ORGANISATION GÉNÉRALE
 
 

FORMATION CONTINUE
Missions, organisation et fonctionnement des groupements d'intérêt public dans le domaine de la formation continue, de la formation et de l'insertion professionnelles
NOR : MENE0102756C
RLR : 112-1
CIRCULAIRE N°2001-262
DU 19-12-2001
MEN
DESCO A8


Réf.: art. L. 423-1 du code de l'éducation ; D. n° 2001-757 du 28-8- 2001
Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie
o Le Journal officiel n° 200 du 30 août 2001 a publié le décret n° 2001-757 du 28 août 2001 relatif aux groupements d'intérêt public constitués entre l'État et des personnes morales de droit public ou de droit privé dans le domaine de la formation continue, de la formation et de l'insertion professionnelles.

Ce décret fixe les conditions dans lesquelles pourra être créé, dans chaque académie, un GIP associant l'État et des personnes morales, de droit public ou privé en application de l'article L. 423-1 du code de l'éducation. Il renforce ainsi les capacités d'intervention du ministère de l'éducation nationale dans le champ de la formation continue, de la formation et de l'insertion professionnelles, en partenariat avec des représentants du monde économique et social.
L'objet de la présente circulaire, consécutive à la publication de ce décret, est de vous apporter des précisions sur les missions, les spécificités ainsi que les conditions de mise en place de ces groupements.
Deux annexes sont jointes :
- une convention type à laquelle ces GIP devront se référer, en la complétant en fonction des situations locales et des objectifs fixés d'un commun accord par les membres du GIP ;
- les règles administratives et financières applicables aux GIP FCIP ainsi que celles concernant les personnels.

I - Les missions du GIP FCIP

Le GIP Formation continue et insertion professionnelle (GIP FCIP) voit ses missions précisées dans l'article 2 de la convention constitutive. Entrent notamment dans les missions du GIP :
- en matière de formation d'adultes : les activités d'ingéniérie, de recherche-développement, de formation de formateurs ou de conseil en formation ;
- en matière de validation diplômante, la mise en œuvre de la validation des acquis de l'expérience définie dans le projet de loi de modernisation sociale ;
- en matière de formation et d'insertion professionnelles pour les jeunes : les actions d'information, de communication et de promotion relatives aux formations professionnelles initiales, ainsi que les activités d'animation, de formation des acteurs, de recherche et d'études, relatives à la mission générale d'insertion (MGI) et à la mise en œuvre de l'apprentissage en EPLE.
Enfin le GIP favorisera, comme outil, l'implication croissante des académies sur le champ des programmes et financements européens de formation professionnelle.
Ainsi le GIP FCIP s'imposera à la fois comme outil de gestion et instrument de coopération régionale.

1) Un outil pour la gestion
En rassemblant dans une même structure des dispositifs ou des opérations qui étaient gérés par différents EPLE, le GIP FCIP va favoriser leur synergie et donner plus de lisibilité à des actions conduites de fait jusqu'à présent depuis le rectorat.
Le GIP sera l'instrument utile pour assurer la gestion de ces actions.
Vous veillerez à ce que soient incluses dans l'article précisant l'objet du GIP les activités développées traditionnellement par les centres académiques de formation continue (CAFOC) et les dispositifs académiques de validation des acquis (DAVA), dans la logique d'une politique académique d'animation renforcée.
D'autre part, la mise en œuvre des parcours de professionnalisation des emplois jeunes de l'éducation nationale, ainsi que les actions académiques de promotion des dispositifs d'insertion et l'animation des personnels intervenant dans ces dispositifs, pourront entrer dans le champ des compétences possibles du GIP. Enfin, j'attire votre attention sur le fait que le GIP FCIP permettra d'améliorer l'impulsion et la gestion des mesures liées à la mise en œuvre, à votre niveau, du Plan national d'action pour l'emploi, pour faciliter par exemple les collaborations entre l'enseignement secondaire et des établissements d'enseignement supérieur, et dans le cadre de la programmation des fonds structurels, de remplir le rôle de relais de trésorerie pour les EPLE opérateurs.
Le GIP ainsi créé devra bien entendu développer son activité dans le champ prévu par la loi : celui de la formation continue, de la formation et de l'insertion professionnelles, à l'exclusion donc d'actions se situant sur d'autres champs d'intervention de l'éducation nationale, afin de ne pas encourir de nouvelles observations de la Cour des comptes.

2) La coopération régionale
Les recteurs d'académie ont vu, ces dernières années, leur rôle s'accroître dans le champ du développement économique et social.
Cette mission s'est construite en liaison avec les différents acteurs régionaux : services déconcentrés de l'État, collectivités territoriales et notamment conseils régionaux, grandes entreprises ou organismes collecteurs des cotisations des entreprises pour la formation continue de leurs salariés.
Le transfert aux régions de nouvelles compétences en matière de formation des jeunes a renforcé le poids des recteurs comme partenaires privilégiés pour l'offre de formation professionnelle.
Le partenariat que cette politique sous-tend s'est ainsi largement développé et continuera à être impulsé par le ministère de l'éducation nationale. Il permet la construction de projets communs.
La structure que représente le groupement d'intérêt public (GIP) peut être l'outil souple, adaptable aux différents partenaires que sont les collectivités locales, des établissements publics et des entreprises en offrant la synergie des moyens provenant d'acteurs publics et privés et l'efficacité pour la mise en œuvre des actions.
Je vous invite donc à poursuivre et intensifier l'information de ces partenaires pour leur proposer une association pour la réalisation d'objectifs utiles aux différentes parties prenantes, sans empiéter par ailleurs sur les missions qui leur sont spécifiques.

II - Les spécificités du GIP FCIP

J'attire plus particulièrement votre attention sur les spécificités du GIP FCIP auxquelles vous veillerez dans la phase préalable de constitution officielle du GIP. Il découle en effet de la double mission du GIP que celui-ci va devoir intégrer en son sein des activités préexistantes et dont la pérennité doit être garantie en liaison avec les EPLE gestionnaires. Deux questions essentielles sont, à cet égard, à observer :

