CONSTRUCTIONS
UNIVERSITAIRES
Modalités
d'attribution des subventions d'investissement aux établissements
publics d'enseignement supérieur et aux collectivités locales
ou leurs groupements pour certaines constructions universitaires et leur
premier équipement
NOR : MENK0200209C
RLR : 174-0
CIRCULAIRE
N°2002-027 DU
6-2-2002
MEN - DPD
B1
ECO
1 - Champ d'application
Les subventions
de l'État versées aux établissements publics d'enseignement
supérieur (EPA, EPSCP) et aux collectivités locales dans
le cas d'une maîtrise d'ouvrage déléguée sont
hors champ d'application du décret n° 99-1060 du 16 décembre
1999 relatif aux subventions de l'État pour des projets d'investissement
(qui a abrogé le décret n° 72-196 du 10 mars 1972 portant
réforme du régime des subventions accordées par l'État).
En effet, d'une
part, ce texte ne s'applique pas aux établissements publics de l'État
(article 1er) ; d'autre part, lorsque la maîtrise d'ouvrage est confiée
à une collectivité locale, l'intégration de ces bâtiments
au patrimoine de l'État intervient immédiatement dès
la fin de l'opération.
En conséquence,
les personnes morales concernées par la présente circulaire
sont :
•
dans le cadre d'une maîtrise
d'ouvrage déléguée :
- universités
et Instituts nationaux polytechniques (article L. 712-1 du code de l'éducation)
;
. grands établissements
(article L. 717-1), écoles françaises à l'étranger
(article L. 718-1) et écoles normales supérieures (article
L. 716-1) ;
- Instituts
nationaux des sciences appliquées et universités de technologie
(article L. 715-1) ;
- instituts
universitaires de formation des maîtres (articles L. 721-1 et L.
721-3) ;
- instituts
et écoles rattachés ou non à un établissement
public à caractère scientifique, culturel et professionnel
(article L. 719-10) ;
- établissement
public du musée du quai Branly ;
- établissement
public du campus de Jussieu ;
- Institut national
de la recherche pédagogique.
•
dans le cadre d'une maîtrise
d'ouvrage qui leur est confiée, les collectivités locales
et leurs groupements (article L. 211-7) :
- hors maîtrise
d'ouvrage déléguée, les établissements publics
de l'État, maîtres d'ouvrage des travaux qu'ils effectuent
pour eux-mêmes, en particulier le CNOUS et les CROUS.
2 - Les procédures administratives applicables
Les subventions
d'investissement de construction et d'équipement, versées
par l'État aux établissements publics d'enseignement supérieur
ainsi qu'aux collectivités locales maîtres d'ouvrage, sont
inscrites au titre VI de la section enseignement supérieur du budget
de l'État, chapitre 66-73. Elles financent en particulier les constructions
universitaires et le premier équipement des locaux d'enseignement
et de recherche.
Lorsque l'État
exerce la maîtrise d'ouvrage des travaux (titre V) ou lorsqu'il confie
la maîtrise d'ouvrage à une collectivité locale, le
premier équipement est considéré comme étant
la propriété de l'établissement. En conséquence,
il fait l'objet d'une subvention spécifique à l'établissement
sur le titre VI.
Le décret
n° 82-390 (articles 24 et suivants) du 10 mai 1982, modifié
en particulier en 1999, relatif aux pouvoirs des préfets de région
et à l'action des services et organismes publics de l'État
dans la région et aux décisions de l'État en matière
d'investissement public pose le principe selon lequel les investissements
civils de l'État ou exécutés avec une subvention de
l'État sont d'intérêt régional ou départemental
à l'exception des investissements d'intérêt national
déterminés par décret.
Le décret
n° 99-1139 du 21 décembre 1999 portant classement des investissements
civils d'intérêt national exécutés par l'État
ou avec une subvention de l'État dispose que les dépenses
d'investissement pour les établissements d'enseignement supérieur
publics et privés sont d'intérêt
national. Toutefois, en application du décret
n° 83-32 du 21 janvier 1983 relatif aux contrats de plan entre l'État
et les collectivités territoriales ou des personnes morales autres
que les entreprises publiques et privées, les AP relatives aux opérations
de constructions et d'équipement (y compris celles concernant les
grands établissements et les écoles normales supérieures
au sens des articles L. 717-1 et L. 716-1 du code de l'éducation)
inscrites aux contrats de plan sont déléguées au préfet
de région. Celui-ci les gère alors comme des investissements
d'intérêt régional.
