MODALITÉS
DE TITULARISATION DES LAURÉATS DES CONCOURS DE RECRUTEMENT DES PERSONNELS
ENSEIGNANTS, D'ÉDUCATION ET D'ORIENTATION DU SECOND DEGRÉ
N.S. n°
2002-041 du 20-2-2002
NOR : MENP0200390N
RLR : 822-6
; 820-2a ; 824-1d ; 830-0 ; 913-2 ; 531-7
MEN - DPE
Texte adressé
aux rectrices et recteurs d'académie, aux vice-recteurs ; à
la doyenne de l'inspection générale de l'éducation
nationale
o
L'objet de la présente note de service
est de préciser les modalités de titularisation des lauréats
des concours de recrutement des personnels enseignants, d'éducation
et d'orientation qui auront accompli leur stage au cours de l'année
scolaire 2001-2002.
Les instructions
figurant dans la présente note tiennent compte des dispositions
du décret n° 98-916 du 13 octobre 1998 portant déconcentration
en matière de titularisation et de stage de certains personnels
relevant du ministère de l'éducation nationale, du décret
n° 99-441 du 12 novembre 1999 relatif à l'organisation des vice-rectorats
en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans
les Iles Wallis-et-Futuna et à Mayotte et du décret n°
2000-129 du 16 février 2000 fixant les modalités de titularisation
des stagiaires déjà qualifiés pour enseigner, pour
assurer des fonctions d'éducation (pour les CPE stagiaires) dans
un État membre de la communauté européenne (France
incluse) ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace
économique européen.
I - TITULARISATION DES PROFESSEURS CERTIFIÉS, PROFESSEURS D'ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE, PROFESSEURS DE LYCÉE PROFESSIONNEL ET CONSEILLERS PRINCIPAUX D'ÉDUCATION
I.1 Modalités pratiques d'admission à l'examen de qualification professionnelle (EQP) et aux certificats d'aptitude (CAPLP ET CACPE)
Le dispositif
décrit ci-après concerne les lauréats des concours
du CAPES, du CAPET, du CAPEPS, du CAPLP, ainsi que ceux des concours de
recrutement de CPE qui ont fait l'objet d'une nomination en qualité
de stagiaires, pour accomplir leur stage en IUFM, en situation, ou en position
de détachement.
Les modalités
d'organisation de l'EQP en vue de l'admission au CAPES, au CAPET ou au
CAPEPS sont fixées par l'arrêté ministériel
du 18 juillet 1991 modifié, l'arrêté du 3 décembre
1992 modifié pour le CACPE, l'arrêté du 12 mai 1999
modifié pour le CAPLP, l'arrêté du 26 septembre 2001
pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française,
les îles Wallis-et-Futuna et l'arrêté du 17 décembre
2001 pour la collectivité départementale de Mayotte.
Il est rappelé
que la validation de la formation suivie par les stagiaires en IUFM ou
dans le cadre de la formation continue est distincte des modalités
de titularisation décrites ci-après.
I.1.1 Constitution
des jurys académiques
Il convient
de constituer quatre jurys académiques distincts en vue de l'accès
aux corps des :
- professeurs
certifiés (CAPES et CAPET) ;
- professeurs
d'EPS (CAPEPS) ;
- professeurs
de lycée professionnel (CAPLP) ;
- conseillers
principaux d'éducation (CACPE).
I.1.1.1 Composition
des jurys académiques
Les jurys académiques
doivent obligatoirement être composés en majorité de
membres extérieurs à l'IUFM. Sont considérés
comme appartenant à l'IUFM les personnels, quel que soit leur statut,
qui y sont affectés. En outre, la représentation de l'IUFM
au sein des jurys académiques doit s'apprécier sur l'ensemble
du jury et non pour chaque discipline.
Le jury académique
doit comprendre au moins un spécialiste de chaque discipline de
recrutement des stagiaires exerçant en formation initiale, en formation
continue, en insertion professionnelle ou en apprentissage. Le nombre de
membres du jury, par discipline ou option, doit également tenir
compte du nombre estimé d'inspections qui devront être effectuées
en vue d'une deuxième délibération du jury.
Chaque membre
du jury académique intervient aussi bien pour l'examen des dossiers
individuels présentés par le directeur de l'IUFM que pour
les inspections prévues aux articles 5 des arrêtés
ministériels du 18 juillet 1991 modifié, du 3 décembre
1992 modifié et du 12 mai 1999 modifié.
Un arrêté
rectoral fixe la composition de chaque jury académique pour la session
annuelle considérée. Le recteur ou le vice-recteur désigne
le service chargé d'assurer le secrétariat du jury.
I.1.1.2 Désignation
des présidents des jurys académiques
Chaque jury
académique est présidé par un inspecteur général
de l'éducation nationale (IGEN) ou un inspecteur d'académie-inspecteur
pédagogique régional (IA-IPR) nommé par le recteur
ou les vice-recteurs de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie,
sur proposition de l'IGEN, correspondant académique, ceci, conformément
aux dispositions du premier alinéa des articles 2 des arrêtés
ministériels du 18 juillet 1991 modifié, du 3 décembre
1992 modifié, du 12 mai 1999 modifié et des dispositions
des arrêtés du 26 septembre 2001 et du 17 décembre
2001.
Le même
inspecteur général ou le même IA-IPR peut présider
un ou plusieurs jurys académiques en vue de l'accès aux corps
des professeurs certifiés, des professeurs d'EPS, des PLP dans la
même académie ou dans des académies différentes.
