ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, RECHERCHE ET TECHNOLOGIE



ÉTUDES UNIVERSITAIRES
É
tudes universitaires conduisant au grade de licence
PRÉAMBULE DU MINISTRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE

NOR : MENS0201070A
RLR
: 430-3
ARRETÉ DU 23-4-2002
JO DU 30-4-2002
MEN
DES

Texte adressé aux présidentes et présidents d'université ; aux rectrices et recteurs d'académie, chancelières et chanceliers des universités
o L'arrêté du 23 avril 2002 relatif aux études universitaires conduisant au grade de licence est désormais publié.
Sans abroger les textes antérieurs, il vous offre de nouvelles possibilités pour organiser, au sein des universités, les études conduisant aux diverses licences.
Je souhaite ici mettre en lumière les traits qui m'apparaissent essentiels et exposer les motifs qui ont conduit à la publication de ce texte.

1 - L'Europe des universités, l'Europe des étudiants

Le texte parachève la construction, en France, de l'Espace européen de l'enseignement supérieur engagée, il y a quatre ans, par la Conférence de la Sorbonne et poursuivie et approfondie à Bologne en 1999 et à Prague en 2001.
Avec les décrets du 8 avril 2002, les arrêtés du 25 avril 2002 sur le diplôme de master et sur les études doctorales, ce nouveau texte complète l'arsenal juridique permettant aux universités de participer pleinement à l'entreprise européenne commune.
En confortant les principes qui fondent le service public de l'enseignement supérieur, il s'inscrit dans l'architecture retenue par l'Europe pour les formations et les diplômes, organise les formations en semestres et en unités d'enseignement et définit les parcours de formation dans le cadre du système européen de crédits.
Enfin, il favorise les périodes d'études à l'étranger et facilite leur validation diplômante, préfigurant ainsi le mouvement toujours croissant de mobilité des étudiants dans l'Espace européen.

2 - Une pédagogie universitaire renouvelée, une pédagogie de la réussite pour les étudiants

Le texte repose sur une conception fondée sur la confiance dans les capacités d'innovation des universités et des équipes de formation :
- pour organiser des formations ouvertes en formation initiale, comme en formation continue, intégrant les diverses formes de validation des acquis, faisant appel, en tant que de besoin, aux technologies de l'information et de la communication appliquées à l'enseignement et à l'enseignement à distance ;
- pour mettre en œuvre des formations nouvelles ouvertes aux approches pluridisciplinaires, notamment selon le système majeure/ mineure, des parcours plus fluides par l'aménagement de passerelles permettant aux étudiants d'élaborer progressivement leur projet de formation et, au-delà, leur projet professionnel, une offre diversifiée facilitant aussi bien la poursuite d'études que la préparation à des débouchés professionnels qualifiés et variés ;
- pour apporter à tous les étudiants les compétences transversales désormais indispensables qu'il s'agisse de la maîtrise des langues vivantes étrangères ou de l'apprentissage de l'utilisation des outils informatiques.
Cette confiance accordée à l'initiative universitaire doit s'accompagner d'une amélioration de la pédagogie pour faciliter la réussite des étudiants.
C'est pourquoi le texte intègre l'ensemble des recommandations préconisées par la commission présidée par M. François Petit, président de l'université Grenoble II, président de la commission de la pédagogie et de la formation permanente de la Conférence des présidents d'université : constitution de véritables équipes de formation, mise en place de directeurs des études, dispositifs d'accueil, de tutorat et de soutien, évaluation des formations et des enseignements...
Il s'agit là de mesures particulièrement attendues par les étudiants.

3 - Des enseignements évalués, des garanties et droits nouveaux pour les étudiants

