ÉCOLE
NORMALE SUPÉRIEURE DE LYON
Conditions
d'admission
NOR : MENR0102867A
RLR : 441-0c
ARRÊTÉ
DU 7-1-2002
JO DU 12-2-2002
MEN
DR A2
Article 1
- Les élèves de l'École
normale supérieure de Lyon sont recrutés, en première
année, par la voie d'un des concours suivants :
- concours du
groupe M (mathématiques) ;
- concours du
groupe I (informatique) ;
- concours du
groupe PC (physique et chimie) ;
- concours du
groupe BCPST (biologie, chimie, physique et sciences de la Terre) ;
- deuxième
concours.
Nul ne peut
être candidat à la même session dans deux groupes différents
des concours.
Article 2
-Le nombre de postes offerts aux concours,
leur répartition entre les différents concours et les dates
des épreuves sont fixés chaque année par arrêté
du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
TITRE II
Dispositions
relatives à l'inscription des candidats
Article 3
- Pour être autorisés à
s'inscrire aux concours les candidats doivent :
1) Pour les
concours des groupes M, I, PC et BCPST, être titulaires soit d'un
baccalauréat, soit d'un titre ou d'un diplôme admis en dispense
ou en équivalence de celui-ci.
2) Pour le deuxième
concours :
- avoir effectué
son cursus post-secondaire exclusivement en université, pendant
une durée n'excédant pas 2 ans ;
- obtenir un
diplôme sanctionnant un niveau d'études scientifiques "baccalauréat
+ 2 ans", ou équivalent, avant la publication des résultats
d'admission du concours.
3) Pour les
deux concours :
Être âgés
de moins de vingt-trois ans au 1er janvier de l'année du concours.
Cette limite d'âge est reculée :
- d'un an par
enfant ou par personne handicapée à charge ;
- à titre
exceptionnel, d'un an au plus par le recteur de l'académie dont
dépend l'établissement fréquenté par le candidat
ou par le recteur de l'académie du domicile du candidat.
Les candidats
ressortissants d'un État membre de l'Union européenne doivent
satisfaire aux conditions requises pour l'accès à la fonction
publique fixées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983
susvisée.
Article 4
- L'information des candidats sur les
modalités d'inscription aux concours relève de la responsabilité
de l'école.
L'inscription
aux concours d'entrée s'effectue chaque année selon les modalités
fixées dans la notice relative aux concours d'entrée aux
écoles normales supérieures, émise annuellement par
les écoles normales supérieures.
L'inscription
au deuxième concours s'effectue auprès de l'École
normale supérieure de Lyon.
Les dates d'ouverture
et de clôture d'inscription sont arrêtées par avis publié
au Journal officiel de la République française.
Les candidats
domiciliés hors de France doivent demander un dossier d'inscription
à l'adresse mentionnée dans la notice.
Article 5
- Pour chaque étape des concours
(admissibilité, admission, nomination dans l'école), les
candidats ressortissants d'un État membre de l'Union européenne
et les candidats étrangers doivent suivre les procédures
décrites dans la notice et fournir les pièces constitutives
de leurs dossiers conformément au calendrier indiqué.
Article 6
- Nul ne peut être autorisé
à subir plus de trois fois les épreuves du premier concours
et plus d'une fois les épreuves du deuxième concours de l'École
normale supérieure de Lyon.
Article 7
- La liste des candidats autorisés
à concourir est arrêtée par le directeur de l'école.
Les candidats
sont convoqués individuellement pour les épreuves ; toutefois,
le défaut de réception de la convocation ne saurait engager
la responsabilité de l'administration.
TITRE III
Modalités
d'organisation des concours
Article 8
- Chaque concours comporte des épreuves
écrites d'admissibilité ou d'admission et des épreuves
orales d'admission notées de 0 à 20 et affectées des
coefficients prévus aux articles 11 à 13 ci-dessous.
Certains de
ces concours sont organisés dans le cadre de banques d'épreuves
selon des modalités précisées dans la notice mentionnée
à l'article 4 ci-dessus.
Article 9
- Les épreuves d'admissibilité
sont anonymes et se déroulent dans les centres d'écrit désignés
par le recteur. Les épreuves d'admission sont publiques. En cas
de nécessité, le recteur de l'académie concernée
peut, pour tout ou partie des épreuves écrites, désigner
un centre d'examen de son choix.
Les épreuves
d'admissibilité du deuxième concours se déroulent
à Lyon et à Paris. Les épreuves d'admission du deuxième
concours se déroulent à Lyon.
