PERSONNELS
CONCOURS
Modalités
d'organisation du concours externe et du second concours interne de recrutement
de professeurs des écoles
NOR : MENP0102487A
RLR : 726-1B
ARRÊTÉ
DU 3-1-2002
JO DU 5-1-2002
MEN - DPE
A3
FPP
Vu
D. n° 90-680 du 1-8-1990 mod. ; A. du 18-10-1991 mod.
Article 1 - Un
article 4 bis est ajouté à
l'arrêté du 18 octobre 1991 susvisé :
"Article 4 bis
- Le concours externe spécial prévu à l'article 4
(1°) du décret du 1er août 1990 susvisé est constitué
par :
1) les épreuves
d'admissibilité et les épreuves d'admission ainsi que l'épreuve
facultative mentionnées à l'article 4 du présent arrêté,
sous réserve des dispositions figurant à l'avant-dernier
alinéa du présent article ;
2) une épreuve
écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission
portant chacune sur une des langues à extension régionale
délimitée dont la liste est arrêtée par chaque
recteur parmi les langues suivantes : basque, corse, breton, catalan, créole,
occitan-langue d'oc, langues régionales d'Alsace et des pays mosellans,
en fonction de l'importance de leur usage dans l'académie ainsi
que des besoins liés à l'accueil des enfants et à
leur enseignement.
L'épreuve
écrite d'admissibilité consiste en un commentaire guidé
en langue régionale d'un texte en langue régionale et en
une traduction en français d'un passage de ce texte (durée
de l'épreuve : 3 heures ; coefficient 3).
L'épreuve
orale d'admission consiste en un entretien en langue régionale avec
le jury à partir d'un document sonore ou écrit authentique
en langue régionale relatif à la culture ou à la langue
concernée (durée : trente minutes ; préparation :
trente minutes ; coefficient 1).
Les candidats
indiquent au moment de leur inscription au concours spécial la langue
dans laquelle ils désirent subir ces deux épreuves. Les deux
épreuves concernent la même langue.
Les candidats
au concours spécial ne sont autorisés à présenter
l'option langue régionale ni au titre de l'épreuve orale
optionnelle d'admission, ni au titre de l'épreuve facultative mentionnées
à l'article 4 du présent arrêté.
Les candidats
ne sont pas autorisés à s'inscrire pour une même session
au concours externe spécial et au concours externe prévu
à l'article 4 du présent arrêté."
Article 2
- Un article 5 bis est ajouté
à
l'arrêté du 18 octobre 1991 susvisé :
"Article 5 bis
- Le second concours interne spécial prévu à l'article
4 (1°) du décret n° 90-680 du 1er août 1990 susvisé
est constitué par :
1) les épreuves
d'admissibilité et les épreuves d'admission ainsi que l'épreuve
facultative mentionnées à l'article 5 du présent arrêté
sous réserve des dispositions figurant à l'avant-dernier
alinéa du présent article ;
2) une épreuve
écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission
portant chacune sur une des langues à extension régionale
délimitée dont la liste est arrêtée par chaque
recteur parmi les langues suivantes : basque, corse, breton, catalan, créole,
occitan-langue d'oc, et les langues régionales d'Alsace et des pays
mosellans, en fonction de l'importance de leur usage dans l'académie
ainsi que des besoins liés à l'accueil des enfants et à
leur enseignement.
L'épreuve
écrite d'admissibilité consiste en un commentaire guidé
en langue régionale d'un texte en langue régionale et en
une traduction en français d'un passage de ce texte (durée
de l'épreuve : 3 heures ; coefficient 3).
L'épreuve
orale d'admission consiste en un entretien en langue régionale avec
le jury à partir d'un document sonore ou écrit authentique
en langue régionale relatif à la culture ou à la langue
concernée (durée : trente minutes ; préparation :
trente minutes ; coefficient 1).
Les candidats
indiquent au moment de leur inscription au concours spécial la langue
dans laquelle ils désirent subir ces deux épreuves. Les deux
épreuves concernent la même langue.
Les candidats
au concours spécial ne sont pas autorisés à présenter
l'option langue régionale au titre de l'épreuve facultative
mentionnée à l'article 5 du présent arrêté.
Les candidats
ne sont pas autorisés à s'inscrire pour une même session
au second concours interne spécial et au second concours interne
prévu à l'article 5 du présent arrêté."
Article 3
- L'article 11 de l'arrêté
du 18 octobre 1991 susvisé est remplacé
par
les dispositions suivantes :
"Article 11
- Les épreuves sont notées de 0 à 20.
Chaque note
est multipliée par son coefficient fixé dans les conditions
prévues aux articles 4, 4 bis, 5 et 5 bis ci-dessus. La somme des
produits ainsi obtenus forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.
Toute note égale
ou inférieure à 5 sur 20 aux première et deuxième
épreuves d'admissibilité ou à la première épreuve
d'admission du concours externe, du concours externe spécial, du
second concours interne et du second concours interne spécial ainsi
qu'à l'une des épreuves de langue régionale du concours
externe spécial et du second concours interne spécial, est
éliminatoire.
La note 0 aux
autres épreuves du concours externe, du concours externe spécial,
du second concours interne et du second concours interne spécial
est également éliminatoire.
Le fait de ne
pas participer à une épreuve, de s'y présenter après
l'ouverture des enveloppes contenant les sujets, de rendre une copie blanche,
d'omettre de rendre la copie à la fin de l'épreuve ou de
ne pas respecter les choix faits au moment de l'inscription entraîne
l'élimination du candidat".
Article 4
- Aux articles 12 (4°), 14 (1°),
15 (1°), et 16 (2°), les mots : "liste complémentaire d'admission"
sont remplacés par
les mots : "liste complémentaire."
Article 5
- Les dispositions du présent arrêté
prennent effet à compter de la session 2002 des concours.
Article 6
- Le directeur des personnels enseignants
et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à
Paris, le 3 janvier 2002
Pour le ministre
de l'éducation nationale et
par délégation,
Le directeur
des personnels enseignants
Pierre-Yves
DUWOYE
Pour le ministre
de la fonction publique et
de la réforme de l'État
et par délégation,
Par empêchement
du directeur général de
l'administration et de la fonction publique,
Le directeur
Frédéric
MION