ENS DE FONTENAY-SAINT-CLOUD
Conditions
d'admission
NOR : MENR0102866A
RLR : 441-0c
ARRÊTÉ
DU 7-1-2002
JO DU 7-3-2002
MEN
DR A2
Article 1
- Les élèves de l'École
normale supérieure de Fontenay - Saint-Cloud localisée à
Lyon sont recrutés par la voie de deux concours :
1 - Premier
concours (accès en première année). Ce concours comporte
les séries et options suivantes :
1) Série
lettres :
- option lettres
modernes ;
- option lettres
classiques ;
2) Série
langues vivantes :
- option langue
vivante (allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, grec moderne, hébreu,
italien, japonais, polonais, portugais ou russe) ;
3) Série
sciences humaines :
- option philosophie
;
- option histoire
et géographie ;
4) Série
sciences économiques et sociales.
2 - Deuxième
concours (accès en troisième année). Ce concours correspond
au groupe des disciplines suivantes :
- anthropologie/ethnologie
;
- didactique
et sciences de l'éducation ;
- esthétique
;
- histoire et
philosophie des sciences ;
- langues rares
(chinois, japonais et langues qui ne sont pas admises au premier concours)
;
- psychologie
et sciences cognitives ;
- sciences de
l'information et de la communication ;
- sciences du
langage.
Article 2
- Le nombre de postes offerts aux concours,
leur répartition entre les séries et les dates des épreuves
sont fixés chaque année par arrêté du ministre
chargé de l'enseignement supérieur.
TITRE II
Dispositions
relatives à l'inscription des candidats
Article 3
- Pour être autorisés à
s'inscrire, les candidats doivent :
I - Conditions
communes aux deux concours
S'ils sont ressortissants
d'un État membre de l'Union européenne, satisfaire aux conditions
requises pour l'accès à la fonction publique fixées
à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
II - Conditions
propres à chaque concours
•
Premier concours (accès en première année) :
- être
âgés de moins de vingt-trois ans au 1er janvier de l'année
du concours.
Cette limite
d'âge est reculée :
. du temps passé
au service national à titre obligatoire ;
. d'un an par
enfant ou par personne handicapée à charge.
En outre, elle
peut être reculée, à titre exceptionnel, d'un an au
plus par le directeur de l'école ;
- être
titulaires du baccalauréat ou d'un titre ou diplôme admis
en dispense ou en équivalence de celui-ci.
•
Deuxième concours (accès en troisième année)
:
- être
âgés de moins de vingt-six ans au 1er janvier de l'année
du concours.
Cette limite
d'âge est reculée :
. du temps passé
au service national à titre obligatoire ;
. d'un an par
enfant ou par personne handicapée à charge ;
- justifier
de l'un des titres ou diplômes suivants :
. maîtrise
;
. diplôme
d'ingénieur d'un établissement figurant sur la liste des
écoles habilitées à délivrer ce diplôme
établie par la commission des titres d'ingénieur ;
. diplôme
d'une école supérieure de commerce revêtu du visa ministériel
et sanctionnant un cycle d'études de quatre ans ;
. diplôme
délivré par l'Institut national des langues et civilisations
orientales ;
. tout autre
titre ou diplôme jugé équivalent par une commission
présidée par le directeur de l'École normale supérieure.
Peuvent faire
acte de candidature à titre conditionnel les personnes susceptibles
d'obtenir l'un de ces titres ou diplômes au plus tard à la
session de juin de l'année du concours.
Ne peuvent être
autorisés à concourir :
- les élèves
en scolarité ou ayant été en scolarité à
l'École normale supérieure de Fontenay - Saint-Cloud ainsi
qu'à l'École normale supérieure dans un groupe de
la section des lettres ou à l'École normale supérieure
de Cachan dans une section lettres ou sciences humaines ;
- les candidats
qui se sont présentés trois fois au concours d'entrée
en première année dans une école normale supérieure.
Article 4
- L'information des candidats sur les
modalités d'inscription aux concours d'entrée relève
de la responsabilité de l'école.
