BOURSES
Modalités
d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères
sociaux - année 2002-2003
NOR : MENS0200392C
RLR : 452-0
CIRCULAIRE
N°2002-042
DU 20-2-2002
MEN
DES A6
|
Titre I -
Conditions générales d'attribution des bourses d'enseignement
supérieur sur critères sociaux
|
TITRE I - CONDITIONS GÉNÉRALES D'ATTRIBUTION DES BOURSES D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR SUR CRITÈRES SOCIAUX
Les bourses d'enseignement
supérieur sur critères sociaux sont destinées à
permettre à leurs bénéficiaires d'entreprendre à
la fin de leurs études secondaires ou peu de temps après,
des études supérieures auxquelles, sans cette aide, ils auraient
été contraints de renoncer en raison de leur situation familiale
ou matérielle.
Les bourses
d'enseignement supérieur sur critères sociaux sont attribuées,
sous réserve de recevabilité de la demande, en fonction des
ressources et des charges des parents ou du tuteur légal appréciés
en fonction d'un barème national publié chaque année
au Journal officiel de la République française. Ce barème
national détermine les ressources et les charges de la famille et
les échelons de la bourse sur critères sociaux (de 0 à
5).
Les candidats
doivent remplir les conditions générales de recevabilité
relatives à la nationalité, aux diplômes, à
l'âge et aux études poursuivies définies ci-dessous.
Toutefois, certaines
situations individuelles dont la spécificité n'a pu être
prise en compte par le barème national, peuvent donner lieu, sous
certaines conditions, à l'attribution d'une bourse d'enseignement
supérieur sur critères sociaux ou d'une allocation d'études
dans les conditions prévues au titre VI de la présente circulaire.
Chapitre 1 - Conditions de nationalité
Les bourses d'enseignement
supérieur sur critères sociaux sont réservées
aux étudiants de nationalité française.
Toutefois, à
titre dérogatoire, ces aides peuvent être attribuées
aux étudiants étrangers placés dans l'une des situations
suivantes :
A -
Étudiants titulaires de la carte de réfugié délivrée
par l'Office français de protection des réfugiés et
apatrides en application de la Convention de Genève.
B -
Étudiants de nationalité étrangère possédant
la nationalité d'un État membre de l'Union européenne,
en application des articles 39 et 40 du traité du 25 mars 1957 modifié
instituant la Communauté européenne, des articles 7 et 12
du règlement européen n°1612/68 du 15 octobre 1968, s'ils
remplissent l'une des conditions suivantes :
a) ils ont précédemment
occupé à temps plein ou à temps partiel un emploi
permanent en France, au cours de l'année de référence,
pourvu qu'il s'agisse d'activités réelles et effectives,
non saisonnières ou non occasionnelles, que celles ci aient été
exercées en qualité de salarié ou de non-salarié
;
b) leur père,
leur mère ou leur tuteur légal a travaillé en France,
au cours de l'année de référence, que ces activités
aient été exercées en qualité de salarié
ou de non-salarié.
C -
Étudiants de nationalité étrangère bénéficiant
d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident
(en application des dispositions de l'ordonnance n° 45- 2658 du 2 novembre
1945 modifiée) domiciliés en France depuis au moins deux
ans et dont le foyer fiscal de rattachement (père ou mère
ou tuteur légal) est situé en France depuis au moins deux
ans, soit celui de l'année de référence (année
n - 2).
D -
Les étudiants andorrans de formation française.
Dans tous les
cas les étudiants étrangers répondant à l'une
des conditions visées ci-dessus doivent en outre remplir les conditions
générales d'attribution de ces bourses définies par
la présente circulaire et notamment celles relatives aux critères
sociaux (cf. titre II) retenus pour les étudiants français
dont la famille réside sur le territoire national
Chapitre 2 - Conditions de diplôme
Les candidats
à l'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur sur
critères sociaux doivent justifier, à la rentrée universitaire,
de la possession du baccalauréat français ou d'un titre ou
diplôme admis en dispense ou équivalence pour l'inscription
en première année d'études supérieures (université,
IUT, section de techniciens supérieurs ou classe préparatoire
aux grandes écoles). Il pourra être tenu compte des modalités
particulières d'inscription dans certains établissements
de l'enseignement supérieur.
Cette condition
n'est pas exigée pour l'attribution d'une bourse lors du passage
en deuxième année d'études supérieures.
Les candidats
à l'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur sur
critères sociaux pour préparer les concours à la fonction
enseignante doivent posséder, au 1er janvier précédant
les épreuves du concours, le diplôme ou titre exigé.
Chapitre 3 - Conditions d'âge
Pour une première
demande de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux,
les étudiants doivent être âgés de moins de vingt-six
ans au 1er octobre de l'année universitaire. À compter de
l'âge de 26 ans, les étudiants ne doivent pas interrompre
leurs études pour continuer à bénéficier d'une
bourse.
L'âge
limite de 26 ans est reculé de la durée du service national
français et, pour les étudiantes, d'un an par enfant élevé.
Il n'est pas
opposable aux étudiants handicapés. Ce handicap doit avoir
été reconnu par la commission technique d'orientation et
de reclassement professionnel (COTOREP).
Chapitre 4 - Cas d'exclusion du bénéfice des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux
Sont exclus du
bénéfice des bourses d'enseignement supérieur sur
critères sociaux même si les intéressés suivent
des études ouvrant droit à bourse (cf. titre III) :
A -
Les fonctionnaires stagiaires, les agents titulaires des fonctions publiques
de l'État, territoriale ou hospitalière, en exercice, en
disponibilité, en congé sans traitement ou en sursis de première
affectation.
B -Les
personnes en détention pénale sauf celles placées
en régime de semi-liberté.
C -Les
personnes inscrites à l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) comme
demandeurs d'emploi ou bénéficiaires d'aides à l'insertion
et/ou à la formation professionnelle.
D -Les
personnes rémunérées sous contrat d'apprentissage
ou de qualification ou en congé individuel de formation.
E -
Les jeunes recrutés en application de la loi n° 97-940 du 16
octobre 1997 dans le cadre des emplois-jeunes et engagés par un
contrat de travail de droit privé régi par les codes du travail
et de la sécurité sociale.
TITRE II - CRITERES SOCIAUX D'ATTRIBUTION DES BOURSES D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR SUR CRITERES SOCIAUX
Les critères
sociaux d'attribution des bourses sont applicables aux étudiants
qui remplissent les conditions générales définies
au titre I.
