PERSONNELS
CONCOURS
Modalités
d'organisation du premier concours interne de recrutement de professeurs
des écoles
NOR : MENP0102489A
RLR : 726-1c
ARRÊTÉ
DU 3-1-2002
JO DU 5-1-2002
MEN - DPE
A3
FPP
Vu
D. n° 90-680 du 1-8-1990 mod. ; A. du 24-12-1992
Article 1 - À
l'article 1er de l'arrêté du 24 décembre 1992 susvisé,
les mots : "prévus à l'article 4 (3°)" sont remplacés
par les mots : "prévus à l'article
4 (2°)".
Article 2
- À l'article 2 de l'arrêté
du 24 décembre 1992 susvisé, les mots : "prévus à
l'article 4 (3°)" sont remplacés
par les mots : "prévus à l'article
4 (2°)".
Article 3
- Au premier alinéa de l'article
3 de l'arrêté du 24 décembre 1992 susvisé, les
mots : "prévus par l'article 4 (3°)" sont remplacés
par les mots : "prévus par l'article
4 (2°)".
Au dernier alinéa
de ce même article relatif à l'épreuve d'admission,
les mots : "30 minutes" sont remplacés
par les mots : "35 minutes".
Article 4
- Un article 3 bis est ajouté
à l'arrêté du 24 décembre
1992 susvisé :
"Article 3 bis
- Les épreuves du premier concours interne spécial institué
par l'article 4 (2°) du décret du 1er août 1990 susvisé
sont fixées comme suit :
1) l'épreuve
écrite d'admissibilité, l'épreuve orale d'admission
et l'épreuve orale facultative d'admission mentionnées à
l'article 3 du présent arrêté ;
2) une épreuve
écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission
portant chacune sur une des langues à extension régionale
délimitée dont la liste est arrêtée par chaque
recteur parmi les langues suivantes : basque, corse, breton, catalan, créole,
occitan-langue d'oc et langues régionales d'Alsace et des pays mosellans,
en fonction de l'importance de leur usage dans l'académie ainsi
que des besoins liés à l'accueil des enfants et à
leur enseignement.
L'épreuve
écrite d'admissibilité consiste en un commentaire guidé
en langue régionale d'un texte en langue régionale et en
une traduction en français d'un passage de ce texte (durée
de l'épreuve : 3 heures, notée sur 40).
L'épreuve
orale d'admission consiste en un entretien en langue régionale avec
le jury à partir d'un document sonore ou écrit authentique
en langue régionale relatif à la culture ou à la langue
concernée (durée : 30 minutes, préparation : 30 minutes
, notée sur 40).
Article 5
- À l'article 4 de l'arrêté
du 24 décembre 1992 susvisé, les mots : "prévus à
l'article 4 (3°)" sont remplacés
par les mots : "prévus à l'article
4 (2°)".
Article 6
- Le premier alinéa de l'article
6 de l'arrêté du 24 décembre 1992 susvisé est
ainsi rédigé :
"Article 6 -
Les épreuves des candidats sont jugées par deux examinateurs
au moins. Pour l'épreuve d'admission du premier concours interne
et pour chacune des épreuves d'admission du premier concours interne
spécial, l'un des examinateurs au moins est un inspecteur de l'éducation
nationale chargé de circonscription primaire ou un instituteur ou
un professeur des écoles maître formateur auprès d'un
inspecteur de l'éducation nationale."
Article 7
- À l'article 7 de l'arrêté
du 24 décembre 1992 susvisé, les mots : "entraîne l'attribution
de la note 0 pour l'épreuve concernée" sont remplacés
par les mots suivants : "entraîne l'élimination
du candidat".
Article 8
- L'article 8 de l'arrêté
du 24 décembre 1992 susvisé est remplacé
par les dispositions suivantes :
"Article 8 -
À l'issue de la correction de l'épreuve d'admissibilité
du premier concours interne et à l'issue de la correction des épreuves
d'admissibilité du premier concours interne spécial, le jury
compétent fixe après délibération la liste
des candidats admis à prendre part à l'épreuve d'admission
pour le premier concours interne et aux épreuves d'admission pour
le premier concours interne spécial.
L'anonymat de
l'épreuve du premier concours interne et des épreuves du
premier concours interne spécial n'est levé qu'après
délibération du jury compétent.
À l'issue
de l'épreuve d'admission du premier concours interne et après
délibération, le jury, en fonction du nombre total des points
que les candidats ont obtenus à chacune des épreuves et,
le cas échéant, à l'épreuve facultative, et
dans la limite des places mises au concours, fixe par ordre de mérite
la liste des candidats qu'il propose à l'inspecteur d'académie,
directeur des services départementaux de l'éducation nationale,
pour l'admission au concours ainsi qu'une liste complémentaire.
À l'issue
des épreuves d'admission du premier concours interne spécial
et après délibération, le jury, en fonction du nombre
total des points que les candidats ont obtenus à chacune des épreuves
et, le cas échéant, à l'épreuve facultative,
et dans la limite des places mises au concours, fixe par ordre de mérite
la liste des candidats qu'il propose à l'inspecteur d'académie,
directeur des services départementaux de l'éducation nationale,
pour l'admission au concours ainsi qu'une liste complémentaire.
Si plusieurs
candidats réunissent le même nombre de points, la priorité
est accordée :
a) pour le premier
concours interne, à celui qui a obtenu la meilleure note à
l'épreuve d'admission ; en cas d'égalité de points
à celle-ci, la priorité est donnée à celui
qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admissibilité
;
b) pour le premier
concours interne spécial, à celui qui a obtenu la meilleure
note à l'épreuve orale d'admission mentionnée au 1°
de l'article 3 bis du présent arrêté ; en cas d'égalité
de points à celle-ci, la priorité est donnée à
celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite
d'admissibilité mentionnée au 1° de l'article 3 bis du
présent arrêté.
L'inspecteur
d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation
nationale, arrête, dans l'ordre de mérite, la liste des candidats
déclarés admis à chacun des deux concours ainsi que,
le cas échéant, la liste complémentaire."
Article 9
- Aux articles 8 (4°) et 10 (1°),
les mots : "liste complémentaire d'admission" sont remplacés
par les mots : "liste complémentaire".
Article 10
- Le directeur des personnels enseignants
et les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux
de l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à
Paris, le 3 janvier 2002
Pour le ministre
de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur
des personnels enseignants
Pierre-Yves
DUWOYE
Pour le ministre
de la fonction publique et
de la réforme de l'État
et par délégation,
Par empêchement
du directeur général de
l'administration et de la fonction publique,
Le directeur
Frédéric
MION