PERSONNELS
 
 

COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES ACADÉMIQUES
Élections aux CAPA pour les corps des adjoints techniques de recherche et de formation, agents techniques de recherche et de formation et agents des services techniques de recherche et de formation
NOR : MENA0200071A
RLR : 716-0
ARRÊTÉ DU 14-1-2002
MEN
DPATE C2


Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; D. n° 82-451 du 28-5-1982 ; D. n° 85-1534 du 31-12-1985 mod. ; A. du 18-6-1986 ; A. du 29-11-2001 modifiant A. du 18-6-1986

Article 1 - Les élections en vue de la désignation des représentants des personnels aux commissions administratives paritaires académiques compétentes à l'égard des corps ci-après désignés auront lieu le 26 mars 2002 :
- adjoints techniques de recherche et de formation ;
- agents techniques de recherche et de formation ;
- agents des services techniques de recherche et de formation.
Article 2 - En application des dispositions de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les chefs d'établissement ou responsables de service arrêtent la liste des électeurs appelés à voter dans les différentes sections de vote.
Article 3 - Les électeurs sont répartis en sections de vote.
Ces sections de vote sont créées dans chaque établissement à raison d'une section par établissement ou, le cas échéant, de plusieurs sections si l'éloignement de certaines unités au sein du même établissement le justifie.
Le fonctionnement de ces sections est assuré par un président de section et un secrétaire désignés par le chef d'établissement, assistés, dans la mesure du possible, d'un délégué de chaque liste en présence.
Les opérations électorales sont publiques.
Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
Il peut s'effectuer également par correspondance.
Article 4 - Il est institué un bureau de vote central au siège de chaque académie. Il comprend un président et un secrétaire désignés par arrêté rectoral, assistés d'un délégué de chaque liste en présence.
Après la clôture du scrutin, les suffrages recueillis dans les sections de vote sont transmis, sous pli cacheté, par les soins du président de chaque section, au bureau de vote central du siège d'académie.
Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.
Article 5 - Si, à l'issue du scrutin, le quorum des électeurs inscrits n'est pas atteint dans un ou plusieurs corps, un second scrutin sera organisé dans les conditions et délais prévus par l'article 23 bis du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé.
Article 6 - La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au B.O.

Fait à Paris, le 14 janvier 2002
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs,
techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE