ENSEIGNEMENTS
ÉLÉMENTAIRE ET SECONDAIRE
BACCALAURÉAT
Dispense
de certaines épreuves du baccalauréat général
à compter de la session 2002 de l'examen
NOR : MENE0102770A
RLR : 544-0a
ARRÊTÉ
DU 21-12-2001
JO DU 3-1-2002
MEN
DESCO A3
Vu
code de l'éducation, not. art. L. 334-1 ; D. n° 93-1092 du 15-9-1993,
not. art. 3 et 11 ; A. du 15-9-1993 mod. not. par A. du 17-3-1994 et A.
du 10-10-2000 ;
A. du 19-4-2001
; avis du CNESER du 19-11-2001 ; avis du CSE du 22-11-2001
Article
1 - Les articles 1, 2 et 3 de l'arrêté
du 19 avril 2001 susvisé sont modifiés
ainsi qu'il suit :
1 - Le
premier alinéa de l'article 1 est remplacé
par les dispositions suivantes :
"Peuvent être
dispensés, à leur demande, de l'épreuve obligatoire
de langue vivante 2 du baccalauréat général en série
scientifique, pour la session 2002, les candidats scolaires qui se présentent
au moins pour la deuxième fois à l'examen dans cette série
; pour la session 2003, les candidats scolaires qui se présentent
au moins pour la deuxième fois à l'examen dans cette série
et qui ont été dispensés de cette épreuve à
la session précédente ; pour les sessions 2002, 2003, 2004,
2005, 2006, les candidats bénéficiant des dispositions relatives
à la conservation des notes et qui, soit n'ont pas présenté
cette épreuve lors de la première session d'examen à
laquelle ils se sont présentés, soit en ont été
dispensés."
2 - Le
troisième alinéa de l'article 2 est remplacé
par les dispositions suivantes :
"Peuvent être
également dispensés, à leur demande, des épreuves
anticipées d'enseignement scientifique et de mathématiques-informatique,
pour la session 2002, les candidats scolaires qui se présentent
au moins pour la deuxième fois à l'examen terminal ; pour
la session 2003, les candidats scolaires qui se présentent au moins
pour la troisième fois à l'examen terminal ; pour les sessions
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, les candidats bénéficiant des
dispositions relatives à la conservation des notes et qui, soit
n'ont pas présenté cette épreuve lors de la première
session d'examen à laquelle ils se sont présentés,
soit en ont été dispensés."
3 - L'article
3 est remplacé par
les dispositions suivantes :
"Article 3 -
Peuvent être dispensés, à leur demande et sur attestation
du chef d'établissement, de l'épreuve obligatoire de "langue
vivante 2 étrangère ou régionale ou latin" du baccalauréat
général en série littéraire, pour la session
2002, les candidats scolaires qui se présentent au moins pour la
deuxième fois à l'examen terminal et qui n'ont pas suivi
un enseignement de langue vivante 2 étrangère ou régionale
ou latin ; pour la session 2003, les candidats scolaires qui se présentent
pour la troisième fois à l'examen terminal et qui ont été
dispensés de cette épreuve à la session précédente
; pour les sessions 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, les candidats bénéficiant
des dispositions relatives à la conservation des notes et qui, soit
n'ont pas présenté cette épreuve lors de la première
session d'examen à laquelle ils se sont présentés,
soit en ont été dispensés.
Peuvent être
dispensés, à leur demande et sur attestation du chef d'établissement,
de l'épreuve obligatoire de "langue vivante 2 étrangère
ou régionale" du baccalauréat général en série
économique et sociale, pour la session 2002, les candidats scolaires
qui se présentent au moins pour la deuxième fois à
l'examen terminal et qui n'ont pas suivi un enseignement de langue vivante
2 étrangère ou régionale ; pour la session 2003, les
candidats scolaires qui se présentent pour la troisième fois
à l'examen terminal et qui ont été dispensés
de cette épreuve à la session précédente ;
pour les sessions 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, les candidats bénéficiant
des dispositions relatives à la conservation des notes et qui, soit
n'ont pas présenté cette épreuve lors de la première
session d'examen à laquelle ils se sont présentés,
soit en ont été dispensés."
Article 2
- Les dispositions du présent arrêté
entrent en application à compter de la session 2002 de l'examen
du baccalauréat.
Article 3
- Le directeur de l'enseignement scolaire
et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à
Paris, le 21 décembre 2001
Pour le ministre
de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur
de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de
GAUDEMAR