COMMISSIONS
ADMINISTRATIVES PARITAIRES
Élections
à la CAP des bibliothécaires
NOR : MENA0102853C
RLR : 626-2a
CIRCULAIRE
N°2002-003 DU
3-1-2002
MEN - DPATE
C3
MCC
I - Composition
des commissions concernées
La composition
de la commission administrative paritaire compétente à l'égard
des bibliothécaires a été fixée ainsi qu'il
suit, en ce qui concerne les représentants du personnel :
Bibliothécaires
(grade unique) : 2 titulaires ; 2 suppléants.
II - Dépôt
et présentation des listes
En application
des dispositions de l'article 15 du décret n° 82-451 du 28 mai
1982 modifié, les listes des candidats doivent être déposées
par les organisations syndicales représentatives au ministère
de l'éducation nationale, direction des personnels administratifs,
techniques et d'encadrement, sous-direction des personnels administratifs,
ouvriers et techniques, sociaux et de santé, DPATE C3, 142, rue
du Bac, 75007 Paris, au moins six semaines avant la date fixée pour
les élections, soit au plus tard le lundi 14 janvier 2002, délai
de rigueur.
Elles doivent
porter le nom d'un fonctionnaire, délégué de liste,
habilité à représenter les candidats dans toutes les
opérations électorales, notamment en ce qui concerne le choix
des sièges. L'adresse professionnelle du délégué
et son numéro de téléphone doivent également
être précisés.
Le dépôt
de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration
de candidature signée par chaque candidat et fait l'objet d'un récépissé
remis au délégué de liste.
Chaque liste
de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir,
titulaires et suppléants.
La qualité
de titulaire ou de suppléant, pour chaque candidat proposé,
n'aura pas à être précisée, l'ordre de présentation
de la liste permettant de la déterminer.
En application
des dispositions des articles 16 et 16 bis du décret n° 82-451
du 28 mai 1982 modifié, aucune liste ne pourra être déposée
ou modifiée après la date limite du lundi 14 janvier 2002.
Toutefois, si
dans un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt
des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus
inéligibles, l'administration en informe sans délai le délégué
de liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de
trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours
francs susmentionné, aux rectifications nécessaires.
À défaut
de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont
reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée
comme n'ayant présenté aucun candidat pour le ou les grades
correspondants.
Si le fait motivant
l'inéligibilité est intervenu après la date limite
de dépôt des listes, le candidat défaillant peut également
être remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des
élections.
Aucun autre
retrait de candidature ne peut être opéré après
le dépôt des listes de candidature.
Afin de s'assurer
de la validité des candidatures, il est recommandé aux organisations
qui présentent des listes de prendre directement contact avec mes
services (bureau DPATE C3).
Lorsque plusieurs
organisations syndicales affiliées à une même union
de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes
pour la même élection, l'administration en informe dans un
délai de trois jours francs à compter de la date limite de
dépôt des listes, les délégués de chacune
des listes. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours
francs pour procéder aux modifications ou aux retraits de listes
nécessaires. Si, à l'expiration de ce délai, les modifications
ne sont pas intervenues, l'administration informe dans un délai
de 3 jours francs l'union de syndicats qui dispose alors d'un délai
de 5 jours francs pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception la liste qui peut se prévaloir
de l'appartenance à l'union.
En l'absence
de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé
ces listes ne peuvent bénéficier des dispositions du 1°
de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'État.
En application
des dispositions prévues à l'article 23 bis modifié
du décret précité, lorsque, à la date limite
de dépôt des listes, aucune liste n'a été déposée
par les organisations syndicales représentatives, "il est procédé
à un nouveau scrutin dans un délai qui ne peut être
inférieur à six semaines ni supérieur à dix
semaines à compter de la date limite de dépôt."
Pour ce second
scrutin, toute organisation syndicale de fonctionnaires peut déposer
une liste.
III - Professions
de foi
Conformément
aux dispositions de la note de service du 7 juillet 1987 modifiée,
titre I, relative aux modalités d'organisation des élections
des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires
et aux commissions consultatives paritaires, les organisations syndicales
représentatives qui ont présenté une liste de candidats
déposeront, sous pli fermé, distinct de celui contenant la
liste elle-même et portant la mention, selon l'élection concernée
"Professions de foi pour la commission administrative paritaire des bibliothécaires",
un exemplaire de leur profession de foi, au plus tard à la date
de dépôt des listes de candidatures, c'est-à-dire le
lundi 14 janvier 2002.