Les bourses
sur critères sociaux n'ont pas pour objet de se substituer à
l'obligation alimentaire telle que définie par le code civil qui
impose aux parents d'assurer l'entretien de leurs enfants, même majeurs,
tant que ceux ci ne peuvent subvenir à leurs propres besoins. Ainsi,
ces bourses constituent une aide complémentaire à celle de
la famille
En conséquence,
et en règle générale, les bourses sur critères
sociaux sont attribuées en fonction des ressources et des charges
parentales, ainsi que des charges de l'étudiant, appréciées
au regard du barème national.
Chapitre 1- Prise en compte des ressources et des charges des parents ou du tuteur légal de l'étudiant
I - Les ressources
prises en compte
Les ressources
retenues sont celles se rapportant à la seule année de référence
(n - 2 par rapport à l'année du dépôt de la
demande) qui figurent à la ligne "revenu brut global" ou "déficit
brut global" du ou des avis fiscaux (d'imposition, de non-imposition ou
de non-mise en recouvrement, de restitution ou de dégrèvement).
Sont également pris en compte les revenus perçus à
l'étranger ou dans les territoires d'outre-mer et qui ne figurent
pas à la ligne précitée de l'avis fiscal.
En cas de séparation
de fait ou de corps dûment justifiée ou de divorce, les revenus
retenus ne concernent que le parent ayant à charge le candidat sous
réserve qu'un jugement prévoie pour l'autre parent l'obligation
du versement d'une pension alimentaire. En l'absence d'un tel jugement,
les ressources des deux parents sont prises en compte, ces derniers étant
soumis à l'obligation d'entretien en application des dispositions
du code civil.
Toutefois, dans
les situations dûment constatées par une évaluation
sociale, dans lesquelles l'un des parents se trouve dans l'incapacité
de remplir l'obligation telle qu'elle est définie par le code civil,
il pourra être accordé une bourse d'enseignement supérieur
sur critères sociaux, à titre dérogatoire, sur la
seule prise en considération des revenus du foyer ayant dans les
faits la charge de l'étudiant.
De même,
dans les cas, où en l'absence de la mention du versement d'une pension
alimentaire dans le jugement de divorce, les ex-conjoints peuvent attester
du fait, dûment constaté et fiscalement reconnu, que chacun
d'entre eux a la charge d'un de leurs enfants au moins, il sera possible,
à titre dérogatoire, d'examiner le droit à bourse
sur la base du seul revenu du foyer fiscal concerné.
En cas de remariage,
lorsque le nouveau conjoint prend fiscalement à charge un ou des
enfants étudiants issus du premier mariage de son conjoint, le droit
à bourse de ces étudiants doit être examiné
en fonction des ressources du nouveau couple constitué, ressources
au premier paragraphe du I ci-dessus. En ce qui concerne les points de
charges à attribuer, voir le § II ci-dessous.
Toutefois, à
titre dérogatoire, et dans les situations limitativement énumérées
ci-après, les revenus de l'année civile écoulée,
voire ceux de l'année civile en cours peuvent être retenus
après prise en considération de l'évolution du coût
de la vie durant cette (ces) année(s), mesurée par l'INSEE,
afin de les comparer à ceux de l'année de référence
:
a) En cas de
diminution durable et notable des ressources familiales résultant
de maladie, décès, chômage, retraite, divorce, séparation
de fait ou séparation de corps dûment constatée par
la juridiction judiciaire ou lorsque la situation personnelle de l'étudiant
et/ou de son conjoint est prise en compte (cf. chapitre 2) à la
suite d'un événement récent (mariage, naissance).
b) En cas de
diminution des ressources consécutive à une mise en disponibilité,
un travail à temps partiel, à une réduction du temps
de travail durable, ou à un congé sans traitement (congé
parental par exemple).
Lorsque l'un
ou les deux parents résident et /ou travaillent à l'étranger
et y perçoivent des revenus, le consulat de France devra vous communiquer,
à titre confidentiel, les éléments vous permettant
d'évaluer les ressources et les charges familiales, et notamment
une appréciation sur le niveau des revenus compte tenu du coût
de la vie locale. Les ressources ainsi obtenues, transposées en
euros et après réintégration du montant de l'impôt
payé lorsque celui-ci est directement prélevé à
la source, constituent le "revenu brut global" de la famille qui doit être
pris en compte comme celui retenu en France.
Les candidats
de nationalité étrangère visés au titre I,
chapitre 1 doivent joindre à leur dossier de candidature une attestation
sur l'honneur du ou des parents ou du tuteur légal les ayant à
charge indiquant si des revenus sont perçus à l'étranger
et, dans l'affirmative, leur montant en euros. Dans ce cas, ces revenus
seront ajoutés au "revenu brut global" figurant sur l'avis fiscal
établi en France.
II - Les
charges de l'étudiant et de la famille
La liste des
situations ouvrant droit à l'attribution des points de charge est
fixée en annexe de la présente circulaire.
A) Les charges
de l'étudiant
a) Pour l'attribution
des points relatifs à l'éloignement de son domicile (commune
de résidence) par rapport à l'établissement d'inscription
à la rentrée :
- le domicile
(commune de résidence) de l'étudiant est celui de sa famille.
Lorsque la bourse est attribuée en fonction des ressources du candidat
ou de son conjoint, c'est son domicile qui sert de référence.
Lorsque l'étudiant vient d'un département ou d'un territoire
d'outre-mer afin de poursuivre ses études en métropole, les
parents ou l'étudiant avec son conjoint doivent résider en
outre-mer. En cas de délocalisation du lieu d'enseignement, c'est
celui-ci qui sert de référence ;
- les étudiants
inscrits dans les pays membres de l'Union européenne bénéficient
à ce titre du nombre maximum de points de charge relatifs à
l'éloignement même s'ils sont parallèlement inscrits
en France dans un établissement d'enseignement supérieur
;
- l'appréciation
de la distance relève de la compétence du recteur d'académie
qui fonde ses décisions sur les données extraites du répertoire
des communes de l'Institut géographique national (IGN) et du fichier
de la Poste.
b) Pour l'attribution
des points de charge en faveur du candidat boursier atteint d'une incapacité
permanente et non pris en charge à 100 % dans un internat :
cette incapacité
doit avoir été reconnue, selon l'âge de l'intéressé,
soit par la commission départementale de l'éducation spéciale
(CDES), soit par la commission technique d'orientation et de reclassement
professionnel (COTOREP).
c) L'attribution
du point de charge en faveur du candidat boursier pupille de la Nation
ou bénéficiaire d'une protection particulière résulte
des dispositions prévues par les décrets n° 79-845 du
26 septembre 1979, n° 81- 328 du 3 avril 1981 et n° 82-337 du 8
avril 1982 accordant des protections particulières aux enfants de
certains militaires, magistrats, fonctionnaires civils et agents de l'État
et personnels employés par les collectivités locales.
