ORGANISATION
GÉNÉRALE
ADMINISTRATION
ACADÉMIQUE
Conseils
académiques de la vie lycéenne
NOR : MENE0200544D
RLR : 142-1
DÉCRET
N° 2002-368
DU 18-3-2002
JO DU 20-3-2002
MEN
DESCO B6
Vu
code de l'éducation, not. livres II et V ; D. n° 85-924 du 30-8-1985
mod. ; D. n° 91-916 du 16-9-1991 mod. par D. n° 2000-621 du 5-7-2000
; avis du CSE du 31-1-2002
Article 1 - Le
premier alinéa de l'article 6 du décret du 16 septembre 1991
susvisé est remplacé par
les dispositions suivantes :
"Les représentants
des lycéens sont élus au scrutin plurinominal majoritaire
à un tour.
Le vote par
correspondance est autorisé.
Le vote est
personnel et secret."
Article 2
- Le 2° de l'article 7 du décret
du 16 septembre 1991 susvisé est remplacé
par les dispositions suivantes :
"2. Le recteur
d'académie assure l'organisation des élections. Il dresse
la liste électorale par collège et par circonscription. Tout
électeur est éligible. Toutefois, la perte ultérieure
de la qualité de membre d'un conseil de la vie lycéenne ne
remet pas en cause le mandat d'élu au conseil académique
de la vie lycéenne, sous réserve des dispositions de l'article
8.1 ci-dessous. Les déclarations de candidature comportent les noms
du candidat titulaire et de ses deux suppléants. Elles peuvent être
incomplètes, mais doivent toutefois comporter, outre le nom du candidat
titulaire, celui d'un suppléant. Les suppléants sont désignés
selon l'ordre de présentation sur la déclaration de candidature.
Lorsque le titulaire est en dernière année de cycle d'études,
les suppléants doivent être inscrits dans une classe de niveau
inférieur. Les modalités d'organisation du scrutin sont fixées
par arrêté ministériel."
Article 3
- Il est ajouté
au décret du 16 septembre 1991 susvisé
l'article 8-1 ainsi rédigé :
"Article 8-1
- Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire.
Le titulaire
est remplacé jusqu'à l'expiration de son mandat par le premier
suppléant dans les cas suivants : lorsqu'il perd la qualité
de lycéen, démissionne de son mandat, change de collège
électoral ou quitte l'académie.
Dans l'hypothèse
où le premier suppléant se trouve dans l'un des cas prévus
à l'alinéa précédent, il est alors remplacé
par le second suppléant jusqu'à l'expiration du mandat.
Lorsqu'il n'est
pas possible de pourvoir dans les conditions requises aux alinéas
précédents aux sièges des membres titulaires, il est
procédé à un renouvellement partiel du conseil académique
de la vie lycéenne pour la durée du mandat restant à
courir."
Article 4
- L'article 5-1 du décret du 16
septembre 1991 susvisé est abrogé.
Article 5
- Le ministre de l'éducation nationale
et le ministre délégué à l'enseignement professionnel
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à
Paris le 18 mars 2002
Lionel JOSPIN
Par le Premier
ministre :
Le ministre
de l'éducation nationale
Jack LANG
Le ministre
délégué à l'enseignement professionnel