I - Mise en place de la campagne de contractualisation
I.1 Le contingent
annuel, la répartition académique et le calendrier
Le nombre annuel
de postes offerts au titre des modalités exceptionnelles de contractualisation
des maîtres délégués satisfaisant aux conditions
définies par le décret précité du 31 janvier
2002, fait l'objet d'un arrêté interministériel tandis
que la répartition des postes entre les académies est de
la compétence du ministère de l'éducation nationale.
Les notifications de vos contingents académiques pour l'année
2002 interviendront ultérieurement.
Afin de faciliter
la gestion des postes et des personnels au sein des académies, il
semble souhaitable que la campagne de contractualisation s'inscrive dans
le cadre du calendrier des opérations de mouvement des personnels
dans la perspective de la rentrée prochaine.
I.2 La commission
de sélection
La contractualisation
des maîtres délégués satisfaisant aux conditions
du décret procède d'une inscription sur une liste d'aptitude
académique établie par ordre alphabétique sur proposition
d'une commission de sélection et après avis de la commission
consultative mixte académique.
Un arrêté,
en voie de publication, fixe la composition et le fonctionnement de la
commission de sélection dont les membres sont nommés par
le recteur d'académie. La commission, présidée par
le recteur ou son représentant , comprend un inspecteur d'académie,
directeur des services départementaux de l'éducation nationale,
ou son représentant et un inspecteur d'académie-inspecteur
pédagogique régional.
La commission
se prononce sur l'aptitude du candidat à partir d'un dossier qui
comprend une lettre de motivation, l'avis des chefs des établissements
d'enseignement dans lesquels le candidat a exercé et, le cas échéant,
les rapports d'inspection pédagogique dont il a fait l'objet.
Le recueil des
avis des chefs d'établissement ne doit pas s'entendre comme la collecte
exhaustive auprès de l'ensemble des chefs d'établissement
dans lesquels le maître délégué a exercé.
I.3 La liste
d'aptitude
La liste d'aptitude
est arrêtée par le recteur par ordre alphabétique sur
proposition de la commission de sélection et après avis de
la commission consultative mixte académique. La liste d'aptitude
produit ses effets à compter du 1er septembre de l'année
et sa validité est de douze mois.
II - Les conditions de recevabilité des candidatures
Le décret
n° 2002-129 du 31 janvier 2002 a subordonné l'inscription sur
la liste d'aptitude d'accès à la qualité de maître
contractuel sur échelle de maîtres auxiliaires à certaines
conditions de qualité, de diplôme et de durée de service
rappelées ci-dessous :
II.1 Qualité
Avoir eu pendant
au moins 2 mois entre le 10 juillet 1999 et le 10 juillet 2000 la qualité
de maître ou de documentaliste délégué des établissements
d'enseignement privés sous contrat du second degré.
II.1.1 Position
administrative
- Position :
avoir été pendant au moins 2 mois entre le 10 juillet 1999
et le 10 juillet 2000 en fonction ou avoir bénéficié
d'un congé au sens de l'article 2-6 du décret n° 64-217
du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés
des établissements d'enseignement privés sous contrat ; soit
les congés maladie, maternité, d'adoption ou d'accident de
service.
- Calcul de
la durée des 2 mois : il n'est exigé aucune quotité
minimale de services au cours de ces deux mois. Ainsi les services répartis
sur deux mois = 2 mois ; une période d'exercice d'un mois avec une
durée de services supérieure à la durée normale
de services = 2 mois ; délégué auxiliaire qui a exercé
à temps complet durant l'année scolaire 1998-1999 a droit
à des vacances rémunérées en juillet et en
août : la période rémunérée à
compter du 10 juillet et au mois d'août = 2 mois.
II.1.2 Situation
des candidats en congé
Les candidats
qui, pendant la période de deux mois bénéficient d'un
congé en application de l'article 2-6 du décret n° 64-217
du 10 mars 1964 doivent remplir la condition de qualité mentionnée
au § II-1 durant la période qui précède immédiatement
ce congé.
II.2 Autres
conditions requises
II.2.1 Diplômes
Les candidats
doivent justifier des titres et diplômes qui ont permis leur recrutement
en qualité de délégué auxiliaire dans l'une
des catégories de l'échelle de rémunération
des maîtres auxiliaires.
II.2.2 Nature
des services requis des candidats
- Nature des
services
Ces services
doivent être des services effectifs d'enseignement en qualité
de maître ou documentaliste délégué dans un
établissement d'enseignement privé sous contrat du second
degré complétés, le cas échéant, de
services publics effectifs.
- Durée
Les candidats
doivent justifier d'une durée de services à concurrence d'une
durée totale au moins égale à 3 ans d'équivalent
temps plein au cours des huit dernières années, dont au moins
un an d'équivalent temps plein de services effectifs d'enseignement
en qualité de maître délégué dans un
établissement d'enseignement privé sous contrat du second
degré. (1)
- Quand les
services doivent-ils avoir été accomplis ?