Pour le premier
concours, l'inscription s'effectue chaque année selon les modalités
fixées dans la notice relative aux concours d'entrée aux
ENS, émise annuellement. Les candidats domiciliés hors de
France doivent demander un dossier d'inscription à l'adresse mentionnée
dans la notice.
Les dates d'ouverture
et de clôture d'inscription sont arrêtées par avis publié
au Journal officiel de la République française.
Article 5
- Premier concours : pour chaque étape
des concours (admissibilité, admission, nomination dans l'école),
les candidats ressortissants d'un État membre de l'Union européenne
et les candidats étrangers doivent suivre les procédures
décrites dans la notice et fournir les pièces constitutives
de leurs dossiers conformément au calendrier imposé.
Deuxième
concours : déposer auprès de l'École normale supérieure
de Fontenay - Saint-Cloud :
1) une demande
d'inscription à concourir ;
2) l'indication
du choix de la spécialité, de la langue vivante (LV 1) et
de l'épreuve optionnelle d'admission ;
3) s'ils sont
ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, l'engagement
signé par eux de satisfaire à l'obligation décennale
prévue à l'article 35 du décret du 26 août 1987
susvisé ;
4) un curriculum
vitae comprenant tous renseignements relatifs aux études suivies
à partir du baccalauréat et tous éléments permettant
d'apprécier les contenus précis et les résultats de
la scolarité du second cycle universitaire, en particulier la liste
des questions traitées par candidat dans les différentes
matières au cours des deux dernières années de scolarité.
Cette liste doit être certifiée exacte par le président
de l'université ou par le directeur de l'établissement dont
il dépend ;
5) les attestations
établies par le président de l'université ou le directeur
de l'établissement précisant le contrôle des connaissances
pratiqué au cours de la scolarité effectuée par le
candidat depuis le baccalauréat ainsi que les examens subis avec
indication de la mention obtenue à chacun d'eux ;
6) une copie
du mémoire de maîtrise ou d'un travail équivalent correspondant
au niveau d'études exigé du candidat ou un texte personnel
de longueur équivalente ;
7) une lettre
de motivation comportant notamment le projet de formation et de recherche.
Article 6
- Nul ne peut être autorisé
à subir plus de trois fois les épreuves du premier concours
et plus d'une fois les épreuves du deuxième concours.
Article 7
- Pour le premier et le deuxième
concours, la liste des candidats autorisés à concourir est
arrêtée par le directeur de l'école.
Les candidats
sont convoqués individuellement pour les épreuves : toutefois,
le défaut de réception de la convocation ne saurait engager
la responsabilité de l'administration.
TITRE III
Modalités
d'organisation du concours
Article 8
- Le premier concours comporte des épreuves
d'admissibilité et des épreuves d'admission notées
de 0 à 20 et affectées des coefficients prévus à
l'article 10 ci-dessous.
Certaines épreuves
de ce concours sont organisées dans le cadre d'une banque d'épreuves
communes aux écoles normales supérieures selon des modalités
précisées dans la notice mentionnée à l'article
4 ci-dessus.
Le deuxième
concours comporte une épreuve d'admissibilité qui consiste
en une sélection sur dossier et des épreuves d'admission
notées de 0 à 20 et affectées des coefficients prévus
à l'article 11 ci-dessous.
Article 9
- Les épreuves d'admissibilité
du premier concours sont anonymes et se déroulent dans les centres
d'écrits désignés par le recteur.
Les épreuves
d'admission du premier et du deuxième concours sont publiques et
se déroulent à l'école. En cas de nécessité,
le recteur de l'académie concernée peut, pour tout ou partie
des épreuves écrites, désigner un centre d'examen
de son choix.
Article 10
- Les épreuves du premier concours
sont fixées comme suit :
•
Épreuves écrites d'admissibilité des séries
: lettres, langues vivantes et sciences humaines :
1) Composition
française (durée : cinq heures ; coefficient 2) ;
2) Composition
d'histoire (durée : cinq heures ; coefficient 1) ;
3) Composition
de géographie. L'usage d'un atlas est interdit (durée : cinq
heures ; coefficient 1) ;
4) Version de
langue vivante étrangère : l'épreuve porte, au choix
du candidat, sur l'une des langues vivantes étrangères suivantes
: allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, grec moderne, hébreu,
italien, japonais, polonais, portugais et russe.
