PERSONNELS
PERSONNELS
DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
Statut
particulier des professeurs des écoles et conditions dans lesquelles
sont recrutés les professeurs des écoles chargés d'un
enseignement de et en langue régionale
NOR : MENF0102567D
RLR : 726-0
DÉCRET
N°2002-11 DU
3-1-2002
JO DU 5-1-2002
MEN - DAF
ECO - FPP
Vu
code de l'éducation, not. art. L. 121-1, L. 312-10 et L. 312-11
; L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984
mod. ; D. n° 90-680 du 1-8-1990 mod. ; avis du CTPM du 29-6-2001 ;
avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État
du 12-7- 2001
Article
1 - L'article 4 du décret du 1er
août 1990 susvisé est remplacé
par les dispositions suivantes :
"Article 4 -
Les professeurs des écoles sont recrutés :
1) par académie,
par la voie de concours externes et par la voie de concours internes dits
seconds concours internes. Dans les académies dont la liste est
fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation,
des professeurs des écoles chargés d'un enseignement de et
en langue régionale peuvent être recrutés, dans les
conditions fixées à la section 1 ci-dessous, par la voie
de concours externes spéciaux et dans les conditions fixées
à la section 2, sous-section 2 ci-dessous, par la voie de seconds
concours internes spéciaux ;
2) par département,
par la voie de concours internes dits premiers concours internes et par
voie d'inscription sur des listes d'aptitude. Dans les départements
dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé
de l'éducation, des professeurs des écoles chargés
d'un enseignement de et en langue régionale peuvent être recrutés,
dans les conditions fixées à la section 2, sous-section 1
ci-dessous, par la voie de premiers concours internes spéciaux et,
dans les conditions fixées à la section 3 ci-dessous, par
voie d'inscription sur des listes d'aptitude spéciales."
Article 2
- L'article 5 du même décret
est remplacé par
les dispositions suivantes :
"Article 5 -
I - Les concours prévus à l'article précédent
sont ouverts par arrêté conjoint du ministre chargé
de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.
Un arrêté des mêmes ministres fixe le nombre des emplois
qui peuvent être pourvus chaque année :
1) par la voie
des concours externes et des concours externes spéciaux pour l'ensemble
des académies ;
2) par la voie
des seconds concours internes et des seconds concours internes spéciaux
pour l'ensemble des académies.
Le nombre des
emplois offerts globalement au titre des seconds concours internes et des
seconds concours internes spéciaux ne peut être supérieur
au nombre total des emplois offerts globalement au titre des concours externes
et des concours externes spéciaux.
Un même
candidat ne peut s'inscrire, au titre d'une même session, qu'à
l'un des concours mentionnés à l'article 4 ci-dessus.
II - Dans chaque
académie, les emplois qui ne sont pas pourvus par la nomination
de candidats reçus à l'un des quatre concours, au concours
externe ou au concours externe spécial ou au second concours interne
ou au second concours interne spécial, peuvent être attribués,
par le recteur de l'académie considérée, aux candidats
à un ou plusieurs des trois autres concours mentionnés au
présent alinéa dans la limite de 25 % du nombre total des
emplois à pourvoir pour l'ensemble de ces concours.
Les nombres
des emplois qui peuvent être pourvus chaque année, pour l'ensemble
des départements, d'une part, par la voie des premiers concours
internes et des premiers concours internes spéciaux et, d'autre
part, par la voie des listes d'aptitude et des listes d'aptitude spéciales
sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé
de l'éducation, du ministre chargé de la fonction publique
et du ministre chargé du budget, sans que la proportion des emplois
qui peuvent être pourvus chaque année par la voie des premiers
concours internes et des premiers concours internes spéciaux puisse
excéder 15 % du total des emplois à pourvoir par l'ensemble
des voies mentionnées au présent alinéa."
Article 3
- Le titre de la section 1 du chapitre
II du même décret est remplacé
par le titre suivant :
"Section 1
"Du recrutement
par concours externes et par concours externes spéciaux"
Article 4
- L'article 6 du même décret
est remplacé par
les dispositions suivantes :
"Article 6 -
Pour chaque académie, le nombre des emplois à pourvoir par
la voie du concours externe et, le cas échéant, par la voie
du concours externe spécial est fixé par arrêté
du ministre chargé de l'éducation.
La nature des
épreuves et les modalités d'organisation du concours externe
et du concours externe spécial sont fixées par arrêté
conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre
chargé de la fonction publique."
Article 5
- Au premier alinéa de l'article
7 du même décret, les mots : "Le concours est ouvert" sont
remplacés par
les mots : "Le concours externe et le concours externe spécial sont
ouverts".
Article 6
- Au premier et au deuxième alinéa
de l'article 8 du même décret, les mots : "au concours" sont
remplacés par
les mots : "au concours externe ou au concours externe spécial".
Article 7
- La première phrase de l'article
9 du même décret est remplacée
par la phrase suivante :
"Après
épuisement des listes principale et complémentaire de chacun
des deux concours établies dans une académie, un nouveau
concours externe et, le cas échéant, un nouveau concours
externe spécial peuvent être ouverts."
