COMMISSIONS
ADMINISTRATIVES PARITAIRES ACADÉMIQUES
Organisations
des élections aux CAPA pour les corps des adjoints techniques de
recherche et de formation, agents techniques de recherche et de formation
et agents des services techniques de recherche et de formation
NOR : MENA0200063C
RLR : 716-0
CIRCULAIRE
N°2002-012
DU 14-1-2002
MEN
DPATE C2
o
La présente
circulaire a pour objet l'organisation pour la première fois des
élections aux commissions administratives paritaires académiques
pour les corps des adjoints techniques de recherche et de formation, agents
techniques de recherche et de formation et agents des services techniques
de recherche et de formation. L'arrêté créant les commissions
administratives paritaires académiques et vous donnant pouvoir de
fixer la date des élections, a été publié au
Journal officiel du 7 décembre 2001. Afin de pouvoir mettre en place
des CAPA pour le 1er semestre 2002, il conviendrait que le 1er tour de
scrutin ait lieu le 26 mars 2002.
Les conditions
de mise en œuvre de ces élections, sont précisées
par le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié, relatif
aux CAP, par la circulaire du 23 avril 1999 (JO du 19 juin 1999) et par
la note de service n° 87-195 du 7 juillet 1987 (RLR 610-3).
I - Listes
de candidats (articles 15, 16 et 16 bis du décret)
A) Dépôt
des listes de candidats
Les listes doivent
être déposées par les organisations syndicales représentatives
en un exemplaire dans les rectorats selon le calendrier figurant à
l'annexe de la présente circulaire.
Le dépôt
de chaque liste doit faire l'objet d'un récépissé
remis au délégué de liste.
Dans l'hypothèse
ou aucune liste ne serait déposée par les organisations syndicales
représentatives, il sera procédé à un nouveau
scrutin.
B) Établissement
des listes de candidats
Les listes doivent
porter le nom du fonctionnaire délégué habilité
à représenter son organisation syndicale dans toutes les
opérations électorales.
Chaque liste
doit être accompagnée d'une déclaration de candidature
datée et signée par chaque candidat y figurant. Cette déclaration
doit comporter le prénom, nom, corps, grade, affectation et mention
de l'organisation syndicale au titre de laquelle le candidat se présente.
Le nombre de
représentants du personnel sera fonction des effectifs du grade
considéré. Pour l'application de ces dispositions, les effectifs
à prendre en compte sont les effectifs réels.
Le nombre de
candidats figurant sur chaque liste au titre d'un même grade doit
être égal au nombre de représentants (titulaires et
suppléants) prévu dans le grade considéré.
En conséquence, toute liste présentant un nombre insuffisant
de candidat dans un grade déterminé doit être considérée
comme n'ayant pas présenté de candidats pour ce grade. En
revanche, les listes peuvent ne pas comporter de candidats pour tous les
grades d'un corps.
C) Représentativité
des listes de candidats
La participation
au 1er tour de scrutin est réservée aux organisations syndicales
représentatives. Dans l'hypothèse où vous constateriez
qu'une liste ne satisfait pas aux conditions de recevabilité, il
vous appartiendrait de remettre au délégué de cette
liste, au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt
des listes, une décision motivée déclarant son irrecevabilité.
Vous procéderez
dans les délais les plus brefs après la clôture du
dépôt des listes à l'affichage de la liste des organisations
syndicales pouvant participer au 1er tour de scrutin.
Dans l'hypothèse
où plusieurs organisations syndicales de fonctionnaires affiliés
à la même union de syndicats de fonctionnaires auraient déposé
des listes concurrentes, vous informerez dans un délai de trois
jours francs les délégués des listes concernées.
Ces derniers disposent d'un délai de trois jours francs pour procéder
aux modifications ou aux retraits des listes concernées.
Faute de telles
rectifications ou retraits, vous informerez dans un délai de trois
jours francs, l'union des syndicats de fonctionnaires dont les listes se
réclament. Celle ci dispose alors d'un délai de cinq jours
francs pour vous indiquer par voie de lettre recommandée avec avis
d'accusé réception, la liste qui pourra se prévaloir
de son investiture.
II - Éligibilité
(articles 12, 14 2ème alinéa et 16 du décret)
A) Qualité
d'électeurs
Sont électeurs
au titre d'une commission administrative paritaire déterminée,
les fonctionnaires en position d'activité, en position de congé
parental ou de présence parentale, appartenant au corps représenté
par cette commission. Les fonctionnaires en position de détachement
sont électeurs au titre de la CAP académique de leur lieu
d'affectation.