Il en est de même pour l'accès au corps des CPE. Toutefois,
pour le CACPE, le président du jury doit appartenir au groupe "Établissements
et vie scolaire".
I.1.1.3 Désignation
des membres des jurys académiques
I.1.1.3.1 En
fonction de la discipline ou option enseignée par les professeurs
stagiaires affectés dans l'académie ou rattachés à
celle-ci en vue de passer l'EQP ou le CAPLP, il appartient au recteur ou
au vice-recteur de désigner obligatoirement, sur proposition du
président du jury académique, au moins un spécialiste
correspondant à la discipline de recrutement du professeur stagiaire.
Pour ce qui
concerne les CPE stagiaires, il appartient au recteur ou au vice-recteur,
sur proposition du président du jury académique, de désigner
au moins un membre de la spécialité "Établissements
et vie scolaire".
I.1.1.3.2 Les
membres des jurys académiques appartenant aux corps d'inspection
désignés par le recteur ou le vice-recteur, peuvent siéger
à la fois dans les jurys constitués en vue de l'admission
à l'EQP et dans ceux constitués en vue de l'obtention du
CAPLP.
S'agissant des
enseignants-chercheurs et des professeurs agrégés, ils ne
peuvent participer qu'aux jurys académiques constitués pour
les corps enseignants.
Les membres
des corps de personnels de direction d'établissement d'enseignement
ou de formation ne peuvent être choisis que pour siéger dans
le jury constitué en vue de l'obtention du CACPE.
Les professeurs
certifiés, les professeurs d'EPS, les PLP et les CPE ne peuvent
être désignés que pour siéger dans le jury académique
constitué en vue de l'accès au corps auquel ils appartiennent.
En fonction
de l'organisation des travaux de chaque jury et du calendrier de ses délibérations,
certains membres peuvent siéger, notamment en raison de leur spécialité,
dans les jurys académiques de plusieurs académies.
I.1.1.3.3 Sont
également proposés comme membres des jurys académiques
: les membres des corps d'inspection et, selon le corps d'accès,
les professeurs agrégés, les professeurs certifiés,
les professeurs d'EPS, les PLP ou les CPE habilités par le doyen
de l'inspection générale de la discipline ou option concernée
à procéder à l'inspection des stagiaires détachés
en France ou à l'étranger.
Pour ces derniers,
le doyen de l'inspection générale de la discipline ou option
concernée adresse ses propositions de nomination des membres du
jury au président du jury académique du corps d'accès.
I.1.1.3.4 Dans
le cas où le professeur stagiaire doit effectuer un stage en présence
d'élèves dans une académie différente de celle
de l'IUFM auquel il est rattaché pour suivre sa formation, rien
ne s'oppose à ce que soit désigné comme membre du
jury académique un membre d'un corps d'inspection, un enseignant-chercheur
ou un professeur en fonction dans l'académie où le professeur
stagiaire effectue son stage.
Au cas d'espèce,
la désignation du membre du jury académique intervient à
l'initiative du président du jury académique concerné
et sur proposition de l'IGEN, correspondant académique en liaison,
le cas échéant, avec le délégué académique
à l'enseignement technologique de l'académie où le
stagiaire effectue son stage. Cette désignation doit recevoir l'accord
du recteur ou du vice-recteur de l'académie siège de l'IUFM
auquel le stagiaire est rattaché pour sa formation.
I.1.2 Organisation
des travaux des jurys académiques
Selon une jurisprudence
constante, chaque jury académique est unique. Cependant, il peut
organiser ses travaux en vue des délibérations en constituant
notamment des groupes d'examinateurs, en considération soit :
- de regroupements
disciplinaires ;
- du nombre
de dossiers individuels à examiner ou d'inspections à organiser.
Le calendrier
des délibérations devra être fixé en tenant
compte des dates auxquelles les résultats doivent parvenir à
l'administration centrale, selon les modalités établies au
chapitre VII.
I.1.3 Première
délibération
Chaque jury
académique établit, au vu des propositions du directeur de
l'IUFM pour les stagiaires en formation, ainsi que des avis formulés
par les membres des corps d'inspection pour les stagiaires en situation
et en position de détachement :
- la liste des
stagiaires admis à l'EQP, au CAPLP ou au CACPE ;
- la liste des
stagiaires devant faire l'objet de l'inspection prévue aux articles
5 des arrêtés ministériels du 18 juillet 1991 modifié,
du 3 décembre 1992 modifié et du 12 mai 1999 modifié,
au motif que leur scolarité en IUFM n'a pas été jugée
satisfaisante ou que l'avis rendu sur leur stage en responsabilité
ou en situation nécessite une vérification des capacités
professionnelles.
Les résultats
de cette première délibération sont consignés
dans un procès-verbal qui est signé par le président
et, éventuellement, par d'autres membres du jury. L'ensemble des
documents examinés par le jury académique est conservé
pendant trois années par le service chargé d'assurer le secrétariat
du jury. Les résultats sont immédiatement portés à
la connaissance des intéressés.
Les stagiaires
admis à l'EQP, au CAPLP ou au CACPE sont titularisés par
le recteur ou le vice-recteur de l'académie dans laquelle ils ont
effectué leur stage.
Les stagiaires
qui n'ont pas été admis à l'EQP, au CAPLP ou au CACPE
sont immédiatement convoqués, au besoin par télégramme,
par le président du jury académique pour être inspectés
dans les conditions prévues aux articles 5 des arrêtés
ministériels précités. Il est rappelé que cette
inspection et une deuxième délibération du jury sont
obligatoires.