1) Le transfert des droits et obligations des établissements appuis des dispositifs antérieurs (en particulier CAFOC, DAVA) vers le GIP
- Le GIP FCIP se substitue aux EPLE supports des dispositifs dont le transfert est programmé vers le GIP. Conformément aux réponses apportées aux chambres régionales et à la Cour des comptes, plus aucun EPLE ne devra continuer à être le support financier du CAFOC après la création du GIP. Il en sera de même pour les DAVA, dont l'importance des actions est appelée à croître en raison de la loi de modernisation sociale actuellement en cours d'examen par le Parlement.
Il est cependant précisé que certains dispositifs peuvent n'être intégrés dans le GIP que pour ce qui concerne le pilotage académique, la mise en œuvre des actions pouvant demeurer dans les EPLE, en qualité d'opérateurs. Ainsi les conseils d'administration des EPLE n'auront à délibérer que pour le transfert au GIP de dispositifs qu'ils avaient vocation à gérer et ils seront simplement informés du transfert de dispositifs qui auraient dû être gérés par les services académiques.
Le fait que le groupement se substitue, à la date de publication de la convention constitutive, dans les droits et obligations des établissements appuis des dispositifs antérieurs, permet d'une part, d'assurer une continuité de gestion en ce qui concerne l'exécution des conventions, le paiement des fournisseurs, la rémunération des personnels, et d'autre part, de doter le GIP de disponibilités suffisantes pour lui permettre de faire face aux besoins financiers qu'implique la gestion des différents dispositifs dont il est responsable.
Vous informerez donc officiellement les chefs de ces établissements scolaires du lancement de la procédure de création du GIP. Ce transfert de responsabilité, qui lèvera l'hypothèque des reproches encourus de la part des chambres régionales des comptes, devra s'accompagner d'un transfert de la totalité des actifs gérés en comptabilité distincte (compte 453). Les conseils d'administration en seront informés, pour ce qui concerne les dispositifs à pilotage académique, par une décision du recteur qui constituera le support juridique des opérations comptables de transfert au GIP, au titre de l'apport de l'État, des éléments du bilan de l'EPLE générés par l'activité de ce dispositif. En effet, les biens et la trésorerie afférents sont entrés dans le bilan de l'EPLE du fait de l'action de l'État, soit par voie de subventions, soit grâce aux ressources résultant de l'activité des personnels rémunérés par l'État et mis à sa disposition.
En revanche, une délibération du conseil d'administration de l'EPLE sera requise lorsque le transfert des actifs concernera une activité gérée légitimement par celui-ci et volontairement transférée au GIP, par exemple à titre d'apport de l'établissement membre du GIP.
- Les dispositions de la circulaire n° 87-237 du 7 août 1987 sur la tarification, la facturation et la gestion des activités de formation continue des adultes cesseront d'être appliquées, pour ce qui concerne les CAFOC, dès la création du groupement.
Il convient enfin de souligner que toutes dispositions devront être prises afin de faciliter ces opérations de transfert, notamment en communiquant aux responsables du GIP une copie de tous les contrats en cours et de toutes les pièces justificatives qui seront utiles à la gestion.

2) La situation des personnels exerçant dans les CAFOC et autres dispositifs
L'annexe II de la présente circulaire précise les différentes catégories de personnels qui pourront intervenir dans le GIP. Il convient de porter une attention particulière aux personnels non titulaires recrutés sur ressources propres par des EPLE.
La convention constitutive du GIP précise à l'article 29 que les contrats des personnels recrutés par les EPLE supports des activités énumérées à son article 2 sont transférés au groupement.
Aux termes de l'article 3 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique, ces agents non titulaires qui participent aux missions de formation continue, remplissant les conditions fixées par la loi pour accéder à un corps de fonctionnaires par voie de concours réservés, dont les activités sont transférées au groupement d'intérêt public, conserveront le bénéfice des dispositions prévues par ce texte.
a) Personnels concernés
Les contrats des agents non titulaires enseignants et administratifs recrutés à titre temporaire par les EPLE supports de CAFOC, de DAVA ou d'un dispositif participant aux missions du service public de formation continue seront transférés au GIP.
b) Modalités et conséquences du transfert des contrats
Ces personnels ont vocation à devenir des agents contractuels du GIP. Un avenant au dernier contrat conclu à leur profit par le chef d'établissement support du CAFOC ou du DAVA, établi par le directeur du groupement, portera transfert de ce contrat au GIP à la date de publication de la convention constitutive du groupement.
Leurs rémunérations seront versées par le groupement. Dans l'attente du régime de rémunération qui sera adopté par le groupement, ces personnels conserveront les éléments de rémunération fixés dans le contrat initial. En tout état de cause, le nouveau contrat ne saurait comporter de dispositions qui leur seraient défavorables.
Ces agents doivent être informés de ces évolutions possibles. Il devra leur être indiqué qu'ils conservent leur vocation à bénéficier du dispositif de résorption de la précarité introduit dans la loi sous réserve d'avoir été en fonction pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date du 10 juillet 2000 et de remplir les conditions de services et de diplômes prévues par la loi du 3 janvier 2001 précitée.
Les services qu'ils accompliront au sein du groupement seront retenus pour le calcul des conditions d'ancienneté de services publics fixées par la loi pour se présenter aux concours.

III - La mise en place du GIP

La mise en place du GIP pourra s'effectuer dès lors que vous jugerez que la composition de son conseil d'administration est à même d'assurer au groupement un réel rayonnement régional.

1) Les membres du GIP
S'agissant de partenaires internes au système éducatif, leur concours renforcera la capacité d'action du GIP. Je rappelle à cet égard que des EPLE, notamment supports de GRETA, peuvent adhérer au GIP après délibération du conseil d'administration de l'EPLE, conformément à l'article 16 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement. Il conviendra toutefois de veiller à éviter tout empiétement de compétences entre le GIP et les GRETA qui conservent le rôle conféré aux EPLE pour la formation continue de la population active de notre pays.
La participation de partenaires extérieurs sera également recherchée. La définition des objectifs communs sera traduite dans la convention constitutive. Postérieurement à la création du GIP, il sera possible d'élargir le tour de table par l'admission de nouveaux membres, sur décision de l'assemblée générale (article 20 de la convention constitutive).
Vous veillerez à ce que la majorité des voix dans les instances décisionnelles soit détenue par les membres du GIP chargés d'une mission de service public - notamment l'État - ce qui leur conférera la maîtrise des décisions. La représentation de l'État au sein de l'assemblée générale (conseil d'administration) pourra être assurée par différents agents, choisis par le recteur, représentant la variété des champs d'action du GIP.

2) Le directeur du GIP FCIP
Il conviendra de nommer à ce poste un agent auquel son parcours et ses responsabilités auront conféré une expérience incontestable sur les problématiques spécifiques de "formation continue, formation et insertion professionnelles". L'enjeu étant bien d'affirmer la place de l'éducation nationale dans le secteur, de fait concurrentiel, de la formation professionnelle, le titulaire du poste de directeur devra être autant un animateur qu'un gestionnaire, apte à susciter et mobiliser les partenariats régionaux, notamment au service du développement territorial, comme à fédérer les capacités des acteurs internes à l'éducation nationale.
Lorsque la constitution du GIP sera suffisamment finalisée, vous me communiquerez le nom de la personne pressentie pour cette responsabilité. J'envisage en effet d'organiser une réunion des directeurs de GIP.

3) Création du GIP
Les pièces qui permettent au préfet du département d'approuver la convention constitutive du groupement lui sont transmises par le recteur (arrêté du 28 août 2001 pris en application de l'article 2 du décret portant création du GIP). Une fois l'approbation donnée après avis du trésorier-payeur général du département, intervient la phase de publication au Journal officiel, à l'issue de laquelle le GIP jouit de la personnalité morale. Afin de me permettre de procéder à la publication, sous la forme d'un avis, vous voudrez bien me faire parvenir sous le présent timbre, la convention constitutive accompagnée de l'approbation du préfet et de l'avis du TPG. Les mentions précisées à l'article 3 du décret du 28 août 2001 feront l'objet d'une publication.
J'attache le plus grand prix à la réussite de la mise en place des GIP FCIP, car je suis convaincu qu'ils seront des instruments efficaces pour développer l'éducation et la formation tout au long de la vie.
Vous voudrez bien me tenir informé, sous le présent timbre, des difficultés d'application de la présente circulaire.
 

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR
 


Annexe I

CONVENTION CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT D'INTÉRÊT PUBLIC FORMATION CONTINUE ET INSERTION PROFESSIONNELLE GIP FCIP

Il est constitué entre :
- l'État , représenté par M. le recteur de l'académie de ..........,
et
- .........................
- .........................
- .........................
- .........................
un groupement d'intérêt public régi par la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée, par l'article L. 423-1 du code de l'éducation, par le décret n° 2001-757 du 28 août 2001, et par la présente convention.