Article 10
- Les programmes des épreuves d'admissibilité
et d'admission des concours sont fixés par arrêté du
ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article 11
- Les concours du groupe M et du groupe
I sont organisés dans le cadre d'une banque d'épreuves.
Ils comportent
les épreuves suivantes :
1) Épreuves
écrites d'admissibilité
Groupe mathématiques
(M)
- Première
composition de mathématiques (durée : 6 heures ; coefficient
4) ;
- Deuxième
composition de mathématiques (durée : 4 heures ; coefficient
4) ;
- Composition
de physique (durée : 4 heures ; coefficient 4).
Groupe informatique
(I)
- Composition
1 : informatique (durée : 4 heures ; coefficient 4) ;
- Composition
2 : mathématiques-informatique (durée : 4 heures ; coefficient
4) ;
- Composition
3 : mathématiques ou physique ou chimie (durée : 4 heures
ou 5 heures ; coefficient 4).
La composition
2 (mathématiques-informatique) porte sur l'intersection commune
entre les programmes des classes MP et PC.
La composition
3 est une épreuve de mathématiques ou de physique ou de chimie
au choix du candidat. Elle porte sur le programme MP pour l'épreuve
de mathématiques et PC pour les épreuves de physique ou de
chimie.
2) Épreuves
écrites d'admission communes aux deux groupes
- Épreuve
de français (durée : 4 heures ; coefficient 2) ;
- Épreuve
de langue vivante étrangère (durée : 2 heures ; coefficient
1,5).
3) Épreuves
orales et pratiques d'admission
(la durée
et les modalités des épreuves pratiques et orales d'admission
sont fixées par le jury)
Groupe mathématiques
(M)
- Première
interrogation de mathématiques (coefficient 6) ;
- Deuxième
interrogation de mathématiques (coefficient 4) ;
- Interrogation
de physique (coefficient 4).
Groupe informatique
(I)
- Interrogation
d'informatique fondamentale (coefficient 4) ;
- Épreuve
pratique d'algorithmique et programmation (coefficient 4) ;
- Interrogation
de mathématiques ou de physique ou de chimie au choix du candidat
(coefficient 4).
Épreuves
orales d'admission communes aux deux groupes
- Épreuve
de langue étrangère (coefficient 1,5) ;
- Épreuve
de travaux d'initiative personnelle encadrés TIPE (coefficient 1,5).
Article 12
-Le concours du groupe PC est organisé
dans le cadre d'une banque d'épreuves.
Il comporte
les épreuves suivantes :
1) Épreuves
écrites d'admissibilité
- Composition
de mathématiques (durée : 4 heures ; coefficient 4) ;
- Composition
de physique (durée : 5 heures ; coefficient 4,5) ;
- Composition
de chimie (durée : 5 heures ; coefficient 4,5).
2) Épreuves
écrites d'admission
- Épreuve
de français (durée : 4 heures ; coefficient 2) ;
- Épreuve
de langue vivante étrangère (durée : 2 heures ; coefficient
1,5).
3) Épreuves
pratiques et orales d'admission(la durée et les modalités
des épreuves pratiques et orales d'admission sont fixées
par le jury) :
- Épreuve
de mathématiques (coefficient 4) ;
- Épreuve
de physique (coefficient 4) ;
- Épreuve
de chimie (coefficient 4) ;
- Épreuve
de travaux pratiques de physique (coefficient 3 ou 4 selon le choix exprimé
par le candidat avant le début des épreuves d'admission)
;
- Épreuve
de travaux pratiques de chimie (coefficient 3 ou 4 selon le choix exprimé
par le candidat avant le début des épreuves d'admission ;
le total des coefficients des TP doit être de 7) ;
- Épreuve
de langue étrangère (coefficient 1,5) ;
- Épreuve
de travaux d'initiative personnelle encadrés TIPE (coefficient 2).
Article 13
-Le concours du groupe BCPST est organisé
dans le cadre d'une banque d'épreuves. Il comporte une option biologie
et une option sciences de la Terre. Il comporte les épreuves suivantes
:
1) Épreuves
écrites d'admissibilité
- Composition
de biologie (durée : 6 heures ; coefficient 6 pour l'option biologie
; coefficient 4 pour l'option sciences de la Terre) ;
- Composition
de chimie (durée :4 heures ; coefficient 3 pour l'option biologie
; coefficient 2 pour l'option sciences de la Terre) ;
- Composition
de sciences de la Terre (durée : 3 heures ; coefficient 3 pour l'option
biologie ; coefficient 5 pour l'option sciences de la Terre) ;
- Composition
de physique (durée : 4 heures ; coefficient 2 pour l'option biologie
; coefficient 3 pour l'option sciences de la Terre).