I.1.4 Organisation
de l'inspection prévue aux articles 5 des arrêtés ministériels
du 18 juillet 1991 modifié, du 3 décembre 1992 modifié
et du 12 mai 1999 modifié
Le président
du jury académique désigne, à l'issue de la première
délibération, l'un de ses membres pour procéder à
une inspection du stagiaire.
Sur la convocation
adressée au stagiaire sous couvert de son chef d'établissement,
figurent l'établissement et la classe dans laquelle celui-ci sera
inspecté, ainsi que le nom et la qualité du membre du jury
académique désigné pour procéder à l'inspection.
L'inspection
est suivie éventuellement d'un entretien qui peut porter sur la
séquence d'enseignement dispensée, sur l'aspect didactique
de la ou des disciplines ou options enseignées ou sur une approche
pédagogique plus large.
Cette inspection,
aussi bien que l'entretien, ne donnent pas lieu à l'attribution
d'une note en vue de l'admission à l'EQP, au CAPLP ou au CACPE.
Le rapport établi
par le membre du jury désigné pour l'inspection doit comporter
tout élément utile d'appréciation permettant au jury
académique d'émettre un avis motivé favorable ou défavorable
au regard de l'admission à l'EQP ou au CA, en vue de la deuxième
délibération. L'avis défavorable doit faire apparaître
l'intérêt d'un éventuel renouvellement de stage.
Cas particulier
des professeurs certifiés stagiaires de documentation, des professeurs
certifiés et professeurs de lycée professionnel stagiaires
de coordination pédagogique et d'ingénierie de formation
et des CPE stagiaires :
l'inspection
est effectuée lors d'une séquence éducative dont une
partie doit se dérouler dans le cadre habituel d'exercice des fonctions
du stagiaire.
Le stagiaire
pourra, lors de l'entretien, expliciter la démarche qu'il a retenue
ou les objectifs qu'il a poursuivis pour la mise en œuvre de son projet
pédagogique. Cet entretien pourra porter également sur l'ensemble
du champ disciplinaire et le bilan des autres stages ou actions de formation
que l'intéressé a suivis au cours de l'année scolaire.
I.1.5 Deuxième
délibération
Lors de sa deuxième
délibération, le jury académique dispose des résultats
des inspections organisées en application des articles 5 des arrêtés
ministériels précités et des dossiers individuels
pour les stagiaires en formation, ainsi que de l'avis donné pour
les stagiaires en situation ou en position de détachement.
Après
cette nouvelle délibération, le jury académique établit
la liste des stagiaires admis à l'EQP, au CAPLP ou au CACPE qui
seront titularisés par le recteur ou le vice-recteur de l'académie
dans laquelle ils ont effectué leur stage.
Pour les stagiaires
effectuant leur première année de stage qui n'ont pas été
admis à l'EQP ou au CA, le jury formule un avis sur l'intérêt,
au regard de l'aptitude professionnelle, d'un renouvellement de stage.
Il appartient au recteur ou au vice-recteur de l'académie dans laquelle
ils ont effectué leur stage de les autoriser à accomplir
une deuxième et dernière année de stage.
Les résultats
de cette deuxième délibération du jury académique
sont consignés dans un procès-verbal qui est signé
par le président et, éventuellement, par d'autres membres
du jury. Un exemplaire de ce procès-verbal est transmis à
l'administration centrale, direction des personnels enseignants, dans les
délais fixés au chapitre VII. Les rapports d'inspection sont
conservés pendant trois années par le service chargé
d'assurer le secrétariat du jury.
Les résultats
sont communiqués aux intéressés. Une copie du rapport
d'inspection peut être adressée, sur leur demande, aux candidats
qui ne sont pas admis.
I.1.6 Indemnités
dues aux membres des jurys académiques
L'attribution
des indemnités dues aux membres des jurys académiques reste
celle prévue par le décret n° 56-585 du 16 juin 1956,
l'arrêté du 10 décembre 1952 et l'arrêté
du 15 novembre 1988.
Chaque rectorat
assure le paiement des vacations et la prise en charge des frais de déplacement
engagés par les membres du jury académique de son académie,
même s'ils interviennent dans le cadre d'une autre académie.
I.2 Modalités de titularisation des stagiaires : professeurs certifiés, professeurs d'EPS, PLP ou CPE
I.2.1 Stagiaires
en formation à l'IUFM
En vue de la
première délibération du jury académique, chaque
président établit au plus tard
le 31 mars, en liaison avec le directeur de
l'IUFM et le service chargé d'assurer le secrétariat du jury,
les modalités pratiques de présentation et de transmission
:
- de la liste
des stagiaires dont la scolarité a été jugée
satisfaisante ;
- de la liste
des stagiaires dont la scolarité n'a pas été jugée
satisfaisante ;
- des dossiers
individuels d'évaluation de la formation et du rapport établi
pour chaque stagiaire.
Tous ces documents
sont établis dans les conditions prévues au titre I, paragraphe
F, in fine, de la circulaire n° 91-202 du 2 juillet 1991 relative au
contenu et à la validation des formations organisées par
les IUFM, et conformément :
- aux dispositions
du titre I, paragraphe D de la circulaire n° 91-263 du 30 septembre
1991 relative aux modalités de validation de la formation dans les
IUFM des professeurs stagiaires ;
- aux dispositions
de la circulaire n° 93-010 du 6 août 1993 relative aux nouvelles
orientations pour la formation en IUFM des futurs enseignants du premier
et du second degrés ;
- au titre 3
de la circulaire n° 92-138 du 31 mars 1992 relative au contenu et à
la validation de la formation des CPE dans les IUFM ;
- aux dispositions
de la circulaire n° 92-137 du 31 mars 1992 relative au contenu et à
la validation de la formation des professeurs certifiés de documentation
;
- au titre 4
de la circulaire n° 92-223 du 30 juillet 1992 relative à l'organisation
de la formation des PLP en IUFM.
