ORGANISATION GÉNÉRALE
 
 

ADMINISTRATION ACADÉMIQUE
Conseils académiques de la vie lycéenne
NOR : MENE0200544D
RLR : 142-1
DÉCRET N° 2002-368
DU 18-3-2002
JO DU 20-3-2002
MEN
DESCO B6


Vu code de l'éducation, not. livres II et V ; D. n° 85-924 du 30-8-1985 mod. ; D. n° 91-916 du 16-9-1991 mod. par D. n° 2000-621 du 5-7-2000 ; avis du CSE du 31-1-2002
Article 1 - Le premier alinéa de l'article 6 du décret du 16 septembre 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

"Les représentants des lycéens sont élus au scrutin plurinominal majoritaire à un tour.
Le vote par correspondance est autorisé.
Le vote est personnel et secret."
Article 2 - Le 2° de l'article 7 du décret du 16 septembre 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
"2. Le recteur d'académie assure l'organisation des élections. Il dresse la liste électorale par collège et par circonscription. Tout électeur est éligible. Toutefois, la perte ultérieure de la qualité de membre d'un conseil de la vie lycéenne ne remet pas en cause le mandat d'élu au conseil académique de la vie lycéenne, sous réserve des dispositions de l'article 8.1 ci-dessous. Les déclarations de candidature comportent les noms du candidat titulaire et de ses deux suppléants. Elles peuvent être incomplètes, mais doivent toutefois comporter, outre le nom du candidat titulaire, celui d'un suppléant. Les suppléants sont désignés selon l'ordre de présentation sur la déclaration de candidature. Lorsque le titulaire est en dernière année de cycle d'études, les suppléants doivent être inscrits dans une classe de niveau inférieur. Les modalités d'organisation du scrutin sont fixées par arrêté ministériel."
Article 3 - Il est ajouté au décret du 16 septembre 1991 susvisé l'article 8-1 ainsi rédigé :
"Article 8-1 - Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire.
Le titulaire est remplacé jusqu'à l'expiration de son mandat par le premier suppléant dans les cas suivants : lorsqu'il perd la qualité de lycéen, démissionne de son mandat, change de collège électoral ou quitte l'académie.
Dans l'hypothèse où le premier suppléant se trouve dans l'un des cas prévus à l'alinéa précédent, il est alors remplacé par le second suppléant jusqu'à l'expiration du mandat.
Lorsqu'il n'est pas possible de pourvoir dans les conditions requises aux alinéas précédents aux sièges des membres titulaires, il est procédé à un renouvellement partiel du conseil académique de la vie lycéenne pour la durée du mandat restant à courir."
Article 4 - L'article 5-1 du décret du 16 septembre 1991 susvisé est abrogé.
Article 5 - Le ministre de l'éducation nationale et le ministre délégué à l'enseignement professionnel sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris le 18 mars 2002
Lionel JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale
Jack LANG
Le ministre délégué à l'enseignement professionnel
 
 
B.O. n° 14 du 4 avril 2002

©Ministère de l'Education nationale - Ministère de la Recherche
http://www.education.gouv.fr/bo/2002/14/orga.htm