ENSEIGNEMENTS ÉLÉMENTAIRE ET SECONDAIRE
 
 

VIE SCOLAIRE
Publications réalisées et diffusées par les élèves dans les lycées
NOR : MENE0200227C
RLR : 551-3
CIRCULAIRE N°2002-026 DU 1-2-2002
MEN
DESCO B6

Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ; aux chefs d'établissement

      Circulaire n° 91-051 du 6 mars 1991
BOEN n° 11 du 14-3-1991
NOR : MENL9150076C
RLR : 551-3
(éducation nationale, jeunesse et sports : lycées et collèges)
o La présente circulaire a pour objet d'actualiser la circulaire n° 91-051 du 6 mars 1991 (BOEN n° 11 du 14-3-1991).
Texte adressé aux recteurs ; aux inspecteurs d'académie ; 
aux proviseurs de lycée et aux directeurs d'établissements régionaux d'enseignement adapté

Dans l'introduction, au premier alinéa,
ajouter après "10 juillet 1989" :
"codifiée au sein du code de l'éducation, art. 511-2".
 
 
 
o La loi d'orientation sur l'éducation (n° 89-486 du 10 juillet 1989) a établi le principe de la liberté d'expression des élèves, notamment dans les lycées et les établissements régionaux d'enseignement adapté (en ce qui concerne les élèves de niveau d'études correspondant).
Au deuxième alinéa, remplacer le mot "modifie" par les mots "a modifié". Le décret en Conseil d'État n° 91-173 du 18 février 1991 relatif aux droits et obligations des lycéens qui modifie le décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement, a défini les conditions dans lesquelles les lycéens peuvent, sous leur responsabilité, rédiger et diffuser des publications dans l'établissement (article premier).
Remplacer le dernier alinéa par les dispositions suivantes :
"Actualisée en prenant en compte les dix années d'expérience du droit de publication, la présente circulaire précise les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le régime des responsabilités qui y est attaché. Elle complète la circulaire relative aux droits et obligations des élèves (n° 91-052 du 6 mars 1991)."
 
La présente circulaire rappelle les modalités d'exercice du droit de publication et précise le régime des responsabilités qui y est attaché. Elle complète la circulaire d'application relative aux droits et obligations des élèves.
I - Le droit de publication des lycéens I - Le droit de publication des lycéens 

Aux termes de l'article 3-4 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié (article premier du décret du 18 février1991) "Les publications rédigées par les lycéens peuvent être librement diffusées dans l'établissement."
Conformément à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, cette liberté s'exerce sans autorisation ni contrôle préalable et dans le respect du pluralisme ; ainsi plusieurs publications peuvent coexister dans le même établissement si les élèves le souhaitent.
L'exercice de la liberté d'expression peut être individuel ou collectif, cet exercice n'exigeant pas la constitution préalable d'une structure juridique, de type associatif notamment.

I - Au dernier alinéa, après "reconnue par la loi" ajouter "sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 modifiée". Il serait toutefois dangereux de laisser croire aux lycéens que leur capacité d'action en ce domaine ne connaît pas de limites et qu'ils ne risquent pas de voir mettre en cause leur responsabilité. Il faut souligner au contraire que les conditions d'exercice du droit de publication sont très précisément réglementées et qu'a été corrélativement mis en place tout un éventail de sanctions civiles et pénales à la mesure de la liberté d'expression reconnue par la loi.
 