Le Haut comité pour l'évaluation de l'école a récemment mis en évidence les progrès à accomplir pour une meilleure évaluation des formations et des enseignements universitaires, rejoignant ainsi les propositions de M. François Petit.
Le texte rend obligatoire la généralisation de ce dispositif au sein des universités. Il l'articule aux dispositifs d'évaluation externe mis en œuvre, notamment, par le Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou dans le cadre de la politique contractuelle.
Des capacités d'innovation accrues doivent s'accompagner de procédures d'évaluation renforcées. Au sein des établissements, ces procédures doivent associer pleinement les étudiants qui sont les premiers concernés par la qualité des formations et des diplômes.
S'agissant des modalités de contrôle des connaissances et des aptitudes, l'arrêté confirme, pour les formations nouvelles, les principes de capitalisation, de compensation et de double possibilité de réussite, mis en œuvre dans l'optique de l'Espace européen.
La capitalisation des acquis est indissolublement liée au système européen de crédits. Son application est élargie.
La compensation est confirmée dans le cadre du semestre, en cohérence avec l'organisation des formations dans le cadre européen. En outre, des dispositions novatrices organisent la poursuite d'études et de nouvelles possibilités de validation :
- dans le cadre d'une progression définie par l'université, la poursuite des études dans un nouveau semestre est de droit pour tout étudiant à qui ne manque au maximum que la validation d'un seul semestre de son cursus ;
- un dispositif spécial de compensation peut être mis en place permettant à un étudiant qui le souhaite en fonction de son projet personnel d'obtenir à divers moments de son parcours un bilan global et une prise en compte transversale ou interdisciplinaire de ses résultats pour obtenir la validation correspondante en crédits européens.
La double session de contrôle des connaissances et aptitudes est maintenue mais, en outre de nouvelles garanties sont apportées aux étudiants concernant aussi bien le fonctionnement des jurys que les modalités de délivrance des diplômes.
Le texte inscrit ainsi dans la réglementation nationale des mesures depuis longtemps souhaitées par les étudiants lors des travaux conduits pour l'élaboration d'une "charte des examens".

4 - Habilitation nationale, comité de suivi

En premier lieu, dans le cadre du nouvel arrêté, les universités feront valoir leurs propositions nouvelles lors de la procédure d'habilitation organisée au sein de la démarche contractuelle.
Après évaluation nationale et avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), les décisions d'habilitation seront prises autorisant les universités à délivrer les diplômes dont les dénominations nationales seront ainsi fixées.
Les principes du service public définis par le code de l'éducation sont totalement respectés.
En second lieu, il convenait, dans un dispositif autorisant plus largement l'initiative et l'innovation, de prévoir des mécanismes de régulation afin, notamment, de garantir la cohérence globale du système d'enseignement supérieur et la lisibilité nationale et internationale des formations et des diplômes nationaux auxquelles elles conduisent et de faciliter le choix et la réussite des étudiants, la reconnaissance de leur diplôme et leur mobilité.
C'est le but du comité de suivi qui sera mis en place associant le CNESER et les représentants des universités. Il sera chargé d'étudier l'application du nouveau texte et de faire toute proposition utile à l'amélioration du dispositif.

Telles sont les principales caractéristiques de ce nouveau texte. Dans un cadre national rénové, il offre aux universités les moyens d'agir pour des formations plus efficaces, ancrées dans l'Europe des universités et des étudiants.

Fait à Paris, le 30 avril 2002
Le ministre de l'éducation nationale
Jack LANG


ÉTUDES UNIVERSITAIRES CONDUISANT AU GRADE DE LICENCE

Vu code de l'éducation ; D. n° 84-573 du 5-7-1984 mod. ; D. n° 84-1004 du 12-11-1984 mod. ; D. n° 94-1204 du 29-12-1994 ; D. n° 95-673 du 9-5-1995 ; D. n° 2002-481 du 8-4-2002 ; D. n° 2002-482 du 8-4-2002 ; A. du 10-9-1970 ; A. du 13-1-1971 ; A. du 26-3-1971 ; A. du 16-7-1984 ; A. du 11-4-1985 mod. par A. du 5-7-1994 ; A. du 20-4-1994 mod. ; A. du 7-6-1994 ; A. du 29-12-1994 mod. par A. du 22-2-1995 ; A. du 13-10-1995 ; A. du 9-4-1997 ; A. du 17-11-1999 ; avis du CNESER du 15-4-2002
Article 1 - Les études universitaires conduisant au grade de licence peuvent être organisées dans les conditions définies par le présent arrêté.
Cet arrêté a pour objet de permettre la conception et la mise en œuvre de nouvelles formations, l'adaptation, l'évolution ou la transformation des formations existantes dans une perspective d'élargissement scientifique, de renforcement des relations avec la vie sociale, culturelle et professionnelle, d'ouverture à la mobilité et aux échanges avec les autres pays, notamment en Europe.
Il a également pour objectifs l'accès de nouveaux publics aux études universitaires par la formation initiale, la formation continue et la validation des acquis, l'élévation générale du niveau de formation et de qualification et l'amélioration de la réussite des étudiants.

