E
NSEIGNEMENTS ÉLÉMENTAIRE ET SECONDAIRE



BACCALAURÉAT
Organisation du contrôle en cours de formation et de l'examen ponctuel terminal prévus pour l'éducation physique et sportive des baccalauréats d'enseignement général et technologique
NOR : MENE0200899A
RLR : 933-6
ARRÊTÉ DU 9-4-2002
JO DU 17-4-2002
MEN
DESCO A3

Vu code de l'éducation, not. art. L. 331-1 ; D. n° 93-1092 du 15-9-1993 mod., not. art. 3 et 5 ; D. n° 93-1093 du 15-9-1993 mod., not. art. 3 et 5 ; D. n° 92-109 du 30-1-1992 ; A. du 15-9-1993 mod. not. par A. du 4-1-2002 ; A. du 15-9-1993 mod. not. par A. du 28-11-2001 ; A. du 22-11-1995 ; A. du 18-3-1999 mod. not. par A. du 27-6-2001 ; A. du 15-9-1993 mod. not. par A. du 27-7-2001 ; avis du CNESER du 18-3- 2002 ; avis du CSE du 14-3-2002

Article 1 - Le présent arrêté fixe les modalités d'organisation du contrôle en cours de formation et de l'examen ponctuel terminal, prévus pour l'évaluation des enseignements obligatoire, de complément et facultatif d'éducation physique et sportive, aux baccalauréats d'enseignement général et technologique.
Article 2 - Les élèves candidats aux baccalauréats général et technologique des lycées d'enseignement publics et des lycées d'enseignement privés sous contrat bénéficient, pour l'éducation physique et sportive, d'un contrôle en cours de formation.
Article 3 - Les candidats aux baccalauréats d'enseignement général et technologique qui ne bénéficient pas de contrôle en cours de formation sont évalués lors d'un examen ponctuel terminal.
Doivent bénéficier d'un examen ponctuel terminal les candidats individuels, les candidats scolarisés dans les établissements d'enseignement privés hors contrat, les candidats scolarisés au Centre national d'enseignement à distance (CNED), les candidats, relevant de handicap ou présentant une inaptitude partielle, aptes à subir l'épreuve mais dont les conditions de scolarisation n'ont pu permettre la mise en œuvre du contrôle en cours de formation.
Peuvent bénéficier d'un examen ponctuel terminal, les candidats sportifs de haut niveau, inscrits sur la liste nationale arrêtée par le ministre chargé des sports, les espoirs ou partenaires d'entraînement, inscrits sur les listes arrêtées par les préfets de région. La détermination du mode d'évaluation s'opère lors de l'inscription à l'examen.
Article 4 - Les candidats présentant une inaptitude partielle ou un handicap physique attesté par l'autorité médicale scolaire ne permettant pas une pratique assidue des activités physiques et sportives bénéficient d'un contrôle adapté soit dans le cadre du contrôle en cours de formation soit dans le cadre de l'examen ponctuel terminal.
Les handicaps ne permettant pas une pratique adaptée au sens de la circulaire n° 94-137 du 30 mars 1994 entraînent une dispense d'épreuve, et une neutralisation de son coefficient.
Article 5 - Le contrôle en cours de formation de l'enseignement obligatoire d'éducation physique et sportive porte sur trois épreuves. Elles sanctionnent différents types de compétences attendues dans trois activités physiques, sportives ou artistiques enseignées au cours de l'année de terminale.
Dès le début de l'année de terminale, chaque établissement propose aux élèves un ou plusieurs ensembles de trois épreuves, issues d'activités de nature différente. Pour chaque ensemble, deux des épreuves au moins sont choisies sur une liste nationale. La troisième peut être issue d'une liste académique.
Chaque ensemble de trois épreuves proposé doit obligatoirement correspondre à trois champs de pratique différents dont l'un appartient aux pratiques collectives. L'évaluation est individuelle.
Article 6 - La liste nationale d'épreuves et des activités correspondantes est publiée par voie de circulaire. Pour chaque épreuve, une fiche précise les conditions, les critères et les repères de notation. L'ensemble des fiches constitue le référentiel national d'évaluation.
Une liste académique d'épreuves et des activités correspondantes la complète. Elle est arrêtée par le recteur. Elle retient au maximum quatre épreuves. Elle se rapporte à des activités physiques, sportives ou artistiques, présentant une particularité géographique ou culturelle régionale ou répondant à une politique éducative académique.