Ces services
doivent avoir été accomplis dans les huit années précédant
la date de clôture des inscriptions à l'accès à
la liste d'aptitude.
- Date d'appréciation
des services
La date de clôture
des registres d'inscription.
II.3 Modalités
d'appréciation des services
Pour apprécier
les services il convient de considérer simultanément les
conditions ci-après :
II.3.1 Nature
des services exigés
Les services
considérés doivent être des services effectifs d'enseignement
en qualité de maître ou documentaliste délégué
dans un établissement d'enseignement privé sous contrat du
second degré complétés ,le cas échéant,
de services publics effectifs.
Il faut entendre,
par services publics, les services accomplis en qualité d'agent
public titulaire ou non titulaire de l'État ou des collectivités
territoriales ou des établissements publics qui en dépendent.
•
Services publics
Il peut s'agir
indifféremment de services d'enseignement (en formation initiale
ou continue) ou d'éducation ou administratifs.
Pour apprécier
la nature des fonctions exercées, lorsqu'il ne s'agit pas de services
de maître auxiliaire, de contractuel, de vacataire enseignant ou
d'éducation, il conviendra de se reporter aux pièces justificatives
jointes par les candidats : bulletins de salaire, copies du contrat de
travail, attestation de l'employeur (fonction publique de l'État,
fonction publique territoriale, fonction publique hospitalière)
.
Les services
publics accomplis dans un État membre de la Communauté européenne
ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique
européen autre que la France, doivent être considérés
comme des services publics accomplis en France. Il appartient aux candidats
justifiant de tels services de fournir à l'administration une attestation
établie par l'autorité compétente de l'État
concerné, accompagnée de sa traduction authentifiée
en langue française et précisant la durée, la nature
des fonctions exercées ainsi que le niveau de diplôme exigé
dans ledit pays pour assurer les fonctions considérées.
Les services
suivants ne sont pas pris en compte dans les services effectifs :
- les années
pendant lesquelles a été perçue une allocation d'IUFM
;
- les périodes
de congé parental ;
- les services
accomplis à l'étranger, hors Espace économique européen,
dans des établissements qui ne sont pas gérés directement
par l'AEFE ou qui ne figurent pas dans la liste des établissements
français à l'étranger ;
- le service
national quelle que soit la forme sous laquelle il a été
accompli.
•
Services effectifs
Sont considérés
comme services effectifs s'ajoutant aux périodes d'exercice en application
de l'article 2-6 du décret n° 64-217 modifié du 10 mars
1964 :
- le congé
annuel et les périodes de congés rémunérées
ou indemnisées ;
- le congé
de maladie rémunéré ou indemnisé, y compris
le congé de grave maladie ;
- le congé
accordé à la suite d'un accident du travail ;
- le congé
de maternité rémunéré ou indemnisé ;
- le congé
d'adoption.
II.3.2 Calcul
des services exigés
Les services
doivent être effectifs, ce qui signifie que les services accomplis
doivent être comptabilisés au jour le jour. Tout décompte
forfaitaire est à exclure.
II.3.2.1 Services
accomplis en qualité de délégué auxiliaire
Le service dû
est fixé par référence à un service hebdomadaire
de 18 heures.
Il convient
de prendre en compte les heures effectuées et les périodes
de congés rémunérées, de les rapporter à
un horaire hebdomadaire de 18 heures puis de convertir les semaines obtenues
en mois puis en années.
On doit considérer
qu'une année à temps complet correspond à 648 heures
d'exercice effectif des fonctions (18 heures x 36 semaines). Il n'est nécessaire
de faire appel aux périodes de congés payés que dans
le cas de services incomplets ou discontinus
Pour la prise
en compte des congés annuels, deux cas peuvent être distingués
:
•
Cas de services discontinus
Lorsque les
services assurés par les délégués auxiliaires
sont discontinus, il convient de se référer aux dispositions
retenues en matière de traitement pendant les vacances scolaires
en considérant les deux cas suivants :
- pour ceux
qui ont exercé plus de 40 jours par an mais pas toute l'année
scolaire, il faut ajouter une période égale au quart de ces
services ;
- pour ceux
dont la durée des services est inférieure à 40 jours,
il faut ajouter 2 jours et demi par mois de présence.
•
Cas de services à temps incomplet
Lorsqu'il s'agit
de services à temps incomplet ceux-ci sont pris en compte au prorata
de leur durée effective. Aux périodes de travail doivent
être ajoutées les périodes de congés rémunérées
ou indemnisées.
Ces modalités
de calcul sont transposables aux services d'enseignement qui auraient été
accomplis dans l'enseignement public (établissement scolaire, GRETA,
mission générale d'insertion, centres de formation d'apprentis).
II.3.2.2 Services
publics accomplis en qualité d'agents non titulaires des établissements
d'enseignement supérieur
Les services
accomplis dans l'enseignement supérieur par les candidats remplissant
les autres conditions requises, en particulier la condition de qualité
(maîtres délégués des établissements
d'enseignement privés du second degré sous contrat), seront
appréciées au regard des obligations de services réglementaires
prévues pour chacune des catégories considérées.
