PERSONNELS


  ENSEIGNEMENT PRIVÉ SOUS CONTRAT
Modalités exceptionnelles d'obtention d'un contrat pour les maîtres délégués - année 2002
NOR : MENF0200582N
RLR : 531-7
NOTE DE SERVICE N°2002-053
DU 6-3-2002
MEN
DAF D1

Réf. : D. n° 2002-129 du 31-1-2002
Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux vice-recteurs de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie
o Le décret n° 2002-129 du 31 janvier 2002, paru au journal officiel du 2 février 2002, fixe des modalités exceptionnelles d'obtention d'un contrat par les maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat du second degré

Ce nouveau dispositif, applicable jusqu'au 4 janvier 2006, s'inscrit dans le cadre du protocole d'accord relatif à la résorption de l'emploi précaire dans les trois fonctions publiques du 10 juillet 2000, qui prévoit que des dispositions particulières pourront être adoptées, après concertation, en faveur des maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'État afin de stabiliser leur situation professionnelle.
Il définit les conditions dans lesquelles les maîtres et documentalistes délégués peuvent être contractualisés dans l'échelle de rémunération des maîtres auxiliaires après inscription sur une liste d'aptitude académique.
Deux arrêtés d'application du décret, en cours de publication, déterminent respectivement :
- la composition et le fonctionnement de la commission de sélection des candidatures ;
- les modalités du contrôle de l'aptitude pédagogique pour l'obtention d'un contrat définitif.
La présente note a pour objet de préciser les modalités d'organisation de la procédure de contractualisation instaurée par le décret précité, pour l'année 2002.

I - Mise en place de la campagne de contractualisation

I.1 Le contingent annuel, la répartition académique et le calendrier
Le nombre annuel de postes offerts au titre des modalités exceptionnelles de contractualisation des maîtres délégués satisfaisant aux conditions définies par le décret précité du 31 janvier 2002, fait l'objet d'un arrêté interministériel tandis que la répartition des postes entre les académies est de la compétence du ministère de l'éducation nationale. Les notifications de vos contingents académiques pour l'année 2002 interviendront ultérieurement.
Afin de faciliter la gestion des postes et des personnels au sein des académies, il semble souhaitable que la campagne de contractualisation s'inscrive dans le cadre du calendrier des opérations de mouvement des personnels dans la perspective de la rentrée prochaine.
I.2 La commission de sélection
La contractualisation des maîtres délégués satisfaisant aux conditions du décret procède d'une inscription sur une liste d'aptitude académique établie par ordre alphabétique sur proposition d'une commission de sélection et après avis de la commission consultative mixte académique.
Un arrêté, en voie de publication, fixe la composition et le fonctionnement de la commission de sélection dont les membres sont nommés par le recteur d'académie. La commission, présidée par le recteur ou son représentant , comprend un inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, ou son représentant et un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional.
La commission se prononce sur l'aptitude du candidat à partir d'un dossier qui comprend une lettre de motivation, l'avis des chefs des établissements d'enseignement dans lesquels le candidat a exercé et, le cas échéant, les rapports d'inspection pédagogique dont il a fait l'objet.
Le recueil des avis des chefs d'établissement ne doit pas s'entendre comme la collecte exhaustive auprès de l'ensemble des chefs d'établissement dans lesquels le maître délégué a exercé.
I.3 La liste d'aptitude
La liste d'aptitude est arrêtée par le recteur par ordre alphabétique sur proposition de la commission de sélection et après avis de la commission consultative mixte académique. La liste d'aptitude produit ses effets à compter du 1er septembre de l'année et sa validité est de douze mois.