B) Les charges
de la famille : enfants à charge
a) Pour l'attribution
du point de charge au titre de chaque enfant à charge du candidat
:
Lorsque l'étudiant
est rattaché fiscalement à ses parents ou au tuteur légal
(cf. titre I, chapitre I §C), le point s'ajoute à leurs charges.
Dans le cas d'indépendance de l'étudiant (cf. chapitre 2),
ce point s'ajoute à ses charges.
b) Sont considérés
à charge de la famille, les enfants rattachés fiscalement
aux parents ou au tuteur légal (cf titre, I chapitre I §C)
même ceux issus de précédent(s) mariage(s). Le rattachement
fiscal est celui de l'année de référence n - 2 prise
en compte pour l'examen du droit à bourse ou les années suivantes
en cas de naissance ou de mariage.
c) Pour l'attribution
des points de charge au titre de chaque enfant à charge étudiant
dans l'enseignement supérieur au cours de l'année durant
laquelle une bourse est attribuée, à l'exclusion du candidat
boursier, la notion d'enseignement recouvre l'ensemble des formations supérieures
dispensées à plein temps ou par correspondance par le Centre
national d'enseignement à distance ou par télé-enseignement
organisé par les universités (même si la possession
du baccalauréat n'est pas exigée pour l'admission) ouvrant
droit au régime de la sécurité sociale étudiante.
Ces formations relèvent soit du ministère chargé de
l'enseignement supérieur soit d'un autre département ministériel.
Ces points de
charge sont également attribués au titre de chaque enfant
à charge étudiant dans l'enseignement supérieur à
l'étranger (à l'exclusion du candidat boursier).
Chapitre 2 - Cas particuliers pour lesquels la situation des parents ou du tuteur légal n'est pas uniquement retenue
Les cas particuliers
- Étudiant
marié ou ayant conclu un pacte civil de solidarité en application
de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999. Le couple, le conjoint ou
le partenaire doit disposer de ressources mensuelles égales ou supérieures
à 90 % du SMIC et permettant ainsi d'assurer leur indépendance
financière. Les intéressés doivent avoir établi
une déclaration fiscale distincte de celle des parents ou du tuteur
légal (cf. titre I, chapitre I §C).
Cette situation
concerne l'étudiant français ou étranger. Ce dernier
doit résider en France depuis au moins deux ans (cf. titre I, chapitre
I §C).
Lorsqu'une bourse
a été attribuée en fonction des revenus du couple
ou du conjoint ou du partenaire du candidat boursier, même si, entre-temps
ceux-ci ont diminué voire disparu notamment en cas d'appel au service
national, de séparation dûment constatée par la juridiction
judiciaire, de divorce ou de veuvage, elle continuera à lui être
allouée.
- L'étudiant
ayant lui-même un ou plusieurs enfants à charge fiscalement
et qui ne figure plus sur la déclaration de revenus de ses parents
ou du tuteur légal (cf. titre I, chapitre I §C).
- L'étudiant,
âgé de 18 à 21ans, bénéficiaire des prestations
d'aide sociale versées par les services de l'aide sociale à
l'enfance (cf. titres II et III du code de la famille et de l'aide sociale)
ou âgé de plus de 21 ans et ancien bénéficiaire
de ces mêmes prestations.
- L'étudiant
orphelin de père et/ou de mère : prise en compte des revenus
personnels s'ils existent ou du foyer fiscal auquel il est rattaché.
- L'étudiant
titulaire d'une carte de réfugié délivrée par
l'Office français de réfugiés et d'apatrides (OFPRA),
prise en compte des revenus personnels s'ils existent ou du foyer fiscal
auquel il est rattaché.
Les autres
cas
Les cas pour
lesquels la situation particulière de l'étudiant ou de sa
famille nécessite la prise en compte d'un ensemble de critères
plus larges que ceux retenus par le barème national seront examinés
dans le cadre des dispositions du titre VI de la présente circulaire.
TITRE III - LES ÉTUDES OUVRANT DROIT À UNE BOURSE D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR SUR CRITÈRES SOCIAUX
Les bourses d'enseignement
supérieur sur critères sociaux ne peuvent être attribuées
qu'aux étudiants, en formation initiale suivant des études
à temps plein, au niveau du premier et du deuxième cycles
universitaires dans une formation habilitée à recevoir des
boursiers par le ministère chargé de l'enseignement supérieur.
Les étudiants
originaires des territoires d'outre-mer (TOM) venant poursuivre des études
supérieures en métropole, si celles ci sont dispensées
dans ces territoires, peuvent bénéficier des bourses d'enseignement
supérieur sur critères sociaux du ministère chargé
de l'enseignement supérieur en application du décret n°
88-1012 du 28 octobre 1988.
Toutefois une
dérogation est prévue lorsqu'un étudiant suit des
études supérieures par correspondance ou dans le cadre d'une
formation ouverte à distance (FOAD) et notamment celles organisées
dans les campus numériques. Ces études peuvent être
dispensées par l'établissement ou par le Centre national
d'enseignement à distance (CNED). Pour ces enseignements, les étudiants
sont dispensés des conditions d'assiduité aux cours et travaux
pratiques prévues au chapitre I du titre III, mais doivent remplir
les conditions générales d'attribution des bourses d'enseignement
supérieur sur critères sociaux fixées aux titres I,
II, IV, et V.
Une bourse d'enseignement
supérieur sur critères sociaux ne peut être accordée,
au niveau des premier et deuxième cycles, à des étudiants
ayant déjà suivi des études de troisième cycle
ou ayant précédemment bénéficié. Il
en est de même pour ceux qui sont titulaires d'un diplôme à
finalité professionnelle de niveau bac + 4 ou bac + 5 s'inscrivant
dans un nouveau cursus de niveau inférieur ou de même niveau.