L'usage d'un
dictionnaire est interdit, sauf pour l'arabe, le chinois et l'hébreu,
pour lesquels l'usage d'un dictionnaire unilingue est autorisé,
et le japonais, pour lequel l'usage de deux dictionnaires unilingues, dont
un en langue japonaise de caractères chinois, est autorisé
(durée : quatre heures ; coefficient 1) ;
5) Composition
de philosophie (durée : cinq heures ; coefficient 1) ;
6) L'épreuve
ou les épreuves suivantes, en fonction de l'option choisie par le
candidat lors de son inscription :
a) Option lettres
classiques
Version latine
ou version grecque.
L'usage d'un
ou plusieurs dictionnaires latin-français ou grec-français
est autorisé, à l'exclusion de tout autre recueil de vocabulaire
(durée : quatre heures ; coefficient 2) ;
b) Option lettres
modernes
Étude
littéraire stylistique d'un texte français postérieur
à 1600.
Ce texte est
choisi en dehors de tout programme (durée : cinq heures ; coefficient
2) ;
c) Option histoire
et géographie
- une explication
de texte ou de documents historiques (durée : trois heures ; coefficient
1) ;
- un commentaire
de carte géographique (durée : trois heures ; coefficient
1) ;
d) Option philosophie
Deuxième
composition de philosophie (durée : cinq heures ; coefficient 2)
;
e) Option langue
vivante
Thème
en langue vivante étrangère : cette épreuve porte,
au choix du candidat, sur l'une des langues vivantes étrangères
suivantes : allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, grec moderne,
hébreu, italien, japonais, polonais, portugais et russe.
La langue est
la même que celle choisie au titre de l'épreuve de version.
L'usage d'un
dictionnaire est interdit, sauf pour l'arabe, le chinois et l'hébreu,
pour lesquels l'usage d'un dictionnaire bilingue est autorisé, et
le japonais, pour lequel l'usage d'un dictionnaire bilingue (français-japonais)
et d'un dictionnaire unilingue en langue japonaise de caractères
chinois est autorisé (durée : quatre heures ; coefficient
2).
•
Épreuves orales d'admission des séries : lettres, langues
vivantes et sciences humaines :
1) Explication
d'un texte littéraire (durée de l'épreuve : une heure
pour la préparation, trente minutes devant le jury ; coefficient
2) ;
2) Épreuve
de culture littéraire générale (durée de l'épreuve
: une heure pour la préparation, quinze minutes devant le jury ;
coefficient 1) ;
3) L'un des
groupes d'épreuves suivants en fonction de l'option choisie par
le candidat lors de son inscription :
a) Option lettres
classiques
1. Explication
d'un texte latin.
L'usage d'un
ou plusieurs dictionnaires latin-français est autorisé, à
l'exclusion de tout autre recueil de vocabulaire (durée de l'épreuve
: une heure pour la préparation, trente minutes devant le jury ;
coefficient 1,5) ;
2. Explication
d'un texte grec.
L'usage d'un
ou plusieurs dictionnaires grec-français est autorisé, à
l'exclusion de tout autre recueil de vocabulaire (durée de l'épreuve
: une heure pour la préparation, trente minutes devant le jury ;
coefficient 1,5) ;
b) Option lettres
modernes
1. Explication
d'un texte français antérieur à 1715 (durée
de l'épreuve : une heure pour la préparation, trente minutes
devant le jury ; coefficient 1,5) ;
2. L'une des
deux épreuves suivantes, au choix du candidat :
- analyse en
langue étrangère d'un texte étranger hors programme
d'une centaine de lignes, au maximum, suivie d'un entretien en langue étrangère
sur ce texte ; cette épreuve porte, au choix du candidat, sur l'une
des langues vivantes étrangères suivantes : allemand, anglais,
arabe, chinois, espagnol, grec moderne, hébreu, italien, japonais,
polonais, portugais et russe.