TITRE I
Dispositions générales


Chapitre I - Champ concerné
Article 2 -
L'offre de formation est structurée en six semestres. Elle est organisée par domaine, sous la forme de parcours types de formation initiale et continue dans le cadre des dispositions fixées aux articles 2 à 6 du décret du 8 avril 2002 susvisé.
Ces parcours répondent aux finalités définies aux articles L. 612-2 et L. 612-5 du code de l'éducation et poursuivent les objectifs définis aux articles 3 à 5 suivants.
Ils conduisent à la délivrance des diverses licences qui sanctionnent un niveau validé par l'obtention de 180 crédits européens. Ils permettent la délivrance, au niveau intermédiaire, des divers types de diplômes nationaux sanctionnant un niveau correspondant à l'obtention de 120 crédits européens.
Ils sont organisés de manière à permettre aux étudiants d'élaborer progressivement leur projet de formation et, au-delà, leur projet professionnel. Ils facilitent ainsi leur orientation.
L'université doit offrir à tout étudiant, inscrit après l'obtention du baccalauréat ou d'un diplôme admis en dispense ou en équivalence, la possibilité, s'il satisfait à l'ensemble des exigences relatives au contrôle des connaissances et aptitudes prévu pour l'obtention du grade de licence, de valider les 180 crédits nécessaires dans un délai de six semestres consécutifs.
Article 3 -
Les parcours poursuivent, notamment, les objectifs définis pour les diplômes suivants :
- diplôme d'études universitaires générales (DEUG) et licences régis par l'arrêté du 9 avril 1997 ;
- licences pluridisciplinaires régies par l'arrêté du 7 juin 1994 susvisé ;
- licence d'administration publique régie par l'arrêté du 11 avril 1985 modifié susvisé ;
- diplôme universitaire de technologie (DUT) régi par l'article 2 du décret du 12 novembre 1984 modifié et par l'arrêté du 20 avril 1994 modifié susvisés ;
- diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) régi par l'arrêté du 16 juillet 1984 susvisé ;
- licence professionnelle régie par l'arrêté du 17 novembre 1999 susvisé ;
- diplôme national de guide-interprète national régi par le décret du 9 mai 1995 et l'arrêté du 13 octobre 1995 susvisés, diplôme assimilé à une licence pour l'application du présent arrêté.
Article 4 -
Les universités peuvent également organiser des parcours visant de nouveaux objectifs, soit au niveau de la licence, soit au niveau intermédiaire.
À ce titre :
1) Elles élaborent des formations qui, soit proposent, dans un champ disciplinaire, des contenus nouveaux, soit articulent de façon innovante plusieurs disciplines et notamment des formations bidisciplinaires ou pluridisciplinaires ;
2) Elles aménagent les études conduisant au DEUG pour faciliter l'accès des étudiants qui le souhaitent aux licences professionnelles ;
3) Tout en préservant les caractéristiques professionnalisantes des DUT définies par la réglementation, elles aménagent les études en institut universitaire de technologie (IUT) par l'organisation d'enseignements facilitant la poursuite d'études des étudiants qui le souhaitent vers les divers types de licence ;
4) Elles adaptent les études à l'accueil, par validation d'études, d'étudiants issus de diverses formations post-baccalauréat et notamment de sections de techniciens supérieurs, classes préparatoires aux grandes écoles, formations du secteur santé.
À ces fins, une coopération pédagogique est organisée, d'une part entre les composantes universitaires, d'autre part avec d'autres établissements, dispensant dans la même région des formations post-baccalauréat, notamment des lycées.
Article 5 -
Afin d'articuler les formations entre elles et d'assurer une plus grande lisibilité, l'offre de formation peut prendre en compte, pour la part des études jusqu'au niveau de la licence, les objectifs, finalités et conditions d'accès définis par la réglementation, pour les formations pluriannuelles régies par le décret du 29 décembre 1994 susvisé, l'arrêté du 29 décembre 1994 modifié susvisé, l'arrêté du 10 septembre 1970 susvisé, l'arrêté du 13 janvier 1971 susvisé, l'arrêté du 26 mars 1971 susvisé. Le cas échéant, l'offre de formation prend également en compte les formations annuelles ou pluriannuelles qui conduisent actuellement à la délivrance de diplômes d'université.