Titre premier

Article premier - Dénomination
La dénomination du groupement est :
GIP Formation continue et insertion professionnelle .....................
Article 2 - Objet
Le groupement d'intérêt public a pour objet :
1) La mise en œuvre et le développement d'une coopération au niveau de l'académie, dans les domaines de la formation continue des adultes, de la formation et de l'insertion professionnelles, selon le programme général d'activités qui est prévu pour la durée de la présente convention, à savoir :
- mise en œuvre, en formation d'adultes, d'activités de recherche-développement et d'ingénierie ;
- développement d'actions de formation de formateurs et de prestations de services en direction des EPLE, des GRETA, des autres structures de l'éducation nationale, des entreprises et autres tiers (conseil en formation, expertise, études...) ;
- en matière de validation diplômante des acquis professionnels, participation à l'organisation des activités d'information, d'orientation et d'accompagnement des candidats et à l'organisation des sessions de validation ;
- participation à la mise en œuvre et à la gestion de sessions de validation et d'examens (pour les diplômes et les publics relevant de la compétence du groupement en matière de validation), dans le prolongement de la mission de la division des examens et concours ;
- participation à la mise en œuvre des positionnements à caractère réglementaire ;
- actions académiques de promotion des dispositifs d'insertion et animation des personnels intervenant dans ces dispositifs ;
- développement et mise en œuvre des activités pédagogiques relatives à la formation professionnelle des jeunes sous contrat de travail ;
- mise en œuvre de la politique rectorale en matière de professionnalisation et d'insertion des emplois jeunes de l'éducation nationale.
2) La mise en œuvre, dans le cadre d'actions pédagogiques et d'investissement, des mesures prévues dans la stratégie européenne pour l'emploi (Plan national d'action pour l'emploi) et dans les documents de programmation des fonds structurels ; la gestion des financements afférents.
3) La gestion des équipements et des services d'intérêt commun, nécessaires auxdites activités.
Les programmes annuels et la répartition détaillée des tâches entre les membres sont fixés dans des protocoles annexés à la présente convention.
Article 3 - Siège
Le siège du groupement est fixé à : .........................
Il pourra être transféré en tout autre lieu par décision du conseil d'administration.
Article 4 - Durée
Le groupement est constitué pour une durée de 6 années, sauf prorogation ou dissolution anticipée.
Il prend effet du jour de la publication au Journal officiel de la convention constitutive sous la forme d'un avis.
Article 5 - Adhésion, exclusion, démission
Adhésion
Au cours de son existence, le groupement peut accepter de nouveaux membres, par décision de l'assemblée générale.
Exclusion
L'exclusion d'un membre peut être prononcée sur proposition du conseil d'administration par l'assemblée générale, en cas d'inexécution de ses obligations ou pour faute grave. Le membre concerné est entendu au préalable. Les dispositions financières et autres prévues pour le retrait s'appliquent au membre exclu.
Retrait
En cours d'exécution du contrat, tout membre peut se retirer du groupement pour motif légitime à l'expiration d'un exercice budgétaire, sous réserve qu'il ait notifié son intention trois mois avant la fin de l'exercice et que les modalités financières et autres de ce retrait aient reçu l'accord de l'assemblée générale.

Titre II

Article 6 - Capital
Le groupement est constitué sans capital.
Article 7 - Droits et obligations
Les droits des membres initiaux du groupement sont les suivants :
X...........................X %
Y...........................Y %
Le nombre des voix attribuées à chacun des membres lors des votes à l'assemblée générale sera proportionnel à ces droits statutaires. Toutefois, conformément à l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée, les personnes morales de droit public, les entreprises nationales et les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public doivent disposer ensemble de la majorité des voix dans l'assemblée générale du groupement et dans le conseil d'administration.
Dans leurs rapports entre eux, les membres sont tenus des obligations du groupement dans les mêmes proportions que ci-dessus.
Dans leurs rapports avec les tiers, les membres ne sont pas solidaires : ils sont responsables des dettes du groupement à proportion de leurs droits statutaires.
Article 8 - Ressources du groupement
Le fonctionnement du groupement est assuré par les contributions de ses membres et par les subventions de l'Union européenne. Le groupement peut par ailleurs bénéficier de ressources extérieures de toute nature, notamment au titre de prestations de services.
Les contributions des membres aux charges du groupement sont calculées dans les proportions prévues à l'article 7 sous réserve d'accords particuliers.
Les contributions des membres sont fournies :
- sous forme de participation financière au budget annuel ;
- sous forme de mise à la disposition de personnels dans les conditions définies à l'article 9 ;
- sous forme de mise à disposition de locaux ;
- sous forme de mise à disposition de matériels ou de logiciels qui restent la propriété du membre ;
- sous toute autre forme de contribution au fonctionnement du groupement, la valeur étant appréciée d'un commun accord.
Les modalités de participation des membres lors de la constitution du groupement sont définies sur les bases ci-dessus, en annexe à la présente convention. Elles sont le cas échéant révisées chaque année dans le cadre de la préparation du projet de budget.
Article 9 - Personnels mis à la disposition du groupement
Les personnels mis, avec leur accord, à la disposition du groupement par les membres, conservent leur statut d'origine.
Les salaires, la couverture sociale, les assurances de ces personnels demeurent à la charge de l'employeur d'origine. Ils représentent tout ou partie de sa contribution au fonctionnement du groupement, ou, dans le cas contraire, lui sont remboursés par le groupement. L'employeur d'origine conserve la responsabilité de l'avancement de ces personnels qui sont placés toutefois sous l'autorité fonctionnelle du directeur du groupement.
Ces personnels sont remis à la disposition de leur corps ou organisme d'origine :
- par décision du conseil d'administration sur proposition du directeur ;
- à la demande du corps ou organisme d'origine ;
- dans le cas où cet organisme se retire du GIP ;
- en cas de faillite, dissolution ou absorption de cet organisme ;
- à la demande des intéressés.
Article 10 - Mise à disposition et détachement de fonctionnaires et d'agents des collectivités publiques
Des agents de l'État, des collectivités locales ou des établissements publics peuvent être mis à disposition ou détachés, conformément à leurs statuts et aux règles de la fonction publique.
Article 11 - Personnel propre
Pour remplir ses missions, le groupement peut recruter des personnels, sur contrat de droit public renouvelable par disposition expresse, rémunérés sur son budget.
Les personnels ainsi recrutés, pour une durée au plus égale à celle du groupement, n'acquièrent pas de droit particulier à occuper ultérieurement des emplois dans les personnes morales membres du groupement. Les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié leur sont applicables, à l'exception de ses articles 4 à 8.
Ces recrutements sont soumis à l'autorisation préalable du commissaire du Gouvernement.
Article 12 - Propriété des équipements
Le matériel acheté ou développé en commun appartient au groupement. En cas de dissolution du groupement, il est dévolu conformément aux règles établies à l'article 28.
Article 13 - Budget
Le budget, approuvé chaque année par l'assemblée générale, inclut l'ensemble des opérations de recettes et de dépenses prévues pour l'exercice.
Reflet du programme annuel de l'activité du groupement, le budget est un budget global qui comprend une section de fonctionnement et, le cas échéant, une section d'investissement. Il fixe le montant des ressources qui peuvent provenir de produits des contrats ou des conventions que le groupement pourra passer, de la participation fixée annuellement pour tous les membres du groupement lors de la séance du vote du budget, ainsi que des subventions publiques ou privées.
Il fixe le montant des crédits destinés à la réalisation des objectifs spécifiques du groupement, en distinguant :
- les dépenses de fonctionnement (frais de personnel, frais de fonctionnement divers) ;
- les dépenses d'investissement.
Chaque activité est identifiée par un budget fonctionnel dont le suivi est assuré par une comptabilité analytique.
Article 14 - Gestion
L'exercice commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le groupement ne donnant lieu ni à la réalisation, ni au partage de bénéfices, l'excédent éventuel des recettes d'un exercice sur les charges correspondantes sera reporté sur l'exercice suivant.
Au cas où les charges dépasseraient les recettes de l'exercice, le conseil d'administration devrait statuer sur le report du déficit sur l'exercice suivant.
Exceptionnellement, le premier exercice commencera à la date de publication de la convention constitutive sous la forme d'un avis.
Article 15 - Tenue des comptes
La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion effectuée selon les règles du droit public, conformément aux dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial, par un agent comptable public nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget.
Article 16 - Contrôle économique et financier de l'État
Le groupement est soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues par l'article L. 133-2 du code des juridictions financières. Par ailleurs, les dispositions du titre II du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'État et du décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'État sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social lui sont applicables.
Le trésorier-payeur général du département correspondant au siège du groupement, désigné contrôleur d'État auprès du groupement conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 2001-757 du 28 août 2001, participe de droit, avec voix consultative, aux instances de décisions du groupement.
Article 17 - Commissaire du Gouvernement
Le ministre chargé de l'éducation nationale nomme le commissaire du Gouvernement.
Le commissaire du Gouvernement ou son représentant assiste avec voix consultative aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement.
Il reçoit communication de tous les documents relatifs au groupement. Il dispose d'un droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition.
Le recrutement de personnel propre par le groupement est soumis à son approbation.
Pour les décisions qui mettent en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement, il peut provoquer une nouvelle délibération dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le procès-verbal de la séance lui a été communiqué. Pendant ce délai, l'autorité qui a pris la décision procède à un nouvel examen. Il informe les administrations dont relèvent les établissements publics participant au groupement.
Il adresse chaque année au ministre chargé de l'éducation nationale et au ministre chargé du budget un rapport sur l'activité et la gestion du groupement.

