PERSONNELS
 
 

COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES ACADÉMIQUES
Organisations des élections aux CAPA pour les corps des adjoints techniques de recherche et de formation, agents techniques de recherche et de formation et agents des services techniques de recherche et de formation
NOR : MENA0200063C
RLR : 716-0
CIRCULAIRE N°2002-012
DU 14-1-2002
MEN
DPATE C2

o La présente circulaire a pour objet l'organisation pour la première fois des élections aux commissions administratives paritaires académiques pour les corps des adjoints techniques de recherche et de formation, agents techniques de recherche et de formation et agents des services techniques de recherche et de formation. L'arrêté créant les commissions administratives paritaires académiques et vous donnant pouvoir de fixer la date des élections, a été publié au Journal officiel du 7 décembre 2001. Afin de pouvoir mettre en place des CAPA pour le 1er semestre 2002, il conviendrait que le 1er tour de scrutin ait lieu le 26 mars 2002.
Les conditions de mise en œuvre de ces élections, sont précisées par le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié, relatif aux CAP, par la circulaire du 23 avril 1999 (JO du 19 juin 1999) et par la note de service n° 87-195 du 7 juillet 1987 (RLR 610-3).

I - Listes de candidats (articles 15, 16 et 16 bis du décret)
A) Dépôt des listes de candidats
Les listes doivent être déposées par les organisations syndicales représentatives en un exemplaire dans les rectorats selon le calendrier figurant à l'annexe de la présente circulaire.
Le dépôt de chaque liste doit faire l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.
Dans l'hypothèse ou aucune liste ne serait déposée par les organisations syndicales représentatives, il sera procédé à un nouveau scrutin.
B) Établissement des listes de candidats
Les listes doivent porter le nom du fonctionnaire délégué habilité à représenter son organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.
Chaque liste doit être accompagnée d'une déclaration de candidature datée et signée par chaque candidat y figurant. Cette déclaration doit comporter le prénom, nom, corps, grade, affectation et mention de l'organisation syndicale au titre de laquelle le candidat se présente.
Le nombre de représentants du personnel sera fonction des effectifs du grade considéré. Pour l'application de ces dispositions, les effectifs à prendre en compte sont les effectifs réels.
Le nombre de candidats figurant sur chaque liste au titre d'un même grade doit être égal au nombre de représentants (titulaires et suppléants) prévu dans le grade considéré. En conséquence, toute liste présentant un nombre insuffisant de candidat dans un grade déterminé doit être considérée comme n'ayant pas présenté de candidats pour ce grade. En revanche, les listes peuvent ne pas comporter de candidats pour tous les grades d'un corps.
C) Représentativité des listes de candidats
La participation au 1er tour de scrutin est réservée aux organisations syndicales représentatives. Dans l'hypothèse où vous constateriez qu'une liste ne satisfait pas aux conditions de recevabilité, il vous appartiendrait de remettre au délégué de cette liste, au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes, une décision motivée déclarant son irrecevabilité.
Vous procéderez dans les délais les plus brefs après la clôture du dépôt des listes à l'affichage de la liste des organisations syndicales pouvant participer au 1er tour de scrutin.
Dans l'hypothèse où plusieurs organisations syndicales de fonctionnaires affiliés à la même union de syndicats de fonctionnaires auraient déposé des listes concurrentes, vous informerez dans un délai de trois jours francs les délégués des listes concernées. Ces derniers disposent d'un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits des listes concernées.
Faute de telles rectifications ou retraits, vous informerez dans un délai de trois jours francs, l'union des syndicats de fonctionnaires dont les listes se réclament. Celle ci dispose alors d'un délai de cinq jours francs pour vous indiquer par voie de lettre recommandée avec avis d'accusé réception, la liste qui pourra se prévaloir de son investiture.