Article 7 - Une équipe de deux examinateurs, dont l'un est nécessairement l'enseignant du groupe classe, procède à la notation de chaque épreuve selon le calendrier prévu et les exigences fixées par les fiches. Chaque épreuve est notée sur 20 points. Le total des points obtenus aux trois épreuves est divisé par trois pour obtenir une note individuelle sur 20. Les exigences correspondent à ce qu'il est possible d'attendre à l'issue d'un enseignement d'au moins trente heures pour la partie concernée du programme durant la scolarité lycéenne.
Article 8 - Dès lors que des blessures ou problèmes de santé attestés par l'autorité médicale scolaire ne sont pas incompatibles avec une pratique différée, les candidats inscrits en CCF bénéficient d'épreuves de rattrapage.
Article 9 - Un projet annuel de protocole d'évaluation précise, pour chaque établissement, les ensembles d'épreuves proposés aux élèves, et le calendrier des contrôles. Le document est adressé à une commission académique d'harmonisation et de proposition des notes, placée sous l'autorité du recteur, qui valide le document lequel est ensuite adressé pour information au conseil d'administration de l'établissement. Le protocole est porté à la connaissance des élèves.
Présidée par le recteur ou son représentant, la commission académique est composée du ou des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux d'éducation physique et sportive et d'au moins huit enseignants d'éducation physique et sportive dont des professeurs coordonnateurs, membres de l'enseignement public ou bénéficiant d'un contrat définitif dans un établissement d'enseignement privé sous contrat.
Article 10 - À l'issue des contrôles, la commission académique d'harmonisation et de proposition des notes analyse les notes transmises par les établissements et procède à leur harmonisation éventuelle. Elle communique ensuite les notes harmonisées au jury de l'examen du baccalauréat, lequel arrête définitivement la note affectée du coefficient en vigueur. La commission académique dresse le compte rendu de chaque session pour l'ensemble des épreuves (enseignement obligatoire, de complément, facultatif, et épreuves adaptées) et le transmet à la Commission nationale d'évaluation qui publie un rapport national annuel pour d'éventuelles régulations ou modifications du référentiel d'épreuves de la liste nationale ou des listes académiques.
Placée auprès de la direction de l'enseignement scolaire, la commission nationale est présidée par le doyen du groupe d'éducation physique et sportive de l'éducation nationale ou son représentant.
Article 11 - Le contrôle ponctuel terminal de l'enseignement obligatoire d'éducation physique et sportive s'effectue sur deux épreuves.
Chaque académie propose des ensembles de deux épreuves. L'une au moins des deux épreuves est choisie dans la liste nationale et la seconde éventuellement prise dans la liste académique. L'évaluation s'effectue selon les mêmes exigences que pour le CCF mais en adaptant les épreuves du référentiel. la proposition de note est faite sur 20 points.
Article 12 - Dès lors que le handicap ou l'inaptitude partielle attestée par l'autorité médicale scolaire ne permet pas une pratique assidue des ensembles d'activités proposés mais autorise une pratique adaptée de certaines activités, les candidats pouvant bénéficier du CCF sont évalués sur deux épreuves adaptées. Ceux relevant du contrôle ponctuel terminal sont évalués sur une épreuve adaptée. Les adaptations, proposées par les établissements en début d'année, à la suite de l'avis médical, sont arrêtées par le recteur.
Article 13 - Le contrôle en cours de formation de l'enseignement d'éducation physique et sportive de complément comporte deux épreuves qui permettent d'évaluer les compétences fixées par le programme.
La première épreuve porte sur l'une des activités physiques, sportives et artistiques de l'enseignement de "diversification et approfondissement", différente de celles choisies pour l'évaluation de l'enseignement commun. Toutefois, si l'organisation de l'établissement ne permet pas une diversification suffisante de l'offre d'activités, l'épreuve pourra porter sur l'une des activités relevant de l'enseignement commun et faisant l'objet d'un approfondissement. L'évaluation et la notation s'effectuent selon les exigences du référentiel national des épreuves de l'enseignement obligatoire.