Chapitre II - Accès aux formations
Article 6 -
Dans les conditions définies à l'article L. 612-3 du code de l'éducation, les étudiants, pour être inscrits dans les formations universitaires conduisant aux diverses licences, doivent justifier :
- soit du baccalauréat ;
- soit du diplôme d'accès aux études universitaires ;
- soit d'un diplôme français ou étranger admis en dispense ou en équivalence du baccalauréat, en application de la réglementation nationale ;
- soit, pour l'accès aux différents niveaux, de l'une des validations prévues aux articles L. 613-3, L. 613-4 et L. 613-5 du code de l'éducation.
Article 7 -
Lorsque la réglementation prévoit des conditions spéciales d'admission pour l'accès à certaines filières, les parcours correspondants sont soumis aux mêmes exigences.

Chapitre III - Évaluation et habilitation
Article 8 -
Dans le cadre de la politique contractuelle, les universités, pour bénéficier des dispositions du présent arrêté, soumettent en vue de l'habilitation et par domaine de formation, l'organisation de leur offre de formation et des parcours qui la constituent à l'évaluation nationale périodique mentionnée à l'article 4 du décret du 8 avril 2002 susvisé et organisée par l'article 10 du présent arrêté.
Les domaines de formation recouvrent plusieurs disciplines et leurs champs d'application, notamment professionnels. Ces domaines sont définis par le conseil d'administration sur proposition du conseil des études et de la vie universitaire et après concertation avec les représentants du monde professionnel.
Article 9 -
La demande d'habilitation explicite l'ensemble des caractéristiques pédagogiques de l'offre de formation proposée et, notamment, des parcours qui la constituent et des diplômes qui sanctionnent ces parcours, au niveau terminal et au niveau intermédiaire. Elle précise en particulier les objectifs de formation, l'organisation des parcours en crédits européens et l'articulation des unités d'enseignement entre elles, leurs contenus, leurs modalités pédagogiques, les volumes de formation correspondants aux enseignements et à l'encadrement pédagogique, les passerelles prévues, les modalités de validation des parcours, le cas échéant les conditions spéciales d'admission. S'agissant des renouvellements d'habilitation, la demande explicite les résultats obtenus, les réalisations pédagogiques et les taux de réussite observés.
La demande d'habilitation définit également l'organisation des équipes de formation et leurs domaines de responsabilité qui comprennent, notamment, la définition des objectifs des parcours et des méthodes pédagogiques mises en œuvre, la coordination des enseignements et l'harmonisation des progressions pédagogiques, les démarches innovantes proposées s'agissant, en particulier, des pratiques pédagogiques différenciées ou individualisées, la présentation du dispositif d'évaluation des formations et des enseignements, les formes du travail pluridisciplinaire, la nature des travaux demandés aux étudiants.
Article 10 -
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur définit les modalités de l'évaluation nationale périodique mentionnée à l'article 8 ci-dessus en liaison avec la politique contractuelle menée avec les établissements d'enseignement supérieur. Ces modalités font l'objet d'une présentation au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
L'évaluation nationale périodique est effectuée par les commissions nationales d'évaluation spécialisées existantes, lorsque les parcours concernés relèvent des compétences de ces commissions. Dans les autres cas, de nouvelles commissions peuvent être créées.
Des cahiers des charges rendant publics les critères d'évaluation sont progressivement élaborés par les commissions nationales d'évaluation spécialisées.
Les représentants du monde professionnel concernés par les objectifs de formation des parcours sont associés à la procédure d'évaluation.
Dans des conditions définies par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, le dispositif d'évaluation nationale peut également s'appuyer sur une évaluation des équipes de formation.
Article 11 -
À l'issue de l'évaluation nationale et après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre chargé de l'enseignement supérieur prend les décisions d'habilitation. Ces décisions fixent les dénominations nationales des diplômes que les universités sont habilitées à délivrer aussi bien au niveau de la licence qu'au niveau intermédiaire.
Ces dénominations comprennent :
- les dénominations fixées par les textes mentionnés aux articles 3 et 5 ci-dessus ;
- d'autres dénominations correspondant aux parcours mentionnés à l'article 4 ci-dessus.
Les dénominations nationales peuvent être assorties d'une mention complémentaire. Ces mentions caractérisent les parcours concernés qui sont organisés dans les conditions prévues aux articles 13 à 19 ci-après. Elles peuvent désigner soit un champ disciplinaire, soit une finalité, notamment appliquée ou professionnelle.
Tous les diplômes nationaux portant une même dénomination consacrent un niveau de connaissances et de compétences équivalent. Ces diplômes nationaux confèrent les mêmes droits à tous leurs titulaires quels que soient les établissements qui les ont délivrés.
La liste des habilitations nationales est rendue publique chaque année.
Article 12 -
Dans le cadre des dispositions du présent arrêté, les universités sont habilitées à délivrer les diplômes nationaux, seules ou conjointement avec d'autres universités. Lorsque les objectifs de formation le justifient, d'autres établissements publics d'enseignement supérieur délivrant des diplômes nationaux peuvent également être habilités conjointement avec une ou plusieurs universités.
Par convention, une coopération pédagogique peut être organisée avec les lycées.
Dans les conditions prévues à l'article L. 613-7 du code de l'éducation, la préparation de ces diplômes nationaux peut être assurée par d'autres établissements d'enseignement supérieur, dans les conditions fixées par des conventions conclues avec des établissements habilités à les délivrer et sous la responsabilité de ces derniers.