II - Les conditions de recevabilité des candidatures

Le décret n° 2002-129 du 31 janvier 2002 a subordonné l'inscription sur la liste d'aptitude d'accès à la qualité de maître contractuel sur échelle de maîtres auxiliaires à certaines conditions de qualité, de diplôme et de durée de service rappelées ci-dessous :
II.1 Qualité
Avoir eu pendant au moins 2 mois entre le 10 juillet 1999 et le 10 juillet 2000 la qualité de maître ou de documentaliste délégué des établissements d'enseignement privés sous contrat du second degré.
II.1.1 Position administrative
- Position : avoir été pendant au moins 2 mois entre le 10 juillet 1999 et le 10 juillet 2000 en fonction ou avoir bénéficié d'un congé au sens de l'article 2-6 du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat ; soit les congés maladie, maternité, d'adoption ou d'accident de service.
- Calcul de la durée des 2 mois : il n'est exigé aucune quotité minimale de services au cours de ces deux mois. Ainsi les services répartis sur deux mois = 2 mois ; une période d'exercice d'un mois avec une durée de services supérieure à la durée normale de services = 2 mois ; délégué auxiliaire qui a exercé à temps complet durant l'année scolaire 1998-1999 a droit à des vacances rémunérées en juillet et en août : la période rémunérée à compter du 10 juillet et au mois d'août = 2 mois.
II.1.2 Situation des candidats en congé
Les candidats qui, pendant la période de deux mois bénéficient d'un congé en application de l'article 2-6 du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 doivent remplir la condition de qualité mentionnée au § II-1 durant la période qui précède immédiatement ce congé.
II.2 Autres conditions requises
II.2.1 Diplômes
Les candidats doivent justifier des titres et diplômes qui ont permis leur recrutement en qualité de délégué auxiliaire dans l'une des catégories de l'échelle de rémunération des maîtres auxiliaires.
II.2.2 Nature des services requis des candidats
- Nature des services
Ces services doivent être des services effectifs d'enseignement en qualité de maître ou documentaliste délégué dans un établissement d'enseignement privé sous contrat du second degré complétés, le cas échéant, de services publics effectifs.
- Durée
Les candidats doivent justifier d'une durée de services à concurrence d'une durée totale au moins égale à 3 ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années, dont au moins un an d'équivalent temps plein de services effectifs d'enseignement en qualité de maître délégué dans un établissement d'enseignement privé sous contrat du second degré. (1)
- Quand les services doivent-ils avoir été accomplis ?
Ces services doivent avoir été accomplis dans les huit années précédant la date de clôture des inscriptions à l'accès à la liste d'aptitude.
- Date d'appréciation des services
La date de clôture des registres d'inscription.
II.3 Modalités d'appréciation des services
Pour apprécier les services il convient de considérer simultanément les conditions ci-après :
II.3.1 Nature des services exigés
Les services considérés doivent être des services effectifs d'enseignement en qualité de maître ou documentaliste délégué dans un établissement d'enseignement privé sous contrat du second degré complétés ,le cas échéant, de services publics effectifs.
Il faut entendre, par services publics, les services accomplis en qualité d'agent public titulaire ou non titulaire de l'État ou des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent.
Services publics
Il peut s'agir indifféremment de services d'enseignement (en formation initiale ou continue) ou d'éducation ou administratifs.
Pour apprécier la nature des fonctions exercées, lorsqu'il ne s'agit pas de services de maître auxiliaire, de contractuel, de vacataire enseignant ou d'éducation, il conviendra de se reporter aux pièces justificatives jointes par les candidats : bulletins de salaire, copies du contrat de travail, attestation de l'employeur (fonction publique de l'État, fonction publique territoriale, fonction publique hospitalière) .
Les services publics accomplis dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, doivent être considérés comme des services publics accomplis en France. Il appartient aux candidats justifiant de tels services de fournir à l'administration une attestation établie par l'autorité compétente de l'État concerné, accompagnée de sa traduction authentifiée en langue française et précisant la durée, la nature des fonctions exercées ainsi que le niveau de diplôme exigé dans ledit pays pour assurer les fonctions considérées.
Les services suivants ne sont pas pris en compte dans les services effectifs :
- les années pendant lesquelles a été perçue une allocation d'IUFM ;
- les périodes de congé parental ;
- les services accomplis à l'étranger, hors Espace économique européen, dans des établissements qui ne sont pas gérés directement par l'AEFE ou qui ne figurent pas dans la liste des établissements français à l'étranger ;
- le service national quelle que soit la forme sous laquelle il a été accompli.
Services effectifs
Sont considérés comme services effectifs s'ajoutant aux périodes d'exercice en application de l'article 2-6 du décret n° 64-217 modifié du 10 mars 1964 :
- le congé annuel et les périodes de congés rémunérées ou indemnisées ;
- le congé de maladie rémunéré ou indemnisé, y compris le congé de grave maladie ;
- le congé accordé à la suite d'un accident du travail ;
- le congé de maternité rémunéré ou indemnisé ;
- le congé d'adoption.
II.3.2 Calcul des services exigés
Les services doivent être effectifs, ce qui signifie que les services accomplis doivent être comptabilisés au jour le jour. Tout décompte forfaitaire est à exclure.
II.3.2.1 Services accomplis en qualité de délégué auxiliaire
Le service dû est fixé par référence à un service hebdomadaire de 18 heures.
Il convient de prendre en compte les heures effectuées et les périodes de congés rémunérées, de les rapporter à un horaire hebdomadaire de 18 heures puis de convertir les semaines obtenues en mois puis en années.
On doit considérer qu'une année à temps complet correspond à 648 heures d'exercice effectif des fonctions (18 heures x 36 semaines). Il n'est nécessaire de faire appel aux périodes de congés payés que dans le cas de services incomplets ou discontinus
Pour la prise en compte des congés annuels, deux cas peuvent être distingués :
Cas de services discontinus
Lorsque les services assurés par les délégués auxiliaires sont discontinus, il convient de se référer aux dispositions retenues en matière de traitement pendant les vacances scolaires en considérant les deux cas suivants :
- pour ceux qui ont exercé plus de 40 jours par an mais pas toute l'année scolaire, il faut ajouter une période égale au quart de ces services ;
- pour ceux dont la durée des services est inférieure à 40 jours, il faut ajouter 2 jours et demi par mois de présence.
Cas de services à temps incomplet
Lorsqu'il s'agit de services à temps incomplet ceux-ci sont pris en compte au prorata de leur durée effective. Aux périodes de travail doivent être ajoutées les périodes de congés rémunérées ou indemnisées.
Ces modalités de calcul sont transposables aux services d'enseignement qui auraient été accomplis dans l'enseignement public (établissement scolaire, GRETA, mission générale d'insertion, centres de formation d'apprentis).
II.3.2.2 Services publics accomplis en qualité d'agents non titulaires des établissements d'enseignement supérieur
Les services accomplis dans l'enseignement supérieur par les candidats remplissant les autres conditions requises, en particulier la condition de qualité (maîtres délégués des établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat), seront appréciées au regard des obligations de services réglementaires prévues pour chacune des catégories considérées.
Il conviendra de procéder au calcul de ces services au vu des états de services dans l'enseignement supérieur, établis par les services administratifs des établissements d'enseignement supérieur concernés et fournis par les candidats.
Les services accomplis dans l'enseignement supérieur seront comptés sur la base des nombres d'heures annuelles suivants :
- 384 heures annuelles pour les services accomplis en qualité de contractuel sur emploi vacant du second degré ou de vacataire ;
- 128 heures annuelles de cours ou 192 heures annuelles de TD ou 288 de TP pour les services accomplis en qualité d'ATER. Toutefois il est fréquent que les fonctions d'ATER soient effectuées à mi-temps ; dans ce cas la prise en compte des services sera équivalente à une demi-année ;
- 96 heures annuelles de TD ou 144 heures annuelles de TP pour les services accomplis en qualité d'allocataire d'enseignement et de recherche ;
- 64 heures annuelles de TD ou 96 heures annuelles de TP pour les services accomplis en qualité de moniteur ;
- 300 heures annuelles de TP pour services accomplis en qualité de lecteur de langue étrangère ;
- 192 heures annuelles de TD ou 288 heures annuelles de TP pour les services accomplis en qualité de maître de langue étrangère.
Ces durées de services doivent bien être prises en compte comme une année complète.