La langue est
la même que celle choisie au titre de l'épreuve de version
pour l'admissibilité.
L'usage d'un
dictionnaire est interdit, sauf pour l'arabe, le chinois et l'hébreu,
pour lesquels l'usage d'un dictionnaire unilingue est autorisé,
et le japonais, pour lequel l'usage de deux dictionnaires unilingues, dont
un en langue japonaise de caractères chinois, est autorisé
(durée de l'épreuve : une heure pour la préparation,
trente minutes devant le jury ; coefficient 1,5) ;
- traduction
et commentaire d'un texte latin d'une douzaine de lignes. L'usage d'un
ou plusieurs dictionnaires latin-français est autorisé, à
l'exclusion de tout autre recueil de vocabulaire (durée de l'épreuve
: une heure pour la préparation, trente minutes devant le jury ;
coefficient 1,5) ;
c) Option histoire
et géographie
1. Interrogation
d'histoire (durée de l'épreuve : une heure pour la préparation,
trente minutes devant le jury ; coefficient 1,5) ;
2. Interrogation
de géographie (durée de l'épreuve : une heure pour
la préparation, trente minutes devant le jury ; coefficient 1,5)
;
d) Option philosophie
1. Explication
d'un texte philosophique (durée de l'épreuve : une heure
pour la préparation, trente minutes devant le jury ; coefficient
1,5) ;
2. Exposé
sur une question de philosophie (durée de l'épreuve : une
heure pour la préparation, trente minutes devant le jury ; coefficient
1,5) ;
e) Option langue
vivante
1. Explication
d'un texte d'auteur étranger ; cette épreuve porte au choix
du candidat sur l'une des langues vivantes étrangères suivantes
: allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, grec moderne, hébreu,
italien, japonais, polonais, portugais et russe.
La langue est
la même que celle choisie au titre des épreuves de thème
et de version pour l'admissibilité.
L'usage d'un
dictionnaire est interdit, sauf pour l'arabe, le chinois et l'hébreu,
pour lesquels l'usage d'un dictionnaire unilingue est autorisé,
et le japonais, pour lequel l'usage de deux dictionnaires unilingues, dont
un en langue japonaise de caractères chinois, est autorisé
(durée de l'épreuve : une heure pour la préparation,
trente minutes devant le jury ; coefficient 1,5) ;
2. Analyse en
langue étrangère d'un texte étranger hors programme
d'une centaine de lignes, au maximum, suivie d'un entretien en langue étrangère
sur ce texte ; cette épreuve porte au choix du candidat sur l'une
des langues vivantes étrangères suivantes : allemand, anglais,
arabe, chinois, espagnol, grec moderne, hébreu, italien, japonais,
polonais, portugais et russe.
La langue est
la même que celle choisie au titre des épreuves de thème
et de version pour l'admissibilité.
L'usage d'un
dictionnaire est interdit, sauf pour l'arabe, le chinois et l'hébreu,
pour lesquels l'usage d'un dictionnaire unilingue est autorisé,
et le japonais, pour lequel l'usage de deux dictionnaires unilingues, dont
un en langue japonaise de caractères chinois, est autorisé
(durée de l'épreuve : une heure pour la préparation,
trente minutes devant le jury ; coefficient 0,75) ;
3. Analyse en
langue étrangère d'un texte étranger hors programme
d'une centaine de lignes, au maximum, suivie d'un entretien en langue étrangère
sur ce texte ; cette épreuve porte au choix du candidat sur l'une
des langues vivantes étrangères suivantes : allemand, anglais,
arabe, chinois, espagnol, grec moderne, hébreu, italien, japonais,
polonais, portugais et russe.
La langue est
différente de celle choisie au titre des épreuves de thème
et de version pour l'admissibilité.