Il conviendra
de procéder au calcul de ces services au vu des états de
services dans l'enseignement supérieur, établis par les services
administratifs des établissements d'enseignement supérieur
concernés et fournis par les candidats.
Les services
accomplis dans l'enseignement supérieur seront comptés sur
la base des nombres d'heures annuelles suivants :
- 384 heures
annuelles pour les services accomplis en qualité de contractuel
sur emploi vacant du second degré ou de vacataire ;
- 128 heures
annuelles de cours ou 192 heures annuelles de TD ou 288 de TP pour les
services accomplis en qualité d'ATER. Toutefois il est fréquent
que les fonctions d'ATER soient effectuées à mi-temps ; dans
ce cas la prise en compte des services sera équivalente à
une demi-année ;
- 96 heures
annuelles de TD ou 144 heures annuelles de TP pour les services accomplis
en qualité d'allocataire d'enseignement et de recherche ;
- 64 heures
annuelles de TD ou 96 heures annuelles de TP pour les services accomplis
en qualité de moniteur ;
- 300 heures
annuelles de TP pour services accomplis en qualité de lecteur de
langue étrangère ;
- 192 heures
annuelles de TD ou 288 heures annuelles de TP pour les services accomplis
en qualité de maître de langue étrangère.
Ces durées
de services doivent bien être prises en compte comme une année
complète.
III - Les suites de l'inscription sur la liste d'aptitude académique
III.1 Période
probatoire
Comme le prévoit
l'article 4 du décret précité, les maîtres inscrits
sur la liste d'aptitude, qui sont recrutés sur un service vacant
d'enseignement ou de documentation dans un établissement d'enseignement
privé sous contrat, bénéficient d'un contrat provisoire
d'un an. S'agissant des candidats inscrits sur les listes d'aptitude de
l'année 2002, leur nomination en qualité de contractuel sur
contrat provisoire interviendra au plus tôt à la date du 1er
septembre 2002.
La durée
de la période probatoire est égale à un an quelle
que soit la quotité de service du maître au-delà du
demi-service.
Le contrat provisoire
peut être renouvelé lorsque l'aptitude pédagogique
du maître a été jugée insuffisante.
Pendant cette
période, le contractuel provisoire bénéficie du traitement
indiciaire correspondant au dernier échelon détenu comme
maître délégué. Son avancement d'échelon
dans sa catégorie d'origine se poursuit pendant cette période.
La validité
de la liste d'aptitude étant d'une année, il peut être
opportun qu'un lauréat se porte candidat dans une académie
différente de son académie d'origine si aucun service vacant
n'était susceptible de l'accueillir pour effectuer sa période
probatoire.
S'agissant de
la contractualisation des maîtres d'éducation physique et
sportive, il est rappelé que ces maîtres doivent justifier,
lors de leur contractualisation provisoire, de leur aptitude au sauvetage
aquatique et au secourisme, conformément à la loi n°
84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation
et à la promotion des activités physiques et sportives..
III.2 Contrat
définitif
Le bénéfice
d'un contrat définitif suppose au préalable que le contractuel
provisoire ait satisfait à un contrôle d'aptitude pédagogique
qui s'effectue par inspection. La règle est que le maître
ne peut se soustraire à l'inspection mais une éventuelle
carence de l'administration ne saurait différer l'attribution d'un
contrat définitif.
Le classement
du maître s'effectue dans la catégorie de l'échelle
de rémunération de maître auxiliaire qu'il détenait
antérieurement en qualité de délégué
auxiliaire et selon les conditions prévues à l'article 9
du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié.
Il n'y a pas
lieu d'affecter de coefficients caractéristiques les services des
maîtres auxiliaires lors de leur classement. L'utilisation de ces
coefficients, instaurés par le décret n° 51-1423 du 5
décembre 1951 modifié, ne se justifie qu'en cas de reclassement
d'un maître appartenant à l'échelle des maîtres
auxiliaires dans une échelle de rémunération d'enseignant
titulaire.
Pour le ministre
de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur
des affaires financières
Michel DELLACASAGRANDE
(1) Calcul des services
:
Les congés
payés sont pris en compte.
Pour le calcul
des services accomplis dans les établissements d'enseignement privés
sous contrat du second degré, il convient d'appliquer la formule
VHE/HHT= S.
VHE : nombre
total d'heures effectué.
HHT : horaire
hebdomadaire de travail pratiqué par
les maîtres
contractuels exerçant à temps plein. Le calcul des services
se fait sur la base de 18h par semaine.
S : nombre
de semaines de services prises en compte.
Ce nombre
de semaines peut ensuite être converti en mois puis en années.
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B.O.
n° 11 du 14 mars 2002
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| ©Ministère de l'Education nationale - Ministère de la Recherche |
http://www.education.gouv.fr/bo/2002/11/perso.htm
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