ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, RECHERCHE ET TECHNOLOGIE
 
 

ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE LYON
Conditions d'admission
NOR : MENR0102867A
RLR : 441-0c
ARRÊTÉ DU 7-1-2002
JO DU 12-2-2002
MEN
DR A2


Vu L. du 23-12-1901 ; L. n° 83-634 du 13-7-1983 ; D. n° 85-789 du 24-7-1985 ; D. n° 87-697 du 26-8-1987 ; D. n° 94-874 du 7-10-1994 ; A. du 4-9-1998 mod. ; avis du CNESER du 19-11-2001 
TITRE I

Dispositions générales

Article 1 - Les élèves de l'École normale supérieure de Lyon sont recrutés, en première année, par la voie d'un des concours suivants :
- concours du groupe M (mathématiques) ;
- concours du groupe I (informatique) ;
- concours du groupe PC (physique et chimie) ;
- concours du groupe BCPST (biologie, chimie, physique et sciences de la Terre) ;
- deuxième concours.
Nul ne peut être candidat à la même session dans deux groupes différents des concours.
Article 2 -Le nombre de postes offerts aux concours, leur répartition entre les différents concours et les dates des épreuves sont fixés chaque année par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

TITRE II
Dispositions relatives à l'inscription des candidats

Article 3 - Pour être autorisés à s'inscrire aux concours les candidats doivent :
1) Pour les concours des groupes M, I, PC et BCPST, être titulaires soit d'un baccalauréat, soit d'un titre ou d'un diplôme admis en dispense ou en équivalence de celui-ci.
2) Pour le deuxième concours :
- avoir effectué son cursus post-secondaire exclusivement en université, pendant une durée n'excédant pas 2 ans ;
- obtenir un diplôme sanctionnant un niveau d'études scientifiques "baccalauréat + 2 ans", ou équivalent, avant la publication des résultats d'admission du concours.
3) Pour les deux concours :
Être âgés de moins de vingt-trois ans au 1er janvier de l'année du concours. Cette limite d'âge est reculée :
- d'un an par enfant ou par personne handicapée à charge ;
- à titre exceptionnel, d'un an au plus par le recteur de l'académie dont dépend l'établissement fréquenté par le candidat ou par le recteur de l'académie du domicile du candidat.
Les candidats ressortissants d'un État membre de l'Union européenne doivent satisfaire aux conditions requises pour l'accès à la fonction publique fixées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Article 4 - L'information des candidats sur les modalités d'inscription aux concours relève de la responsabilité de l'école.
L'inscription aux concours d'entrée s'effectue chaque année selon les modalités fixées dans la notice relative aux concours d'entrée aux écoles normales supérieures, émise annuellement par les écoles normales supérieures.
L'inscription au deuxième concours s'effectue auprès de l'École normale supérieure de Lyon.
Les dates d'ouverture et de clôture d'inscription sont arrêtées par avis publié au Journal officiel de la République française.
Les candidats domiciliés hors de France doivent demander un dossier d'inscription à l'adresse mentionnée dans la notice.
Article 5 - Pour chaque étape des concours (admissibilité, admission, nomination dans l'école), les candidats ressortissants d'un État membre de l'Union européenne et les candidats étrangers doivent suivre les procédures décrites dans la notice et fournir les pièces constitutives de leurs dossiers conformément au calendrier indiqué.
Article 6 - Nul ne peut être autorisé à subir plus de trois fois les épreuves du premier concours et plus d'une fois les épreuves du deuxième concours de l'École normale supérieure de Lyon.
Article 7 - La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le directeur de l'école.
Les candidats sont convoqués individuellement pour les épreuves ; toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration.

