PERSONNELS
 
 

ENSEIGNEMENT PRIVÉ SOUS CONTRAT
Recrutement des élèves des centres de formation pédagogique privés et organisation des études dans ces centres
NOR : MENF0200611A
RLR : 531-7e
ARRÊTÉ DU 11-3-2002
JO DU 20-3-2002
MEN
DAF D1


Vu code de l'éducation ; D. n° 64-217 du 10-3-1964 mod. ; D. n° 90-680 du 1-8-1990 mod. ; A. du 21-9-1992 mod. 
Article 1 - Il est inséré, après l'article 4 de l'arrêté du 21 septembre 1992 susvisé, un article 4 bis ainsi rédigé :

"Article 4 bis - Le troisième concours d'accès à la seconde année de formation est ouvert aux candidats remplissant les conditions suivantes :
1) avoir exercé une ou plusieurs activités professionnelles dans le domaine de l'éducation ou de la formation pendant une durée de quatre ans au moins au cours des cinq années précédant la date de clôture des registres d'inscription audit concours. La durée de ces activités ne peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire, d'agent public ou de maître ou documentaliste de l'enseignement privé sous contrat régis par le décret du 10 mars 1964 susvisé ;
2) être titulaire de l'un des titres ou diplômes prévus pour se présenter au troisième concours correspondant de l'enseignement public.
Les maîtres contractuels ou agréés à titre définitif ou bénéficiant d'un contrat ou d'un agrément provisoire des établissements d'enseignement privés sous contrat rémunérés sur l'échelle de professeur des écoles ne peuvent faire acte de candidature.
Les conditions fixées au présent article s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription aux concours. À titre transitoire, pour la session 2002 du troisième concours, la date d'appréciation des conditions requises des candidats audit concours est fixée au 1er septembre 2002."
Article 2 - L'article 5 de l'arrêté du 21 septembre 1992 susvisé est ainsi rédigé :
"Le nombre de postes à mettre au concours externe et, le cas échéant, au concours externe spécial et au troisième concours d'entrée en seconde année d'un centre de formation pédagogique privé est au plus égal au nombre de contrats de stagiaire attribués au recteur au titre de ce centre."
Article 3 - Le cinquième alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 21 septembre 1992 susvisé est ainsi rédigé :
"Le nombre de postes offerts au troisième concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des postes offerts à l'ensemble des concours ci-après : concours externe, concours externe spécial, second concours interne, second concours interne spécial et troisième concours.
Dans chaque académie, les postes offerts à l'une ou l'autre des voies de concours citées à l'alinéa précédent, qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la voie correspondante, peuvent être attribués, par le recteur de l'académie considérée, aux candidats des autres concours dans la limite de 25 % du nombre total des postes offerts à l'ensemble des concours."
Article 4 - Au premier alinéa de l'article 12 de l'arrêté du 21 septembre 1992 susvisé, après les mots : "du second concours interne spécial", sont insérés les mots : "du troisième concours".
Article 5 - À l'article 14 de l'arrêté du 21 septembre 1992 susvisé, les mots : "au concours externe et au concours externe spécial" sont remplacés par les mots : "au concours externe, au concours externe spécial et au troisième concours".
Article 6 - Le directeur des affaires financières, les recteurs d'académie et les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 mars 2002
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur des affaires financières
Michel DELLACASAGRANDE
 
 
B.O. n° 14 du 4 avril 2002

©Ministère de l'Education nationale - Ministère de la Recherche
http://www.education.gouv.fr/bo/2002/14/perso.htm