FORMATION
CONTINUE
Missions,
organisation et fonctionnement des groupements d'intérêt public
dans le domaine de la formation continue, de la formation et de l'insertion
professionnelles
NOR : MENE0102756C
RLR : 112-1
CIRCULAIRE
N°2001-262
DU 19-12-2001
MEN
DESCO A8
I - Les missions du GIP FCIP
Le GIP Formation
continue et insertion professionnelle (GIP FCIP) voit ses missions précisées
dans l'article 2 de la convention constitutive. Entrent notamment dans
les missions du GIP :
- en matière
de formation d'adultes : les activités d'ingéniérie,
de recherche-développement, de formation de formateurs ou de conseil
en formation ;
- en matière
de validation diplômante, la mise en œuvre de la validation des acquis
de l'expérience définie dans le projet de loi de modernisation
sociale ;
- en matière
de formation et d'insertion professionnelles pour les jeunes : les actions
d'information, de communication et de promotion relatives aux formations
professionnelles initiales, ainsi que les activités d'animation,
de formation des acteurs, de recherche et d'études, relatives à
la mission générale d'insertion (MGI) et à la mise
en œuvre de l'apprentissage en EPLE.
Enfin le GIP
favorisera, comme outil, l'implication croissante des académies
sur le champ des programmes et financements européens de formation
professionnelle.
Ainsi le GIP
FCIP s'imposera à la fois comme outil de gestion et instrument de
coopération régionale.
1) Un outil
pour la gestion
En rassemblant
dans une même structure des dispositifs ou des opérations
qui étaient gérés par différents EPLE, le GIP
FCIP va favoriser leur synergie et donner plus de lisibilité à
des actions conduites de fait jusqu'à présent depuis le rectorat.
Le GIP sera
l'instrument utile pour assurer la gestion de ces actions.
Vous veillerez
à ce que soient incluses dans l'article précisant l'objet
du GIP les activités développées traditionnellement
par les centres académiques de formation continue (CAFOC) et les
dispositifs académiques de validation des acquis (DAVA), dans la
logique d'une politique académique d'animation renforcée.
D'autre part,
la mise en œuvre des parcours de professionnalisation des emplois jeunes
de l'éducation nationale, ainsi que les actions académiques
de promotion des dispositifs d'insertion et l'animation des personnels
intervenant dans ces dispositifs, pourront entrer dans le champ des compétences
possibles du GIP. Enfin, j'attire votre attention sur le fait que le GIP
FCIP permettra d'améliorer l'impulsion et la gestion des mesures
liées à la mise en œuvre, à votre niveau, du Plan
national d'action pour l'emploi, pour faciliter par exemple les collaborations
entre l'enseignement secondaire et des établissements d'enseignement
supérieur, et dans le cadre de la programmation des fonds structurels,
de remplir le rôle de relais de trésorerie pour les EPLE opérateurs.
Le GIP ainsi
créé devra bien entendu développer son activité
dans le champ prévu par la loi : celui de la formation continue,
de la formation et de l'insertion professionnelles, à l'exclusion
donc d'actions se situant sur d'autres champs d'intervention de l'éducation
nationale, afin de ne pas encourir de nouvelles observations de la Cour
des comptes.
2) La coopération
régionale
Les recteurs
d'académie ont vu, ces dernières années, leur rôle
s'accroître dans le champ du développement économique
et social.
Cette mission
s'est construite en liaison avec les différents acteurs régionaux
: services déconcentrés de l'État, collectivités
territoriales et notamment conseils régionaux, grandes entreprises
ou organismes collecteurs des cotisations des entreprises pour la formation
continue de leurs salariés.
Le transfert
aux régions de nouvelles compétences en matière de
formation des jeunes a renforcé le poids des recteurs comme partenaires
privilégiés pour l'offre de formation professionnelle.
Le partenariat
que cette politique sous-tend s'est ainsi largement développé
et continuera à être impulsé par le ministère
de l'éducation nationale. Il permet la construction de projets communs.
La structure
que représente le groupement d'intérêt public (GIP)
peut être l'outil souple, adaptable aux différents partenaires
que sont les collectivités locales, des établissements publics
et des entreprises en offrant la synergie des moyens provenant d'acteurs
publics et privés et l'efficacité pour la mise en œuvre des
actions.
Je vous invite
donc à poursuivre et intensifier l'information de ces partenaires
pour leur proposer une association pour la réalisation d'objectifs
utiles aux différentes parties prenantes, sans empiéter par
ailleurs sur les missions qui leur sont spécifiques.
II - Les spécificités du GIP FCIP
J'attire plus particulièrement votre attention sur les spécificités du GIP FCIP auxquelles vous veillerez dans la phase préalable de constitution officielle du GIP. Il découle en effet de la double mission du GIP que celui-ci va devoir intégrer en son sein des activités préexistantes et dont la pérennité doit être garantie en liaison avec les EPLE gestionnaires. Deux questions essentielles sont, à cet égard, à observer :
1) Le transfert
des droits et obligations des établissements appuis des dispositifs
antérieurs (en particulier CAFOC, DAVA) vers le GIP
- Le GIP FCIP
se substitue aux EPLE supports des dispositifs dont le transfert est programmé
vers le GIP. Conformément aux réponses apportées aux
chambres régionales et à la Cour des comptes, plus aucun
EPLE ne devra continuer à être le support financier du CAFOC
après la création du GIP. Il en sera de même pour les
DAVA, dont l'importance des actions est appelée à croître
en raison de la loi de modernisation sociale actuellement en cours d'examen
par le Parlement.