Ces professions
de foi, pour être prises en compte, devront être imprimées
sur une seule feuille (recto verso), du même format (14,85 x 21 cm)
que les bulletins de vote correspondants.
Le même
jour, il sera procédé à l'ouverture de l'ensemble
des plis contenant les professions de foi en présence des délégués
des listes concernées.
À l'issue
de cette opération, les organisations syndicales remettront ces
professions de foi, en nombre suffisant, (en autant de fois, au moins,
qu'il y a d'électeurs).
Les exemplaires
ainsi remis devront être identiques au modèle déposé
sous pli fermé.
L'administration
assurera la transmission des professions de foi ainsi que celle du matériel
de vote.
IV - Électorat
Sont électeurs
les personnels titulaires en position d'activité (cela inclut notamment
ceux en congé de formation professionnelle, en congé de maladie,
en congé de maternité, en congé de longue maladie,
en congé de longue durée et en congé annuel) de congé
parental et de détachement.
Il est rappelé
que les fonctionnaires en position de détachement sont électeurs
à la fois dans leur corps d'origine et dans leur corps de détachement
J'appelle tout
particulièrement votre attention sur le fait que les stagiaires
ne sont ni électeurs, ni éligibles. À cet égard,
les dispositions de l'article 29 du décret n° 94-874 du 7 octobre
1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'État
et des établissements publics rappellent la règle de droit
en la matière.
Les listes électorales
établies par le bureau DPATE C3 seront affichées dans les
établissements dès réception.
Dans les huit
jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier
les inscriptions et, le cas échéant, présenter des
demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois
jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent
être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la
liste électorale.
V - Éligibilité
Sont éligibles
les fonctionnaires remplissant les conditions requises pour être
inscrits sur la liste électorale. Toutefois ne peuvent être
élus les agents qui se trouvent dans l'une des situations suivantes
:
- en congé
de longue durée ;
- frappés
d'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 et
L. 6 du code électoral ;
- frappés
d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions
relevant du 3ème groupe de sanctions défini par l'article
66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l'État, à moins
que la peine ait été amnistiée ou qu'une demande tendant
à ce qu'aucune trace ne subsiste au dossier ait été
acceptée.
VI - Opérations
électorales
A - Vote
par correspondance
Le vote aura
lieu par correspondance, seul mode d'acheminement des votes. Chaque chef
d'établissement recevra des bulletins de vote et des enveloppes
en nombre suffisant
À l'exception
des membres du personnel en congé, qui le recevront par voie postale,
le matériel de vote sera remis individuellement par les directeurs
d'établissements à chaque agent électeur, après
apposition de sa signature sur une liste d'émargement prévue
à cet effet.
Dans les deux
cas, les directeurs d'établissements devront effectuer cette opération
suffisamment tôt pour ne pas créer d'obstacle à l'exercice
du droit de vote des électeurs.
Les intéressés
devront placer leur bulletin dans la première enveloppe réglementaire
(dite enveloppe n° 1) sur laquelle ils ne porteront aucune mention
ni aucun signe distinctif et qu'ils ne cachèteront pas.
Ils placeront
ce pli non cacheté à l'intérieur d'une seconde enveloppe
(dite enveloppe n° 2) sur laquelle ils devront porter, dans l'ordre,
les indications suivantes :
- nom, prénom
;
- grade ;
- affectation
;
- signature.
Ils cachèteront
l'enveloppe n° 2 et la placeront dans une troisième enveloppe
(dite enveloppe n° 3).
L'enveloppe
n° 3, dite correspondance-réponse (T) fournie par l'administration,
devra être cachetée et adressée par chaque électeur,
à l'exclusion de tout autre expéditeur, au ministère
de l'éducation nationale, direction des personnels administratifs,
techniques et d'encadrement, sous-direction des personnels administratifs,
ouvriers et techniques, sociaux et de santé, bureau des personnels
des bibliothèques et des musées, DPATE C3.
Les électeurs
devront faire parvenir cette dernière enveloppe (enveloppe n°3),
en application des dispositions du 2° de l'article 3 de l'arrêté
du 23 août 1984 modifié fixant les modalités de vote
par correspondance en vue de l'élection des représentants
du personnel aux commissions administratives paritaires, avant l'heure
de clôture du scrutin fixée au mardi
26 février 2002 à 17 heures. Pour
ce qui concerne les agents en fonction dans des établissements à
l'étranger et dans les TOM, les modalités de vote leur seront
indiquées directement.