S'agissant du
dossier individuel des stagiaires dont la scolarité n'a pas été
jugée satisfaisante ou dont l'avis rendu sur le stage en responsabilité
nécessite une vérification des capacités professionnelles,
celui-ci pourrait comporter une fiche sur laquelle figurent le nom et l'adresse
de l'établissement dans lequel le stagiaire assure son service ainsi
que son emploi du temps, ceci en vue de faciliter l'organisation d'une
éventuelle inspection.
Les directeurs
d'IUFM doivent transmettre aux jurys académiques, au
plus tard le 23 mai, les dossiers des professeurs
stagiaires.
I.2.2 Stagiaires
en situation
En vue de la
première délibération des jurys académiques,
le recteur ou le vice-recteur établit la liste des stagiaires en
situation ainsi que celle des lauréats détachés relevant
de son académie. Pour les stagiaires détachés en France,
il s'agit notamment des agents détachés auprès du
ministère de la défense ou de l'agriculture et pour les personnels
détachés à l'étranger, des PEGC. Il désigne,
sur proposition de l'IGEN, correspondant académique, l'inspecteur
chargé de donner un avis sur chaque stagiaire.
L'avis motivé
formulé par les membres des corps d'inspection devra être
communiqué à chaque président de jury académique
concerné au plus tard le 15 mai.
En tant que
de besoin, cet avis favorable ou défavorable, peut s'appuyer sur
une évaluation qui peut prendre la forme d'une inspection par un
membre d'un des corps d'inspection de la discipline ou pour ceux exerçant
en formation continue, en insertion professionnelle ou en apprentissage,
d'un autre corps d'inspection, l'un et l'autre désignés par
le recteur ou le vice-recteur.
Ce dispositif
s'inscrit notamment dans le cadre des missions et de l'organisation de
l'activité des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques
régionaux (IA-IPR) et des inspecteurs de l'éducation nationale
(IEN) fixées au titre 1 de la note de service n° 90-143 du 4
juillet 1990.
Ces dispositions
sont applicables aux lauréats des concours réservés.
I.2.3 Stagiaires
lauréats des examens professionnels
À l'issue
de leur stage, les professeurs stagiaires et les conseillers principaux
d'éducation stagiaires dont les services ont donné satisfaction
sont titularisés par le recteur ou le vice-recteur de l'académie
dans le ressort de laquelle ils ont accompli leur stage. Le même
recteur ou vice-recteur peut demander une évaluation du stagiaire
dont les services n'ont pas donné satisfaction. Cette évaluation
peut résulter d'une inspection du professeur stagiaire ou du conseiller
principal d'éducation stagiaire dans le lieu où il exerce
ses fonctions.
Les professeurs
stagiaires et les conseillers principaux d'éducation qui ne sont
pas titularisés à l'issue de leur stage peuvent être
autorisés par le recteur ou le vice-recteur de l'académie
dans le ressort de laquelle ils ont accompli leur stage à effectuer
une deuxième et dernière année de stage.
I.2.4 Stagiaires
recrutés sur liste complémentaire au 1er novembre 2001
Ces stagiaires
devront tous être évalués avant la fin de l'année
scolaire 2001-2002, dans les mêmes conditions que les stagiaires
nommés à compter du 1er septembre 2001. Ils seront donc titularisés
au 1er novembre 2002 sous réserve de leur admission à l'EQP,
au CAPLP ou au CACPE selon les modalités et calendriers prévus
pour les stagiaires IUFM ou, le cas échéant, pour les stagiaires
en situation.
Les lauréats
admis à l'EQP, au CAPLP ou au CACPE termineront l'année réglementaire
de stage dans l'académie où ils auront été
désignés lors de la phase interacadémique du mouvement
2002.
Les lauréats
non admis à l'EQP, au CAPLP ou au CACPE termineront l'année
réglementaire de stage dans l'académie où ils ont
effectué leur formation ; à l'issue de cette année
de stage, ils seront soit autorisés à accomplir une deuxième
et dernière année de stage, soit licenciés ou réintégrés
dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine selon les modalités
de droit commun.
I.2.5 Stagiaires
affectés dans un TOM
Ils sont évalués
selon les mêmes modalités que celles retenues pour les autres
stagiaires. Au vu de la décision d'admission à l'EQP ou au
CA prise par le jury académique, le vice-recteur prononce la titularisation.
En cas de non admission, le même vice-recteur peut autoriser le stagiaire
à accomplir une deuxième et dernière année
de stage.
I.2.6 Stagiaires
en position de détachement
En vue de l'admission
à l'EQP, de l'obtention du CAPLP ou du CACPE, les stagiaires en
position de détachement sont assimilés à des stagiaires
en situation. Ils font l'objet d'une inspection suivie d'un entretien sur
leur poste d'exercice dans les conditions et selon les modalités
prévues en annexe.
