ORGANISATION GÉNÉRALE
 
 

ADMINISTRATION ACADÉMIQUE
Délégation de pouvoirs aux recteurs d'académie en matière de gestion de certains personnels ITARF
NOR : MENA0102718A
RLR : 140-2g
ARRETÉ DU 13-12-2001
JO DU 21-12-2001
MEN
DPATE A1


Vu code de l'éducation ; L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; décret-loi du 29-10-1936 ; D. n° 53-1266 du 22-12-1953 ; D. n° 78-399 du 20-3-1978 mod. ; D. n° 85-1534 du 31-12-1985 mod. ; D. n° 89-271 du 12-4-1989 mod. ; D. n° 90-437 du 28-5-1990 mod. ; D. n° 93-1334 du 20-12-1993 mod. ; D. n° 94-874 du 7-10-1994 ; D. n° 96-1026 du 26-11-1996 ; D. n° 96-1027 du 26-11-1996 ; D. n° 96-1028 du 27-11-1996 ; D. n° 98-844 du 22-9-1998 ; D. n° 2001-848 du 12-9-2001

Article 1 - Les recteurs d'académie reçoivent, dans les limites fixées aux articles 2 et 3 ci-dessous, délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la gestion des personnels titulaires et stagiaires de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale régis par le décret du 31 décembre 1985 susvisé, affectés dans les services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale.
Article 2 - Les pouvoirs délégués aux recteurs d'académie pour la gestion des personnels appartenant aux corps mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont les suivants :
1) autorisation de cumul de rémunérations prévues par le décret-loi du 29 octobre 1936 susvisé ;
2) octroi des congés prévus aux 1°, 2°, 3°, 5°, 8° et 9° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sauf pour les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis ;
3) octroi du bénéfice du mi-temps de droit et du service à temps partiel de droit pour raisons familiales, prévus à l'article 37 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
4) octroi du congé bonifié prévu par le décret du 20 mars 1978 susvisé ;
5) octroi du congé administratif prévu par les décrets n° 96-1026 et n° 96-1027 du 26 novembre 1996 susvisés ;
6) octroi des congés prévus aux articles 17 et 22 du décret du 7 octobre 1994 susvisé ;
7) octroi des congés de maladie et de longue maladie prévus à l'article 24 du décret du 7 octobre 1994 susvisé, sauf dans les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis ;
8) octroi d'un service à mi-temps pour raison thérapeutique prévu par l'article 34 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sauf pour les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis ;
9) ouverture du droit à la prise en charge des frais de changement de résidence en application des dispositions des décrets du 12 avril 1989, du 28 mai 1990 et du 22 septembre 1998 susvisés ;
10) ouverture du droit à l'attribution de l'indemnité d'éloignement en application des dispositions des décrets du 22 décembre 1953 et du 27 novembre 1996 susvisés ;
11) reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire et ouverture du droit au versement de l'allocation d'invalidité temporaire et, le cas échéant, de la majoration pour tierce personne ;
12) notation ;
13) attribution des réductions d'ancienneté et application des majorations d'ancienneté pour l'avancement d'échelon ;
14) instruction des demandes de validation pour la retraite des services de non-titulaires ;
15) mise en position "accomplissement du service national" .
Article 3 - S'agissant des personnels appartenant aux corps des adjoints techniques de recherche et de formation, des agents techniques de recherche et de formation et des agents des services techniques de recherche et de formation, affectés dans les services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale, outre les pouvoirs énumérés à l'article 2 du présent arrêté, les pouvoirs délégués aux recteurs d'académie sont les suivants :
1) avancement d'échelon ;
2) classement après recrutement par voie de concours ;
3) classement après nomination consécutive à une inscription sur liste d'aptitude ou tableau d'avancement ;
4) sanctions disciplinaires du premier groupe prévues à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
5) sanctions disciplinaires prévues aux 1° et 2° de l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susvisé.
Article 4 - La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet à compter du 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la Répu-blique française.

Fait à Paris, le 13 décembre 2001
Le ministre de l'éducation nationale
Jack LANG