ORGANISATION GÉNÉRALE
 
 

ADMINISTRATION ACADÉMIQUE
Élection des représentants des lycéens aux conseils académiques de la vie lycéenne
NOR : MENE0200545A
RLR : 142-1
ARRÊTÉ DU 18-3-2002
JO DU 20-3-2002
MEN
DESCO B6


Vu D. n° 85-924 du 30-8-1985 mod. ; D. n° 91-916 du 16-9-1991 mod. par D. n° 2000-621 du 5-7-2000 et D. n° 2002-368 du 18-3-2002 ; avis du CSE du 31-1-2002
Article 1 - Les représentants des élèves sont élus, pour deux ans, au scrutin plurinominal majoritaire à un tour. Sont déclarés élus les candidats ayant obtenu le plus de voix dans la limite du nombre de sièges à pourvoir. En cas d'égalité des voix, le plus jeune des candidats est déclaré élu.

Article 2 - Le recteur d'académie fixe la date du scrutin qui doit avoir lieu avant la fin de la treizième semaine de l'année scolaire. Pour chaque collège et chaque circonscription, il dresse la liste électorale qui comprend l'ensemble des élus, titulaires et suppléants, aux conseils des délégués pour la vie lycéenne des établissements situés dans la circonscription. La liste électorale peut être consultée, durant un délai de vingt-huit jours avant l'élection, au rectorat et à l'inspection académique.
Les déclarations de candidature, établies conformément au 2° de l'article 7 du décret du 16 septembre 1991 susvisé, doivent être adressées au recteur d'académie, au moins trois semaines avant la date fixée pour les élections. Chaque déclaration de candidature doit comporter les nom, prénom, signature, établissement et classe fréquentés par les candidats se présentant respectivement en qualité de titulaire, en qualité de premier suppléant et en qualité de second suppléant. Aucun candidat, titulaire ou suppléant ne peut figurer sur plus d'un bulletin de candidature.
Le dépôt de chaque déclaration de candidature, accompagnée, le cas échéant, des professions de foi, fait l'objet d'un récépissé remis au candidat.
Le recteur dresse la liste des candidats, par ordre alphabétique, à partir d'une lettre tirée au sort. À côté du nom de chaque candidat titulaire est indiqué le nom des suppléants correspondants. La liste des candidats constitue le bulletin de vote.
Article 3 - Le matériel de vote est adressé par le recteur aux électeurs par l'intermédiaire des chefs d'établissement au plus tard deux semaines avant la date du scrutin. Le vote par correspondance est autorisé. Le vote est personnel et secret.
Le matériel de vote comprend :
- les bulletins de vote et professions de foi éventuelles ;
- trois enveloppes numérotées 1, 2 et 3 pour le vote par correspondance.
Pour exprimer valablement son vote, chaque électeur doit retenir sur le bulletin au maximum autant de noms de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir.
Article 4 - Dans chaque circonscription électorale est implanté un bureau de vote. Le recteur désigne le président du bureau de vote ainsi que, sur proposition des candidats en présence, deux assesseurs lycéens.
En cas de vote par correspondance, les enveloppes doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.
Le recteur fixe les heures d'ouverture du bureau de vote. Il organise le dépouillement public et en publie les résultats par voie d'affichage dans les établissements scolaires au plus tard le lendemain du scrutin.
Article 5 - L'arrêté du 11 septembre 2000 relatif aux modalités d'élection des représentants des lycéens aux conseils académiques de la vie lycéenne est abrogé.
Article 6 - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 mars 2002
Le ministre de l'éducation nationale
Jack LANG
Le ministre délégué à l'enseignement professionnel
 
 
B.O. n° 14 du 4 avril 2002

©Ministère de l'Education nationale - Ministère de la Recherche
http://www.education.gouv.fr/bo/2002/14/orga.htm