II - Éligibilité (articles 12, 14 2ème alinéa et 16 du décret)
A) Qualité d'électeurs
Sont électeurs au titre d'une commission administrative paritaire déterminée, les fonctionnaires en position d'activité, en position de congé parental ou de présence parentale, appartenant au corps représenté par cette commission. Les fonctionnaires en position de détachement sont électeurs au titre de la CAP académique de leur lieu d'affectation.
Les fonctionnaires notamment TOS et pupitreurs ayant été intégrés peuvent voter pour désigner les représentants des personnels des corps dans lesquels ils ont été intégrés sous réserve de la notification de cette intégration au plus tard au jour du scrutin.
Les fonctionnaires stagiaires ne peuvent être ni électeurs ni éligibles.
B) Qualité d'éligible
La qualité d'éligible est attachée à la qualité d'électeurs. Toutefois, ne peuvent être éligibles :
- les fonctionnaires en congé de longue durée au titre de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ;
- les fonctionnaires frappées d'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral ;
- les fonctionnaires ayant été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions relevant du troisième groupe des sanctions disciplinaires énumérées à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.
Il est rappelé que l'éligibilité à une CAP académique suppose que le candidat exerce ses fonctions dans l'académie depuis trois mois au moins à la date du scrutin.
Les listes des candidats établies dans ces conditions doivent être affichées dans chaque section de vote dans les délais les plus brefs.

III - Moyens de vote (articles 17 et 19 du décret)
A) Bulletins de vote
Les organisations syndicales déposeront dans les rectorats une maquette de leur bulletin de vote correspondant à la liste des candidats dans les délais indiqués en annexe à la présente circulaire.
Il est fait mention sur ce bulletin de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes à une union de syndicats à caractère national.
Les bulletins de vote mentionnent : le corps pour la représentation duquel est organisée l'élection, la date du scrutin, la désignation de l'organisation syndicale et le grade des agents dans lesquels elle présente des candidats. Outre ces mentions, les bulletins de vote ne doivent comporter que le nom, le prénom et l'affectation des candidats.
L'utilisation d'un logo est autorisée. Le format des bulletins de vote est fixé à 14,85 x 21 (note de service du 7-7-1987, titre I C).
B) Les enveloppes n° 1 et n° 2 seront fournies par vos soins. En ce qui concerne le vote par correspondance, le coût d'affranchissement des enveloppes mises à la disposition des électeurs votant par correspondance est pris en charge par l'administration. Afin d'assurer la mise en œuvre de cette disposition, je vous invite à saisir dans les meilleurs délais les services de la direction régionale de la poste afin d'établir les contrats et conventions relatifs à l'expédition des votes par les électeurs.

IV - Listes électorales
C'est à partir des données rappelées au II A) que les listes électorales seront arrêtées par les soins du chef de service de chaque section de vote.
Les listes comportent les noms, prénoms, grades et affectations des électeurs. Ces listes sont des documents administratifs communicables à toute organisation syndicale qui en fait la demande. La CNIL a autorisé la communication de ces listes sur support magnétique.
La liste par corps doit être affichée dans l'établissement le plus tôt possible et impérativement au moins 15 jours avant la date du scrutin. Elle demeure affichée jusqu'au jour du scrutin. Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier leur inscription et le cas échéant, présenter des demandes d'inscription.

V - Profession de foi (note de service du 7-7-1987, titre I E)
Les professions de foi seront déposées sous pli fermé au plus tard à la date de dépôt des listes des candidats. Le lendemain vous procéderez à l'ouverture des plis contenant les professions de foi en présence des délégués des listes concernées.
Chaque organisation syndicale ayant présenté une liste de candidats pourra obtenir, le jour de l'ouverture de plis, un exemplaire de la profession de foi des autres organisations et un exemplaire des autres listes de candidats.
Les exemplaires nécessaires seront fournis par les organisations syndicales.
À l'issue de ces opérations, les organisations syndicales vous feront parvenir en nombre suffisant les professions de foi pour chaque commission administrative paritaire académique qui devront être identiques au modèle déposé.