Pour les stagiaires
détachés en France, le ministre de l'éducation nationale
(bureau DPE C5) prononce, au vu de la liste établie par le jury
académique de l'académie où ils exercent, soit la
titularisation, soit l'autorisation d' acomplir une deuxième et
dernière année de stage.
Pour les stagiaires
détachés à l'étranger, le ministre de l'éducation
nationale (bureau DPE C5) se prononce, au vu de la liste établie
par le jury académique de l'académie de rattachement, selon
les mêmes dispositions.
I.2.7 Stagiaires
non admis
Les stagiaires
qui n'ont pas réussi à l'EQP, au CAPLP ou au CACPE ou qui
n'ont pas obtenu un avis favorable en vue de la titularisation et qui ne
sont pas autorisés à accomplir une deuxième et dernière
année de stage ou qui, ayant bénéficié d'un
renouvellement de l'année de stage, ne sont pas admis à l'EQP
ou au CAPLP ou au CACPE sont licenciés ou réintégrés
dans leur corps d'origine. La situation des stagiaires qui ne sont pas
autorisés à accomplir une deuxième et dernière
année de stage est examinée selon la procédure mentionnée
au chapitre VI.
La situation
des stagiaires qui relèvent des dispositions du décret n°
2000-129 du 16 février 2000, dont la manière de servir n'a
pas été jugée satisfaisante et qui n'ont pas été
autorisés à accomplir une deuxième et dernière
année de stage ou qui, l'ayant accomplie, n'ont pas donné
satisfaction, est examinée selon la procédure mentionnée
au chapitre VI ci-après.
II - MODALITÉS DE TITULARISATION DES AGRÉGÉS STAGIAIRES
II.1 Professeurs agrégés stagiaires en formation à l'IUFM ou en situation
L'évaluation
de l'année réglementaire de stage effectuée par les
professeurs agrégés stagiaires est faite par un inspecteur
général de la discipline ou, le cas échéant,
par un IA-IPR, ou éventuellement par un professeur agrégé
titulaire, désigné à cette fin par le doyen du groupe
de l'inspection générale concernée.
Elle prendra
généralement la forme d'une inspection dans la classe ou
l'une des classes dont le professeur agrégé stagiaire a la
responsabilité.
Cette évaluation
est assortie d'une proposition en vue de la titularisation ou, sauf cas
particulier, d'un renouvellement de l'année de stage dans les conditions
prévues au paragraphe II.4 ci-dessous. Sauf avis contraire émis
par l'inspection générale de la discipline concernée
qui devra obligatoirement parvenir, avant
le 1er juillet 2002, au rectorat ou au vice-rectorat
de l'académie concernée, les intéressés seront
titularisés à l'issue de l'année réglementaire
de stage par le recteur ou le vice-recteur de l'académie dans laquelle
ils ont effectué leur stage ou par le ministre de l'éducation
nationale (DPE C5) en ce qui concerne les détachés.
Ceux d'entre
eux qui n'ont pas fait l'objet d'une proposition de titularisation peuvent
être autorisés à accomplir une deuxième et dernière
année de stage par le recteur ou le vice-recteur de l'académie
dans laquelle ils ont effectué leur stage. Les arrêtés
de refus de titularisation sont pris par le ministre, après avis
de la commission administrative paritaire compétente.
II.2 Cas particulier des professeurs agrégés stagiaires assurant un service d'enseignement en classes préparatoires aux grandes écoles ou en sections de techniciens supérieurs
Les professeurs agrégés stagiaires assurant, à titre provisoire durant l'année scolaire, un service d'enseignement en classes préparatoires aux grandes écoles ou en section de techniciens supérieurs sont titularisés par le recteur ou le vice-recteur de l'académie du lieu de stage, sauf avis contraire du doyen de l'inspection générale de la discipline concernée.
II.3 Inspection des professeurs agrégés stagiaires en position de détachement
En vue de leur
titularisation, les professeurs agrégés stagiaires en position
de détachement font l'objet d'une inspection sur leur poste d'exercice
dans les conditions et selon les modalités prévues en annexe.
Cette inspection
est conduite par un inspecteur général de la discipline ou,
éventuellement, par un IA-IPR, ceci dans le cadre d'une mission
d'inspection devant se dérouler hors du territoire métropolitain.
Le cas échéant,
un professeur agrégé titulaire pourra être désigné
par le doyen du groupe de l'inspection générale concernée
pour procéder à cette inspection.
Dans la mesure
où l'inspection sur le poste d'exercice ne peut être organisée
durant l'année réglementaire de stage, ceux d'entre eux qui
avaient précédemment la qualité de professeur titulaire
pourront voir leur titularisation prononcée après avis favorable
du doyen de l'inspection générale de la discipline concernée.
Les avis formulés
par les inspecteurs ou les professeurs chargés de l'inspection doivent
être favorables ou défavorables. Ces avis auxquels seront
joints les rapports d'inspection en cas d'avis défavorable, sont
établis en double exemplaire.
Le premier est adressé au ministre de l'éducation nationale,
bureau DPE C5, le second au doyen de l'inspection générale
de la discipline concernée. Les intéressés seront
titularisés à l'issue de l'année réglementaire
de stage par le ministre de l'éducation nationale, bureau DPE C5,
sauf avis contraire du doyen de l'inspection générale de
la discipline concernée.
II.4 Renouvellement de l'année de stage
Conformément
aux dispositions de l'article 6-1 du décret n° 72-580 du 4 juillet
1972 modifié, les professeurs agrégés stagiaires dont
le stage n'a pas été jugé satisfaisant peuvent être
autorisés à effectuer une deuxième et dernière
année de stage par le recteur ou le vice-recteur de l'académie
dans laquelle ils ont accompli leur stage ou par le ministre (DPE C5) pour
les stagiaires en position de détachement.