TITRE III
Modalités d'organisation des concours

Article 8 - Chaque concours comporte des épreuves écrites d'admissibilité ou d'admission et des épreuves orales d'admission notées de 0 à 20 et affectées des coefficients prévus aux articles 11 à 13 ci-dessous.
Certains de ces concours sont organisés dans le cadre de banques d'épreuves selon des modalités précisées dans la notice mentionnée à l'article 4 ci-dessus.
Article 9 - Les épreuves d'admissibilité sont anonymes et se déroulent dans les centres d'écrit désignés par le recteur. Les épreuves d'admission sont publiques. En cas de nécessité, le recteur de l'académie concernée peut, pour tout ou partie des épreuves écrites, désigner un centre d'examen de son choix.
Les épreuves d'admissibilité du deuxième concours se déroulent à Lyon et à Paris. Les épreuves d'admission du deuxième concours se déroulent à Lyon.
Article 10 - Les programmes des épreuves d'admissibilité et d'admission des concours sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article 11 - Les concours du groupe M et du groupe I sont organisés dans le cadre d'une banque d'épreuves.
Ils comportent les épreuves suivantes :
1) Épreuves écrites d'admissibilité
Groupe mathématiques (M)
- Première composition de mathématiques (durée : 6 heures ; coefficient 4) ;
- Deuxième composition de mathématiques (durée : 4 heures ; coefficient 4) ;
- Composition de physique (durée : 4 heures ; coefficient 4).
Groupe informatique (I)
- Composition 1 : informatique (durée : 4 heures ; coefficient 4) ;
- Composition 2 : mathématiques-informatique (durée : 4 heures ; coefficient 4) ;
- Composition 3 : mathématiques ou physique ou chimie (durée : 4 heures ou 5 heures ; coefficient 4).
La composition 2 (mathématiques-informatique) porte sur l'intersection commune entre les programmes des classes MP et PC.
La composition 3 est une épreuve de mathématiques ou de physique ou de chimie au choix du candidat. Elle porte sur le programme MP pour l'épreuve de mathématiques et PC pour les épreuves de physique ou de chimie.
2) Épreuves écrites d'admission communes aux deux groupes
- Épreuve de français (durée : 4 heures ; coefficient 2) ;
- Épreuve de langue vivante étrangère (durée : 2 heures ; coefficient 1,5).
3) Épreuves orales et pratiques d'admission
(la durée et les modalités des épreuves pratiques et orales d'admission sont fixées par le jury)
Groupe mathématiques (M)
- Première interrogation de mathématiques (coefficient 6) ;
- Deuxième interrogation de mathématiques (coefficient 4) ;
- Interrogation de physique (coefficient 4).
Groupe informatique (I)
- Interrogation d'informatique fondamentale (coefficient 4) ;
- Épreuve pratique d'algorithmique et programmation (coefficient 4) ;
- Interrogation de mathématiques ou de physique ou de chimie au choix du candidat (coefficient 4).
Épreuves orales d'admission communes aux deux groupes
- Épreuve de langue étrangère (coefficient 1,5) ;
- Épreuve de travaux d'initiative personnelle encadrés TIPE (coefficient 1,5).
Article 12 -Le concours du groupe PC est organisé dans le cadre d'une banque d'épreuves.
Il comporte les épreuves suivantes :
1) Épreuves écrites d'admissibilité
- Composition de mathématiques (durée : 4 heures ; coefficient 4) ;
- Composition de physique (durée : 5 heures ; coefficient 4,5) ;
- Composition de chimie (durée : 5 heures ; coefficient 4,5).
2) Épreuves écrites d'admission
- Épreuve de français (durée : 4 heures ; coefficient 2) ;
- Épreuve de langue vivante étrangère (durée : 2 heures ; coefficient 1,5).
3) Épreuves pratiques et orales d'admission(la durée et les modalités des épreuves pratiques et orales d'admission sont fixées par le jury) :
- Épreuve de mathématiques (coefficient 4) ;
- Épreuve de physique (coefficient 4) ;
- Épreuve de chimie (coefficient 4) ;
- Épreuve de travaux pratiques de physique (coefficient 3 ou 4 selon le choix exprimé par le candidat avant le début des épreuves d'admission) ;
- Épreuve de travaux pratiques de chimie (coefficient 3 ou 4 selon le choix exprimé par le candidat avant le début des épreuves d'admission ; le total des coefficients des TP doit être de 7) ;
- Épreuve de langue étrangère (coefficient 1,5) ;
- Épreuve de travaux d'initiative personnelle encadrés TIPE (coefficient 2).
Article 13 -Le concours du groupe BCPST est organisé dans le cadre d'une banque d'épreuves. Il comporte une option biologie et une option sciences de la Terre. Il comporte les épreuves suivantes :
1) Épreuves écrites d'admissibilité