TITRE II
Organisation des enseignements


Article 13 -
La formation associe, à des degrés divers selon les parcours, des enseignements théoriques, méthodologiques, pratiques et appliqués. En fonction des objectifs de formation, tout en assurant l'acquisition par l'étudiant d'une culture générale, elle peut comprendre des éléments de préprofessionnalisation, de professionnalisation, des projets individuels ou collectifs et un ou plusieurs stages. Elle intègre l'apprentissage des méthodes du travail universitaire et celui de l'utilisation des ressources documentaires.
La formation doit permettre aux étudiants qui en ont les capacités et le souhait de poursuivre leurs études jusqu'au plus haut degré de qualification. Elle prépare également à des débouchés professionnels qualifiés et diversifiés. Elle concourt à l'épanouissement personnel, au développement du sens des responsabilités et à l'apprentissage du travail individuel et en équipe.
En tant que de besoin, la formation fait appel aux technologies de l'information et de la communication appliquées à l'enseignement et est dispensée sur site ou à distance ou selon ces deux modes combinés.
Les enseignements sur site articulent, de façon intégrée, cours, travaux dirigés et, en tant que de besoin, travaux pratiques ; ils sont dispensés en cohérence avec les projets individuels ou collectifs et, le cas échéant, les stages. Les cours représentent au maximum la moitié des enseignements.
La formation peut notamment s'appuyer sur la mise en œuvre de projets pédagogiques pluridisciplinaires proposés par les équipes de formation et offrant aux étudiants la possibilité de mettre en perspective, sur un même objet d'étude, les apports des diverses disciplines.
Article 14 -
Les parcours sont organisés en unités d'enseignement articulées entre elles en cohérence avec les objectifs de formation. Ils comprennent des unités d'enseignement obligatoires et, pour une part, des unités d'enseignement choisies librement par l'étudiant sur une liste fixée par l'université et, le cas échéant, des unités d'enseignement optionnelles.
Après évaluation du niveau de l'étudiant, la formation propose, de manière adaptée, un enseignement de langues vivantes étrangères et un apprentissage de l'utilisation des outils informatiques.
Article 15 -
Les parcours peuvent être monodisciplinaires, bidisciplinaires, pluridisciplinaires, à vocation générale, appliquée ou professionnelle.
Article 16 -
1) Lorsque les parcours correspondent aux formations mentionnées aux articles 3 et 5 du présent arrêté, les dénominations nationales, les contenus de formation, les volumes horaires globaux d'enseignement, les modalités de contrôle des connaissances et aptitudes et les autres modalités pédagogiques sont proposés, en référence aux dispositions réglementaires qui les régissent actuellement, dans la demande d'habilitation qui motive également les innovations présentées.
2) Les parcours prévus au 1° de l'article 4 ci-dessus peuvent, notamment, être organisés en articulant un champ disciplinaire majeur avec un ou plusieurs autres champs dits mineurs.
Un champ disciplinaire est majeur lorsqu'il totalise sur la durée du parcours au moins la moitié des crédits nécessaires à l'obtention du diplôme. Dans ce cas, la dénomination nationale prévue à l'article 11 ci-dessus correspond au champ disciplinaire majeur et la mention complémentaire aux champs mineurs.
3) Les parcours peuvent enfin correspondre à des formations totalement nouvelles proposées par l'université sur la base d'un dossier présenté lors de la demande d'habilitation.
Article 17 -
Afin d'assurer la cohérence pédagogique, les universités définissent les règles de progression dans le cadre des parcours qu'elles organisent et, notamment, les conditions dans lesquelles un étudiant peut suivre les diverses unités d'enseignement proposées.