2) Épreuves
écrites d'admission
- Composition
de mathématiques (durée : 4 heures ; coefficient 4) ;
- Épreuve
de français (durée : 4 heures ; coefficient 2) ;
- Épreuve
de langue vivante étrangère (durée : 2 heures ; coefficient
1).
3) Épreuves
pratiques et orales d'admission(la durée et les modalités
des épreuves pratiques et orales d'admission sont fixées
par le jury) :
- Interrogation
de biologie (coefficient 6 pour l'option biologie ; coefficient 5 pour
l'option sciences de la Terre) ;
- Interrogation
de sciences de la Terre (coefficient 4 pour l'option biologie ; coefficient
5 pour l'option sciences de la Terre) ;
- Interrogation
de physique (coefficient 3) ;
- Interrogation
de chimie (coefficient 3) ;
- Épreuve
de travaux pratiques (coefficient 4) ;
- Épreuve
de langue vivante étrangère (coefficient 2) ;
- TIPE (coefficient
4).
L'interrogation
de sciences de la Terre comporte une phase d'observation commentée
d'objets ou de documents.
L'épreuve
de travaux pratiques porte sur l'ensemble des disciplines du programme.
Article 14
- Dispositions communes aux épreuves du premier concours
L'épreuve
écrite de langue vivante étrangère porte au choix
du candidat sur l'une des langues vivantes étrangères suivantes
: allemand, anglais, espagnol, italien et russe. L'épreuve consiste
en un exercice de version, éventuellement complété
par un exercice d'expression dans la langue étrangère choisie,
en réponse à une ou deux questions sur le texte.
L'usage d'un
dictionnaire est interdit.
L'épreuve
orale de langue vivante étrangère porte sur la même
langue que celle choisie pour l'épreuve écrite. Pour la présentation
de l'épreuve orale d'admission, l'usage d'un dictionnaire est interdit.
Pour l'épreuve
orale de travaux d'initiative personnelle encadrés (TIPE) de chacun
des groupes, un rapport rédigé par le candidat est remis
au service concours avant le début des épreuves orales.
Pour chacun
des groupes, ce rapport est conforme aux instructions réglementaires
relatives à l'épreuve de TIPE et publiées pour chaque
session dans la notice.
L'usage de calculatrices
électroniques de poche conformes à la réglementation
en vigueur lors des concours est autorisé, sauf pour les épreuves
de français et de langues. Lorsqu'il se révèle inutile
pour traiter le sujet proposé, l'emploi des calculatrices peut être
interdit pour certaines épreuves. Les candidats en sont avisés
au début de l'épreuve.
L'usage de tout
autre matériel ou document est interdit.
Article 15
- Deuxième concours
1) Épreuves
écrites d'admissibilité
Les épreuves
d'amissibilité, d'une durée de 3 heures chacune, portent
sur deux matières choisies dans la liste suivante :
- biologie-biochimie
;
- chimie ;
- géosciences
;
- informatique
;
- mathématiques
;
- physique.
Le candidat
choisit l'une d'elles comme première épreuve. Elle est affectée
du coefficient 6. La seconde a le coefficient 4.
2) Épreuves
orales et/ou pratiques d'admission
Elles comportent
deux épreuves à option et deux épreuves communes.
Le temps de
préparation et la durée de chaque épreuve sont fixés
à chaque session par le jury.
Épreuves
à option
Les deux épreuves
orales à option portent sur les mêmes disciplines que celles
qui ont été choisies à l'écrit.
Le candidat
doit à nouveau déterminer celle qu'il considère comme
première épreuve qui sera affectée du coefficient
5. La seconde épreuve à option a le coefficient 4.
Épreuves
communes
- Épreuve
de langue vivante étrangère (coefficient 2).
Elle porte au
choix du candidat sur l'une des langues étrangères suivantes
: allemand, anglais, espagnol, italien, russe.
- Épreuve
de présentation d'un projet personnel à partir d'un document
écrit.