Chapitre 1 - Les études ouvrant droit à une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux en France (métropole, départements et territoires d'outre-mer ou à Mayotte)
A -Dans
les établissements d'enseignement supérieur publics relevant
du ministère chargé de l'enseignement supérieur, ouvrent
droit à bourse sur critères sociaux :
a) La préparation
des diplômes, examens, concours et formations suivants :
- la capacité
en droit pour les pupilles de la Nation ;
- DEUG, DEUST
;
- licence (y
compris professionnelle), maîtrise ;
- le diplôme
national de guide interprète national (1an après un diplôme
de niveau bac + 2) ;
- le DUT ;
- les étudiants
ayant obtenu un DUT ou un BTS et qui, l'année suivant l'obtention
de ces titres, préparent durant un an seulement une formation complémentaire
à un DUT ou à un BTS, dans une université - pour la
préparation d'un diplôme d'université - ou dans un
lycée, peuvent bénéficier d'une bourse sur critères
sociaux durant cette année qui constitue une troisième année
d'études supérieures permettant l'entrée dans la vie
active ;
- le brevet
de techniciens supérieurs ;
- le diplôme
national de technologie spécialisée (DNTS) ;
- le diplôme
de conseiller en économie sociale et familiale ;
- le diplôme
d'expert en automobile (un an après un DUT ou un BTS) ;
- les classes
préparatoires aux grandes écoles ; - le certificat de capacité
d'orthophoniste et d'orthoptiste ;
- le diplôme
d'État d'audio-prothésiste ;
- le diplôme
des métiers d'art (DMA) ;
- le diplôme
supérieur des arts appliqués (DSAA) ;
- le DPECF (diplôme
préparatoire aux études comptables et financières)
;
- le DECF (diplôme
d'études comptables et financières) ;
- le diplôme
d'État de psychomotricien ;
- le diplôme
d'État d'œnologue ;
- les diplômes
d'ingénieurs ;
- le premier
et le deuxième cycles des études de médecine (PCEM
et DECM) ;
- de la 1ère
à la 6ème année de pharmacie ;
- de la 2ème
à la 6ème année d'odontologie.
b) La préparation
du CAPES, CAPET, CAPEPS, CAFEP, CAPLP, professorat des écoles et
conseiller principal d'éducation.
c) Les magistères,
diplômes d'université ayant fait l'objet d'une accréditation
depuis la rentrée 1985.
d) Le titre
d'ingénieur-maître dans un institut universitaire professionnalisé
(IUP).
B -La
préparation des diplômes d'université n'ouvre droit
à bourse sur critères sociaux que sur décision ministérielle
à l'exception des formations complémentaires en un an après
un DUT ou un BTS qui débouchent sur un diplôme d'université
visées au a) 6ème alinéa de ce chapitre, et des magistères.
C -Dans
les établissements d'enseignement supérieur privés
cités ci-dessous, les formations relevant du ministère chargé
de l'enseignement supérieur sont habilitées de plein droit
à recevoir des boursiers :
a) les établissements
d'enseignement universitaire privés, ouverts au plus tard le 1er
novembre 1952, en application de l'article L. 821-2 du code de l'éducation
;
b) les centres
de formation pédagogique des maîtres de l'enseignement privé
du premier degré ayant une convention avec l'État (décret
n° 75-37 du 22 janvier 1975) ;
c) les formations
placées sous contrat d'association avec l'État et assurées
dans des établissements privés également sous contrat
d'association avec l'État (cf. articles 4 et 6 du décret
n° 60-389 du 22 avril 1960 modifié).
Les étudiants
ayant obtenu, dans les lycées privés sous contrat d'association
avec l'État, un brevet de technicien supérieur (BTS) peuvent
l'année suivant l'obtention de ce diplôme bénéficier
d'une bourse sur critères sociaux pour effectuer une année
complémentaire à ce diplôme, qui constitue une troisième
année d'études supérieures permettant l'entrée
dans la vie active. Cette année complémentaire doit être
placée sous contrat d'association avec l'État.
D -Dans
les établissements d'enseignement technologique supérieur
privés reconnus par l'État en application des articles L.
443-1 et L. 443-2 du code de l'éducation, peuvent être habilités
à recevoir des boursiers, sur décision ministérielle
en application de l'article L. 443-4 du code précité, les
formations assurées par des établissements autorisés
par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur
à délivrer un diplôme visé par l'État
(article L. 641-5 du code précité) dans les conditions définies
par arrêté du 8 mars 2001 et par la circulaire n° 2000-084
du 17 juin 2001. Ces formations doivent relever du ministère chargé
de l'enseignement supérieur.
Chapitre 2 - Les études ouvrant droit à une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux dans les pays membres du Conseil de l'Europe
En application
de l'accord européen signé et ratifié par la France
le 11 septembre 1970, les étudiants inscrits dans certains établissements
publics d'enseignement supérieur d'un État membre du Conseil
de l'Europe (Albanie, Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique, Bulgarie,
Croatie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Géorgie,
Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein,
Lituanie, Luxembourg, Malte, Moldavie, Norvège, Pays-Bas, Pologne,
Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Fédération
de Russie, Saint-Marin, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse,
"ex-République yougoslave de Macédoine", Turquie, Ukraine)
doivent remplir les conditions d'attribution d'une bourse d'enseignement
supérieur sur critères sociaux définies ci- dessous
:
a) Outre les
conditions d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur
critères sociaux fixées aux titres I, II, IV et VIII de la
présente circulaire, ces étudiants doivent :
- être
de nationalité française (article 3 de l'accord européen
cité ci-dessus) ou originaires de l'Union européenne. Pour
ces derniers, les parents doivent résider, travailler ou avoir travaillé
en France et continuer à pourvoir à l'entretien de leurs
enfants. Ainsi, le droit à une bourse d'enseignement supérieur
sur critères sociaux pour ces étudiants originaires de l'Union
européenne doit être apprécié en fonction des
dispositions définies au titre II et au chapitre I de la présente
circulaire ;
- être
titulaires du baccalauréat français ou européen ou
franco-allemand ou de tout baccalauréat homologué ou déclaré
valable de plein droit sur le territoire de la République française,
ou avoir déjà suivi des études supérieures
en France, quel que soit le ministère de tutelle ;
- être
inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur public
pour suivre, à temps plein, durant une année universitaire
ou deux semestres suivant les pays, des études supérieures
menant à un diplôme national et correspondant à un
premier ou à un deuxième cycle universitaire français
ou à un enseignement technique court ou long comparable à
celui dispensé dans les STS, IUT, écoles d'ingénieurs,
etc.
b) Pour obtenir
le paiement de cette bourse, les étudiants doivent adresser un certificat
d'inscription mentionnant expressément l'année ou le semestre
d'études suivies ainsi que l'intitulé exact du diplôme
préparé et remplir les conditions définies au chapitre
1 du titre VIII.
c) Sont exclus
du bénéfice d'une bourse d'enseignement supérieur
sur critères sociaux les étudiants qui suivent des cours
de mise à niveau linguistique pour étudiants étrangers.
Il en est de même des étudiants poursuivant un troisième
cycle à l'étranger ou titulaires d'un diplôme à
finalité professionnelle de niveau bac + 4 ou bac + 5 ou ayant achevé
un deuxième cycle en France.