Cette organisation permet les réorientations par la mise en œuvre de passerelles.
Article 18 -
Le conseil d'administration fixe, sur proposition du conseil des études et de la vie universitaire, les modalités pédagogiques spéciales prenant en compte les besoins particuliers des étudiants engagés dans la vie active ou assumant des responsabilités particulières dans la vie universitaire, la vie étudiante ou associative, des étudiants chargés de famille, des étudiants engagés dans plusieurs cursus, des handicapés et des sportifs de haut niveau (aménagements des emplois du temps et des rythmes d'études, choix du mode de contrôle, etc.).
Article 19 -
Dans les conditions définies par le conseil des études et de la vie universitaire et approuvées par le conseil d'administration, chaque étudiant doit bénéficier d'un dispositif d'accueil, de tutorat d'accompagnement et de soutien pour faciliter son orientation et son éventuelle réorientation, assurer la cohérence pédagogique tout au long de son parcours et favoriser la réussite de son projet de formation.
Ce dispositif est défini après délibération des composantes concernées de l'université. Sa mise en œuvre est assurée par les équipes de formation incluant également les tuteurs et les personnels concernés chargés de l'accueil, de l'information, de l'orientation et de l'appui à l'enseignement. Il doit être accessible à chaque étudiant aux différentes étapes de son cursus ; en particulier pour la phase initiale des parcours, il comprend la désignation d'un ou plusieurs directeurs des études.
Les directeurs des études sont garants de la qualité de l'organisation pédagogique tant en matière d'accueil, d'information et d'orientation des étudiants que dans le domaine de l'animation des équipes de formation et de la coordination des pratiques pédagogiques.
Article 20 -
Des procédures d'évaluation des formations et des enseignements sont obligatoirement mises en place. Leurs modalités permettent la participation, selon des formes diversifiées, de l'ensemble des étudiants.
Elles favorisent le dialogue nécessaire entre les équipes de formation et les étudiants afin d'éclairer les objectifs et les contenus de formation, d'améliorer les dispositifs pédagogiques et de faciliter l'appropriation des savoirs.
Ces procédures comprennent :
- une évaluation par les instances de l'établissement de la stratégie pédagogique d'ensemble, des résultats pédagogiques obtenus et du devenir des diplômés. Cette évaluation s'intègre dans un bilan pédagogique annuel élaboré dans le cadre du conseil des études et de la vie universitaire et soumis au conseil d'administration ; ce bilan propose les améliorations à conduire ;
- une évaluation pour chaque domaine de formation défini par l'université ;
- une évaluation de chacun des parcours de formation.
Le conseil d'administration sur proposition du conseil des études et de la vie universitaire fixe les modalités de ces procédures d'évaluation.
Article 21 -
L'université met en place les procédures prévues à l'article précédent en prenant en compte les données quantitatives et qualitatives émanant des divers dispositifs d'évaluation qui la concernent : rapport du Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, données statistiques comparatives, enquêtes d'insertion, de suivi de cohortes.
Les travaux et résultats issus du dispositif universitaire d'évaluation des formations et des enseignements sont fournis, d'une part au ministère dans le cadre de la démarche contractuelle, d'autre part au Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dans le cadre de son évaluation périodique de l'établissement. Le Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel émet dans son rapport un avis sur la pertinence du dispositif mis en place par l'université.