En application
de l'article 25 du décret du 10 mai 1982, le ministre peut décider
de déclasser les opérations hors contrat de plan en opérations
d'intérêt régional.
Rappel
- Les opérations
d'intérêt régional font l'objet d'un programme prévisionnel
élaboré par le préfet de région après
avis de la conférence administrative régionale. Au vu de
ce programme, l'administration centrale notifie, puis délègue
une enveloppe globale, appelée délégation d'autorisation
de programme globale (DAPG), au préfet de région qui la répartit
en opérations après un nouvel avis de la conférence
administrative régionale (circulaire du 16 janvier 1995, §
III).
- Les opérations
d'intérêt national hors contrat de plan sont à gestion
centrale et concernent principalement les opérations de réhabilitation
des grands établissements ou de sites universitaires particuliers
(Muséum national d'histoire naturelle, campus de Jussieu...).
Les AP correspondantes
sont affectées par l'administration centrale. Le préfet de
région est tenu informé de l'élaboration des programmes
et des projets et, après avis de la conférence administrative
régionale, présente ses observations aux ministres chargés
de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Lorsqu'elles
font l'objet d'une gestion déconcentrée sur décision
de l'administration centrale, elles respectent alors la procédure
utilisée pour les opérations d'intérêt régional.
3 - Les procédures d'attribution des subventions
3.1 Les opérations
sous maîtrise d'ouvrage déléguée exécutées
en application des contrats de plan État région
3.1.1 L'affectation
d'AP et la décision de subvention
Il est rappelé
que, pour bénéficier d'une inscription à la programmation
des constructions universitaires, chaque opération doit, au préalable,
avoir fait l'objet d'un agrément délivré par l'administration
centrale sur la base d'un dossier élaboré par l'établissement
et validé par le recteur. Lorsque la mission d'expertise économique
et financière est saisie du projet dans les conditions de la circulaire
DGCP/DGES du 26 juillet 1996, son rapport est joint au dossier. Les AP
sont ensuite déléguées globalement par l'administration
centrale, individualisées puis affectées aux opérations
retenues par le préfet de région (et le recteur, ordonnateur
secondaire délégué).
La liste des
documents joints à l'appui des projets de décision d'affectation
et de décision attributive de subvention soumis au contrôleur
financier des dépenses déconcentrées comprend les
pièces énumérées par la circulaire n°1C-96-544/CD-0409
du 28 janvier 1997, auxquelles doivent être ajoutés :
•
Pour les études préalables
:
- une note de
présentation indiquant la nature des études envisagées
et justifiant le montant de l'autorisation de programme proposée
et les objectifs recherchés.
•
Pour les études de maîtrise
d'œuvre et les subventions d'investissement en matière de constructions
:
- une note de
présentation justifiant le montant de l'autorisation de programme
proposée ;
- l'agrément
ministériel de l'opération rendu selon la procédure
définie par la circulaire du 26 septembre 2001 ;
- le programme
technique de construction (dans les conditions définies par la circulaire
du 29 septembre 1997) ;
- pour les constructions
universitaires, le projet de convention confiant la maîtrise d'ouvrage
à une collectivité territoriale, signé par le représentant
de cette dernière, ou le projet de lettre du préfet de région
confiant la maîtrise d'ouvrage à un établissement d'enseignement
supérieur.
Sauf dérogation
conjointe du ministre chargé de l'enseignement supérieur
et du ministre chargé du budget, la décision attributive
de subvention (arrêté ou convention) doit être antérieure
au commencement des travaux.
3.1.1.1 Les
opérations dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par
un établissement
La maîtrise
d'ouvrage d'une construction universitaire est déléguée
à l'établissement par une décision de l'autorité
déconcentrée qui fixe le montant de la subvention. Le projet
de décision est joint à l'affectation d'AP.
Les subventions
relatives à une opération sous maîtrise d'ouvrage établissement
peuvent financer la totalité du montant de l'opération. Ces
subventions ont un caractère forfaitaire. Toute
demande de financement complémentaire sur une opération est
soumise à la procédure d'agrément (circulaire n°
2001-186 du 26 septembre 2001) rappelée ci-dessus.
3.1.1.2 Les
opérations dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par
une collectivité locale
La convention
qui confie la maîtrise d'ouvrage à la collectivité
locale fixe le montant de la subvention. Le projet est joint à l'affectation
d'AP.