VI - Opérations électorales (articles 13, 18 et 19 du décret, note de service du 7-7-1987, titre II)
Les électeurs sont répartis en sections de vote créées par arrêté ministériel. Les sections de vote comprennent un président, un secrétaire désignés par le chef de service auprès duquel elles sont placées ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence.
Le vote s'effectue soit directement le jour du scrutin avec passage par l'isoloir, soit par correspondance.
Les votes émis par correspondance doivent parvenir à la section de vote avant l'heure de clôture du scrutin soit avant le 26 mars 2002 à 17 heures.
Il est rappelé que le seul mode d'acheminement d'un vote par correspondance est la voie postale. Les votes par correspondance qui seraient déposés dans les sections de vote ou parvenus après l'heure du scrutin ne pourront être pris en compte.
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.
Toutes instructions doivent être données aux présidents des sections de vote et aux services du courrier afin qu'aucune des enveloppes ne soit ouverte avant le recensement des votes.

VII - Opérations postélectorales
A) Recensement des votes (article 23 bis du décret, note de service du 7-7-1987, titre III A)
Dès la clôture du scrutin, dans chaque section, et après que les listes d'émargement auront été signées par le président de la section de vote et par les représentants des listes, il sera procédé au recensement des votes émis directement et par correspondance. Les opérations de recensement font l'objet d'un procès-verbal de recensement signé par le président et le secrétaire de la section de vote ainsi que par les représentants des listes.
Les votes émis directement et les votes par correspondance sont placés sous plis cachetés comportant l'indication de la CAPA du corps concerné, la signature du président et celle des représentants des listes.
Dans le même pli sont joints :
- les listes électorales émargées ;
- les procès-verbaux de recensement.
Dès la fin des opérations de recensement, les présidents des sections de vote procéderont au décompte du nombre d'inscrits et de votants et établiront le procès-verbal correspondant qui sera transmis immédiatement par télécopie aux bureaux de vote centraux institués dans les rectorats.
B) Constatation du quorum (article 23 bis du décret)
Les bureaux de vote centraux procéderont à partir des procès-verbaux qui leur ont été transmis dès la clôture du scrutin à la constatation du quorum. Un procès-verbal de constatation du quorum sera établi par chaque bureau de vote central. Un second tour de scrutin est organisé dans les cas suivant :
- aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales représentatives ;
- le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits.
Dès lors que le quorum n'est pas atteint, il n'est pas procédé au dépouillement.
C) Dépouillement (article 18 du décret)
Si le quorum est constaté, le dépouillement devra être mis en œuvre dans un délai qui ne peut être supérieur à 3 jours ouvrables à compter de la date des élections.
D) Répartition des sièges (articles 20,21 et 22 du décret)
Trois opérations doivent se succéder :
- la détermination du nombre total de sièges à attribuer à chaque liste en présence ;
- la répartition par grade des sièges des représentants titulaires obtenus par chaque liste ;
- la désignation des représentants titulaires et suppléants pour chaque grade.
E) Proclamation des résultats
Les présidents des bureaux de vote centraux institués dans les rectorats proclameront les résultats des élections à l'issue des opérations de dépouillement et procéderont à l'affichage immédiat des procès-verbaux.

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE


Annexe

CALENDRIER DES ÉLECTIONS AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES ACADÉMIQUES POUR LES CORPS DES ADJOINTS TECHNIQUES DE RECHERCHE ET DE FORMATION, DES AGENTS TECHNIQUES DE RECHERCHE ET DE FORMATION ET DES AGENTS DES SERVICES TECHNIQUES DE RECHERCHE ET DE FORMATION

OPÉRATIONS
DATES
Dépôt des listes des candidats et des maquettes des bulletins de vote 29 janvier 2002
Dépôt des professions de foi 29 janvier 2002
Affichage des listes électorales 5 mars 2002
Scrutin, recensement et transmission des procès-verbaux et des plis aux bureaux de vote centraux 26 mars 2002
Constatation du quorum et dépouillement si le quorum est atteint 27 mars 2002
2ème tour de scrutin si le quorum n'est pas atteint 22 mai 2002