L'usage d'un
dictionnaire est interdit, sauf pour l'arabe, le chinois et l'hébreu,
pour lesquels l'usage d'un dictionnaire unilingue est autorisé,
et le japonais, pour lequel l'usage de deux dictionnaires unilingues, dont
un en langue japonaise de caractères chinois, est autorisé
(durée de l'épreuve : une heure pour la préparation,
trente minutes devant le jury ; coefficient 0,75) ;
Pour ceux des
candidats qui ont opté au titre des deux épreuves précédentes
pour une langue étrangère romane (espagnol, italien et portugais),
cette épreuve peut consister en la traduction et le commentaire
d'un texte latin hors programme d'une douzaine de lignes.
L'usage d'un
ou plusieurs dictionnaires latin-français est autorisé, à
l'exclusion de tout autre recueil de vocabulaire (durée de l'épreuve
: une heure pour la préparation, trente minutes devant le jury ;
coefficient 0,75).
•
Épreuves écrites d'admissibilité de la série
sciences économiques et sociales :
1) Composition
de philosophie (durée : six heures ; coefficient 1) ;
2) Composition
d'histoire contemporaine (durée : six heures ; coefficient 2) ;
3) Composition
de mathématiques (durée : quatre heures ; coefficient 1)
;
4) Composition
de sciences sociales.
L'épreuve
consiste en une dissertation avec documents.
Pour cette épreuve,
le jury est composé, en proportion égale, de représentants
des disciplines économie et sociologie (durée : six heures
; coefficient 2).
5) Composition
française (durée : six heures ; coefficient 1).
•
Épreuve à option, au choix du candidat (coefficient 1) :
a) Langue vivante
étrangère : analyse et commentaire
en langue vivante étrangère d'un ou plusieurs textes ou documents
relatifs à la civilisation d'une aire linguistique ; cette épreuve
porte, au choix du candidat, sur l'une des langues vivantes étrangères
suivantes : allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, grec moderne,
hébreu, italien, japonais, polonais, portugais et russe.
L'usage d'un
seul dictionnaire unilingue est autorisé, sauf pour le japonais,
pour lequel l'usage de deux dictionnaires unilingues, dont un en langue
japonaise de caractères chinois, est autorisé (durée
: six heures) ;
b) Composition
de géographie : l'usage d'un atlas
est interdit (durée : six heures) ;
c) Version latine
: l'usage d'un ou plusieurs dictionnaires
latin-français est autorisé, à l'exclusion de tout
autre recueil de vocabulaire (durée : quatre heures) ;
d) Version grecque
: l'usage d'un ou plusieurs dictionnaires
grec-français est autorisé, à l'exclusion de tout
autre recueil de vocabulaire (durée : quatre heures).
L'usage de calculatrices
électroniques de poche à alimentation autonome, dépourvues
d'imprimantes et sans document d'accompagnement, peut être autorisé,
pour la composition de mathématiques uniquement. Dans ce cas, une
seule calculatrice à la fois est admise sur la table ou le poste
de travail, et aucun échange n'est autorisé entre les candidats.
Lorsqu'il se
révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi
des calculatrices peut être interdit. Les candidats en sont avisés
au début de l'épreuve.
•
Épreuves orales d'admission de la série sciences économiques
et sociales :
Les épreuves
orales d'admission sont au nombre de cinq, deux épreuves communes
à tous les candidats et trois choisies parmi un groupe de cinq épreuves.
Chaque épreuve comprend une heure de préparation et trente
minutes devant le jury.
1) Économie
: interrogation sur un sujet, suivie d'un entretien avec le jury ; un document
dont la longueur n'excédera pas une page pourra être remis
au candidat (coefficient 1,5) ;
2) Sociologie
: interrogation sur un sujet, suivie d'un entretien avec le jury : un document
dont la longueur n'excédera pas une page pourra être remis
au candidat (coefficient 1,5) ;
3) Épreuves
au choix :
a) Géographie
: commentaire de documents géographiques
(coefficient 1) ;
b) Histoire
: interrogation sur un sujet, suivie d'un
entretien avec le jury (coefficient 1) ;
c) Langue vivante
1 : explication en langue vivante étrangère
d'un texte contemporain relatif à la civilisation d'une aire linguistique,
suivie d'un entretien en langue vivante étrangère avec le
jury. La langue est la même que celle choisie au titre de l'épreuve
à option de langue vivante pour l'admissibilité.
