ENSEIGNEMENTS
ÉLÉMENTAIRE ET SECONDAIRE
BACCALAURÉAT
Épreuves
du baccalauréat technologique
NOR : MENE0102606A
RLR : 544-1a
ARRÊTÉ
DU 28-11-2001
JO DU 1-1-2002
MEN
DESCO A3
Vu
code de l'éducation, not. art. L. 336-1 ; D. n° 93-1093 du 15-9-1993
mod. ; arrêtés du 15-9-1993 mod. ; A. du 17-3-1994 mod. portant
modification et complément de A. du 15-9-1993 mod. ; A. du 15-9-1993
mod. ; A. du 8-7-1997 ; A. du 27-7- 2001 ; avis du CNESER du 15-10-2001
; avis du CSE du 25-10-2001
Article
1 Les articles 1, 2 et 3 de l'arrêté
du 15 septembre 1993 susvisé relatif aux épreuves du baccalauréat
technologique sont modifiés ainsi
qu'il suit :
I - Article
1, en ce qui concerne les tableaux des épreuves des séries
"sciences médico-sociales (SMS)", "sciences et technologies de laboratoire
(STL)", "sciences et technologies industrielles (STI)", "sciences et technologies
tertiaires (STT)" :
* Pour la série
"sciences médico-sociales (SMS)" :
À la
suite de l'épreuve 11 : éducation physique et sportive, ajouter
: "éducation physique et sportive de
complément (1), coefficient 2" ;
* Pour toutes
les spécialités de la série "sciences et technologies
de laboratoire (STL)" :
À la
suite de l'épreuve 10 : éducation physique et sportive, ajouter
: "éducation physique et sportive de
complément (1), coefficient 2" ;
* Pour toutes
les spécialités de la série "sciences et technologies
industrielles (STI)"excepté la spécialité "arts appliqués"
:
À la
suite de l'épreuve 10 : éducation physique et sportive, ajouter
: "éducation physique et sportive de
complément (1), coefficient 2" ;
* Pour la spécialité
"arts appliqués" de la série "sciences et technologies industrielles
(STI)" :
À la
suite de l'épreuve 11 : éducation physique et sportive, ajouter
: "éducation physique et sportive de
complément (1), coefficient 2" ;
* Pour toutes
les spécialités de la série "sciences et technologies
tertiaires (STT)" :
À la
suite de l'épreuve 11 : épreuve pratique, ajouter
: "éducation physique et sportive de
complément (1), coefficient 2" ;
II -
Article 2 :
- en ce qui
concerne les domaines de l'épreuve facultative "arts" fixé
dans le dernier alinéa, ajouter : "danse"
;
- à la
fin de cet article, ajouter l'alinéa
suivant : "Les candidats à l'épreuve d'éducation physique
et sportive de complément ne peuvent s'inscrire à l'épreuve
facultative d'éducation physique et sportive."
III -
Remplacer l'article
3 par :
"Article 3 -
Les langues régionales pouvant donner lieu à épreuve
obligatoire sont définies par la loi n° 51-46 du 11 janvier
1951 et les décrets pris ultérieurement pour élargir
son champs d'application à d'autres langues. La liste de ces langues
régionales est la suivante : basque, breton, catalan, corse, langues
mélanésiennes, occitan-langue d'oc, tahitien.
Outre les langues
énumérées à l'alinéa précédent,
peuvent donner lieu à une épreuve facultative : le gallo,
les langues régionales d'Alsace, les langues régionales des
pays mosellans.
L'épreuve
de langue régionale n'est autorisée que dans les académies
où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent."
Article 2
- Les articles 2 et 4 de l'arrêté
du 17 mars 1994 susvisé sont ainsi
rédigés :
"Article 2 -
Le choix des langues vivantes étrangères pour l'épreuve
de langue vivante 1, 2 ou 3 et le choix d'une langue régionale pour
l'épreuve de langue vivante 2 ou 3 sont opérés par
le candidat au moment de l'inscription à l'examen.
Article 4 -
Les langues énumérées à l'article 3 du présent
arrêté peuvent être choisies par le candidat au titre
des épreuves facultatives du baccalauréat technologique.
Ces épreuves
sont subies sous la forme d'une interrogation orale dans les académies
où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent,
sauf en ce qui concerne l'arménien, le cambodgien, le finnois, le
norvégien, le persan, le suédois, le turc et le vietnamien,
langues pour lesquelles l'épreuve est écrite."
Article 3
- Les dispositions fixées par le
présent arrêté entrent en application à compter
de la session 2002 du baccalauréat.
Article 4
- Le directeur de l'enseignement scolaire
est chargé de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à
Paris, le 28 novembre 2001
Pour le ministre
de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur
de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de
GAUDEMAR
(1)
Épreuve obligatoire pour les élèves ayant suivi l'enseignement
d'EPS complémentaire.