Aussi, les membres
des corps d'inspection chargés de procéder à leur
évaluation adresseront-ils au doyen de l'inspection générale
de la discipline concernée la liste de ceux dont le stage n'a pas
été jugé satisfaisant accompagnée, pour chaque
stagiaire, d'un rapport motivé.
Le doyen de
l'inspection générale de la discipline donnera son avis,
après examen de chaque rapport, sur le renouvellement de l'année
de stage, le licenciement ou la réintégration dans le corps
d'origine si l'intéressé avait antérieurement la qualité
de fonctionnaire.
III - TITULARISATION DES PROFESSEURS AGRÉGÉS, CERTIFIÉS, PROFESSEURS D'EPS, PLP OU CPE STAGIAIRES JUSTIFIANT D'UN TITRE OU DIPLÔME LES QUALIFIANT POUR ENSEIGNER OU POUR ASSURER DES FONCTIONS D'ÉDUCATION DANS UN ÉTAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE (FRANCE INCLUSE) OU DANS UN AUTRE ÉTAT PARTIE À L'ACCORD SUR L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN
En application
du décret n° 2000-129 du 16 février 2000, ces stagiaires
sont, à l'issue de leur stage et après avis donné
sur leur manière de servir durant l'année de stage par l'inspecteur
pédagogique compétent, titularisés par décision
du recteur ou du vice-recteur de l'académie dans le ressort de laquelle
ils ont accompli leur stage, sans avoir à satisfaire à l'examen
de qualification professionnelle ou à obtenir le certificat d'aptitude
prévu, le cas échéant, par le statut particulier du
corps d'accueil.
L'avis rendu
par l'inspecteur pédagogique s'appuie sur une évaluation
qui peut résulter d'une inspection du professeur stagiaire dans
l'une des classes qui lui est confiée ou du CPE stagiaire dans l'établissement
public dans lequel il exerce ses fonctions.
L'aptitude professionnelle
des intéressés n'étant pas appréciée,
comme pour les autres stagiaires, par les jurys académiques, les
règles de droit commun prévues à l'article 25 du décret
n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives
paritaires sont applicables dans le cas d'espèce, c'est-à-dire
que les commissions administratives paritaires académiques ont à
connaître des propositions de titularisation ou de renouvellement
de stage les concernant. Les commissions administratives paritaires nationales
ont à connaître des propositions de refus de titularisation
conduisant à licenciement ou à réintégration
dans le corps d'origine.
Ceux d'entre
eux qui ne sont pas titularisés à l'issue de leur stage peuvent
être autorisés par le recteur ou le vice-recteur de l'académie
dans le ressort de laquelle ils l'ont accompli à effectuer une deuxième
et dernière année de stage. Ceux qui n'y ont pas été
autorisés ou qui, à l'issue de l'année de renouvellement,
ne sont pas titularisés, sont licenciés ou, le cas échéant,
remis à la disposition de leur administration d'origine, après
avis de la commission administrative paritaire prévue à l'article
29 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994.
IV - TITULARISATION DES CONSEILLERS D'ORIENTATION-PSYCHOLOGUES ADMIS AU DIPLÔME D'ÉTAT DE CONSEILLER D'ORIENTATION-PSYCHOLOGUE (DECOP)
Il est rappelé
que les modalités d'obtention du diplôme d'État de
conseiller d'orientation-psychologue sont fixées par le décret
n° 91-291 du 20 mars 1991. Les lauréats des concours externe,
interne, réservé et de l'examen professionnel nommés
conseillers d'orientation-psychologues stagiaires et ayant satisfait, à
l'issue des deux années de stage, aux épreuves du diplôme
d'État sont titularisés en qualité de conseiller d'orientation-psychologue
au 1er septembre qui suit leur admission au DECOP par le recteur de l'académie
du centre de formation.
En ce qui concerne
la prolongation de stage et conformément aux dispositions de l'article
26, alinéa 2 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994, le
stage peut être prolongé de la durée des congés
rémunérés de toute nature, excepté le congé
annuel, défalqué du dixième de la durée globale
des deux années de stage, soit 72 jours. Les prolongations de stage
sont prononcées par le recteur de l'académie du centre de
formation.
Les conseillers
d'orientation-psychologues stagiaires dont les résultats aux épreuves
d'obtention du diplôme d'État ne sont pas jugés satisfaisants
sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur
corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine s'ils avaient auparavant la qualité
de fonctionnaire, après avis de la commission administrative paritaire
prévue à l'article 29 du décret n° 94-874 du 7
octobre 1994. L'arrêté correspondant est pris par le ministre
de l'éducation nationale.
À titre
exceptionnel, ils peuvent être autorisés par le recteur de
l'académie du centre de formation à renouveler leur stage
dans la limite d'une année scolaire.
Les lauréats
admis sur les nouvelles listes complémentaires des concours externes
de la session 2001 qui ont été nommés stagiaires au
1er novembre 2001 seront titularisés au 1er novembre 2003 sous réserve
de l'obtention du diplôme (DECOP).
V - MODALITÉS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINS LAURÉATS DE CONCOURS
V.1 Modalités de titularisation des professeurs stagiaires exerçant dans l'enseignement supérieur
Ce dispositif
concerne les stagiaires qui ont été affectés, à
compter du 1er septembre 2001, en cette qualité dans un établissement
d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation
nationale pour occuper un emploi de statut "second degré", ou qui
ont été recrutés en qualité de moniteur, ou
d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche.