L'usage d'un
dictionnaire est interdit, sauf pour l'arabe, le chinois et l'hébreu,
pour lesquels l'usage d'un dictionnaire unilingue est autorisé,
et le japonais, pour lequel l'usage de deux dictionnaires unilingues, dont
un en langue japonaise de caractères chinois, est autorisé
(coefficient 1) ;
d) Langue vivante
2 : explication en langue vivante étrangère
d'un texte contemporain relatif à la civilisation d'une autre aire
linguistique, suivie d'un entretien en langue vivante étrangère
avec le jury. La langue est différente de celle choisie au titre
de l'épreuve à option de langue vivante pour l'admissibilité.
L'usage d'un
dictionnaire est interdit, sauf pour l'arabe, le chinois et l'hébreu,
pour lequel l'usage d'un dictionnaire unilingue est autorisé, et
le japonais, pour lequel l'usage de deux dictionnaires unilingues, dont
un en langue japonaise de caractères chinois, est autorisé
(coefficient 1) ;
e) Latin :
traduction et commentaire d'un texte latin hors programme d'une douzaine
de lignes.
L'usage d'un
ou plusieurs dictionnaires latin-français est autorisé, à
l'exclusion de tout autre recueil de vocabulaire (coefficient 1).
Article 11
- Les épreuves du deuxième
concours sont fixées comme suit :
•
Épreuve d'admissibilité
Elle consiste
en une sélection sur dossier des candidats opérée
par un jury comprenant, outre le président et le vice-président,
au moins un spécialiste de chacune des disciplines fondamentales
figurant au concours. Le dossier est établi conformément
aux dispositions de l'article 5 ci-dessus.
•
Épreuves d'admission
Elles consistent
en quatre épreuves orales, dont une à option :
1) Interrogation
sur un sujet général à orientation épistémologique
et disciplinaire sur les sciences de l'homme et de la société
(coefficient 1) ;
2) Langue vivante
1 (coefficient 1).
L'épreuve
porte, au choix du candidat, sur l'une des langues vivantes étrangères
suivantes : allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, grec moderne,
hébreu, italien, japonais, polonais, portugais et russe.
Elle consiste
en la présentation et le commentaire d'un document en langue étrangère
ayant un caractère général, scientifique ou technique
et relevant des sciences humaines et sociales ;
3) Interrogation
portant sur la spécialité du candidat parmi les huit disciplines
énumérées à l'article 1-2 à partir des
travaux effectués par celui-ci dans son domaine de compétence
(coefficient 3).
Les candidats
ayant choisi le chinois ou le japonais en langue vivante 1 ou en langue
vivante 2 ne peuvent choisir ces langues au titre de l'épreuve de
spécialité.
Pour cette épreuve,
le jury peut s'adjoindre une ou deux personnalités spécialistes
de la discipline du candidat titulaires de l'habilitation à diriger
des recherches ou appartenant au corps des professeurs d'université
ou des maîtres de conférences ou à un des corps assimilés
en vertu des articles 1er et 2 de l'arrêté du 15 juin 1992
fixant la liste de ces corps ;
4) Épreuve
à option (coefficient 1) :
a) Langue vivante
2
L'épreuve
porte, au choix du candidat, sur l'une des langues vivantes étrangères
suivantes : allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, grec moderne,
hébreu, italien, japonais, polonais, portugais et russe.
Toutefois, l'anglais
sera obligatoirement présenté par les candidats qui n'ont
pas choisi cette langue au titre de l'épreuve de langue vivante
1 ;
b) Interrogation
de mathématiques ;
c) Interrogation
d'informatique.
Pour l'ensemble
des épreuves d'admission, le temps de préparation est d'une
heure et le temps de présentation devant le jury de trente minutes.
Article 12
- Le programme des épreuves d'admissibilité
du premier concours et des épreuves d'admission du premier et du
deuxième concours est fixé par arrêté du ministre
chargé de l'enseignement supérieur.