Conformément
à la circulaire n° 90-349 du 21 décembre 1990, les subventions
pour le financement d'une opération sous maîtrise d'ouvrage
collectivité locale ne peuvent pas financer plus du tiers du montant
de l'opération. En outre, ces subventions
ont un caractère forfaitaire et définitif.
Une retenue
représentant au maximum 5 % du coût total de l'opération,
peut être effectuée sur le dernier paiement jusqu'à
la réception des travaux et remise à l'État des biens
correspondants
Un modèle
de convention type (remplaçant celui défini par la circulaire
du 11 mai 1995) est joint en annexe de la présente circulaire.
Il est rappelé
que le projet de convention signé par la collectivité locale
est présenté au contrôle financier déconcentré
simultanément à l'affectation d'AP. La convention est enfin
signée par le préfet de région ou par le recteur lorsque
ce dernier a reçu délégation de signature.
3.1.2 Le versement
des subventions
Les modalités
de versement des subventions varient selon le titulaire de la maîtrise
d'ouvrage de l'opération.
3.1.2.1 Maîtrise
d'ouvrage exercée par un établissement - paiement par avance
La décision
attributive de subvention fixe les modalités de mise à disposition
des fonds à l'établissement. Dans le mois suivant la notification
de celle-ci, les services déconcentrés de l'État (préfet
de région, recteur ou haut commissaire) versent au maître
d'ouvrage une avance d'un montant égal aux dépenses prévues
pour les six premiers mois de sa mission. Cette avance est réajustée
périodiquement (au minimum tous les six mois) à l'occasion
de chaque mise à jour de l'échéancier prévisionnel
des dépenses et recettes de telle sorte que l'avance corresponde
aux besoins de trésorerie du maître d'ouvrage durant la période
à venir jusqu'à la mise à jour suivante de l'échéancier
et des prévisions de besoins en trésorerie.
À l'occasion
de chaque mise à jour de l'échéancier prévisionnel
des dépenses et recettes, l'établissement fournit aux services
déconcentrés de l'État un décompte faisant
apparaître :
- le montant
détaillé cumulé des engagements et celui des versements
certifiés par l'agent comptable de l'établissement ;
- le montant
des recettes éventuellement reçues et le montant de la subvention
déjà encaissé ;
- un état
prévisionnel déterminant le montant de l'avance nécessaire
pour couvrir la période à venir.
L'intégralité
de la subvention de premier équipement est versée à
l'établissement dès la notification de la décision
attributive de subvention.
3.1.2.2 Maîtrise
d'ouvrage exercée par une collectivité locale - Paiement
après réalisation
La convention
qui confie la maîtrise d'ouvrage détermine des phases techniques
de réalisation de l'opération de construction (par exemple,
achèvement des fondations, mise hors d'eau, achèvement définitif
de l'opération...). Chacune de ces phases donne lieu, après
certificat administratif pris par la collectivité qui exerce la
maîtrise d'ouvrage attestant de la réalisation effective de
ladite phase et validé par le représentant de l'État,
ordonnateur de la subvention, au versement d'un montant fixé au
préalable par la convention.
3.2 Les opérations
sous maîtrise d'ouvrage déléguée hors contrat
de plan État-région
Des AP du chapitre
66-73 peuvent être affectées à des opérations
hors contrat de plan.
3.2.1 Les opérations
d'intérêt national
Ces opérations
font l'objet d'une affectation d'AP (AAP) ou d'une notification d'AP affectée
(NAPA) aux services déconcentrés. Le montant et le rythme
de versement des subventions sont décidés par l'administration
centrale en fonction de l'avancée des travaux, des disponibilités
de crédits et de la situation de la trésorerie de l'établissement
3.2.2 Les opérations
décidées d'intérêt régional par le ministre
En cas de décision
par l'administration centrale d'une gestion déconcentrée
d'une opération de construction hors contrat de plan, le préfet
de région reçoit une enveloppe d'AP sous forme de délégation
d'AP globale (DAPG) et affecte ces AP après avis de la conférence
administrative régionale.
Les procédures
sont identiques aux opérations en contrat de plan.
Pour le ministre
de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur
de la programmation et
du développement
Jean-Richard
CYTERMANN
Pour le ministre
de l'économie, des finances et
de l'industrie
et par délégation,
La directrice
du budget
Sophie MAHIEUX
PROJET DE
CONVENTION TYPE :
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B.O.
n° 7 du 14 février 2002
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| © Ministère de l'Education nationale - Ministère de la Recherche |
http://www.education.gouv.fr/bo/2002/7/orga.htm
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