I - Ajouter à la fin du titre I.1 :
"- Les lycéens s'interdisent tout prosélytisme politique, religieux ou commercial, sans pour autant s'interdire d'exprimer des opinions."
1 - Les règles à respecter 
Les lycéens devront être sensibilisés au fait que l'exercice de ces droits entraîne corrélativement l'application et le respect d'un certain nombre de règles dont l'ensemble correspond à la déontologie de la presse :
- La responsabilité personnelle des rédacteurs est engagée pour tous leurs écrits quels qu'ils soient, même anonymes ;
- Ces écrits (tracts, affiches, journaux, revues...) ne doivent porter atteinte ni aux droits d'autrui, ni à l'ordre public ;
- Quelle qu'en soit la forme, ils ne doivent être ni injurieux, ni diffamatoires, ni porter atteinte au respect de la vie privée. En particulier, les rédacteurs doivent s'interdire la calomnie et le mensonge.
La loi sur la presse qualifie d'injurieux l'écrit qui comporte des expressions outrageantes mais qui ne contient par l'imputation d'un fait précis ; elle qualifie de diffamatoire toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé.
- Le droit de réponse de toute personne mise en cause, directement ou indirectement, doit toujours être assuré à sa demande.
 

I.3 3ème alinéa, après "des faits incriminés", ajouter la phrase suivante : "Lorsque la décision de suspension ou d'interdiction de la diffusion de la publication en cause est prise, il en informe par écrit le responsable de cette publication en précisant les motifs de sa décision ainsi que la durée pour laquelle elle est prononcée."
2 - Les responsabilités encourues 
Les lycéens doivent être conscients que, quel que soit le type de publication adopté, leur responsabilité est pleinement engagée devant les tribunaux tant sur le plan pénal que sur le plan civil. Dans le cas des élèves mineurs non émancipés, la responsabilité est transférée aux parents.

3 - Le rôle des chefs d'établissement 
Ces principes ainsi posés, le chef d'établissement ne saurait pour autant se désintéresser des publications rédigées par les lycéens.
Tout d'abord, il conserve à cet égard un pouvoir essentiel d'appui, d'encouragement ou, à l'inverse, de
mise en garde, qui peut faire de lui un conseiller très écouté des élèves. On quitte ici le domaine de l'instruction et de la réglementation génératrices de responsabilité juridique pour celui de la concertation et de la discussion confiantes, essentiel pour le bon fonctionnement de l'établissement et la qualité des relations entre enseignants et élèves. Il est important que les lycéens désireux de créer une publication puissent, s'ils le souhaitent, être guidés dans leur entreprise par des responsables de l'établissement.
Par ailleurs, dans les cas graves prévus par l'article 3-4 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié (article premier du décret du 18 février 1991) le chef d'établissement est fondé à suspendre ou interdire la diffusion de la publication dans l'établissement. Il doit notamment prendre en compte les effets sur les conditions de vie et de fonctionnement du service public d'éducation à l'intérieur des établissements scolaires, des faits incriminés. L'information du conseil d'administration à laquelle il est tenu peut lui permettre de susciter un débat de nature à éclairer ces décisions et les suites qu'elles appellent.

Remplacer la dernière phrase par les dispositions suivantes : "Réglementairement tenu d'informer le conseil d'administration, le chef d'établissement met cette question à l'ordre du jour de la prochaine réunion du conseil, ce qui lui permet de susciter un débat de nature à éclairer sa décision et les suites qu'elle appelle. Il paraît important, compte tenu de ses compétences, que cette question soit évoquée lors de la réunion du conseil des délégués pour la vie lycéenne préalable à celle du conseil d'administration."
 
Enfin, il incombe au chef d'établissement, au cas où les agissements des élèves, par leur nature et leur gravité, lui paraîtraient susceptibles d'appeler une des sanctions disciplinaires, d'engager, dans les conditions réglementaires de droit commun (décret n° 85-1348 du 18 décembre 1985), la procédure correspondante.
II - Les types de publications susceptibles d'être réalisées et diffusées  II - Les types de publications susceptibles d'être réalisées et diffusées 

Les lycéens peuvent choisir, dans le respect des principes rappelés ci-dessus, entre deux types de publications :
a) Les publications de presse au sens de la loi du 29 juillet 1881 
Les lycéens qui le souhaitent peuvent se placer sous ce statut, relativement contraignant.
Il implique, en effet, le respect d'un certain nombre de règles et de formalités, telles que la désignation d'un directeur de la publication, qui doit être majeur, une déclaration faite auprès du procureur de la République concernant notamment le titre du journal et son mode de publication, et le dépôt officiel de deux exemplaires à chaque publication.