Ce document
est rédigé par le candidat. Il est réalisé
en relation avec le travail personnel du candidat au cours de ses deux
années universitaires et concerne un travail expérimental
ou de réflexion approfondie sur un sujet scientifique relevant d'une
ou des deux disciplines choisies pour les épreuves d'admissibilité.
TITRE IV
Dispositions
relatives au déroulement des épreuves et à la nomination
des candidats
Article 16
- Tout candidat qui ne se présente
pas à l'une des épreuves ou s'y présente après
l'ouverture des enveloppes contenant les sujets se voit attribuer la note
zéro pour cette épreuve. Le candidat n'est pas exclu du concours
et peut composer pour les autres épreuves.
Article 17
- Lors des épreuves, il est interdit
aux candidats :
1) de sortir
temporairement ou définitivement pendant la première heure
d'une épreuve ;
2) d'introduire
dans le lieu des épreuves tout document, note ou matériel
non autorisé par le jury du concours ;
3) de communiquer
entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur ;
4) de sortir
de la salle sans autorisation du surveillant responsable.
Les candidats
doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
Article 18
- Toute infraction au règlement,
toute fraude ou toute tentative de fraude dûment constatée
entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant,
de l'application des dispositions pénales prévues par la
loi du 23 décembre 1901 susvisée.
La même
mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal
de la fraude ou de la tentative de fraude.
Aucune sanction
immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le candidat
peut poursuive l'épreuve. Le surveillant responsable établit
un rapport circonstancié qu'il transmet au président du jury.
L'exclusion
du concours est prononcée par le jury.
Aucune décision
ne peut être prise sans que l'intéressé ait été
convoqué et mis en état de présenter sa défense.
La décision
motivée est notifiée sans délai à l'intéressé
par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 19
- Toute copie apparaissant suspecte en
cours de correction est signalée par le correcteur au président
du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours dans
les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article
18 ci-dessus.
Article 20
- Chaque concours a un jury propre. Les
membres de chaque jury sont nommés chaque année par arrêté
du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Chaque jury
comprend notamment un président et un vice-président.
En cas de partage
égal des voix lors des délibérations du jury, la voix
du président est prépondérante.
Article 21
- À l'issue des épreuves
d'admissibilité, le jury établit, pour chacun des concours,
la liste des candidats admis à participer aux épreuves d'admission.
À l'issue
des épreuves d'admission, le jury établit, pour chacun des
concours et par ordre de mérite, la liste des candidats ressortissants
d'un État membre de l'Union européenne et des autres candidats
étrangers proposés pour l'admission. Ces derniers sont classés
sur une liste particulière au même rang que les candidats
ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ayant
obtenu le même nombre de points.
Afin de permettre
le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne souhaitent
pas être nommés, le jury peut établir, pour chacun
des concours et par ordre de mérite, une liste de candidats proposés
pour l'inscription sur une liste complémentaire.
Pour une même
session, les postes non pourvus peuvent éventuellement être
reportés d'un concours sur l'autre par arrêté du ministre
chargé de l'enseignement supérieur, pris sur proposition
du directeur de l'école.
Au vu de ces
propositions, le directeur arrête, pour chacun des concours et par
ordre de mérite, la liste définitive des candidats ressortissants
d'un État membre de l'Union européenne et des candidats étrangers
admis ainsi que, le cas échéant, la liste complémentaire.
Article 22
- Le ministre procède à
la nomination en qualité d'élève des candidats ressortissants
d'un État membre de l'Union européenne admis aux concours.
Cette nomination n'est définitive qu'après constatation,
avant l'entrée à l'école, de leur aptitude physique
à exercer les fonctions auxquelles prépare l'école,
selon les dispositions prévues par le statut général
de la fonction publique.
Les listes des
élèves nommés sont publiées au Journal officiel
de la République française.
TITRE V
Dispositions
finales
Article 23
- L'arrêté du 4 septembre
1998 modifié fixant les conditions d'admission en première
année à l'École normale supérieure de Lyon
est abrogé.
Article 24
- Le présent arrêté
entrera en vigueur à compter de la session de 2002 des concours.
Article 25
- La directrice de la recherche est chargée
de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à
Paris, le 7 janvier 2002
Pour le ministre
de l'éducation nationale
et par délégation,
Par empêchement
de la directrice de la recherche,
Le professeur
des universités
Jean-François
MELA
|
B.O.
n° 9 du 28 février 2002
|
|
|
|
|
| © Ministère de l'Education nationale - Ministère de la Recherche |
http://www.education.gouv.fr/bo/2002/9/sup.htm
|