Titre III - Organisation et administration

Article 18 - Assemblée générale
L'assemblée générale est composée de l'ensemble des membres du groupement énumérés à l'article 7.
Elle se réunit sur convocation du président du conseil d'administration au moins une fois par an.
Elle se réunit de droit à la demande du tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé.
Le vote par procuration est autorisé.
Les assemblées générales sont convoquées par lettre recommandée quinze jours au moins à l'avance. La convocation indique l'ordre du jour et le lieu de réunion. Toutefois, l'assemblée générale délibère valablement sur simple convocation verbale si tous les membres du groupement sont d'accord.
La présidence de l'assemblée générale est assurée par le président du conseil d'administration.
Sont de la compétence de l'assemblée générale :
a) l'adoption du programme annuel prévisionnel d'activités et du budget correspondant, y compris, le cas échéant, les prévisions d'engagement de personnel ;
b) la fixation des participations respectives des membres ;
c) l'approbation des comptes de chaque exercice ;
d) la nomination et la révocation des administrateurs ;
e) toute modification des statuts ;
f) la prorogation ou la dissolution anticipée du groupement ainsi que les mesures nécessaires à sa liquidation ;
g) l'admission de nouveaux membres ;
h) l'exclusion d'un membre ;
i) la fixation des modalités financières et autres du retrait d'un membre du groupement.
L'assemblée générale ne délibère valablement que si tous (ou toute autre proportion) les membres sont présents ou représentés. Au cas où ce quorum ne serait pas atteintla totalité (ou toute autre proportion) des membres n'a pu venir à l'assemblée générale, celle-ci est convoquée dans les quinze jours et peut valablement délibérer si les deux tiers (ou toute autre proportion) des membres sont présents ou représentés et les décisions sont prises à la majorité des voix. Toutefois, les décisions visées aux paragraphes a, b, d, e, f, g, sont prises à l'unanimité (ou à la majorité qualifiée). Il en est de même en ce qui concerne les décisions visées au paragraphe h, étant cependant observé que ces décisions sont valablement prises hors la présence des représentants ou abstraction faite de la voix ou des voix du membre dont l'exclusion est demandée.
Les décisions de l'assemblée générale, consignées dans un procès-verbal de réunion, obligent tous les membres.
Article 19 - Conseil d'administration
Le groupement est administré par un conseil d'administration composé de cinq à neuf personnes physiques désignées par l'assemblée générale.
Ils sont nommés pour une durée renouvelable de .................. (maximum 3 ans) et révocables par l'assemblée générale.
Le mandat d'administrateur est exercé gratuitement. Toutefois, le conseil d'administration peut allouer des indemnités pour des missions qu'il confie aux administrateurs dans le cadre du budget voté par l'assemblée générale.
Les représentants des personnels assistent avec voix consultative aux délibérations.
Le conseil d'administration prend toutes les décisions qui ne relèvent pas de la compétence de l'assemblée générale. Il délibère notamment sur les objets suivants :
- propositions relatives au programme d'activité, au budget, à la fixation des participations respectives et aux prévisions d'embauche ;
- convocation de l'assemblée générale ; fixation de son ordre du jour et des projets de résolutions ;
- nomination des membres du conseil d'orientation ;
- fonctionnement du groupement.
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an et aussi souvent que l'intérêt du groupement l'exige sur la convocation de son président ou à la demande du tiers de ses membres.
Le conseil d'administration délibère valablement si la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Chaque administrateur peut donner mandat à un autre administrateur pour le représenter.
Les décisions du conseil d'administration sont prises selon les règles de majorité (à déterminer).
En cas de partage des voix, celle du président de séance est prépondérante.
En cas de fusion de l'assemblée générale et du conseil d'administration, la rédaction est la suivante :
Article 18 bis - Assemblée générale
L'assemblée générale est composée de l'ensemble des membres du groupement énumérés à l'article 7. Le conseil d'administration tient lieu et place et a toutes les compétences de l'assemblée générale.
Article 19 bis - Conseil d'administration
19.1 Composition
Le groupement est administré par un conseil d'administration au sein duquel chacun des membres du groupement désigne un administrateur disposant des voix correspondant aux droits mentionnés à l'article 7. Le mandat d'administrateur est exercé gratuitement. Toutefois, le conseil d'administration peut allouer des indemnités pour des missions qu'il confie aux administrateurs dans le cadre du budget voté. Les représentants des personnels assistent avec voix consultative aux délibérations.
19.2 Fonctionnement
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président aussi souvent que l'intérêt du groupement l'exige, ou à la demande du directeur du groupement ou d'un tiers au moins de ses membres. Il se réunit au moins deux fois par an : avant le 30 avril, pour arrêter les comptes, et avant le 1er décembre, pour arrêter le projet de budget.
Le conseil d'administration délibère valablement si la moitié de ses membres disposant de la moitié des droits statutaires sont présents ou représentés.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des deux tiers des droits statutaires à l'exception de celles concernant :
- l'admission de nouveaux membres, qui devront être prises à l'unanimité des membres ;
- l'exclusion de membres, qui devront être prises à l'unanimité des membres moins un.
Chaque administrateur peut donner mandat à un autre administrateur pour le représenter.
19.3 Attributions
Les attributions du conseil d'administration sont les suivantes :
- adoption du programme annuel prévisionnel d'activités et du budget correspondant, y compris, le cas échéant, les prévisions d'engagement de personnel ;
- fixation des participations respectives des membres ;
- approbation des comptes de chaque exercice ;
- nomination des membres du conseil d'orientation ;
- adoption du règlement intérieur qui précise les modalités de fonctionnement du groupement ;
- toute modification des statuts ;
- prorogation ou dissolution anticipée du groupement, ainsi que les mesures nécessaires à sa liquidation ;
- adhésion de nouveaux membres ;
- exclusion d'un membre ;
- fixation des modalités financières et autres de retrait d'un membre du groupement.
Article 20 - Président du conseil d'administration
Le recteur de l'académie où se situe le siège du groupement ou son représentant préside le conseil d'administration.
Le président du conseil d'administration :
- convoque le conseil d'administration aussi souvent que l'intérêt du groupement l'exige et au moins deux fois par an, avant le 30 avril pour arrêter les comptes, et avant le 1er décembre pour arrêter le projet de budget ;
- préside les séances du conseil d'administration.
Article 21 - Directeur du groupement
Le recteur d'académie nomme, pour une durée de 3 ans renouvelable, un directeur ayant ou non la qualité d'administrateur.
Le directeur assure le fonctionnement du groupement sous l'autorité du conseil d'administration et dans les conditions fixées par celui-ci.
Il procède notamment au recrutement et à la gestion du personnel, exécute l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, passe les contrats nécessaires au fonctionnement du groupement.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du groupement.
Une fois par an, il soumet au conseil d'administration un rapport d'activité du groupement.
Dans les rapports avec les tiers, le directeur du groupement engage le groupement par tout acte entrant dans son objet.
Article 22 - Conseil de perfectionnement
Il est composé des membres du conseil d'administration, du directeur du groupement, lorsqu'il n'a pas la qualité d'administrateur, et de représentants des stagiaires.
Il se réunit au moins deux fois par an sous la présidence du président du conseil d'administration.
Le conseil de perfectionnement émet des avis et des propositions sur l'organisation, le fonctionnement et la qualité des prestations de formation du groupement. Il donne son avis sur le règlement intérieur applicable aux stagiaires. En matière disciplinaire, il est consulté lorsqu'un stagiaire encourt une mesure d'exclusion de stage.
Article 23 - Conseil d'orientation
Le conseil d'orientation est composé de toute personne physique ou morale, de droit public ou privé, dont les compétences dans le domaine d'action de chacune des activités du groupement apparaissent devoir être mises à contribution.
La composition et le fonctionnement du conseil d'orientation sont déterminés par le conseil d'administration, dans le règlement intérieur.
Le conseil d'orientation se réunit au moins deux fois par an et donne des avis sur les questions que lui soumet le conseil d'administration.