II.b Remplacer le dernier alinéa par les alinéas suivants :
"Dans ce cas, les lycéens ne sont pas assujettis à l'ensemble des dispositions relatives aux publications de presse. Ils doivent seulement indiquer au chef d'établissement le nom du responsable de la publication et, le cas échéant, le nom de l'association sous l'égide de laquelle cette publication est éditée. 
Le responsable de la publication peut être un élève majeur ou mineur. Dans ce dernier cas, il devra bénéficier de l'autorisation de ses parents dont la responsabilité est susceptible d'être engagée.
Enfin, conformément à la circulaire n° 2001-184 du 26 septembre 2001, le fonds de la vie lycéenne peut contribuer au financement des publications internes réalisées par des élèves".

Ajouter à la fin du titre II :
c) La conservation des publications réalisées par les élèves 
Les publications scolaires doivent faire l'objet d'un "dépôt pédagogique" auprès du CLEMI (centre de liaison de l'enseignement et des moyens d'information) dans les conditions prévues par la circulaire n° 2002-025 du 1er février 2002.
(voir dans ce numéro page 370) 
 

b) Les publications internes à l'établissement ne s'inscrivant pas dans le cadre de la loi de 1881 
Ces publications ne peuvent pas être diffusées à l'extérieur de l'établissement.
Dans ce cas les lycéens, qui peuvent être mineurs, ne sont pas assujettis à l'ensemble des dispositions relatives aux publications de presse. Ils doivent seulement indiquer au chef d'établissement le nom du responsable et, le cas échéant, le nom de l'association sous l'égide de laquelle est éditée la publication.
III - La formation des lycéens  III - La formation des lycéens 

La reconnaissance du droit à l'expression écrite des élèves s'accompagnera d'un dispositif de formation.
Le recteur veillera à ce que des stages répondant à ces objectifs soient inscrits au programme académique de formation.
Il s'agira d'apporter non seulement les connaissances propres à cet outil spécifique de communication qu'est la presse, mais encore d'aborder les notions juridiques de base qui s'appliquent à ce domaine.

III - 4ème alinéa, remplacer "Les professeurs relais déjà formés par le" par "Les correspondants du". Les professeurs-relais déjà formés par le centre de liaison de l'enseignement et des moyens d'information (CLEMI) pourront intervenir dans ces formations, de même que les représentants des associations agréées en vertu du décret n° 90-020 du 13 juillet 1990 (décret relatif aux relations du ministère chargé de l'éducation nationale avec les associations qui prolongent l'action de l'enseignement public) et tout professionnel - journaliste, éditeur, libraire, spécialiste du droit de l'information - susceptible d'enrichir le stage de sa compétence.
Les formations pourront être envisagées sous des formes variées s'adressant directement aux élèves, notamment dans le cadre des formations des délégués des élèves, ou s'adressant aux enseignants au travers de stages qui pourraient être mixtes enseignants-élèves.
Remplacer l'avant-dernier alinéa par les alinéas suivants :
"En complément de sa participation à la formation, le CLEMI remplira, dans le cadre de son statut, une mission de conseil auprès de tous les acteurs de la communauté scolaire (chefs d'établissement, personnels d'éducation, élèves) ainsi qu'une mission de "centre de ressources et d'observatoire".
De plus amples renseignements sur l'action du CLEMI sont disponibles sur son site internet : www.clemi.org."
Le CLEMI remplira, de façon générale, dans le cadre de son statut, une mission de "centre de ressources et d'observatoire" en complément de sa participation à la formation.
 

Le recteur et l'inspecteur d'académie sont tenus informés par le chef d'établissement des difficultés qui peuvent être rencontrées dans l'application de la présente circulaire, ainsi que des expériences dont la diffusion peut faciliter sa mise en œuvre.

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR
 
 
 
B.O. n° 7 du 14 février 2002

© Ministère de l'Education nationale - Ministère de la Recherche
http://www.education.gouv.fr/bo/2002/7/ensel.htm