Les fonctionnaires
notamment TOS et pupitreurs ayant été intégrés
peuvent voter pour désigner les représentants des personnels
des corps dans lesquels ils ont été intégrés
sous réserve de la notification de cette intégration au plus
tard au jour du scrutin.
Les fonctionnaires
stagiaires ne peuvent être ni électeurs ni éligibles.
B) Qualité
d'éligible
La qualité
d'éligible est attachée à la qualité d'électeurs.
Toutefois, ne peuvent être éligibles :
- les fonctionnaires
en congé de longue durée au titre de l'article 34 de la loi
du 11 janvier 1984 ;
- les fonctionnaires
frappées d'une des incapacités prononcées par les
articles L. 5 à L. 7 du code électoral ;
- les fonctionnaires
ayant été frappés d'une rétrogradation ou d'une
exclusion temporaire de fonctions relevant du troisième groupe des
sanctions disciplinaires énumérées à l'article
66 de la loi du 11 janvier 1984 à moins qu'ils n'aient été
amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une
décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace
de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.
Il est rappelé
que l'éligibilité à une CAP académique suppose
que le candidat exerce ses fonctions dans l'académie depuis trois
mois au moins à la date du scrutin.
Les listes des
candidats établies dans ces conditions doivent être affichées
dans chaque section de vote dans les délais les plus brefs.
III - Moyens
de vote (articles 17 et 19 du décret)
A) Bulletins
de vote
Les organisations
syndicales déposeront dans les rectorats une maquette de leur bulletin
de vote correspondant à la liste des candidats dans les délais
indiqués en annexe à la présente circulaire.
Il est fait
mention sur ce bulletin de l'appartenance éventuelle de l'organisation
syndicale, à la date du dépôt des listes à une
union de syndicats à caractère national.
Les bulletins
de vote mentionnent : le corps pour la représentation duquel est
organisée l'élection, la date du scrutin, la désignation
de l'organisation syndicale et le grade des agents dans lesquels elle présente
des candidats. Outre ces mentions, les bulletins de vote ne doivent comporter
que le nom, le prénom et l'affectation des candidats.
L'utilisation
d'un logo est autorisée. Le format des bulletins de vote est fixé
à 14,85 x 21 (note de service du 7-7-1987, titre I C).
B) Les
enveloppes n° 1 et n° 2 seront fournies par vos soins. En ce qui
concerne le vote par correspondance, le coût d'affranchissement des
enveloppes mises à la disposition des électeurs votant par
correspondance est pris en charge par l'administration. Afin d'assurer
la mise en œuvre de cette disposition, je vous invite à saisir dans
les meilleurs délais les services de la direction régionale
de la poste afin d'établir les contrats et conventions relatifs
à l'expédition des votes par les électeurs.
IV - Listes
électorales
C'est à
partir des données rappelées au II A) que les listes électorales
seront arrêtées par les soins du chef de service de chaque
section de vote.
Les listes comportent
les noms, prénoms, grades et affectations des électeurs.
Ces listes sont des documents administratifs communicables à toute
organisation syndicale qui en fait la demande. La CNIL a autorisé
la communication de ces listes sur support magnétique.
La liste par
corps doit être affichée dans l'établissement le plus
tôt possible et impérativement au moins 15 jours avant la
date du scrutin. Elle demeure affichée jusqu'au jour du scrutin.
Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent
vérifier leur inscription et le cas échéant, présenter
des demandes d'inscription.
V - Profession
de foi (note de service du 7-7-1987, titre I E)
Les professions
de foi seront déposées sous pli fermé au plus tard
à la date de dépôt des listes des candidats. Le lendemain
vous procéderez à l'ouverture des plis contenant les professions
de foi en présence des délégués des listes
concernées.
Chaque organisation
syndicale ayant présenté une liste de candidats pourra obtenir,
le jour de l'ouverture de plis, un exemplaire de la profession de foi des
autres organisations et un exemplaire des autres listes de candidats.
Les exemplaires
nécessaires seront fournis par les organisations syndicales.
À l'issue
de ces opérations, les organisations syndicales vous feront parvenir
en nombre suffisant les professions de foi pour chaque commission administrative
paritaire académique qui devront être identiques au modèle
déposé.