TITRE IV - LES MODALITÉS D'ATTRIBUTION DES BOURSES D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR SUR CRITÈRES SOCIAUX POUR LES ÉTUDES DU PREMIER CYCLE ET DU DEUXIÈME CYCLE
Les étudiants
répondant aux conditions d'attribution des bourses sur critères
sociaux décrites dans les titres I, II et III peuvent bénéficier
d'une aide pour chacun des deux cycles concernés, selon les modalités
définies ci-dessous, sachant qu'une bourse de premier cycle ne peut
être attribuée à un étudiant qui a commencé
ou a achevé un deuxième cycle.
Les dispositions
définies ci-dessous s'appliquent aux étudiants inscrits en
premier cycle ou en deuxième cycle, que celui-ci soit effectué
dans un établissement français ou dans un établissement
public d'un des pays membres du Conseil de l'Europe (cf. chapitre 2 du
titre III).
Chapitre I - Les modalités d'attribution pour le premier cycle
L'attribution
annuelle de la bourse d'enseignement supérieur sur critères
sociaux doit être conçue en cohérence avec le régime
de validation semestrielle des études et les principes de compensation
et de capitalisation des enseignements d'une année sur l'autre.
I - Le principe
d'attribution
1) Durant le
premier cycle, les étudiants qui remplissent les conditions requises
pour l'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères
sociaux peuvent obtenir une bourse pour une durée égale à
celle du cycle d'études ou, le cas échéant à
celle nécessaire à l'obtention de l'ensemble du diplôme
sanctionnant la fin du cycle (en université, dans une formation
habilitée à recevoir des boursiers, en IUT, dans une STS
ou en CPGE).
Les étudiants
doivent être chaque année éligibles à une bourse
d'enseignement supérieur sur critères sociaux.
2) En cas d'échec
ou de réorientation ne permettant pas d'achever le premier cycle
en deux ans, les étudiants remplissant les critères sociaux
pourront obtenir le maintien de cette aide durant une année universitaire
après vérification de leur assiduité aux travaux dirigés
et de leur présence aux examens par le jury, sous la responsabilité
du président de l'université ou du chef d'établissement.
Les étudiants
qui ont obtenu un diplôme sanctionnant un premier cycle sont exclus
du droit à l'obtention d'une nouvelle bourse de premier cycle. Ainsi
durant le premier cycle, la durée maximale d'attribution d'une bourse
ne peut être supérieure à trois ans, à l'exception
des cas particuliers de maintien d'une bourse cités au II ci-dessous.
II - Cas
particuliers de maintien d'une bourse
1) En cas de
réorientation :
- après
l'obtention d'un BTS ou d'un DUT,vers une deuxième année
de DEUG ou de DEUST ;
- après
l'obtention d'un BTS ou d'un DUT ou d'un DEUG, vers une 1ère année
d'IUP ;
- après
l'obtention d'un BTS, d'un DUT, d'un DEUG ou d'un DEUST, vers "l'année
spéciale d'IUT" (APPC année post premier cycle) et pour préparer
exclusivement en un an un DUT.
L'étudiant
boursier pourra obtenir le maintien d'une bourse sur critères sociaux
pour une année universitaire exclusivement.
2) Les étudiants
handicapés et les sportifs de haut niveau peuvent bénéficier
d'une bourse sur critères sociaux durant quatre ans au maximum pour
la préparation d'un DEUG, d'un DEUST, d'un BTS ou d'un DUT.
3) Les étudiants
se trouvant en 1er cycle en situation d'échec consécutive
à un retour du service national, à des difficultés
personnelles du candidat (maternité, raisons graves de santé)
attestées par un avis des services médicaux et sociaux de
l'établissement ou familiales (décès notamment) pourront
obtenir le maintien de leur bourse durant une année universitaire.
4) Les étudiants
admis à suivre une mise à niveau en vue de la préparation
d'un BTS "arts appliqués" ou "hôtellerie restauration", formations
mises en place par arrêtés ministériels du 18 juillet
1984 et du 9 août 1993, peuvent bénéficier d'une bourse
d'enseignement supérieur sur critères sociaux durant cette
année de mise à niveau. Dès l'inscription en première
année des BTS cités ci-dessus, les étudiants pourront
bénéficier d'une bourse sur critères sociaux dans
les mêmes conditions que celles fixées au I 2) ci-dessus.
5) Le maintien
d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux
peut être accordé durant une année universitaire à
un étudiant qui ayant obtenu un diplôme d'enseignement général
ou technologique de niveau bac + 2 se réoriente vers une formation
de même niveau dont l'admission est subordonnée à la
réussite à un concours ou à un examen.
6) À
titre exceptionnel, le maintien d'une bourse d'enseignement supérieur
sur critères sociaux peut être accord, après avis favorable
du président de l'université ou du responsable de l'établissement
à un étudiant qui a épuisé son droit à
bourse dans le premier cycle (trois ans aidés) et accède
à la rentrée 2002 en deuxième année de ce premier
cycle.
Chapitre 2 - Les modalités d'attribution pour le deuxième cycle
I - Le principe
d'attribution
1) Durant le
deuxième cycle, les étudiants qui remplissent les conditions
requises pour l'attribution d'une bourse sur critères sociaux peuvent
obtenir une bourse pour une durée égale à celle du
cycle d'études ou, le cas échéant, à celle
nécessaire à l'obtention de l'ensemble du diplôme sanctionnant
la fin du cycle (en université, ou dans des établissements
d'enseignement supérieur publics relevant du ministère de
l'éducation nationale ou dans une formation habilitée à
recevoir des boursiers).
2) En cas d'échec
durant un deuxième cycle les étudiants peuvent obtenir, durant
une année universitaire supplémentaire dans ce deuxième
cycle, une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux
après vérification de leur assiduité et de leur présence
aux examens par le jury, sous la responsabilité du président
de l'université ou du chef d'établissement.
Les étudiants
doivent être chaque année être éligibles à
une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux.
Ainsi durant
un deuxième cycle, quelle que soit sa durée, l'étudiant
en situation d'échec peut bénéficier d'une année
supplémentaire de bourse et d'une seule.
Toutefois, une
dérogation à ce principe peut être accordée
pour les cas particuliers suivants :
II - Les
cas particuliers
1) Préparation
du CAPES, CAPET, CAPEPS, CAPLP, professorat des écoles et CAFEP
après l'obtention d'une maitrise.
2) Deuxième
année de préparation au CAPES, CAPET, CAPEPS, CAPLP, professorat
des écoles et CAFEP et troisième année si le candidat
a été admissible au concours préparé (cf. article
2 du décret n° 56-595 du 15 juin 1956). Cette dernière
condition n'est applicable qu'aux seuls candidats ayant déjà
bénéficié d'une bourse au titre de la préparation
d'un concours d'enseignant.