Titre IV

Article 24 - Communication des travaux - Confidentialité
Chacun des membres s'engage à communiquer aux autres toutes les informations nécessaires à l'exécution des travaux de recherche en commun, à communiquer les informations non nominatives qu'il détient ou qu'il obtiendra en développant des activités pour le GIP, dans la mesure où il peut le faire librement au regard notamment des engagements qu'il pourrait avoir avec des tiers.
Chacun des membres s'interdit de diffuser ou de communiquer à des tiers les informations qui lui auront été désignées comme confidentielles par le membre dont elles proviennent.
Pendant la durée du groupement et les deux ans qui suivent, chacun des membres soumettra ses éventuels projets de diffusion des travaux auxquels il a participé dans le cadre du GIP (publications écrites, communications orales...) à l'accord préalable des autres membres. Toutefois, aucun signataire ne pourra refuser son accord à une publication ou communication au-delà de dix-huit mois suivant la demande présentée, sauf si l'information devant faire l'objet de cette publication ou communication offre un intérêt pour les activités de certaines parties signataires. Dans ce cas, la décision relative à la nature et à la durée du secret appartiendra au conseil d'administration.
Dans ce dernier cas néanmoins, les membres du groupement pourront toujours communiquer leurs résultats sous forme d'un rapport confidentiel à leurs autorités hiérarchiques.
Article 25 - Propriété intellectuelle - Exploitation
Les productions écrites, audiovisuelles, informatiques et multimédia seront protégées par le code de la propriété intellectuelle.
Le règlement intérieur détermine les règles relatives au dépôt, à l'exploitation des brevets, à la constitution des dossiers techniques, en ce qui concerne les inventions, marques, dessins et modèles nés des travaux effectués dans le cadre du groupement.
Le règlement intérieur détermine les règles relatives au droit d'usage de ces produits par les membres du GIP ainsi que les modalités de commercialisation.

Titre V

Article 26 - Dissolution
Le groupement est dissous de plein droit par l'arrivée du terme de sa durée contractuelle, par la réalisation ou l'extinction de son objet, sauf prorogation, par voie d'avenant.
Il peut être dissous :
- par abrogation de l'acte d'approbation, pour justes motifs ;
- sur proposition de l'assemblée générale.
Article 27 - Liquidation
La dissolution du groupement entraîne sa liquidation, mais la personnalité morale du groupement subsiste pour les besoins de celle-ci.
L'assemblée générale fixe les modalités de la liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs.
Article 28 - Dévolution des biens
En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par l'autorité administrative, les biens du groupement sont dévolus conformément aux règles déterminées en assemblée générale. Il est précisé que la propriété des biens apportés au titre du transfert des dispositifs académiques antérieurement gérés par des EPLE, tels que les CAFOC ou les DAVA, revient à l'État lors de la dissolution du GIP.
Article 29 - Transfert des contrats de personnels et transfert de patrimoine
À la date de publication de la convention constitutive, le groupement est substitué aux établissements publics locaux d'enseignement, supports des actions énumérées à l'article 2 et transférées audit groupement, dans les contrats de toute nature, y compris les contrats de personnels, notamment de formation, que ces établissements avaient conclus pour le compte de l'État au titre desdites actions.
Sont également transférés les fonds et les biens afférents aux actions visées à l'alinéa précédent. Ce transfert s'appuie, selon le cas, soit sur une décision du recteur, notifiée à l'établissement, soit sur la délibération du conseil d'administration de l'EPLE qui gérait ces actions.
Article 30 - Condition suspensive
La présente convention est conclue sous réserve de son approbation par le préfet du département où se situe le siège du groupement et de la publicité assurée par le ministre chargé de l'éducation nationale conformément à l'article 3 du décret n° 2001-757 du 28 août 2001.
 
 
  Fait à , le
  En  exemplaires  


Annexe A
PROGRAMME D'ACTIVITÉS DU GIP SUR 3 ANS 

(à compléter)
 


Annexe B
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES SUR 3 ANS 

 
1ère année d'exercice
2ème année d'exercice
3ème année d'exercice
I - RESSOURCES
A - Contribution des membres 
a) Participation financière :
b) Participation en nature :
Personnels
Locaux
Matériels
c) Contribution en industrie et divers :
Brevets, etc.

B - Produits et ressources externes 
Revenus des publications
Prestations de services
Contrats
Aides des collectivités publiques
Autres

TOTAL DES RESSOURCES

II - DÉPENSES
1ère section : fonctionnement 
Personnels (missions, salaires)
Locaux
Petit matériel

Total 1ère section

2ème section : investissement 
(le cas échéant)

Total 2ème section

TOTAL DES DÉPENSES


Annexe C
PRÉVISIONS DE RESSOURCES SUR 3 ANS (RÉPARTITION DES CONTRIBUTIONS DES MEMBRES) 

 
1ère année 
2ème année 
3ème année 
Membre A 
Participation financière
Contributions en nature 
(personnel, locaux)
Contributions en industrie

TOTAUX

Membre B 
Participation financière
Contributions en nature 
(personnel, locaux)
Contributions en industrie

TOTAUX

Membre ... 
 