Article 8
- Au dernier alinéa de l'article
10 du même décret, les mots : "au concours prévu" sont
remplacés par
les mots : "à l'un des concours prévus".
Article 9
- Le titre de la section 2 du chapitre
II du même décret est remplacé par le titre suivant
:
"Section 2
"Du recrutement
par concours internes et par concours internes spéciaux"
Article 10
- Le titre de la sous-section 1 de la
section 2 du chapitre II du même décret est remplacé
par le titre suivant :
"Sous-section
1
"Du recrutement
par les premiers concours internes et par les premiers concours internes
spéciaux"
Article 11
- L'article 14 du même décret
est modifié ainsi
qu'il suit :
I - Au premier
alinéa, après les mots : "Les premiers concours internes",
sont insérés les
mots : "et les premiers concours internes spéciaux".
II - Au deuxième
alinéa, les mots : "des concours" sont remplacés
par les mots : "des premiers concours internes
et des premiers concours internes spéciaux" et les mots : "à
chaque concours" sont remplacés par
les mots : "à chaque concours interne et, le cas échéant,
à chaque concours interne spécial".
III - Au troisième
alinéa, les mots : "du concours" sont remplacés
par les mots : "du premier concours interne
et du premier concours interne spécial".
Article 12
- À l'article 15 du même
décret, les mots : "au premier concours" sont remplacés
par les mots : "au premier concours interne
ou au premier concours interne spécial".
Article 13
- À la fin de la deuxième
phrase de l'article 16 du même décret, les mots : "au concours"
sont remplacés par
les mots : "au premier concours interne ou au premier concours interne
spécial".
Article 14
- À l'article 17 du même
décret, les mots : "au concours" sont remplacés
par les mots : "au premier concours interne
ou au premier concours interne spécial".
Article 15
- Le titre de la sous-section 2 de la
section 2 du chapitre II du même décret est remplacé
par le titre suivant :
"Sous-section
2
"Du recrutement
par les seconds concours internes et par les seconds concours internes
spéciaux"
Article 16
- L'article 17-1 du même décret
est modifié ainsi
qu'il suit :
I - Au premier
alinéa, après les mots : "le nombre des emplois à
pourvoir", sont insérés les mots : "par la voie du second
concours interne et, le cas échéant, par la voie du second
concours interne spécial".
II - Au second
alinéa, les mots : "du concours" sont remplacés
par les mots : "des concours mentionnés
à l'alinéa ci-dessus".
Article 17
- L'article 17-2 du même décret
est modifié ainsi
qu'il suit :
I - Au premier
alinéa, les mots : "Le second concours interne est ouvert" sont
remplacés par
les mots : "Le second concours interne et le second concours interne spécial
sont ouverts".
II - Au dernier
alinéa, les mots : "au second concours interne" sont remplacés
par les mots : "ni au second concours interne
ni au second concours interne spécial".
Article 18
- L'article 17-3 du même décret
est modifié ainsi
qu'il suit :
I - Au premier
alinéa, après les mots : "au second concours interne", sont
insérés les
mots : "ou au second concours interne spécial".
II - À
la fin du second alinéa, les mots : "au concours" sont remplacés
par les mots : "au second concours interne
ou au second concours interne spécial".
Article 19
- Le titre de la section 3 du chapitre
II du même décret est remplacé
par le titre suivant :
"Section 3
"Du recrutement
par la voie des listes d'aptitude et des listes d'aptitude spéciales"
Article 20
- À l'article 18 du même
décret, après les mots : "sur la liste d'aptitude", sont
insérés les
mots : "et, le cas échéant, sur la liste d'aptitude spéciale".
Article 21
- L'article 19 du même décret
est remplacé par
les dispositions suivantes :
"Article 19
- Le nombre des candidats inscrits dans un département sur la liste
d'aptitude ou, le cas échéant, sur la liste d'aptitude spéciale
ne peut excéder de plus de 50 % le nombre des emplois à pourvoir
au titre de chacune de ces listes.
"Peuvent être
inscrits sur l'une de ces listes les instituteurs titulaires en fonctions
qui justifient de cinq années de services effectifs en cette qualité
au 1er septembre de l'année au titre de laquelle ces listes sont
établies ; toutefois, ceux qui sont candidats à l'inscription
sur une liste d'aptitude spéciale doivent avoir assuré un
enseignement de ou en langue régionale pendant au moins deux de
ces cinq années."
Article 22
- Au premier alinéa de l'article
20 du même décret, les mots : "des concours externes ou internes"
sont remplacés par
les mots : "des concours prévus à l'article 4 ci-dessus".
Article 23
- Au premier alinéa de l'article
21 du même décret, après les mots : "sur des listes
d'aptitude", sont insérés les
mots : "ou sur des listes d'aptitude spéciales".
Article 24
- Le ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale,
le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État
et la secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à
Paris, le 3 janvier 2002
Lionel JOSPIN
Par le Premier
ministre :
Le ministre
de l'éducation nationale,
Jack LANG
Le ministre
de l'économie, des finances et de l'industrie
Laurent FABIUS
Le ministre
de la fonction publique et
de la réforme de l'État
Michel SAPIN
La secrétaire
d'État au budget
Florence PARLY