Les avis en
vue de la titularisation sont établis par les commissions de recrutement
dont relèvent les professeurs stagiaires. Ils sont assortis de l'avis
des présidents d'université ou des directeurs des établissements
d'enseignement supérieur.
Pour les seuls
professeurs stagiaires occupant un emploi de statut "second degré",
ils sont adressés au recteur d'académie, chancelier des universités,
qui prendra l'arrêté de titularisation ou autorisera le stagiaire
à accomplir une deuxième et dernière année
de stage. Un double de ces avis est transmis, au
plus tard le 15 juin, à la sous-direction
des personnels enseignants du supérieur, bureau DPE D1.
La situation
de ceux qui ne sont pas autorisés à accomplir une deuxième
et dernière année de stage est examinée selon la procédure
mentionnée au chapitre VI ci-après.
En cas de prolongation
de stage, le recteur d'académie, chancelier des universités,
prendra l'arrêté correspondant.
Pour les professeurs
stagiaires en congé sans traitement pour exercer les fonctions d'ATER
ou de moniteur, les avis sont adressés au ministre de l'éducation
nationale, bureau DPE C5, qui prendra l'arrêté de titularisation.
À l'issue de la durée réglementaire du stage, les
professeurs seront titularisés par le bureau DPE C5. Si la première
année de stage ne s'avère pas concluante, un renouvellement
de stage peut leur être accordé dans la limite d'un an.
Seuls les dossiers
concernant les stagiaires qui n'ont pas été admis à
l'EQP ou au CA ou pour lesquels l'évaluation conduit à un
avis défavorable à la titularisation sont transmis au ministère
de l'éducation nationale, direction des personnels enseignants,
dans les mêmes délais.
Il est précisé
que :
- pour les professeurs
stagiaires occupant un emploi de statut "second degré", les intéressés
ne pourront être maintenus sur leur poste après titularisation
que s'ils occupent un emploi correspondant à leur nouveau grade
;
- pour ceux
d'entre eux qui ont bénéficié d'un congé sans
traitement pour exercer les fonctions d'ATER ou de moniteur, leur titularisation
ne pourra intervenir qu'à l'issue du congé et sous réserve
que les services aient été accomplis dans les conditions
de durée prévue par le décret n° 91-259 du 7 mars
1991 (relatif au congé dont peuvent bénéficier, pour
exercer les fonction d'ATER ou de moniteur, les professeurs stagiaires
relevant de certains corps de personnels enseignants du second degré).
V.2 Modalités du contrôle de l'aptitude pédagogique des maîtres contractuels admis à l'agrégation externe et ayant opté pour leur maintien dans l'enseignement privé sous contrat
Ils sont assimilés pour les modalités de la sanction de leur année probatoire à des professeurs stagiaires en situation. L'évaluation du stage est effectuée dans les conditions prévues au paragraphe II.1 ou au paragraphe I.2.2.
VI - CONSULTATION DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES
Pour les stagiaires
cités aux chapitres II et III ci-dessus, il convient d'appliquer
les dispositions de l'article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai
1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires
aux termes desquelles : "les commissions administratives paritaires connaissent,
en matière de recrutement, des propositions de titularisation ou
de refus de titularisation.
En effet l'aptitude
pédagogique de ces stagiaires n'étant pas appréciée
par un jury, il y a lieu de leur appliquer les dispositions de l'article
7 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions
communes applicables aux stagiaires de l'État et de ses établissements
publics : "la décision de licenciement est prise après avis
de la commission administrative paritaire [...] sauf dans le cas où
l'aptitude professionnelle doit être appréciée par
un jury."
Par conséquent,
si l'aptitude professionnelle est appréciée par un jury,
il n'y a pas lieu de porter à la connaissance de la commission administrative
paritaire compétente, les propositions de titularisation, les propositions
de renouvellement de stage et les réintégrations dans le
corps d'origine ou les licenciements.
Toutefois, la
situation des stagiaires qui, à l'issue de la première année
de stage ne sont ni admis à l'EQP ou au CA, ni autorisés
à accomplir une deuxième et dernière année
de stage, doit être portée à la connaissance de la
commission administrative paritaire nationale (CAPN) avant la prise de
décision de licenciement ou de réintégration dans
le corps d'origine.
Si l'aptitude
professionnelle n'est pas appréciée par un jury (professeurs
agrégés stagiaires, COP stagiaires et lauréats relevant
du décret n° 2000-129 du 16 février 2000), il convient,
en revanche de porter les propositions à la connaissance de la commission
administrative paritaire :
- académique
pour les propositions de titularisation ou les avis relatifs au renouvellement
de stage ;
- nationale
pour les réintégrations dans le corps d'origine ou pour les
licenciements en tant que stagiaire.
En ce qui concerne
les territoires et collectivités d'outre-mer, la CAPN aura connaissance
des propositions émises par les vice-recteurs.
VII - MODALITÉS ET CALENDRIER DE TRANSMISSION DES RÉSULTATS
En vue de la
titularisation, les académies doivent veiller, dans le cadre du
système EPP, à tenir à jour dans les bases de données
académiques les informations relatives à la durée
du stage (congés maladie, maternité, temps partiel, service
national...)