TITRE IV
Dispositions
relatives au déroulement des épreuves ainsi qu'à la
nomination des candidats
Article 13
- Tout candidat qui ne se présente
pas à l'une des épreuves ou s'y présente après
l'ouverture des enveloppes contenant les sujets se voit attribuer la note
0 pour cette épreuve.
Article 14
- Lors des épreuves, il est interdit
aux candidats :
1) d'introduire
dans le lieu des épreuves tout document ou note non autorisé
par le jury du concours ;
2) de communiquer
entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur ;
3) de sortir
de la salle sans autorisation du surveillant responsable.
Les candidats
doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
Article 15
- Toute infraction au règlement,
toute fraude ou toute tentative de fraude dûment constatée
entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant,
de l'application des dispositions pénales prévues par la
loi du 23 décembre 1901.
La même
mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal
de la fraude ou de la tentative de fraude.
Aucune sanction
immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le surveillant
responsable établit un rapport qu'il transmet au président
du jury.
L'exclusion
du concours est prononcée par le jury.
Aucune décision
ne peut être prise sans que l'intéressé ait été
convoqué et mis en état de présenter sa défense.
La décision
motivée est notifiée sans délai à l'intéressé
par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de partage
des voix lors des délibérations du jury, la voix du président
est prépondérante.
Article 16
- Toute copie apparaissant suspecte en
cours de correction est signalée par le correcteur au président
du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours dans
les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article
14 ci-dessus.
Article 17
- Les membres du jury sont nommés
chaque année par arrêté du ministre chargé de
l'enseignement supérieur. Le jury comprend notamment un président
et des vice-présidents.
Article 18
- À l'issue des épreuves
d'admissibilité, le jury établit, pour chacun des concours
et, en ce qui concerne le premier concours, pour chacune des séries,
la liste des candidats admis à participer aux épreuves d'admission.
À l'issue
des épreuves d'admission, le jury établit, pour chacun des
concours et, en ce qui concerne le premier concours, pour chacune des séries,
et par ordre de mérite, la liste des candidats ressortissants d'un
État membre de l'Union européenne ainsi que des autres candidats
étrangers proposés pour l'admission. Ceux-ci sont classés
sur une liste particulière au même rang que les candidats
ayant obtenu le même nombre de points.
Afin de permettre
le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent
être nommés, le jury peut établir, pour chacun des
concours et, en ce qui concerne le premier concours, pour chacune des séries,
et par ordre de mérite, une liste de candidats proposés pour
l'inscription sur une liste complémentaire.
Au vu de ces
propositions, le directeur de l'école arrête, pour chacun
des concours et, en ce qui concerne le premier concours, pour chacune des
séries, et par ordre de mérite, la liste définitive
des candidats ressortissants d'un État membre de l'Union européenne
et des autres candidats étrangers admis ainsi que, le cas échéant,
la liste complémentaire.
Pour le premier
concours, les postes non pourvus peuvent éventuellement être
reportés d'une série sur l'autre par arrêté
du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pris sur
proposition du directeur de l'école.
Article 19
- Le ministre procède à
la nomination en qualité d'élèves des candidats ressortissants
d'un État membre de l'Union européenne admis aux concours.
Cette nomination n'est définitive qu'après constatation,
avant l'entrée à l'école, de leur aptitude physique
à exercer les fonctions auxquelles prépare l'école
selon les dispositions prévues par le statut général
de la fonction publique.
Les listes des
élèves nommés sont publiées au Journal officiel
de la République française.
TITRE V
Dispositions
finales
Article 20
- L'arrêté du 15 octobre
1997 modifié fixant les conditions d'admission à l'école
est abrogé.
Article 21
- La directrice de la recherche est chargée
de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à
Paris, le 7 janvier 2002
Pour le ministre
de l'éducation nationale
et par délégation,
Par empêchement
de la directrice
de la recherche,
Le professeur
des universités
Jean-François
MELA
|
B.O.
n° 13 du 28 mars 2002
|
|
|
|
|
| ©Ministère de l'Education nationale - Ministère de la Recherche |
http://www.education.gouv.fr/bo/2002/13/sup.htm
|