ORGANISATION
GÉNÉRALE
ADMINISTRATION
ACADÉMIQUE
Élection
des représentants des lycéens aux conseils académiques
de la vie lycéenne
NOR : MENE0200545A
RLR : 142-1
ARRÊTÉ
DU 18-3-2002
JO DU 20-3-2002
MEN
DESCO B6
Vu
D. n° 85-924 du 30-8-1985 mod. ; D. n° 91-916 du 16-9-1991 mod.
par D. n° 2000-621 du 5-7-2000 et D. n° 2002-368 du 18-3-2002 ;
avis du CSE du 31-1-2002
Article 1 - Les
représentants des élèves sont élus, pour deux
ans, au scrutin plurinominal majoritaire à un tour. Sont déclarés
élus les candidats ayant obtenu le plus de voix dans la limite du
nombre de sièges à pourvoir. En cas d'égalité
des voix, le plus jeune des candidats est déclaré élu.
Article 2
- Le recteur d'académie fixe la
date du scrutin qui doit avoir lieu avant la fin de la treizième
semaine de l'année scolaire. Pour chaque collège et chaque
circonscription, il dresse la liste électorale qui comprend l'ensemble
des élus, titulaires et suppléants, aux conseils des délégués
pour la vie lycéenne des établissements situés dans
la circonscription. La liste électorale peut être consultée,
durant un délai de vingt-huit jours avant l'élection, au
rectorat et à l'inspection académique.
Les déclarations
de candidature, établies conformément au 2° de l'article
7 du décret du 16 septembre 1991 susvisé, doivent être
adressées au recteur d'académie, au moins trois semaines
avant la date fixée pour les élections. Chaque déclaration
de candidature doit comporter les nom, prénom, signature, établissement
et classe fréquentés par les candidats se présentant
respectivement en qualité de titulaire, en qualité de premier
suppléant et en qualité de second suppléant. Aucun
candidat, titulaire ou suppléant ne peut figurer sur plus d'un bulletin
de candidature.
Le dépôt
de chaque déclaration de candidature, accompagnée, le cas
échéant, des professions de foi, fait l'objet d'un récépissé
remis au candidat.
Le recteur dresse
la liste des candidats, par ordre alphabétique, à partir
d'une lettre tirée au sort. À côté du nom de
chaque candidat titulaire est indiqué le nom des suppléants
correspondants. La liste des candidats constitue le bulletin de vote.
Article 3
- Le matériel de vote est adressé
par le recteur aux électeurs par l'intermédiaire des chefs
d'établissement au plus tard deux semaines avant la date du scrutin.
Le vote par correspondance est autorisé. Le vote est personnel et
secret.
Le matériel
de vote comprend :
- les bulletins
de vote et professions de foi éventuelles ;
- trois enveloppes
numérotées 1, 2 et 3 pour le vote par correspondance.
Pour exprimer
valablement son vote, chaque électeur doit retenir sur le bulletin
au maximum autant de noms de candidats qu'il y a de sièges à
pourvoir.
Article 4
- Dans chaque circonscription électorale
est implanté un bureau de vote. Le recteur désigne le président
du bureau de vote ainsi que, sur proposition des candidats en présence,
deux assesseurs lycéens.
En cas de vote
par correspondance, les enveloppes doivent parvenir au bureau de vote avant
l'heure de la clôture du scrutin.
Le recteur fixe
les heures d'ouverture du bureau de vote. Il organise le dépouillement
public et en publie les résultats par voie d'affichage dans les
établissements scolaires au plus tard le lendemain du scrutin.
Article 5
- L'arrêté du 11 septembre
2000 relatif aux modalités d'élection des représentants
des lycéens aux conseils académiques de la vie lycéenne
est abrogé.
Article 6
- Le directeur de l'enseignement scolaire
et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à
Paris, le 18 mars 2002
Le ministre
de l'éducation nationale
Jack LANG
Le ministre
délégué à l'enseignement professionnel