 
 

Ressources totales


Annexe D
ÉTAT PRÉVISIONNEL DES EFFECTIFS 

1ère année
2ème année 
3ème année
Nombre
Salaires + charges
Nombre
Salaires + charges
Nombre
Salaires + charges
Adm 
Ens
 
Adm
Ens
 
Adm
Ens
 
I - Personnels mis à la disposition du GIP par les membres 

Titulaires

Contractuels
 

II - Personnels 
mis à disposition 
ou détachés 
 
 

III - Personnel 
propre 

                 


Annexe II
RÈGLES DE FONCTIONNEMENT ET DE GESTION DU GROUPEMENT D'INTÉRÊT PUBLIC FORMATION CONTINUE ET INSERTION PROFESSIONNELLE GIP FCIP 


1 - Les questions financières et comptables

1.1 La dotation financière du GIP
Le GIP FCIP est constitué sans capital. Les différents patrimoines relatifs aux dispositifs transférés lors de la constitution du groupement constituent la dotation initiale du groupement.
Les droits et obligations de chaque membre sont fixés par la convention constitutive (art. 7), notamment sur la base du taux de participation de chacun des membres au fonctionnement du GIP. Les modalités et montants de la participation de chacun des membres sont précisés dans un document annexe à la convention constitutive.
Le GIP étant créé sans capital, les membres du GIP, dans leur rapport avec les tiers, sont tenus des dettes du groupement dans les proportions énoncées par la convention constitutive et ses annexes.

1.2 Régime financier et comptable
Conformément à l'article 7 du décret, la comptabilité du groupement est tenue et sa gestion effectuée selon les règles du droit public, selon les dispositions du décret du 29 décembre 1962 relatives aux EPIC dotés d'un comptable public (M9-5).
a) La comptabilité du GIP (article 15 de la convention constitutive)
La comptabilité du GIP doit être conforme au plan comptable général, l'agent comptable appliquant le plan comptable décrit dans l'instruction M9-5.
L'application des principes de la comptabilité publique - la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public, ainsi que la séparation de l'ordonnateur et du comptable - est ainsi garantie.
L'application des règles de la comptabilité publique entraîne également certaines conséquences, à savoir le respect des règles spécifiques d'exécution et de suivi budgétaire et comptable des recettes et des dépenses du GIP, ou encore l'obligation de déposer les fonds du groupement sur un compte de dépôt au Trésor.
b) La gestion du GIP (article 14 de la convention constitutive)
L'exercice commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Exceptionnellement, le premier exercice commencera à la date de publication de l'avis d'approbation de la convention constitutive.
L'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France précise que "le groupement d'intérêt public ne donne pas lieu à la réalisation ni au partage de bénéfices". En conséquence, l'excédent éventuel des recettes d'un exercice sur les charges correspondantes est reporté sur l'exercice suivant.
Dans le cas où serait constaté un déficit sur un exercice, c'est au conseil d'administration de statuer sur le report du déficit sur l'exercice suivant.
Le tribunal des conflits a jugé que des GIP étaient des "personnes publiques soumises à un régime spécifique". Ce régime se caractérise par une absence de soumission de plein droit au régime des établissements publics (cf. TC, 14 février 2000 "Habitat et interventions sociales pour les mal-logés et les sans-abri"). Ceci conduit à les exclure du champ du code des marchés publics, puisque celui-ci ne vise à s'appliquer qu'à l'État et à ses établissements publics autres qu'industriels et commerciaux ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics.
Pour autant, il faut rappeler que la passation des marchés de certains GIP, considérés comme des pouvoirs adjudicateurs, est soumise à des obligations de publicité (appel public à concurrence et avis d'attribution) et de mise en concurrence par application du droit communautaire.
D'autre part, les membres constituant le GIP ont la faculté de prévoir dans la convention constitutive l'obligation pour le GIP de se conformer au code des marchés publics. Dans ce cas, cette disposition devra être insérée à l'article 14 de la convention type.

1.3 L'agent comptable du GIP
Le GIP FCIP, personne morale de droit public, est doté d'un comptable public, nommé par arrêté conjoint du ministère du budget et du ministère de l'éducation nationale.
Il pourra soit être détaché auprès du GIP, soit exercer cette fonction par adjonction de service. Sa désignation sera proposée par le recteur d'académie, soit parmi les personnels de l'ASU, soit parmi les agents du trésor public sur proposition du trésorier-payeur général.
La rémunération de l'agent comptable est fixée, à partir du budget de fonctionnement prévisionnel du GIP, par la direction générale de la comptabilité publique. Elle comprend une indemnité pour rémunération de service (décret n° 88-132 du 4 février 1988), une indemnité de caisse et de responsabilité (décret n° 73-899 du 18 septembre 1973), voire une prime de démarrage si l'importance du budget le justifie.
Les documents suivants devront impérativement être joints à l'appui de la proposition de désignation afin que celle-ci puisse être transmise à la DGCP :
- copie de la convention constitutive du groupement signée par les parties, prévoyant notamment la présence d'un comptable public et la durée du GIP ;
- copie de l'arrêté préfectoral d'approbation de la convention constitutive ;
- copie de la publication de l'avis d'approbation au Journal officiel ;
- budget de fonctionnement prévisionnel du GIP ;
- candidature de l'agent comptable, accompagnée de l'avis du trésorier-payeur général ;
- avis de l'ordonnateur du GIP sur la candidature de l'agent comptable ;
- date d'installation de l'agent comptable dans ses fonctions, fixée en accord entre la trésorerie générale, le directeur du groupement et le futur agent comptable.
L'agent comptable exerce ses fonctions dans le cadre général des règles relatives à la comptabilité publique, édictées notamment par le décret n° 62-1587 modifié du 29 décembre 1962.

