ORGANISATION
GÉNÉRALE
ADMINISTRATION
ACADÉMIQUE
Délégation
de pouvoirs aux recteurs d'académie en matière de gestion
de certains personnels ITARF
NOR : MENA0102718A
RLR : 140-2g
ARRETÉ
DU 13-12-2001
JO DU 21-12-2001
MEN
DPATE A1
Vu
code de l'éducation ; L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L.
n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; décret-loi du 29-10-1936 ; D. n°
53-1266 du 22-12-1953 ; D. n° 78-399 du 20-3-1978 mod. ; D. n°
85-1534 du 31-12-1985 mod. ; D. n° 89-271 du 12-4-1989 mod. ; D. n°
90-437 du 28-5-1990 mod. ; D. n° 93-1334 du 20-12-1993 mod. ; D. n°
94-874 du 7-10-1994 ; D. n° 96-1026 du 26-11-1996 ; D. n° 96-1027
du 26-11-1996 ; D. n° 96-1028 du 27-11-1996 ; D. n° 98-844 du 22-9-1998
; D. n° 2001-848 du 12-9-2001
Article 1
- Les recteurs d'académie reçoivent,
dans les limites fixées aux articles 2 et 3 ci-dessous, délégation
de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur
pour la gestion des personnels titulaires et stagiaires de recherche et
de formation du ministère de l'éducation nationale régis
par le décret du 31 décembre 1985 susvisé, affectés
dans les services déconcentrés du ministère de l'éducation
nationale.
Article 2
- Les pouvoirs délégués
aux recteurs d'académie pour la gestion des personnels appartenant
aux corps mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont les suivants
:
1) autorisation
de cumul de rémunérations prévues par le décret-loi
du 29 octobre 1936 susvisé ;
2) octroi des
congés prévus aux 1°, 2°, 3°, 5°, 8°
et 9° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée,
sauf pour les cas où l'avis du comité médical supérieur
est requis ;
3) octroi du
bénéfice du mi-temps de droit et du service à temps
partiel de droit pour raisons familiales, prévus à l'article
37 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
4) octroi du
congé bonifié prévu par le décret du 20 mars
1978 susvisé ;
5) octroi du
congé administratif prévu par les décrets n° 96-1026
et n° 96-1027 du 26 novembre 1996 susvisés ;
6) octroi des
congés prévus aux articles 17 et 22 du décret du 7
octobre 1994 susvisé ;
7) octroi des
congés de maladie et de longue maladie prévus à l'article
24 du décret du 7 octobre 1994 susvisé, sauf dans les cas
où l'avis du comité médical supérieur est requis
;
8) octroi d'un
service à mi-temps pour raison thérapeutique prévu
par l'article 34 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sauf
pour les cas où l'avis du comité médical supérieur
est requis ;
9) ouverture
du droit à la prise en charge des frais de changement de résidence
en application des dispositions des décrets du 12 avril 1989, du
28 mai 1990 et du 22 septembre 1998 susvisés ;
10) ouverture
du droit à l'attribution de l'indemnité d'éloignement
en application des dispositions des décrets du 22 décembre
1953 et du 27 novembre 1996 susvisés ;
11) reconnaissance
de l'état d'invalidité temporaire et ouverture du droit au
versement de l'allocation d'invalidité temporaire et, le cas échéant,
de la majoration pour tierce personne ;
12) notation
;
13) attribution
des réductions d'ancienneté et application des majorations
d'ancienneté pour l'avancement d'échelon ;
14) instruction
des demandes de validation pour la retraite des services de non-titulaires
;
15) mise en
position "accomplissement du service national" .
Article 3
- S'agissant des personnels appartenant
aux corps des adjoints techniques de recherche et de formation, des agents
techniques de recherche et de formation et des agents des services techniques
de recherche et de formation, affectés dans les services déconcentrés
du ministère de l'éducation nationale, outre les pouvoirs
énumérés à l'article 2 du présent arrêté,
les pouvoirs délégués aux recteurs d'académie
sont les suivants :
1) avancement
d'échelon ;
2) classement
après recrutement par voie de concours ;
3) classement
après nomination consécutive à une inscription sur
liste d'aptitude ou tableau d'avancement ;
4) sanctions
disciplinaires du premier groupe prévues à l'article 66 de
la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
5) sanctions
disciplinaires prévues aux 1° et 2° de l'article 10 du décret
du 7 octobre 1994 susvisé.
Article 4
- La directrice des personnels administratifs,
techniques et d'encadrement et les recteurs d'académie sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui prendra effet à compter du 1er janvier 2002 et sera publié
au Journal officiel de la Répu-blique française.
Fait à
Paris, le 13 décembre 2001
Le ministre
de l'éducation nationale
Jack LANG