- Composition de biologie (durée : 6 heures ; coefficient 6 pour l'option biologie ; coefficient 4 pour l'option sciences de la Terre) ;
- Composition de chimie (durée :4 heures ; coefficient 3 pour l'option biologie ; coefficient 2 pour l'option sciences de la Terre) ;
- Composition de sciences de la Terre (durée : 3 heures ; coefficient 3 pour l'option biologie ; coefficient 5 pour l'option sciences de la Terre) ;
- Composition de physique (durée : 4 heures ; coefficient 2 pour l'option biologie ; coefficient 3 pour l'option sciences de la Terre).
2) Épreuves écrites d'admission
- Composition de mathématiques (durée : 4 heures ; coefficient 4) ;
- Épreuve de français (durée : 4 heures ; coefficient 2) ;
- Épreuve de langue vivante étrangère (durée : 2 heures ; coefficient 1).
3) Épreuves pratiques et orales d'admission(la durée et les modalités des épreuves pratiques et orales d'admission sont fixées par le jury) :
- Interrogation de biologie (coefficient 6 pour l'option biologie ; coefficient 5 pour l'option sciences de la Terre) ;
- Interrogation de sciences de la Terre (coefficient 4 pour l'option biologie ; coefficient 5 pour l'option sciences de la Terre) ;
- Interrogation de physique (coefficient 3) ;
- Interrogation de chimie (coefficient 3) ;
- Épreuve de travaux pratiques (coefficient 4) ;
- Épreuve de langue vivante étrangère (coefficient 2) ;
- TIPE (coefficient 4).
L'interrogation de sciences de la Terre comporte une phase d'observation commentée d'objets ou de documents.
L'épreuve de travaux pratiques porte sur l'ensemble des disciplines du programme.
Article 14 - Dispositions communes aux épreuves du premier concours
L'épreuve écrite de langue vivante étrangère porte au choix du candidat sur l'une des langues vivantes étrangères suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien et russe. L'épreuve consiste en un exercice de version, éventuellement complété par un exercice d'expression dans la langue étrangère choisie, en réponse à une ou deux questions sur le texte.
L'usage d'un dictionnaire est interdit.
L'épreuve orale de langue vivante étrangère porte sur la même langue que celle choisie pour l'épreuve écrite. Pour la présentation de l'épreuve orale d'admission, l'usage d'un dictionnaire est interdit.
Pour l'épreuve orale de travaux d'initiative personnelle encadrés (TIPE) de chacun des groupes, un rapport rédigé par le candidat est remis au service concours avant le début des épreuves orales.
Pour chacun des groupes, ce rapport est conforme aux instructions réglementaires relatives à l'épreuve de TIPE et publiées pour chaque session dans la notice.
L'usage de calculatrices électroniques de poche conformes à la réglementation en vigueur lors des concours est autorisé, sauf pour les épreuves de français et de langues. Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi des calculatrices peut être interdit pour certaines épreuves. Les candidats en sont avisés au début de l'épreuve.
L'usage de tout autre matériel ou document est interdit.
Article 15 - Deuxième concours
1) Épreuves écrites d'admissibilité
Les épreuves d'amissibilité, d'une durée de 3 heures chacune, portent sur deux matières choisies dans la liste suivante :
- biologie-biochimie ;
- chimie ;
- géosciences ;
- informatique ;
- mathématiques ;
- physique.
Le candidat choisit l'une d'elles comme première épreuve. Elle est affectée du coefficient 6. La seconde a le coefficient 4.
2) Épreuves orales et/ou pratiques d'admission
Elles comportent deux épreuves à option et deux épreuves communes.
Le temps de préparation et la durée de chaque épreuve sont fixés à chaque session par le jury.
Épreuves à option
Les deux épreuves orales à option portent sur les mêmes disciplines que celles qui ont été choisies à l'écrit.
Le candidat doit à nouveau déterminer celle qu'il considère comme première épreuve qui sera affectée du coefficient 5. La seconde épreuve à option a le coefficient 4.
Épreuves communes
- Épreuve de langue vivante étrangère (coefficient 2).
Elle porte au choix du candidat sur l'une des langues étrangères suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien, russe.
- Épreuve de présentation d'un projet personnel à partir d'un document écrit.
Ce document est rédigé par le candidat. Il est réalisé en relation avec le travail personnel du candidat au cours de ses deux années universitaires et concerne un travail expérimental ou de réflexion approfondie sur un sujet scientifique relevant d'une ou des deux disciplines choisies pour les épreuves d'admissibilité.

