ORGANISATION
GÉNÉRALE
ADMINISTRATION
ACADÉMIQUE
Délégation
de pouvoirs aux recteurs d'académie pour certaines opérations
de gestion concernant les personnels techniques de recherche et de formation
de catégorie C
NOR : MENA0102719A
RLR : 140-2g
ARRETÉ
DU 13-12-2001
JO DU 21-12-2001
MEN
DPATE A1
Vu
code de l'éducation ; ordonnance n° 82-297 du 31-3-1982 ; L.
n° 83-634 du 13-7-1983 mod., not. art. 13, ens. L. n° 84-16 du
11-1-1984 mod.; D. n° 82-451 du 28-5-1982 mod. ; D. n° 82-624 du
20-7-1982 mod. relatif à ordonnance n° 82-296 du 31-3-1982;
D. n° 85-986 du 16-9-1985 mod. ; D. n° 85-1534 du 31-12-1985 mod.
; D. n° 94-874 du 7-10-1994 ; D. n° 2001-848 du 12-9-2001 ; A.
du 29-12-2001 modifiant A. du 18-6-1986
Article 1
- Les recteurs d'académie reçoivent,
dans les limites fixées à l'article 2 ci-dessous, délégation
de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur
pour certaines opérations de recrutement et de gestion des personnels
titulaires et stagiaires des corps des agents des services techniques,
des agents techniques et des adjoints techniques de recherche et de formation
du ministère de l'éducation nationale régis par le
décret du 31 décembre 1985 susvisé.
Article 2
- Les pouvoirs délégués
aux recteurs d'académie en application de l'article 1er ci-dessus
sont les suivants :
1) recrutement
des agents techniques et des adjoints techniques de recherche et de formation
du ministère de l'éducation nationale ;
2) nomination
en qualité de stagiaire ou de titulaire des agents techniques et
des adjoints techniques de recherche et de formation du ministère
de l'éducation nationale ;
3) prolongation
de stage des agents des services techniques, des agents techniques et des
adjoints techniques de recherche et de formation du ministère de
l'éducation nationale ;
4) nomination
en qualité de titulaire des agents des services techniques de recherche
et de formation du ministère de l'éducation nationale ;
5) notation
;
6) attribution
des réductions d'ancienneté et application des majorations
d'ancienneté pour l'avancement d'échelon ;
7) établissement
du tableau d'avancement pour l'accès au grade supérieur ;
8) établissement
de la liste d'aptitude pour l'accès aux corps des agents techniques
et des adjoints techniques de recherche et de formation du ministère
de l'éducation nationale;
9) autorisation
d'exercer des fonctions à temps partiel, conformément aux
dispositions de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et du décret
du 20 juillet 1982 susvisé ;
10) mise en
position "accomplissement du service national" ;
11) octroi des
congés sans traitement prévus aux articles 18, 19, 20, 23
et 24-2° du décret du 7 octobre 1994 susvisé ;
12) octroi du
congé prévu au 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier
1984 susvisée, sauf dans les cas où l'avis du comité
médical supérieur est requis ;
13) octroi des
congés prévus aux 6° et 7° de l'article 34 de la
loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
14) mise en
position de congé parental ;
15) mise en
position de congé de présence parentale ;
16) mise en
disponibilité dans les cas prévus à l'article 43 (sauf
pour les cas où l'avis du comité médical supérieur
est requis) ainsi qu'à l'article 47 du décret du 16 septembre
1985 susvisé ;
17) mise en
disponibilité dans les cas prévus aux articles 44, 45 et
46 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;
18) mise en
détachement dans un corps relevant du ministre de l'éducation
nationale ;
19) mise en
détachement pour exercer un mandat syndical ;
20) opérations
de mutations interacadémique et intra-académique ;
21) suspension
en cas de faute grave, conformément aux dispositions de l'article
30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;
22) sanctions
disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième
groupes définies à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984
susvisée ;
23) sanctions
disciplinaires prévues aux 3°, 4° et 5° de l'article
10 du décret du 7 octobre 1994 susvisé ;
24) mise en
cessation progressive d'activité, conformément aux dispositions
de l'ordonnance du 31 mars 1982, ratifiée et modifiée ;
25) admission
à la retraite ;
26) acceptation
des démissions ;
27) licenciement
;
28) radiation
des cadres en cas d'abandon de poste, de perte de la nationalité
française, de déchéance des droits civiques, d'interdiction
par décision de justice d'exercer un emploi public et de non réintégration
à l'issue d'une période de disponibilité.
Article 3
- À titre transitoire, l'établissement
des listes d'aptitude et l'établissement des tableaux d'avancement
pour lesquels les commissions administratives paritaires nationales sont
consultées au cours de l'année 2001, pour une date d'effet
au cours de l'année 2002, sont exclus du champ d'application du
présent arrêté.
Article 4
- La directrice des personnels administratifs,
techniques et d'encadrement et les recteurs d'académie sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui prendra effet à compter du 1er janvier 2002 et sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à
Paris, le 13 décembre 2001
Le ministre
de l'éducation nationale
Jack LANG