VI - Opérations
électorales (articles 13, 18 et 19 du décret, note de service
du 7-7-1987, titre II)
Les électeurs
sont répartis en sections de vote créées par arrêté
ministériel. Les sections de vote comprennent un président,
un secrétaire désignés par le chef de service auprès
duquel elles sont placées ainsi que, le cas échéant,
un délégué de chaque liste en présence.
Le vote s'effectue
soit directement le jour du scrutin avec passage par l'isoloir, soit par
correspondance.
Les votes émis
par correspondance doivent parvenir à la section de vote avant l'heure
de clôture du scrutin soit avant le
26 mars 2002 à 17 heures.
Il est rappelé
que le seul mode d'acheminement d'un vote par correspondance est la voie
postale. Les votes par correspondance qui seraient déposés
dans les sections de vote ou parvenus après l'heure du scrutin ne
pourront être pris en compte.
Les électeurs
ne peuvent voter que pour une liste entière sans radiation ni adjonction
de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.
Toutes instructions
doivent être données aux présidents des sections de
vote et aux services du courrier afin qu'aucune des enveloppes ne soit
ouverte avant le recensement des votes.
VII - Opérations
postélectorales
A) Recensement
des votes (article 23 bis du décret, note de service du 7-7-1987,
titre III A)
Dès la
clôture du scrutin, dans chaque section, et après que les
listes d'émargement auront été signées par
le président de la section de vote et par les représentants
des listes, il sera procédé au recensement des votes émis
directement et par correspondance. Les opérations de recensement
font l'objet d'un procès-verbal de recensement signé par
le président et le secrétaire de la section de vote ainsi
que par les représentants des listes.
Les votes émis
directement et les votes par correspondance sont placés sous plis
cachetés comportant l'indication de la CAPA du corps concerné,
la signature du président et celle des représentants des
listes.
Dans le même
pli sont joints :
- les listes
électorales émargées ;
- les procès-verbaux
de recensement.
Dès la
fin des opérations de recensement, les présidents des sections
de vote procéderont au décompte du nombre d'inscrits et de
votants et établiront le procès-verbal correspondant qui
sera transmis immédiatement par télécopie aux bureaux
de vote centraux institués dans les rectorats.
B) Constatation
du quorum (article 23 bis du décret)
Les bureaux
de vote centraux procéderont à partir des procès-verbaux
qui leur ont été transmis dès la clôture du
scrutin à la constatation du quorum. Un procès-verbal de
constatation du quorum sera établi par chaque bureau de vote central.
Un second tour de scrutin est organisé dans les cas suivant :
- aucune liste
n'a été déposée par les organisations syndicales
représentatives ;
- le nombre
de votants est inférieur à la moitié du nombre des
électeurs inscrits.
Dès lors
que le quorum n'est pas atteint, il n'est pas procédé au
dépouillement.
C) Dépouillement
(article 18 du décret)
Si le quorum
est constaté, le dépouillement devra être mis en œuvre
dans un délai qui ne peut être supérieur à 3
jours ouvrables à compter de la date des élections.
D) Répartition
des sièges (articles 20,21 et 22 du décret)
Trois opérations
doivent se succéder :
- la détermination
du nombre total de sièges à attribuer à chaque liste
en présence ;
- la répartition
par grade des sièges des représentants titulaires obtenus
par chaque liste ;
- la désignation
des représentants titulaires et suppléants pour chaque grade.
E) Proclamation
des résultats
Les présidents
des bureaux de vote centraux institués dans les rectorats proclameront
les résultats des élections à l'issue des opérations
de dépouillement et procéderont à l'affichage immédiat
des procès-verbaux.
Pour le ministre
de l'éducation nationale
et par délégation,
La directrice
des personnels administratifs, techniques
et d'encadrement
Béatrice
GILLE
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| Dépôt des listes des candidats et des maquettes des bulletins de vote | 29 janvier 2002 |
| Dépôt des professions de foi | 29 janvier 2002 |
| Affichage des listes électorales | 5 mars 2002 |
| Scrutin, recensement et transmission des procès-verbaux et des plis aux bureaux de vote centraux | 26 mars 2002 |
| Constatation du quorum et dépouillement si le quorum est atteint | 27 mars 2002 |
| 2ème tour de scrutin si le quorum n'est pas atteint | 22 mai 2002 |