PERSONNELS
ENSEIGNEMENT
PRIVÉ SOUS CONTRAT
Recrutement
des élèves des centres de formation pédagogique privés
et organisation des études dans ces centres
NOR : MENF0200611A
RLR : 531-7e
ARRÊTÉ
DU 11-3-2002
JO DU 20-3-2002
MEN
DAF D1
Vu
code de l'éducation ; D. n° 64-217 du 10-3-1964 mod. ; D. n°
90-680 du 1-8-1990 mod. ; A. du 21-9-1992 mod.
Article 1 - Il
est inséré, après
l'article 4 de l'arrêté du 21 septembre 1992 susvisé,
un article 4 bis ainsi rédigé :
"Article 4 bis
- Le troisième concours d'accès à la seconde année
de formation est ouvert aux candidats remplissant les conditions suivantes
:
1) avoir exercé
une ou plusieurs activités professionnelles dans le domaine de l'éducation
ou de la formation pendant une durée de quatre ans au moins au cours
des cinq années précédant la date de clôture
des registres d'inscription audit concours. La durée de ces activités
ne peut être prise en compte que si les intéressés
n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire,
de magistrat, de militaire, d'agent public ou de maître ou documentaliste
de l'enseignement privé sous contrat régis par le décret
du 10 mars 1964 susvisé ;
2) être
titulaire de l'un des titres ou diplômes prévus pour se présenter
au troisième concours correspondant de l'enseignement public.
Les maîtres
contractuels ou agréés à titre définitif ou
bénéficiant d'un contrat ou d'un agrément provisoire
des établissements d'enseignement privés sous contrat rémunérés
sur l'échelle de professeur des écoles ne peuvent faire acte
de candidature.
Les conditions
fixées au présent article s'apprécient à la
date de clôture des registres d'inscription aux concours. À
titre transitoire, pour la session 2002 du troisième concours, la
date d'appréciation des conditions requises des candidats audit
concours est fixée au 1er septembre 2002."
Article 2
- L'article 5 de l'arrêté
du 21 septembre 1992 susvisé est ainsi rédigé :
"Le nombre de
postes à mettre au concours externe et, le cas échéant,
au concours externe spécial et au troisième concours d'entrée
en seconde année d'un centre de formation pédagogique privé
est au plus égal au nombre de contrats de stagiaire attribués
au recteur au titre de ce centre."
Article 3
- Le cinquième alinéa de
l'article 9 de l'arrêté du 21 septembre 1992 susvisé
est ainsi rédigé :
"Le nombre de
postes offerts au troisième concours ne peut être supérieur
à 10 % du nombre total des postes offerts à l'ensemble des
concours ci-après : concours externe, concours externe spécial,
second concours interne, second concours interne spécial et troisième
concours.
Dans chaque
académie, les postes offerts à l'une ou l'autre des voies
de concours citées à l'alinéa précédent,
qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la voie correspondante,
peuvent être attribués, par le recteur de l'académie
considérée, aux candidats des autres concours dans la limite
de 25 % du nombre total des postes offerts à l'ensemble des concours."
Article 4
- Au premier alinéa de l'article
12 de l'arrêté du 21 septembre 1992 susvisé, après
les mots : "du second concours interne spécial", sont insérés
les mots : "du troisième concours".
Article 5
- À l'article 14 de l'arrêté
du 21 septembre 1992 susvisé, les mots : "au concours externe et
au concours externe spécial" sont remplacés
par les mots : "au concours externe, au concours
externe spécial et au troisième concours".
Article 6
- Le directeur des affaires financières,
les recteurs d'académie et les inspecteurs d'académie, directeurs
des services départementaux de l'éducation nationale, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à
Paris, le 11 mars 2002
Pour le ministre
de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur
des affaires financières
Michel DELLACASAGRANDE