Les électeurs
votent par correspondance dès réception du matériel
de vote. Ils devront prendre en compte les délais d'acheminement
du courrier pour que leur vote parvienne, en tout état de cause,
avant l'heure de clôture du scrutin.
Je rappelle
que les établissements ne sont donc pas autorisés à
faire des envois collectifs, même sous bordereau.
Les votes par
correspondance parvenus après l'heure de clôture du scrutin
seront renvoyés aux intéressés avec indication de
la date et de l'heure de réception.
B - Bulletins
de vote
Les listes de
candidatures sont présentées par les organisations syndicales
représentatives en vue de l'établissement des bulletins de
vote.
Aux termes de
l'article 17 du décret n° 82-541 du 28 mai 1982 modifié
, "les bulletins de vote sont établis aux frais de l'administration
d'après un modèle-type fourni par celle-ci".
Les bulletins
de vote doivent porter mention de l'organisation syndicale qui présente
la liste et l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale,
à la date du dépôt des listes, à une union de
syndicats à caractère national.
Conformément
aux dispositions de l'article 19 du décret n° 82-451 du 28 mai
1982 modifié, les électeurs ne peuvent voter que pour une
liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification
de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin
établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
Les bulletins
de propagande ou les modèles autres que ceux fournis par l'administration
ne peuvent être utilisés pour le vote et seront considérés
comme nuls.
C - Dépouillement
Le dépouillement
correspondant au premier scrutin aura lieu le mercredi
27 février 2002 et sera effectué
au ministère de l'éducation nationale, direction des personnels
administratifs, techniques et d'encadrement, sous-direction des personnels
administratifs, ouvriers et techniques, sociaux et de santé, bureau
des personnels des bibliothèques et des musées, DPATE C3,
142, rue du Bac, 75007 Paris, par une commission composée :
- de fonctionnaires
de l'administration centrale ;
- d'un délégué
de chaque liste en présence.
En application
de l'article 23 bis modifié du décret n° 82-451 du 28
mai 1982 modifié, lorsque le nombre de votants est inférieur
à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il n'est
pas procédé au dépouillement du 1er scrutin. Un nouveau
scrutin est organisé dans un délai qui ne peut être
inférieur à six semaines ni supérieur à dix
semaines à compter de la date du premier scrutin. Le cas échéant,
il aurait lieu selon le calendrier joint en annexe.
Pour ce second
scrutin, toute organisation syndicale de fonctionnaires peut déposer
une liste.
Les résultats
définitifs de ces élections seront proclamés le jour
même du dépouillement et consignés dans un procès-verbal.
Ces résultats seront affichés au ministère de l'éducation
nationale, direction des personnels administratifs, techniques et d'encadrement,
sous-direction des personnels administratifs, ouvriers et techniques, sociaux
et de santé, bureau des personnels des bibliothèques et des
musées, DPATE C3, 142, rue du Bac, 75007 Paris.
Les contestations
sur la validité des opérations électorales devront
être portées à la connaissance du bureau DPATE C3 dans
un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats.
Pour le ministre
de l'éducation nationale
et par délégation,
Pour la directrice
des personnels administratifs, techniques et d'encadrement,
La sous-directrice
des personnels administratifs, ouvriers et techniques, sociaux et de santé
Danielle SAILLANT
| Affichage de
la liste électorale
Affichage de la liste électorale (date limite) Dépôt des listes de candidatures Envoi du matériel de vote 1er tour de scrutin 1er dépouillement des bulletins de vote et proclamation éventuelle des résultats |
Dès réception
Lundi 11 février 2002 Lundi 14 janvier 2002 Lundi 28 janvier 2002 Mardi 26 février 2002 Mercredi 27 février 2002 |
| Dépôt
de liste de candidatures
(si aucune organisation syndicale représentative n'a déposé de liste au 1er tour) Dépôt
de liste de candidatures
Scrutin
Scrutin
Dépouillement
Dépouillement
|
Lundi 21 janvier
2002
Lundi 4 mars
2002
Mercredi 6 mars
2002
Mardi 16 avril
2002
Jeudi 7 mars
2002
Mercredi 17 avril 2002 |
|
|
|
|
| Bibliothécaire
(grade unique) |