ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR,
RECHERCHE
ET TECHNOLOGIE
ÉTABLISSEMENTS
D'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
Délégation
de pouvoirs aux présidents des universités et aux présidents
ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur
en matière de gestion de certains personnels ITARF
NOR : MENA0102717A
RLR : 420-2
ARRETÉ
DU 13-12-2001
JO DU 21-12-2001
MEN
DPATE A1
Vu
code de l'éducation ; L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L.
n° 84-16 du 11-1-1984 mod.; décret-loi du 29-10-1936 ; D. n°
53-1266 du 22-12-1953 ; D. n° 78-399 du 20-3-1978 mod. ; D. n°
85-1534 du 31-12-1985 mod. ; D. n° 89-271 du 12-4-1989 mod. ; D. n°
90-437 du 28-5-1990 mod. ; D. n° 93-1334 du 20-12-1993 mod. ; D. n°
94-874 du 7-10-1994 ; D. n° 96-1026 du 26-11-1996 ; D. n° 96-1027
du 26-11-1996 ; D. n° 96-1028 du 27-11-1996 ; D. n° 98-844 du 22-9-1998
Article 1
- Les présidents des universités
et les présidents ou directeurs des autres établissements
publics d'enseignement supérieur, dont la liste est fixée
à l'article 5 ci-dessous, reçoivent, dans les limites fixées
aux articles 2, 3 et 4
ci-dessous,
délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement
supérieur pour la gestion des personnels titulaires et stagiaires
de recherche et de formation du ministère de l'éducation
nationale régis par le décret du 31 décembre 1985
susvisé, affectés dans lesdits établissements.
Article 2
- Les pouvoirs délégués
aux présidents des universités et aux présidents ou
directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur
pour la gestion des personnels appartenant aux corps mentionnés
à l'article 1er ci-dessus sont les suivants :
1) autorisations
de cumul de rémunérations prévues par le décret-loi
du 29 octobre 1936 susvisé ;
2) octroi des
congés prévus aux 1°, 2°, 3°, 5°, 8°
et 9° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée,
sauf pour les cas où l'avis du comité médical supérieur
est requis ;
3) octroi du
bénéfice du mi-temps de droit et du service à temps
partiel de droit pour raisons familiales, prévus à l'article
37 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
4) octroi du
congé bonifié prévu par le décret du 20 mars
1978 susvisé ;
5) octroi du
congé administratif prévu par les décrets n° 96-1026
et n° 96-1027 du 26 novembre 1996 susvisés ;
6) octroi des
congés prévus aux articles 17 et 22 du décret du 7
octobre 1994 susvisé ;
7) octroi des
congés de maladie et de longue maladie prévus à l'article
24 du décret du 7 octobre 1994 susvisé, sauf dans les cas
où l'avis du comité médical supérieur est requis
;
8) octroi d'un
service à mi-temps pour raison thérapeutique prévu
par l'article 34 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sauf
pour les cas où l'avis du comité médical supérieur
est requis ;
9) ouverture
du droit à la prise en charge des frais de changement de résidence
en application des dispositions des décrets du 12 avril 1989, du
28 mai 1990 et du 22 septembre 1998 susvisés ;
10) ouverture
du droit à l'attribution de l'indemnité d'éloignement
en application des dispositions des décrets du 22 décembre
1953 et du 27 novembre 1996 susvisés ;
11) reconnaissance
de l'état d'invalidité temporaire et ouverture du droit au
versement de l'allocation d'invalidité temporaire et, le cas échéant,
de la majoration pour tierce personne ;
12) instruction
des demandes de validation pour la retraite des services de non-titulaires.
Article 3
- S'agissant des personnels appartenant
aux corps des adjoints techniques de recherche et de formation, des agents
techniques de recherche et de formation et des agents des services techniques
de recherche et de formation, affectés dans les établissements
dont la liste est fixée à l'article 5 ci-dessous, outre les
pouvoirs énumérés à l'article 2 du présent
arrêté, les pouvoirs délégués aux présidents
des universités et aux présidents ou directeurs des autres
établissements publics d'enseignement supérieur sont les
suivants :
1) avancement
d'échelon ;
2) classement
après recrutement par voie de concours ;
3) classement
après nomination consécutive à une inscription sur
liste d'aptitude ou tableau d'avancement ;
4) sanctions
disciplinaires du premier groupe prévues à l'article 66 de
la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
5) sanctions
disciplinaires prévues aux 1° et 2° de l'article 10 du décret
du 7 octobre 1994 susvisé.
Article 4
- S'agissant des personnels appartenant
au corps des agents des services techniques de recherche et de formation,
outre les pouvoirs énumérés aux articles 2 et 3 du
présent arrêté, les pouvoirs délégués
aux présidents des universités et aux présidents ou
directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur
sont les suivants :
1) recrutement
;
2) nomination
en qualité de stagiaire ;
3) prorogation
de stage.
Article 5
- La liste prévue à l'article
1er ci-dessus est fixée ainsi qu'il suit :
- universités
et instituts nationaux polytechniques ;
- écoles
et instituts extérieurs aux universités mentionnés
à l'article L. 715-1 du code de l'éducation susvisé
;
- établissements
relevant des articles L. 716-1, L. 717-1 et L. 718-1 du code de l'éducation
susvisé ;
- établissements
publics à caractère administratif rattachés à
un établissement public à caractère scientifique,
culturel et professionnel en application de l'article L. 719-10 du code
de l'éducation susvisé ;
- écoles
d'ingénieurs ayant le statut d'établissement public à
caractère administratif autonome ;
- instituts
universitaires de formation des maîtres ;
- Observatoire
de la Côte d'Azur ;
- École
nationale supérieure des arts et techniques du théâtre
;
- École
nationale supérieure Louis-Lumière ;
- École
nationale supérieure de la nature et du paysage de Blois.
Article 6
- L'arrêté du 27 juillet
1999 portant délégation de pouvoirs aux présidents
et aux directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur
en matière de gestion des ingénieurs et des personnels techniques
et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation
nationale est abrogé.
Article 7
- La directrice des personnels administratifs,
techniques et d'encadrement et les présidents des universités,
les présidents ou directeurs des autres établissements publics
d'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui prendra effet à compter du 1er janvier 2002 et sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à
Paris, le 13 décembre 2001
Le ministre
de l'éducation nationale
Jack LANG