TITRE III
Validation des parcours de formation


Chapitre I - Dispositions générales
Article 22 -
Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés.
Pour la mise en œuvre des dispositions du présent arrêté, le mode du contrôle continu et régulier fait l'objet, autant que possible, d'une application prioritaire.
Article 23 -
Dans le respect des délais fixés à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, les établissements publient l'indication du nombre des épreuves, de leur nature, de leur durée, de leur coefficient ainsi que la répartition éventuelle entre le contrôle continu et le contrôle terminal et la place respective des épreuves écrites et orales.
Les modalités du contrôle des connaissances et des aptitudes autorisent une prise en compte transversale ou interdisciplinaire des acquis de l'étudiant et permettent une organisation globalisée du contrôle sur plusieurs unités d'enseignement, dans des conditions arrêtées par le conseil d'administration sur proposition du conseil des études et de la vie universitaire. Elles doivent en outre, pour la phase initiale des parcours, intervenir à des moments pertinents, de manière à permettre à l'étudiant de se situer utilement dans sa progression en s'appuyant prioritairement sur le contrôle continu.
Les équipes de formation mettent en perspective et en cohérence ces diverses modalités et en informent les étudiants afin d'expliciter les exigences attendues d'eux au regard des objectifs de la formation.
Article 24 -
Les modalités définies par la réglementation pour le contrôle des connaissances et des aptitudes en vue de l'obtention des DUT, DEUST, licences professionnelles, licences pluridisciplinaires, de la licence d'administration publique, du diplôme national de guide-interprète national demeurent applicables pour les parcours correspondants. Il en est de même de celles applicables aux diplômes mentionnés à l'article 5 ci-dessus pour la part des études jusqu'au niveau de la licence.

Chapitre II - Capitalisation
Article 25 -
Au sein d'un parcours de formation, les unités d'enseignement sont définitivement acquises et capitalisables dès lors que l'étudiant y a obtenu la moyenne. L'acquisition de l'unité d'enseignement emporte l'acquisition des crédits européens correspondants. Le nombre de crédits européens affectés à chaque unité d'enseignement est fixé sur la base de 30 crédits pour l'ensemble des unités d'enseignement d'un semestre.
De même sont capitalisables les éléments constitutifs des unités d'enseignement dont la valeur en crédits européens est également fixée.
Article 26 -
Les parcours permettent la validation des périodes d'études effectuées à l'étranger. Lorsque le projet a été accepté par les responsables pédagogiques et que l'étudiant a obtenu la validation de sa période d'études par l'établissement étranger, il bénéficie des crédits européens correspondant à cette période d'études sur la base de 30 crédits pour l'ensemble des unités d'enseignement d'un semestre.

Chapitre III - Compensation et double session
Article 27 -
Les parcours mentionnés au 2° et 3° de l'article 16 ci-dessus organisent l'acquisition des unités d'enseignement et des diplômes selon les principes de capitalisation et de compensation appliqués dans le cadre du système européen de crédits.
Dans le cadre du système européen de crédits, la compensation est organisée de la manière suivante :
Chaque unité d'enseignement est affectée d'un coefficient et d'une valeur en crédits européens ; l'échelle des valeurs en crédits européens est identique à celle des coefficients.
Un diplôme s'obtient, soit par acquisition de chaque unité d'enseignement constitutive du parcours correspondant, soit par application des modalités de compensation entre unités d'enseignement. Un diplôme obtenu par l'une ou l'autre voie confère la totalité des crédits européens prévus pour le diplôme.
Pour l'application du présent article, les unités d'enseignement sont affectées de coefficients qui peuvent être différenciés dans un rapport variant de 1 à 3.
Article 28 -
En outre pour les formations mentionnées à l'article précédent :
1) La compensation est organisée sur le semestre sur la base de la moyenne générale des notes obtenues pour les diverses unités d'enseignement, pondérées par les coefficients. Dans le cadre d'une progression définie par l'université, la poursuite des études dans un nouveau semestre est de droit pour tout étudiant à qui ne manque au maximum que la validation d'un seul semestre de son cursus.
2) Sur proposition du conseil des études et de la vie universitaire adoptée par le conseil d'administration, un dispositif spécial de compensation peut être mis en œuvre qui permette à l'étudiant d'en bénéficier à divers moments de son parcours et, notamment, lorsqu'il fait le choix de se réorienter, d'effectuer une mobilité dans un autre établissement d'enseignement supérieur français ou étranger ou d'interrompre ses études. Ce dispositif a pour but de permettre à un étudiant qui le souhaite en fonction de son projet personnel d'obtenir à divers moments de son parcours un bilan global de ses résultats et d'obtenir ainsi la validation correspondante en crédits européens. Le dispositif est placé sous la responsabilité du jury du diplôme et les règles de compensation prennent en compte la nécessaire progressivité des études.
Article 29 -
Pour les formations mentionnées au présent chapitre, deux sessions de contrôle des connaissances et aptitudes sont organisées. Sous réserve de dispositions pédagogiques particulières arrêtées par le conseil d'administration de l'établissement sur proposition du conseil des études et de la vie universitaire, l'intervalle entre ces deux sessions est au moins de deux mois et un dispositif pédagogique de soutien est mis en place.