1.4 Le budget
Le budget du GIP comprend une section de fonctionnement - composée d'un service général et de services spéciaux correspondant aux besoins de gestion des différents domaines d'activité - et une section d'investissement.
Le budget du GIP doit être présenté en équilibre réel : l'équilibre doit être réalisé section par section ; les recettes et les dépenses doivent être évaluées de façon sincère, c'est-à-dire qu'elles doivent avoir fait l'objet d'une évaluation excluant toute majoration ou minoration fictive. Le budget du GIP est préparé par l'ordonnateur, puis présenté à l'assemblée générale (ou conseil d'administration) qui en délibère, au plus tard, le 1er décembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi.
Des modifications peuvent être apportées au budget, en cours d'année. Les décisions modificatives au budget doivent également être préparées par l'ordonnateur puis présentées à l'assemblée générale (ou conseil d'administration) ; toutefois, en cas d'urgence, les décisions peuvent, par anticipation, être autorisées par le contrôleur financier, et faire ensuite l'objet d'une régularisation dans les formes réglementaires. Il convient en effet d'observer la notion de caractère évaluatif des crédits gérés en comptabilité de type EPIC, différente du caractère limitatif pratiqué dans les EPA.
1.4.1 Présentation du budget
Le budget, qui comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement, doit faire apparaître l'ensemble des opérations de recettes et de dépenses prévues pour l'exercice, et pour chaque domaine d'activité, conformément à l'objet du groupement (cf. article 2 de la convention constitutive). Les activités en formation continue des adultes sont soumises à la taxe sur les salaires.
Le budget fixe le montant des ressources qui peuvent provenir de produits des contrats ou des conventions que le groupement pourra passer, de la participation définie annuellement par la convention constitutive pour tous les membres du groupement, ainsi que des subventions prévues. Les contributions des membres adhérents du groupement doivent faire l'objet d'un état détaillé à annexer à l'état global des prévisions budgétaires.
Il fixe le montant des crédits destinés à la réalisation des objectifs spécifiques du groupement, en distinguant, d'une part, les dépenses de fonctionnement et, d'autre part, les dépenses d'investissement.
Chaque activité ou secteur d'activité géré par le groupement doit être identifié par un budget fonctionnel dont le suivi est assuré par une comptabilité analytique (article 13 de la convention constitutive).
1.4.2 Les ressources
a) Les ressources extérieures liées au titre de prestations de service
Toutes les prestations de service fournies par le GIP et les autres personnes morales de droit public ou privé qui adhèrent ou non au groupement donnent lieu à conventions.
Ces conventions sont conclues et signées par le directeur du GIP, qui aura au préalable recueilli l'autorisation du conseil d'administration.
Ces conventions fixent toutes les modalités de fonctionnement et de financement pour la réalisation de la prestation.
b) Les subventions ministérielles
Les CAFOC et les DAVA bénéficiaient de subventions ministérielles (chapitre 36-80). Ces subventions, qui continueront à être inscrites au budget du ministère de l'éducation nationale, viendront abonder la contribution de l'État au GIP.
c) Les subventions de l'Union européenne
La gestion des financements européens, que ce soit dans le cadre des fonds structurels ou dans celui des programmes d'action communautaire, fait nécessairement l'objet d'un suivi budgétaire précis pour répondre au principe de transparence qui doit régir les relations entre le GIP bénéficiaire du financement européen et ses bailleurs de fonds (cf. Guide pratique "Administrer et gérer des financements européens").
d) La contribution des membres
La contribution des membres au fonctionnement du GIP peut revêtir des formes différentes : participation financière au budget annuel, mise à la disposition de personnels dans les conditions définies par la convention constitutive (art. 8 : mise à disposition de locaux, de matériels ou de logiciels, et autres formes de contribution), dont la valeur doit être appréciée d'un commun accord.
1.4.3 Les charges
Il est à noter que, globalement, les charges courantes doivent être couvertes d'abord par les recettes d'exploitation, et ensuite par les contributions des membres du GIP, selon la clé de répartition définie dans la convention constitutive du groupement.
La participation des membres aux charges du groupement doit être évaluée de façon précise dans la convention constitutive et ses annexes. Les modalités de cette participation peuvent être révisées à l'occasion de chaque projet de budget annuel.

1.5 Les contrôles auxquels est soumis le GIP
Outre le contrôle exercé d'une manière générale par la Cour des comptes, en application de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée et dans les conditions prévues aux articles L.131-1 et L.131-2 du code des juridictions financières, et celui diligenté par le comptable supérieur du Trésor sur la gestion de l'agent comptable, il convient d'être attentif aux contrôles exercés par :
a) Le commissaire du Gouvernement
L'article 5 du décret n° 2001-757 du 28 août 2001, décrit les conditions d'exercice des fonctions du commissaire du Gouvernement. Son rôle sera essentiel notamment dans la période de création et d'installation du GIP FCIP. Il sera nommé par le ministre de l'éducation nationale notamment parmi les membres de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ou les administrateurs civils en poste à l'administration centrale.
b) Le contrôleur d'État
L'article 6 rappelle que le GIP est soumis au contrôle de l'État, en vertu du décret du 9 août 1953 (contrôle de légalité sur les actes administratifs de gestion, états de prévisions, bilans et compte de résultat, participations financières), et du décret du 26 mai 1955 (contrôle plus ciblé plus particulièrement sur l'activité économique et la gestion financière du groupement).
c) La préfecture de région
Le GIP, dispensateur de formation au bénéfice de formateurs, devra, conformément à l'article L. 920-5 du code du travail, adresser son bilan annuel pédagogique et financier au préfet de région territorialement compétent.

1.6 Le directeur du GIP
Il est nommé par le recteur d'académie, conformément à l'article L. 423-1 du code de l'éducation. S'il s'agit d'un fonctionnaire, il sera mis à la disposition ou détaché auprès du GIP qui assumera alors la charge de la rémunération. S'il n'est pas fonctionnaire, son contrat sera signé par le recteur, en sa qualité de président du groupement. L'article 21 de la convention constitutive fixe le cadre de sa mission.

2 - Le recrutement et la gestion des personnels

Aux termes de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée, la convention constitutive indique les conditions dans lesquelles les membres du groupement mettent à la disposition de celui-ci des personnels rémunérés par eux.
Le décret n° 2001-757 du 28 août 2001 précise à l'article 8 les conditions de recrutement par le GIP de personnel propre.
Les articles 9, 10 et 11 de la convention constitutive figurant en annexe développent les modalités d'accueil du personnel au sein du GIP.
Il est à signaler que les groupements d'intérêt public ne peuvent bénéficier d'emplois gagés. Les personnels qui exercent actuellement dans les CAFOC et autres dispositifs sur ce type d'emplois pourront solliciter un détachement dans les conditions rappelées au § 2.2.2 ci-après.
Plusieurs catégories de personnels peuvent ainsi coexister au sein du GIP :
- les personnels mis à la disposition du GIP ;
- les fonctionnaires mis à disposition ou en détachement ;
- le personnel propre du groupement.
Observations générales
Les effectifs du GIP
Les effectifs à la charge du GIP (détachements, contractuels) seront déterminés en fonction des prévisions de ressources, en accord avec le commissaire du Gouvernement et le contrôleur d'État.
Les facteurs de choix entre le détachement et la mise à la disposition
Ce choix sera effectué en tenant compte, d'une part de la situation actuelle des agents et des conséquences en termes de rémunérations, d'autre part des possibilités réelles de financement des rémunérations par le GIP. En effet, l'ensemble des frais liés à la création du GIP devra être pris en considération dans l'EPRD (état prévisionnel des recettes et des dépenses), notamment ceux qui seraient liés à la location de nouveaux locaux, etc.

2.1 Les personnels mis à la disposition du GIP
Les GIP FCIP, dont l'État est nécessairement membre, peuvent accueillir des personnels titulaires et non titulaires "mis à la disposition" par leurs membres, en application de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982, qui dispose que la convention constitutive du groupement "indique notamment les conditions dans lesquelles [les membres] mettent à la disposition du groupement des personnels rémunérés par eux".
2.1.1 Les fonctionnaires
Cette mise à la disposition est à distinguer de la position de mise à disposition prévue à l'article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État.
Il s'agit d'une affectation de moyens en personnels, c'est-à-dire d'une mesure se rattachant exclusivement à l'organisation du service sans que les agents concernés fassent pour autant l'objet d'une mesure statutaire de mise à disposition (CE, 1er décembre 1997, Syndicat national des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales).
Le fonctionnaire qui effectue, dans ces conditions, tout ou partie de son service au sein du groupement, le cas échéant en heures supplémentaires, demeure en position d'activité et conserve son statut d'origine. Cette mise à la disposition de moyens peut s'inscrire dans le cadre de la contribution qu'apporte le membre du GIP au titre de la convention constitutive ; ce membre en supporte alors intégralement la charge.
L'agent conserve sa rémunération principale antérieure ; toutefois les compléments de rémunération ne sont versés que si les fonctions auxquelles elles correspondent sont effectivement remplies : ce sera le cas lorsque l'agent sera employé aux mêmes tâches que précédemment.
2.1.2 Les agents contractuels de droit public
Les agents non titulaires, susceptibles d'assurer tout ou partie de leur service au sein du groupement, dans le cadre de la mise à la disposition de moyens du groupement, sont, en priorité, ceux qui, en fonction dans les CAFOC et les DAVA, ont été recrutés par une autorité de l'État (recteur), sur la base d'un contrat à durée déterminée pour la plupart d'entre eux.
Ces personnels peuvent être mis à la disposition des GIP, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires. L'État en supporte intégralement la charge.
À leur échéance, ces contrats peuvent ne pas être renouvelés par le recteur, dans les conditions fixées par les articles 45 et suivants du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié.
Toutefois, le groupement intéressé pourra recruter ces mêmes agents qui deviendront du personnel propre au groupement (article 8 du décret). Ces personnels perdront alors la qualité d'agent non titulaire de l'État.

