PERSONNELS
COMMISSIONS
ADMINISTRATIVES PARITAIRES ACADÉMIQUES
Élections
aux CAPA pour les corps des adjoints techniques de recherche et de formation,
agents techniques de recherche et de formation et agents des services techniques
de recherche et de formation
NOR : MENA0200071A
RLR : 716-0
ARRÊTÉ
DU 14-1-2002
MEN
DPATE C2
Vu
L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod.
; D. n° 82-451 du 28-5-1982 ; D. n° 85-1534 du 31-12-1985 mod.
; A. du 18-6-1986 ; A. du 29-11-2001 modifiant A. du 18-6-1986
Article
1 - Les élections en vue de la
désignation des représentants des personnels aux commissions
administratives paritaires académiques compétentes à
l'égard des corps ci-après désignés auront
lieu le 26 mars 2002
:
- adjoints techniques
de recherche et de formation ;
- agents techniques
de recherche et de formation ;
- agents des
services techniques de recherche et de formation.
Article 2
- En application des dispositions de l'article
13 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les chefs d'établissement
ou responsables de service arrêtent la liste des électeurs
appelés à voter dans les différentes sections de vote.
Article 3
- Les électeurs sont répartis
en sections de vote.
Ces sections
de vote sont créées dans chaque établissement à
raison d'une section par établissement ou, le cas échéant,
de plusieurs sections si l'éloignement de certaines unités
au sein du même établissement le justifie.
Le fonctionnement
de ces sections est assuré par un président de section et
un secrétaire désignés par le chef d'établissement,
assistés, dans la mesure du possible, d'un délégué
de chaque liste en présence.
Les opérations
électorales sont publiques.
Le vote a lieu
au scrutin secret et sous enveloppe.
Il peut s'effectuer
également par correspondance.
Article 4
- Il est institué un bureau de
vote central au siège de chaque académie. Il comprend un
président et un secrétaire désignés par arrêté
rectoral, assistés d'un délégué de chaque liste
en présence.
Après
la clôture du scrutin, les suffrages recueillis dans les sections
de vote sont transmis, sous pli cacheté, par les soins du président
de chaque section, au bureau de vote central du siège d'académie.
Le bureau de
vote central procède au dépouillement du scrutin et à
la proclamation des résultats.
Article 5
- Si, à l'issue du scrutin, le
quorum des électeurs inscrits n'est pas atteint dans un ou plusieurs
corps, un second scrutin sera organisé dans les conditions et délais
prévus par l'article 23 bis du décret du 28 mai 1982 modifié
susvisé.
Article 6
- La directrice des personnels administratifs,
techniques et d'encadrement est chargée de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au B.O.
Fait à
Paris, le 14 janvier 2002
Pour le ministre
de l'éducation nationale
et par délégation,
La directrice
des personnels administratifs,
techniques et
d'encadrement
Béatrice
GILLE