3) Réorientation
dans les situations suivantes :
- réorientation
après l'obtention d'un diplôme de deuxième cycle d'enseignement
général vers une deuxième année d'institut
d'études politiques ;
- réorientation
après l'obtention d'un diplôme de deuxième cycle d'enseignement
général (licence ou maitrise) vers une formation technologique
supérieure correspondant à un deuxième cycle et se
traduisant par une inscription au niveau d'études déjà
atteint, pour les étudiants titulaires d'une licence ou d'une maîtrise,
ou immédiatement inférieur pour les seuls étudiants
titulaires d'une maitrise ;
- réorientation,
après l'obtention d'une licence (générale ou professionnelle)
vers une autre licence ((générale ou professionnelle) ou
après l'obtention d'une maitrise d'enseignement général
vers une autre maitrise d'enseignement général.
Les étudiants
ayant bénéficié de ces maintiens de bourse pour les
cas particuliers cités ci-dessus et qui se trouvent en situation
de nouvelle réorientation ne peuvent plus bénéficier
d'une bourse.
4) Le maintien
de la bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux
peut être également accordé pour une année universitaire
aux étudiants qui redoublent en raison de difficultés personnelles
(maternité, raison grave de santé) attestées par un
avis des services universitaires médicaux et sociaux ou familiales
(décès notamment) ou en raison d'un retour du service national.
5) Le maintien
de la bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux
peut être accordé durant deux ans aux étudiants handicapés
et aux sportifs de haut niveau. Pour les étudiants handicapés,
le handicap doit avoir été reconnu par la commission technique
d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP).
TITRE V - LES MODALITÉS DE DÉPÔT DES CANDIDATURES ET D'EXAMEN DES DEMANDES DE BOURSES D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR SUR CRITÈRES SOCIAUX
Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux sont attribuées au titre d'une année universitaire déterminée. L'étudiant doit renouveler sa demande chaque année.
Chapitre 1 - Modalités de dépôt des candidatures
Les demandes
de bourses sur critères sociaux sont effectuées chaque année
par voie télématique ou internet, à l'aide du dossier
social étudiant entre le 15 janvier et le 30 avril précédant
la rentrée universitaire.
Au-delà
de cette date et jusqu'à la rentrée universitaire, les demandes
de bourse présentées par des étudiants peuvent être
acceptées, en fonction des justificatifs apportés. Il convient
en effet de tenir compte des éventuelles conséquences qu'entraîne
une décision de rejet de dossiers tardifs sur la poursuite des études
supérieures des candidats.
Toutefois, en
cas de changement durable et notable de la situation de l'étudiant
(mariage, divorce) ou de sa famille (divorce, décès, chômage,
retraite, maladie), la demande de bourse d'enseignement supérieur
sur critères sociaux doit être examinée quelle que
soit sa date de dépôt.
Chaque année,
une large information auprès des futurs bacheliers et des étudiants
des dates indiquées ci-dessus doit être assurée.
Chapitre 2 - Modalités d'examen du dossier
Le dossier de
demande de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux
fait l'objet d'un premier examen en vue d'informer le candidat et sa famille
sur ses droits après application du barème national (ressources
et charges familiales).
Le candidat
boursier ayant déposé son dossier avant le 30 avril reçoit
au plus tard au mois de juillet une information sur l'aide qu'il pourrait
éventuellement obtenir pour l'année universitaire suivante.
Le dossier est
instruit par l'académie d'origine qui le transmet, dès la
fin de la phase d'instruction, à l'académie d'accueil choisie
par l'étudiant. Cette académie est seule compétente
pour prendre la décision définitive(attribution ou rejet).
Cependant, dans
des cas très limités, conformément aux dispositions
définies au chapitre 1 du titre II, la décision pourra faire
l'objet d'un nouvel examen au cours de l'année universitaire pour
tenir compte de difficultés financières graves des bénéficiaires
d'une bourse ou de leur famille.
La décision
définitive d'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur
sur critères sociaux est prise et notifiée au candidat après
vérification de son inscription et des conditions de sa scolarité.
Si la décision est moins favorable que celle fournie au mois de
juillet, elle doit être explicitement motivée.
En application
de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à
la motivation des actes administratifs et à l'amélioration
des relations entre l'administration et le public et de la loi n° 2000-321
du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations, les décisions suivantes doivent être
obligatoirement motivées :
- refus d'attribution
d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux
;
- retrait ou
réduction d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères
sociaux.
TITRE VI - L'ALLOCATION D'ÉTUDES
La commission
académique d'allocation d'études présidée par
le recteur ou son représentant et assisté d'un vice-président
étudiant a deux objectifs pour lesquels elle se réunira,
dans la même composition, en deux formations et ordres du jour distincts.
Ces deux objectifs
sont les suivants :
A)
L'attribution de bourses sur critères sociaux aux étudiants
dont les situations n'ont pu être prises en compte par la réglementation
citée ci-dessus. Les étudiants concernés doivent se
trouver dans les situations suivantes :
- élevés
par des grands-parents sans décision judiciaire ;
- dont les parents
sont en situation de surendettement, de faillite, de dépôt
de bilan ;
- dont les parents
doivent faire face à des situations exceptionnelles comme par exemple
une baisse de revenus à la suite de catastrophes naturelles ou en
raison de la conjoncture économique notamment pour les professions
agricoles.
Toutefois, les
intéressés doivent remplir les conditions générales
d'attribution des bourses de l'enseignement supérieur définies
notamment aux titres I, III et IV de la présente circulaire.
B)
L'attribution d'allocations d'études pour les étudiants et
qui se trouvent en situation :
- de rupture
familiale avec leurs parents, situation qui sera attestée par une
évaluation sociale ;
- de difficultés
particulières non décrites dans le A ci-dessus ;
- d'indépendance
familiale avérée. Cette situation sera appréciée
à partir d'un dossier comprenant au minimum des documents officiels
attestant d'un domicile séparé et d'une déclaration
fiscale indépendante, dossier complété par les services
sociaux ;
- de reprise
d'études au-delà de l'âge limite prévu pour
l'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères
sociaux, sous réserve que les intéressés ne bénéficient
pas, par ailleurs, d'autres aides (ex : des allocations de chômage
ou le revenu minimum d'insertion, etc.) ;
- de résider
seul sur le territoire français alors que leur famille réside
à l'étranger et que les revenus déclarés de
celle-ci ne permettent pas d'apprécier leur droit à bourse.
Cette situation ne concerne que les étudiants français.
Les intéressés
doivent remplir les conditions générales d'attribution des
bourses définies au titre I, chapitres 1, 2 et 4, au titre III.
L'attribution
d'allocations d'études concerne également les étudiants
inscrits pour la première fois en 1ère année d'un
3ème cycle, ou à un concours d'agrégation et non bénéficiaires
d'une bourse sur critères universitaires, ou d'une bourse d'enseignement
supérieur et qui ont obtenu précédemment une aide
directe de l'État. Il en est de même pour les étudiants
qui n'ont pu obtenir une bourse de service public et qui ont obtenu précédemment
une aide de l'État.
Pour répondre
à ces situations, la commission académique d'allocations
d'études pourra se réunir tout au long de l'année.
Chapitre 1 - Compétence de la commission académique d'allocation d'études
Après
examen du dossier, la commission académique d'allocation d'études
émet un avis d'attribution ou de non-attribution d'une bourse sur
critères sociaux ou d'une allocation d'études au recteur
d'académie qui, pour l'attribution d'une allocation d'études
prendra sa décision en urgence. Le montant de ces aides correspond
à un des échelons des bourses d'enseignement supérieur
sur critères sociaux, à l'exception de l'échelon "zéro"
dans le cas de l'attribution d'une allocation d'études. Il sera
fixé par le recteur d'académie sur proposition de la commission.
Le recteur de
l'académie informera ensuite l'étudiant de la décision
prise. Celle-ci s'appliquera pour l'année universitaire en cours.
Dans l'hypothèse
d'une décision positive, celle-ci pourra être éventuellement
renouvelée, l'année suivante, dans les conditions fixées
au B du titre VI.
Chapitre 2 - Composition de la commission académique d'allocation d'études
Cette commission
est composée paritairement :
1) de membres
de l'administration
- le recteur
de l'académie ou son représentant ;
- le directeur
du CROUS ou son représentant ;
- deux représentants
d'établissements d'enseignement supérieur de l'académie
;
- un représentant
des collectivités locales ;
- le trésorier-payeur
général du département, chef-lieu de l'académie
ou son représentant ;
- un représentant
des caisses d'allocations familiales.
2) des représentants
étudiants
- le vice-président
étudiant ;
- les autres
administrateurs élus au conseil d'administration du CROUS de l'académie
ou leurs suppléants.
À titre
consultatif, le recteur peut décider d'inviter toute personne qualifiée
susceptible d'éclairer la commission et notamment les travailleurs
sociaux.
TITRE VII - LES TAUX DES BOURSES D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR SUR CRITÈRES SOCIAUX ET LES COMPLÉMENTS
Chapitre 1 - Les taux des bourses
Le taux (échelons)
des bourses sur critères sociaux et les compléments de bourse
(cf. chapitre 2 ci-dessous) sont fixés chaque année par arrêté
interministériel publié au Journal officiel de la République
française.
En application
du barème national, un échelon "zéro" est attribué
à certains étudiants. Cet échelon "zéro" permet
à son bénéficiaire d'être exonéré
des droits d'inscription et de sécurité sociale étudiante.
Les étudiants
qui séjournent dans un établissement de cure ou de postcure
et qui remplissent les conditions d'attribution d'une bourse d'enseignement
supérieur sur critères sociaux bénéficient
d'un taux de bourse fixé au 1er échelon.
Chapitre 2 - Les compléments de bourse
L'attribution
d'un complément de bourse s'ajoute au montant de l'échelon,
à l'exception de l'échelon "zéro", et concerne les
étudiants boursiers sur critères sociaux ou bénéficiaires
d'une allocation d'études et se trouvant dans les situations suivantes
:
1) Les étudiants,
nés avant le 1er janvier 1979 et reprenant leurs études après
le service national :
le complément
de bourse est accordé, au cours de l'année universitaire
qui suit leur libération, aux étudiants ayant accompli leurs
obligations de service national français sous la forme du service
militaire ou du service des objecteurs de conscience, ainsi qu'aux étudiants
ayant accompli leur service national français, sous la forme du
service militaire en qualité de volontaires.
Pour bénéficier
de ce complément, les étudiants doivent remplir les conditions
suivantes :
a) être
boursiers, sans qu'il soit nécessaire de l'avoir été
avant l'incorporation ;
b) avoir dû,
en raison de leur incorporation, soit retarder le début de leurs
études supérieures, soit les interrompre à l'issue
d'une année universitaire couronnée de succès ;
c) être
inscrits ou réinscrits dans l'enseignement supérieur au plus
tard à la première rentrée universitaire ayant suivi
la libération du service national.
2) Les étudiantes
reprenant leurs études après une maternité :
Un complément
de bourse est accordé au cours de l'année universitaire qui
suit une maternité.
Pour bénéficier
de ce complément, les étudiantes doivent remplir les conditions
suivantes :
a) être
boursières, sans qu'il soit nécessaire de l'avoir été
avant la maternité ;
b) avoir dû,
soit retarder le début de leurs études supérieures,
soit les interrompre à l'issue d'une année universitaire
couronnée de succès ;
c) être
inscrites ou réinscrites, dans l'enseignement supérieur au
plus tard à la première rentrée universitaire ayant
suivi la maternité.
3) Un complément
est également accordé :
- aux étudiants
inscrits dans un établissement de France continentale dont les parents
résident en Corse et vice versa ;
- aux étudiants
ayant séjourné dans un établissement de cure ou de
postcure ;
- aux étudiants
dont la famille réside en Guyane et qui poursuivent leurs études
en Guadeloupe ou en Martinique ;
- aux étudiants
antillais qui vont étudier en Guyane.
Les compléments
de bourse cités aux 1, 2 et 3 ci-dessus ne sont pas cumulables entre
eux.
4) Un complément
est attribué aux étudiants des académies de Créteil,
Paris et Versailles au titre de leurs frais de transports.
TITRE VIII - PAIEMENT DES BOURSES D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR SUR CRITÈRES SOCIAUX
Chapitre 1 - Conditions requises pour le paiement
1 - Inscription
et assiduité
En application
de l'article 2 du décret n° 51-445 du 16 avril 1951, l'inscription
et l'assiduité aux cours, travaux pratiques ou dirigés, et
éventuellement aux stages obligatoires intégrés à
la formation doivent être vérifiées. Les responsables
des établissements doivent être informés de cette disposition.
Ils doivent donc vous apporter toute leur coopération pour vous
permettre d'effectuer ces contrôles.
Afin de ne pas
retarder le paiement des bourses, le contrôle relatif à l'assiduité
interviendra généralement a posteriori.