Chapitre IV - Jurys, délivrance des diplômes et droits des étudiants
Article 30 -
Dans les conditions prévues à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, le président de l'université nomme le président et les membres des jurys qui comprennent au moins une moitié d'enseignants-chercheurs et d'enseignants parmi lesquels le président du jury est nommé. Leur composition est publique.
Le président du jury est responsable de la cohérence et du bon déroulement de l'ensemble du processus, de la validation de l'unité d'enseignement à la délivrance du diplôme. Il est responsable de l'établissement des procès-verbaux.
Le jury délibère souverainement à partir de l'ensemble des résultats obtenus par les candidats et la délivrance du diplôme est prononcée après délibération du jury. Le procès-verbal de délibération est élaboré sous la responsabilité du président du jury et signé par lui.
Après proclamation des résultats, le jury est tenu de communiquer les notes aux étudiants. De plus, les étudiants ont droit, sur leur demande et dans un délai raisonnable, à la communication de leurs copies et à un entretien, en tant que de besoin, individuel. Dans un cadre arrêté par le conseil d'administration sur proposition du conseil des études et de la vie universitaire, le dispositif prévu au présent alinéa est mis en œuvre dans des conditions définies par les équipes de formation afin de développer l'accompagnement et le conseil pédagogiques.
Une attestation de réussite et d'obtention du diplôme est fournie aux étudiants trois semaines au plus tard après la proclamation des résultats. La délivrance du diplôme définitif, signé par les autorités concernées, intervient dans un délai inférieur à six mois après cette proclamation.
Dans le cadre de la mobilité internationale, le diplôme de licence est accompagné de l'annexe descriptive mentionnée au 4° de l'article 2 du décret du 8 avril 2002 susvisé.

TITRE IV
Dispositions finales


Article 31 -
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur met en place un dispositif national associant des universitaires français et étrangers destiné, sur la base de l'observation des réalités françaises et étrangères et des progrès de la recherche, à élaborer des recommandations sur les évolutions souhaitables des objectifs et contenus d'enseignement, dans les divers domaines de formation. Ces recommandations font l'objet d'un débat national au sein de la communauté universitaire.
La politique nationale de création des diplômes de licence vise à assurer la cohérence entre la demande de formation et la carte nationale ainsi qu'un maillage équilibré du territoire.
Les contrats d'établissement prennent en compte les objectifs définis par le présent arrêté et l'accompagnement des projets des universités.
Article 32 -
Un comité de suivi associant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, des représentants des universités et des secteurs de formation est créé afin d'étudier l'application des dispositions du présent arrêté et de faire des propositions au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Dans ce cadre, il est notamment chargé, sur la base des réalisations des universités, de conduire une réflexion sur les domaines de formation et sur la liste des dénominations nationales des diplômes ainsi que sur leur évolution en liaison avec les cahiers des charges prévus à l'article 10 ci-dessus. Les travaux du comité de suivi sur les études de licence sont articulés avec ceux du comité de suivi relatif au master afin d'assurer la cohérence des formations aux divers niveaux.
En particulier, la réflexion sur les domaines de formation et les dénominations nationales doit avoir pour objectif de garantir la cohérence entre la capacité d'innovation des établissements, la nécessaire lisibilité nationale et internationale des diplômes nationaux et les nomenclatures nationales et internationales en vigueur pour les formations et diplômes de l'enseignement supérieur. Elle vise également à faciliter le choix et la réussite des étudiants, la reconnaissance de leurs diplômes et leur mobilité.
Le comité de suivi est chargé d'analyser les démarches d'innovation proposées par les établissements. À cette fin, il peut entendre les établissements et équipes de formations qui sont porteurs des projets. Il peut également diligenter des missions au sein des établissements.
Enfin, le comité de suivi est chargé d'assurer le bilan des procédures d'évaluation des formations et des enseignements prévus à l'article 20 ci-dessus.
Les travaux du comité de suivi sont rendus publics et présentés au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche chaque année.
Article 33 -
La directrice de l'enseignement supérieur est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 avril 2002
Le ministre de l'éducation nationale
Jack LANG

 
B.O. n° 19 du 9 mai 2002

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http://www.education.gouv.fr/bo/2002/19/sup.htm