2.2 Les fonctionnaires mis à disposition ou en détachement
Les agents non titulaires ne peuvent pas être mis à disposition ou en position de détachement.
La mise à disposition et le détachement de fonctionnaires peuvent être utilisés lorsque les moyens affectés au GIP dans le cadre de la convention constitutive, ou les personnels propres dont il dispose, ne lui permettent pas de faire face à ses missions. Dans ce cas, le GIP supporte intégralement la charge des personnels.
2.2.1 La mise à disposition
Conformément à l'article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, des fonctionnaires peuvent être mis à disposition d'un GIP, dans les conditions prévues par le titre 1er du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié.
La durée de la mise à disposition doit être fonction des besoins du GIP.
Les fonctionnaires mis à disposition ne peuvent percevoir aucun complément de rémunération (article 12 du décret précité).
2.2.2 Le détachement
En vertu de l'article 14, 4° du décret du 16 septembre 1985 précité, des fonctionnaires peuvent être détachés dans un GIP, dans les conditions prévues par ledit décret (notamment, selon l'article 16, par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre intéressé).
La durée du détachement doit être adaptée aux besoins conjoncturels du GIP, dans les limites fixées par le décret du 16 septembre 1985.
La rémunération est déterminée par le GIP, en accord avec le commissaire du Gouvernement et le contrôleur d'État, en tenant compte de la rémunération principale et des divers compléments de rémunérations. Son montant ne peut excéder de plus de 15 % cette rémunération globale antérieure.

2.3 Le personnel propre du groupement
Deux cas sont à considérer :
- Les personnels non titulaires recrutés par les EPLE supports de CAFOC ou de DAVA, dont les contrats sont transférés au GIP à la date de publication de la convention constitutive, sont des personnels propres du GIP. Leur situation a été évoquée au paragraphe II.2 de la circulaire.
- D'autres agents peuvent être recrutés par le groupement en application de l'article 8 du décret du 28 août 2001.
2.3.1 Procédure de recrutement
Les agents contractuels sont recrutés par le directeur du groupement (article 21 de la convention constitutive) dans le cadre du programme annuel de prévisions d'engagement de personnel adopté par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration et après approbation du commissaire du Gouvernement.
Les décisions de recrutement de personnels doivent être motivées. Les éléments suivants seront pris en compte :
- missions du groupement nécessitant des recrutements sur profil ;
- exigences du développement du groupement ;
- ressources disponibles.
Au niveau de la catégorie A, les agents contractuels (enseignants ou administratifs) pourraient être classés par référence aux catégories prévues par le décret n° 93-412 du 19 mars 1993.
Au niveau des catégories B et C (administratifs), les agents contractuels pourraient être classés par référence aux catégories fixées par la circulaire n° 78-130 du 22 mars 1978.
2.3.2 Situation de ces agents
Ces personnels sont des agents de droit public, recrutés par contrat à durée déterminée d'une durée au plus égale à celle du groupement, renouvelable par disposition expresse (voir modèle en annexe). Le contrat peut comporter une période d'essai, fixée par ledit contrat.
Il est à remarquer que le décret du 28 août 2001 précise que ces agents n'acquièrent pas de droit à occuper ultérieurement des emplois dans les établissements ou personnes morales participant au groupement.
À l'exception des articles 4 à 8 relatifs au recrutement des agents non titulaires de l'État, les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié leur sont applicables.
Sur proposition du directeur du GIP, le conseil d'administration décide des promotions pouvant être accordées à ces agents.
Ainsi que le prévoit l'article L. 351-12, 2° du code du travail, ces agents peuvent bénéficier, dès lors qu'ils remplissent les conditions requises, du régime d'assurance chômage.
2.3.3 Rémunération
Ces personnels sont rémunérés sur le budget du groupement selon les grilles indiciaires fixées par le groupement :
- au niveau de la catégorie A, les grilles indiciaires de la circulaire n° 93-349 du 24 décembre 1993 pourront servir utilement de référence ;
- il en ira de même, au niveau des catégories B et C, de celles fixées par l'arrêté interministériel du 23 février 2001.
 
MODÈLE DE CONTRAT 

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État à l'exception des articles 4 à 8

Imputation budgétaire : budget du GIP

Entre les soussignés :
M.                               , directeur du groupement d'intérêt public FCIP                               (dénomination)
Sis à                                                                                                                            (adresse du groupement)

D'une part,

M, Mme, Mlle  Nom patronymique
Nom d'épouse
Prénom
Date et lieu de naissance
Adresse
Nationalité
 
D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 - M, Mme, Mlle                               est engagé(e) en qualité d'agent contractuel.
Le présent contrat prend effet à compter du                                et prend fin le                               .
Article 2 - Pendant la durée du présent contrat, M, Mme, Mlle                                assure les fonctions suivantes :
détailler les fonctions
lieu d'exercice
Il (ou elle) effectue un service à temps complet correspondant à                 heures hebdomadaires.
Article 3 - Le présent contrat comporte une période d'essai de                (semaines).
Article 4 - L'intéressé (e) est classé en                catégorie et perçoit une rémunération mensuelle brute correspondant à l'indice brut fixé en application du                (texte de référence).
L'indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement lui seront également versés.
(ajouter, le cas échéant, les indemnités prévues)
Des indemnités représentatives de frais, correspondant à des dépenses réelles, peuvent être versées conformément aux dispositions applicables en la matière aux personnels civils de l'État.
Article 5 - Dans l'exercice de ses fonctions, l'intéressé (e) est tenu (e) à des obligations de service identiques à celles des agents de l'État assurant des missions comparables.
Article 6 - À l'issue de la période prévue à l'article 1er ci-dessus, le présent contrat peut être éventuellement renouvelé pour une durée de                                              .
Le renouvellement éventuel fera l'objet d'un avenant au présent contrat.
Article 7 - Les conditions de la rémunération peuvent être révisées lors du renouvellement ou par avenant au contrat dans les conditions fixées par                                                                                                                                        .
La rémunération mensuelle fixée à l'article 4 peut en outre évoluer pendant la durée du contrat en fonction des variations des traitements des fonctionnaires.

  Fait à , le
Le directeur du GIP Le cocontractant
(faire précéder de la mention "lu et approuvé")
 
B.O. n° 1 du 3 janvier 2002

© Ministère de l'Education nationale - Ministère de la Recherche
http://www.education.gouv.fr/bo/2002/1/orga.htm