III - Les suites de l'inscription sur la liste d'aptitude académique

III.1 Période probatoire
Comme le prévoit l'article 4 du décret précité, les maîtres inscrits sur la liste d'aptitude, qui sont recrutés sur un service vacant d'enseignement ou de documentation dans un établissement d'enseignement privé sous contrat, bénéficient d'un contrat provisoire d'un an. S'agissant des candidats inscrits sur les listes d'aptitude de l'année 2002, leur nomination en qualité de contractuel sur contrat provisoire interviendra au plus tôt à la date du 1er septembre 2002.
La durée de la période probatoire est égale à un an quelle que soit la quotité de service du maître au-delà du demi-service.
Le contrat provisoire peut être renouvelé lorsque l'aptitude pédagogique du maître a été jugée insuffisante.
Pendant cette période, le contractuel provisoire bénéficie du traitement indiciaire correspondant au dernier échelon détenu comme maître délégué. Son avancement d'échelon dans sa catégorie d'origine se poursuit pendant cette période.
La validité de la liste d'aptitude étant d'une année, il peut être opportun qu'un lauréat se porte candidat dans une académie différente de son académie d'origine si aucun service vacant n'était susceptible de l'accueillir pour effectuer sa période probatoire.
S'agissant de la contractualisation des maîtres d'éducation physique et sportive, il est rappelé que ces maîtres doivent justifier, lors de leur contractualisation provisoire, de leur aptitude au sauvetage aquatique et au secourisme, conformément à la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives..
III.2 Contrat définitif
Le bénéfice d'un contrat définitif suppose au préalable que le contractuel provisoire ait satisfait à un contrôle d'aptitude pédagogique qui s'effectue par inspection. La règle est que le maître ne peut se soustraire à l'inspection mais une éventuelle carence de l'administration ne saurait différer l'attribution d'un contrat définitif.
Le classement du maître s'effectue dans la catégorie de l'échelle de rémunération de maître auxiliaire qu'il détenait antérieurement en qualité de délégué auxiliaire et selon les conditions prévues à l'article 9 du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié.
Il n'y a pas lieu d'affecter de coefficients caractéristiques les services des maîtres auxiliaires lors de leur classement. L'utilisation de ces coefficients, instaurés par le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié, ne se justifie qu'en cas de reclassement d'un maître appartenant à l'échelle des maîtres auxiliaires dans une échelle de rémunération d'enseignant titulaire.

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur des affaires financières
Michel DELLACASAGRANDE


(1) Calcul des services :
Les congés payés sont pris en compte.
Pour le calcul des services accomplis dans les établissements d'enseignement privés sous contrat du second degré, il convient d'appliquer la formule VHE/HHT= S.
VHE : nombre total d'heures effectué.
HHT : horaire hebdomadaire de travail pratiqué par
les maîtres contractuels exerçant à temps plein. Le calcul des services se fait sur la base de 18h par semaine.
S : nombre de semaines de services prises en compte.
Ce nombre de semaines peut ensuite être converti en mois puis en années.
 
 
B.O. n° 11 du 14 mars 2002

©Ministère de l'Education nationale - Ministère de la Recherche
http://www.education.gouv.fr/bo/2002/11/perso.htm