ENSEIGNEMENTS
ÉLÉMENTAIRE ET SECONDAIRE
GROUPEMENTS
D'INTÉRÊT
PUBLIC
GIP
créés en vue de favoriser l'innovation et le transfert de
technologie
NOR : MENE0101510D
RLR : 520-8
DÉCRET
N°2001-1227 DU
19-12-2001
JO DU 22-12-2001
MEN -DESCO
A5
ECO - AGR
Vu
code rural, not. livre VIII ; code de l'éducation, not. art. L.
423-2 et L. 423-3 ; L. n° 2000-321 du 12-4-2000, not. art. 22 ; D.
n° 53-707 du 9-8-1953 mod. ; D. n° 55-733 du 26-5-1955 mod. ; D.
n° 62-1587 du 29-12-1962 mod. ; D. n° 86-83 du 17-1-1986 mod. pris
pour applic. de art. 7 de L. n° 84-16 du 11-1-1984 ; avis du CSE du
16-11-2000 ; avis du CNESER du 11-12-2000 ; avis du CNEA du 6-3-2001
Article 1
- Des groupements d'intérêt
public peuvent être constitués entre des lycées d'enseignement
général ou technologique ou des lycées professionnels
et d'autres personnes morales de droit public ou des personnes morales
de droit privé pour mener, dans le cadre du projet d'établissement,
des actions destinées à favoriser l'innovation et le transfert
de technologie et gérer les services communs nécessaires
à ces actions.
Article 2
- La convention constitutive du groupement
d'intérêt public et ses annexes sont transmises au recteur
d'académie ou au directeur régional de l'agriculture et de
la forêt pour les établissements relevant de leur compétence
respective. Lorsque le groupement comprend des établissements relevant
de plusieurs académies ou de plusieurs directions régionales
de l'agriculture et de la forêt, le recteur d'académie ou
le directeur régional de l'agriculture et de la forêt compétents
sont ceux dont relève l'établissement siège du groupement.
Le recteur ou
le directeur régional de l'agriculture et de la forêt accuse
réception de la convention et de ses annexes. En cas d'avis favorable
de sa part, il transmet dans un délai de deux mois ces documents,
le cas échéant avec les modifications demandées par
lui, pour approbation, au préfet du département où
se situe le siège du groupement.
Le préfet
accuse réception de la convention constitutive et de ses annexes
et recueille l'avis du trésorier-payeur général du
département.
À défaut
d'approbation expresse, la décision du préfet est réputée
favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à
compter de la date de réception de la convention constitutive et
de ses annexes, à moins qu'il ne fasse connaître son opposition
pendant ce délai.
Lorsque le préfet
ou le trésorier-payeur général demande par écrit
des informations ou documents complémentaires, le délai mentionné
à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à
la date de réception de ces informations ou documents.
La liste et
le contenu des annexes de la convention sont fixés par arrêté
du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre
chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture.
Article 3
- Le groupement d'intérêt
public jouit de la personnalité morale à compter de la publication
au Journal officiel de la République française de la convention
constitutive, sous la forme d'un avis.
La publication,
assurée par le ministre chargé de l'éducation nationale
ou par le ministre chargé de l'agriculture, fait mention :
- de la dénomination
et de l'objet du groupement ;
- de l'identité
de ses membres fondateurs ;
- du siège
du groupement ;
- de la durée
de la convention ;
- du mode de
gestion ;
- des règles
de responsabilité des membres entre eux et à l'égard
des tiers.
Article 4
- Les modifications ou la prorogation
de la convention constitutive, ainsi que la dissolution du groupement avant
le terme fixé par cette dernière, font l'objet d'une approbation
et d'une publication dans les conditions fixées aux articles 2 et
3. Dans ce cas, le commissaire du Gouvernement et le contrôleur d'État
transmettent leur avis motivé au recteur ou au directeur régional
de l'agriculture et de la forêt.
Toute demande
de prorogation, accompagnée d'un dossier complet, doit être
transmise quatre mois au moins avant la date d'expiration de la convention
constitutive. À défaut, la demande transmise tardivement
est regardée comme tendant à l'approbation de la création
d'un nouveau groupement d'intérêt public.
Article 5
- Le recteur d'académie ou le directeur
régional de l'agriculture et de la forêt exerce la fonction
de commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt
public. Il peut se faire représenter. Il assiste, avec voix consultative,
aux séances de toutes les instances de délibération
et d'administration du groupement.
Il reçoit
communication de tous les documents relatifs au groupement. Il dispose
d'un droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à
sa disposition.
Il approuve
le recrutement de personnel propre par le groupement.
Pour les décisions
qui mettent en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement,
le commissaire du Gouvernement peut provoquer une nouvelle délibération
dans un délai de quinze jours à compter de la date à
laquelle le procès-verbal de la séance lui a été
communiqué.
Il informe les
administrations dont relèvent les établissements publics
participant au groupement.
Il adresse chaque
année au ministre chargé de l'éducation ou au ministre
chargé de l'agriculture et au ministre chargé du budget un
rapport sur l'activité et la gestion du groupement.
Article 6
- Les dispositions du titre II du décret
du 26 mai 1955 et, dans les cas visés au second alinéa de
l'article 7, du décret du 9 août 1953 susvisés s'appliquent
aux groupements d'intérêt public régis par le présent
décret.
Le trésorier-payeur
général ou son représentant exerce auprès du
groupement les fonctions de contrôleur d'État.
Article 7
- La comptabilité du groupement
est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit
privé sauf si les parties contractantes ont fait le choix de la
gestion publique ou si le groupement n'est constitué que de personnes
morales de droit public.
Dans ces deux
dernières hypothèses, les dispositions du décret du
29 décembre 1962 susvisé relatives aux établissements
publics à caractère industriel et commercial dotés
d'un agent comptable sont applicables. Dans ce cas, l'agent comptable est
nommé par arrêté conjoint du ministre chargé
de l'éducation ou du ministre chargé de l'agriculture et
du ministre chargé du budget.
Article 8
- Lorsque les missions, les activités
et les ressources du groupement le justifient, des agents contractuels
rémunérés sur le budget de celui-ci peuvent être
recrutés par des contrats à durée déterminée
qui ne peuvent être renouvelés que par disposition expresse.
Les personnels ainsi recrutés, pour une durée au plus égale
à celle du groupement, n'acquièrent pas de droit à
occuper ultérieurement des emplois dans les personnes morales membres
de celui-ci. Les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier
1986 susvisé, à l'exception de ses articles 4 à 8,
leur sont applicables.
Un état
annuel des effectifs du groupement est transmis au commissaire du Gouvernement
et au contrôleur d'État.
L'état
annuel des effectifs et un bilan des activités du groupement sont
présentés chaque année au comité technique
paritaire académique ou au comité technique paritaire régional
de l'enseignement agricole.
Article 9
- Les dispositions du présent décret,
à l'exception de celles de son article 2, peuvent être modifiées
par décret.
Article 10
- Le ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale,
le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre délégué
à l'enseignement professionnel et la secrétaire d'État
au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à
Paris, le 19 décembre 2001
Par le Premier
ministre
Lionel JOSPIN
Le ministre
de l'éducation nationale
Jack LANG
Le ministre
de l'économie, des finances et de l'industrie
Laurent FABIUS
Le ministre
de l'agriculture et de la pêche
Jean GLAVANY
Le ministre
délégué à l'enseignement professionnel
Jean-Luc MÉLENCHON
La secrétaire
d'État au budget
Florence PARLY