Le module de
titularisation leur permet d'éditer à l'intention des jurys
académiques qui se réunissent à partir du 23 mai,
les procès-verbaux de délibération sur lesquels seront
consignés les résultats obtenus par chaque stagiaire lors
de la première et éventuellement de la deuxième délibération
des jurys.
À l'issue
de la deuxième délibération, les services rectoraux
doivent saisir les décisions du recteur ou du vice-recteur dans
le module de titularisation, uniquement pour celles d'entre elles qui ne
concluent pas à un avis favorable à la titularisation :
- renouvellement
de l'année de stage ;
- refus de renouvellement
de l'année de stage.
Il conviendra
de saisir en outre, l'absence d'évaluation ou l'obtention du diplôme
d'État pour les COP (DECOP).
Ces informations
doivent impérativement parvenir à l'administration centrale
lors d'une liaison informatique ascendante qui a lieu le 1er juillet 2002.
Seront adressés
à la direction des personnels enseignants (DPE C2* ou DPE C3*) à
l'issue de la deuxième délibération :
- les procès-verbaux
des jurys académiques des professeurs certifiés, d'EPS, PLP,
CPE en renouvellement de stage, refusés ou non évalués
;
- copie de la
liste des admis au DECOP ;
- les avis des
corps d'inspection pour les stagiaires du paragraphe III et les agrégés
;
- les dossiers
de tous les candidats refusés.
Les maîtres
des établissements privés sous contrat admis à un
concours externe de recrutement ne figurant pas dans les bases de données
académiques, les dossiers regroupant les informations relatives
à ces personnels seront transmis à l'administration centrale
avant le 1er juillet 2002.
Pour le ministre
de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur
des personnels enseignants
Pierre-Yves
DUWOYE
*DPE C2 : bureau des stagiaires
pour les professeurs des disciplines littéraires et des sciences
humaines, des professeurs d'EPS et des personnels d'éducation, de
documentation et d'orientation (philosophie, lettres classiques et modernes,
histoire-géographie, sciences économiques et sociales, arts
plastiques, éducation musicale, anglais, allemand, espagnol, italien,
langues à faible diffusion, langues régionales, éducation
physique et sportive, éducation, documentation et orientation)
*DPE C3 :
bureau des stagiaires pour les professeurs des disciplines scientifiques
et technologiques, des professeurs des lycées professionnels (mathématiques,
sciences physiques/chimie, sciences de la vie et de la Terre, sciences
et techniques économiques, sciences et techniques industrielles,
arts appliqués et professeurs de lycées professionnels)
L'inspection
sur le poste d'exercice ne peut avoir lieu que si le lauréat exerce
de manière continue depuis le début de l'année scolaire
ses fonctions dans sa discipline ou option de recrutement en formation
initiale, formation continue, en insertion professionnelle ou en apprentissage,
et auprès d'élèves francophones s'il est en poste
à l'étranger.
Elle intervient
obligatoirement dans l'une des classes ou niveaux de formation où
le stagiaire est appelé réglementairement à enseigner
en sa qualité de titulaire dans son nouveau corps.
Cette inspection
est organisée à l'initiative selon le cas :
- du doyen de
l'inspection générale de la discipline concernée pour
tous les stagiaires détachés à l'étranger ;
- du recteur
de l'académie du lieu d'exercice pour les stagiaires détachés
en France.
Celle-ci se
déroule, dans toute la mesure du possible, au cours de l'année
scolaire ou au plus tard avant la fin de l'année civile.
2 - Organisation du stage de cinq semaines
Les professeurs
agrégés stagiaires pour lesquels l'inspection ne peut être
organisée sur le poste d'exercice durant l'année réglementaire
de stage et qui avaient précédemment la qualité de
professeur titulaire, pourront voir leur titularisation prononcée
après avis favorable du doyen de l'inspection générale
de la discipline concernée.
Les stagiaires
détachés à l'étranger, pour lesquels une inspection
ne pourra pas être organisée durant l'année de stage,
seront tenus d'accomplir, au cours de la même année scolaire,
un stage de cinq semaines en France. Après avis de l'inspection
générale, et sur accord de leur organisme d'accueil, ils
l'effectueront dans un établissement public d'enseignement du second
degré.
Le bureau DPE
C5 est chargé, en liaison avec l'inspection générale,
de l'organisation du stage de cinq semaines.
Celui-ci est
organisé pendant l'année scolaire, ou exceptionnellement
avant la fin de l'année civile.
3 - Renouvellement du stage
Les stagiaires dont l'inspection n'aura pas été concluante pourront être autorisés à effectuer une deuxième et dernière année de stage, sous réserve de continuer à remplir les conditions permettant leur inspection et de justifier de l'accord de l'organisme d'accueil.
4 - Situation administrative de ces stagiaires au moment de leur titularisation
Les personnels
qui souhaitent être réintégrés doivent adresser
leur demande au bureau de gestion de leur discipline.
Ceux qui sollicitent
un détachement en leur nouvelle qualité sous réserve
d'une proposition réglementaire émanant du département
ministériel ou de l'organisme concerné s'adresseront au bureau
DPE C5.
Aussi ces personnels
devront-ils s'assurer auprès du département ministériel
ou de l'organisme selon l'emploi qu'ils occupent, et notamment auprès
du ministère chargé des affaires étrangères,
de la possibilité d'être maintenus sur leur poste après
titularisation dans leur nouveau corps.
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B.O.
n° 9 du 28 février 2002
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| © Ministère de l'Education nationale - Ministère de la Recherche |
http://www.education.gouv.fr/bo/2002/9/encarta.htm
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