TITRE IV
Dispositions relatives au déroulement des épreuves et à la nomination des candidats

Article 16 - Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves ou s'y présente après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets se voit attribuer la note zéro pour cette épreuve. Le candidat n'est pas exclu du concours et peut composer pour les autres épreuves.
Article 17 - Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :
1) de sortir temporairement ou définitivement pendant la première heure d'une épreuve ;
2) d'introduire dans le lieu des épreuves tout document, note ou matériel non autorisé par le jury du concours ;
3) de communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur ;
4) de sortir de la salle sans autorisation du surveillant responsable.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
Article 18 - Toute infraction au règlement, toute fraude ou toute tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 susvisée.
La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le candidat peut poursuive l'épreuve. Le surveillant responsable établit un rapport circonstancié qu'il transmet au président du jury.
L'exclusion du concours est prononcée par le jury.
Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.
La décision motivée est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 19 - Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article 18 ci-dessus.
Article 20 - Chaque concours a un jury propre. Les membres de chaque jury sont nommés chaque année par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Chaque jury comprend notamment un président et un vice-président.
En cas de partage égal des voix lors des délibérations du jury, la voix du président est prépondérante.
Article 21 - À l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit, pour chacun des concours, la liste des candidats admis à participer aux épreuves d'admission.
À l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, pour chacun des concours et par ordre de mérite, la liste des candidats ressortissants d'un État membre de l'Union européenne et des autres candidats étrangers proposés pour l'admission. Ces derniers sont classés sur une liste particulière au même rang que les candidats ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ayant obtenu le même nombre de points.
Afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne souhaitent pas être nommés, le jury peut établir, pour chacun des concours et par ordre de mérite, une liste de candidats proposés pour l'inscription sur une liste complémentaire.
Pour une même session, les postes non pourvus peuvent éventuellement être reportés d'un concours sur l'autre par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pris sur proposition du directeur de l'école.
Au vu de ces propositions, le directeur arrête, pour chacun des concours et par ordre de mérite, la liste définitive des candidats ressortissants d'un État membre de l'Union européenne et des candidats étrangers admis ainsi que, le cas échéant, la liste complémentaire.
Article 22 - Le ministre procède à la nomination en qualité d'élève des candidats ressortissants d'un État membre de l'Union européenne admis aux concours. Cette nomination n'est définitive qu'après constatation, avant l'entrée à l'école, de leur aptitude physique à exercer les fonctions auxquelles prépare l'école, selon les dispositions prévues par le statut général de la fonction publique.
Les listes des élèves nommés sont publiées au Journal officiel de la République française.

TITRE V
Dispositions finales

Article 23 - L'arrêté du 4 septembre 1998 modifié fixant les conditions d'admission en première année à l'École normale supérieure de Lyon est abrogé.
Article 24 - Le présent arrêté entrera en vigueur à compter de la session de 2002 des concours.
Article 25 - La directrice de la recherche est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 janvier 2002
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Par empêchement de la directrice de la recherche,
Le professeur des universités
Jean-François MELA
 
 
B.O. n° 9 du 28 février 2002

© Ministère de l'Education nationale - Ministère de la Recherche
http://www.education.gouv.fr/bo/2002/9/sup.htm