La deuxième épreuve porte sur l'activité physique, sportive et artistique de l'enseignement de "spécialisation" et pour laquelle seule la performance est prise en compte pour 70 % de la note. Le niveau d'exigence correspond à ce qu'il est possible d'attendre à l'issue d'un enseignement d'au moins soixante heures. Cette note est complétée par un entretien à partir d'un dossier sur un sujet choisi par le candidat dans lequel il fait état de ses capacités à réfléchir sur sa pratique et à l'éclairer par des connaissances.
Les épreuves sont notées par deux examinateurs dont l'un est nécessairement l'enseignant du groupe classe. À l'issue des deux épreuves, une note sur 20 est proposée au jury du baccalauréat, affectée du coefficient 2.
Les élèves empêchés de passer les épreuves pour raisons médicales, attestées par l'autorité médicale scolaire, bénéficient d'une épreuve de rattrapage organisée par l'établissement.
Les modalités d'évaluation propres à l'enseignement de complément constituent un volet du protocole d'évaluation de l'EPS adressé par l'établissement à la commission académique d'harmonisation et de proposition de notes.
Article 14 - Les candidats scolarisés dans un établissement public ou privé sous contrat d'association organisant un enseignement facultatif d'éducation physique et sportive peuvent passer l'épreuve relative à cette option sous la forme d'un contrôle en cours de formation.
Les candidats scolarisés dans un établissement public ou privé sous contrat d'association qui n'ont pas suivi l'enseignement facultatif, de même que les candidats individuels et les candidats des établissements privés hors contrat d'association, présentent une épreuve ponctuelle terminale.
Article 15 - Dans le cadre du contrôle en cours de formation de l'enseignement facultatif d'éducation physique et sportive, le candidat est évalué dans une épreuve, portant soit sur une activité déjà programmée dans l'enseignement commun, soit sur une activité nouvelle.
Article 16 - Un référentiel d'évaluation est élaboré par l'établissement qui propose l'épreuve facultative sur le modèle du référentiel national des épreuves de l'enseignement commun. Les exigences de l'évaluation correspondent à ce qu'il est possible d'attendre à l'issue d'un enseignement d'au moins soixante heures. Ce référentiel précise les conditions de l'épreuve qui intègre une prestation (75 % de la note) et un entretien (25 %), les critères d'évaluation et les repères de notation. Il est proposé au recteur pour validation avant la fin de l'année scolaire qui précède l'enseignement et communiqué aux élèves et aux familles.
La notation est effectuée par une équipe de deux enseignants dont l'un est nécessairement l'enseignant du groupe classe. Une proposition de note sur 20 points est transmise à la commission académique d'harmonisation et de proposition des notes.
Article 17 - Le contrôle ponctuel terminal de l'enseignement facultatif d'éducation physique et sportive s'effectue sur une épreuve correspondant à une activité figurant sur une liste académique arrêtée par le recteur. Cette liste est établie en tenant compte des épreuves proposées en contrôle en cours de formation, des activés pratiquées par les sections sportives et des spécificités de la culture sportive régionale.
Le candidat choisit une épreuve qui porte soit sur une activité déjà programmée dans l'enseignement commun, soit sur une activité nouvelle. L'épreuve comprend une prestation (75 % de la note) et un entretien (25 %).
Pour l'organisation de l'épreuve, une seule date est autorisée par académie ou par département.
Article 18 - Les modalités d'organisation du contrôle en cours de formation et de l'examen ponctuel terminal pour l'évaluation des enseignements d'éducation physique et sportive, fixées par l'arrêté du 22 novembre 1995, sont abrogées pour ce qui concerne les baccalauréats général et technologique à compter de la session 2003 de l'examen.
Article 19 - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 avril 2002

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR



 
B.O. n° 18 du 2 mai 2002

© Ministère de l'Education nationale - Ministère de la Recherche
http://www.education.gouv.fr/bo/2002/18/ensel.htm