Lorsque pour
des raisons médicales graves (traitement médical hospitalisation),
l'étudiant titulaire d'une bourse d'enseignement supérieur
sur critères sociaux ou d'une allocation d'études doit interrompre
ses études au cours de l'année universitaire, il est tenu
de vous en informer en vous apportant toutes les pièces justificatives
nécessaires. Dans ce cas, cette interruption d'études ne
suspend pas le paiement de la bourse ou de l'allocation d'études
pendant la période considérée
Par ailleurs,
les étudiants titulaires d'une bourse d'enseignement supérieur
sur critères sociaux ou d'une allocation d'études, inscrits
dans un établissement d'enseignement supérieur français,
mais qui vont suivre parallèlement des études à l'étranger
ou effectuer un stage intégré à leur cursus (quel
que soit le pays d'accueil), doivent obtenir des autorités pédagogiques,
une dispense d'assiduité et l'autorisation de se présenter
aux examens de fin d'année pour conserver le bénéfice
de leur bourse ou de leur allocation d'études.
II - Présentation
aux examens et concours
Le candidat
titulaire d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères
sociaux ou d'une allocation d'études s'engage également à
se présenter aux examens et concours correspondant à sa scolarité.
Dans le cas contraire, il vous appartient, avant d'engager les procédures
relatives à l'émission d'un ordre de reversement d'une partie
ou de la totalité de la bourse ou de l'allocation d'études,
d'informer l'étudiant afin qu'il puisse vous fournir d'éventuelles
informations complémentaires.
Cette disposition
ne s'applique pas à l'étudiant dés lors qu'il s'est
présenté à l'une des deux sessions d'examens.
III - Études
à plein temps et cumul
L'attribution
d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux
ou d'une allocation d'études est destinée à faciliter
la poursuite des études de l'étudiant qui doit y consacrer
la majeure partie de son temps.
Toutefois, à
titre dérogatoire, la possibilité lui est offerte de suivre
à temps complet un stage obligatoire rémunéré
intégré dans le cursus au titre duquel il a obtenu une bourse
d'enseignement supérieur sur critères sociaux ou une allocation
d'études ou d'exercer une activité professionnelle en complément
de l'aide de l'État. Cette dérogation ne s'applique pas aux
personnes exerçant une activité professionnelle visée
au titre I, chapitre 4.
Dans le cas
d'un emploi d'enseignement ou de surveillance supérieur à
un mi-temps, que cet emploi soit exercé en France ou à l'étranger,
l'étudiant ne peut cumuler la rémunération correspondante
avec une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux
ou une allocation d'études.
Par ailleurs,
une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux
ou une allocation d'études ne peut être cumulée avec
une bourse sur critères universitaires, une bourse de mérite,
un prêt d'honneur à l'exception d'une bourse d'enseignement
supérieur sur critères sociaux à l'échelon
"zéro", une bourse d'un autre département ministériel,
une aide de formation permanente ou d'insertion professionnelle ou une
bourse d'un gouvernement étranger.
Chapitre 2 - Maintien du paiement de la bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux ou de l'allocation pendant les grandes vacances universitaires (quatrième terme) à certains étudiants
Le maintien du
paiement de la bourse d'enseignement supérieur sur critères
sociaux ou de l'allocation d'études pendant les grandes vacances
universitaires (quatrième terme) est réservé aux étudiants
titulaires d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères
sociaux ou de l'allocation d'études, à l'exception de ceux
qui bénéficient de l'échelon "zéro" et de ceux
qui sont inscrits en 1ère année de 3ème cycle. Cette
disposition s'applique aux étudiants qui n'ont pas achevé
leurs études au 1er juillet de l'année universitaire au titre
de laquelle ils ont obtenu une bourse d'enseignement supérieur sur
critères sociaux ou une allocation d'études.
Toutefois, pour
bénéficier de ce "quatrième terme", les intéressés
doivent se trouver dans l'une des situations suivantes :
1) étudiants
en métropole à la charge de leurs parents ou de leur tuteur
légal lorsque ceux-ci résident dans un département
d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion), à
Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte ;
2) étudiants
français en métropole à la charge de leurs parents
ou de leur tuteur légal lorsque ceux-ci résident à
l'étranger (à l'exception des pays européens et des
pays riverains de la Méditerranée pour lesquels il est alors
possible à l'étudiant de rejoindre sa famille chaque année)
;
3) étudiants
pupilles de l'État ;
4) étudiants
orphelins de père et de mère ;
5) sous réserve
que la situation de leurs parents ou de leur tuteur légal ne leur
permette pas d'assurer leur accueil pendant les grandes vacances universitaires,
les étudiants boursiers réfugiés titulaires de la
carte de réfugiés délivrée par l'Office français
de réfugiés et d'apatrides (OFPRA) ;
6) sous réserve
que la situation de leurs parents ou de leur tuteur légal ne leur
permette pas d'assurer leur accueil pendant les grandes vacances universitaires,
les étudiants boursiers français qui ont bénéficié
auparavant des mesures de l'aide sociale à l'enfance.
Les étudiants
français non bénéficiaires d'une bourse d'enseignement
supérieur sur critères sociaux de l'échelon 1 à
5 ou d'une allocation d'études peuvent solliciter un prêt
d'honneur auprès de vos services. Une large information sur cette
disposition doit être faite auprès des intéressés.
Les dispositions
de la présente circulaire prennent effet à compter de la
rentrée universitaire 2002.
Pour le ministre
de l'éducation nationale
et par délégation,
La directrice
de l'enseignement supérieur
Francine DEMICHEL
Annexe
POINTS
DE CHARGE À PRENDRE EN CONSIDÉRATION POUR L'ATTRIBUTION D'UNE
BOURSE D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR SUR CRITÈRES SOCIAUX
Les
charges de l'étudiant
| Candidat
boursier dont le domicile (commune de résidence) familial est éloigné
de l'établissement d'inscription à la rentrée universitaire
:
- de 30 à 249 kilomètres - de 250 kilomètres et plus |
1 point supplémentaire |
| Candidat boursier atteint d'un incapacité permanente (non pris en charge à 100 % dans un internat) |
|
| Candidat boursier souffrant d'un handicap physique nécessitant l'aide permanente d'une tierce personne |
|
| Candidat boursier pupille de la nation ou bénéficiaire d'une protection particulière |
|
| Candidat marié dont les ressources du conjoint sont prises en compte |
|
| Pour chaque enfant à charge du candidat |
|
Les charges
de la famille
| Pour chaque enfant à charge étudiant dans l'enseignement supérieur, à l'exclusion du candidat boursier |
|
| Pour chaque autre enfant à charge, à l'exclusion du candidat boursier |
|
| Père ou mère élevant seul(e) un ou plusieurs enfants |
|
|
B.O.
n° 9 du 28 février 2002
|
|
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|
| © Ministère de l'Education nationale - Ministère de la Recherche |
http://www.education.gouv.fr/bo/2002/9/sup.htm
|