Il est cependant
précisé que certains dispositifs peuvent n'être intégrés
dans le GIP que pour ce qui concerne le pilotage académique, la
mise en œuvre des actions pouvant demeurer dans les EPLE, en qualité
d'opérateurs. Ainsi les conseils d'administration des EPLE n'auront
à délibérer que pour le transfert au GIP de dispositifs
qu'ils avaient vocation à gérer et ils seront simplement
informés du transfert de dispositifs qui auraient dû être
gérés par les services académiques.
Le fait que
le groupement se substitue, à la date de publication de la convention
constitutive, dans les droits et obligations des établissements
appuis des dispositifs antérieurs, permet d'une part, d'assurer
une continuité de gestion en ce qui concerne l'exécution
des conventions, le paiement des fournisseurs, la rémunération
des personnels, et d'autre part, de doter le GIP de disponibilités
suffisantes pour lui permettre de faire face aux besoins financiers qu'implique
la gestion des différents dispositifs dont il est responsable.
Vous informerez
donc officiellement les chefs de ces établissements scolaires du
lancement de la procédure de création du GIP. Ce transfert
de responsabilité, qui lèvera l'hypothèque des reproches
encourus de la part des chambres régionales des comptes, devra s'accompagner
d'un transfert de la totalité des actifs gérés en
comptabilité distincte (compte 453). Les conseils d'administration
en seront informés, pour ce qui concerne les dispositifs à
pilotage académique, par une décision du recteur qui constituera
le support juridique des opérations comptables de transfert au GIP,
au titre de l'apport de l'État, des éléments du bilan
de l'EPLE générés par l'activité de ce dispositif.
En effet, les biens et la trésorerie afférents sont entrés
dans le bilan de l'EPLE du fait de l'action de l'État, soit par
voie de subventions, soit grâce aux ressources résultant de
l'activité des personnels rémunérés par l'État
et mis à sa disposition.
En revanche,
une délibération du conseil d'administration de l'EPLE sera
requise lorsque le transfert des actifs concernera une activité
gérée légitimement par celui-ci et volontairement
transférée au GIP, par exemple à titre d'apport de
l'établissement membre du GIP.
- Les dispositions
de la circulaire n° 87-237 du 7 août 1987 sur la tarification,
la facturation et la gestion des activités de formation continue
des adultes cesseront d'être appliquées, pour ce qui concerne
les CAFOC, dès la création du groupement.
Il convient
enfin de souligner que toutes dispositions devront être prises afin
de faciliter ces opérations de transfert, notamment en communiquant
aux responsables du GIP une copie de tous les contrats en cours et de toutes
les pièces justificatives qui seront utiles à la gestion.
2) La situation
des personnels exerçant dans les CAFOC et autres dispositifs
L'annexe II
de la présente circulaire précise les différentes
catégories de personnels qui pourront intervenir dans le GIP. Il
convient de porter une attention particulière aux personnels non
titulaires recrutés sur ressources propres par des EPLE.
La convention
constitutive du GIP précise à l'article 29 que les contrats
des personnels recrutés par les EPLE supports des activités
énumérées à son article 2 sont transférés
au groupement.
Aux termes de
l'article 3 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à
la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique,
ces agents non titulaires qui participent aux missions de formation continue,
remplissant les conditions fixées par la loi pour accéder
à un corps de fonctionnaires par voie de concours réservés,
dont les activités sont transférées au groupement
d'intérêt public, conserveront le bénéfice des
dispositions prévues par ce texte.
a) Personnels
concernés
Les contrats
des agents non titulaires enseignants et administratifs recrutés
à titre temporaire par les EPLE supports de CAFOC, de DAVA ou d'un
dispositif participant aux missions du service public de formation continue
seront transférés au GIP.
b) Modalités
et conséquences du transfert des contrats
Ces personnels
ont vocation à devenir des agents contractuels du GIP. Un avenant
au dernier contrat conclu à leur profit par le chef d'établissement
support du CAFOC ou du DAVA, établi par le directeur du groupement,
portera transfert de ce contrat au GIP à la date de publication
de la convention constitutive du groupement.
Leurs rémunérations
seront versées par le groupement. Dans l'attente du régime
de rémunération qui sera adopté par le groupement,
ces personnels conserveront les éléments de rémunération
fixés dans le contrat initial. En tout état de cause, le
nouveau contrat ne saurait comporter de dispositions qui leur seraient
défavorables.
Ces agents doivent
être informés de ces évolutions possibles. Il devra
leur être indiqué qu'ils conservent leur vocation à
bénéficier du dispositif de résorption de la précarité
introduit dans la loi sous réserve d'avoir été en
fonction pendant au moins deux mois au cours de la période de douze
mois précédant la date du 10 juillet 2000 et de remplir les
conditions de services et de diplômes prévues par la loi du
3 janvier 2001 précitée.
Les services
qu'ils accompliront au sein du groupement seront retenus pour le calcul
des conditions d'ancienneté de services publics fixées par
la loi pour se présenter aux concours.
III - La mise en place du GIP
La mise en place du GIP pourra s'effectuer dès lors que vous jugerez que la composition de son conseil d'administration est à même d'assurer au groupement un réel rayonnement régional.
1) Les membres
du GIP
S'agissant de
partenaires internes au système éducatif, leur concours renforcera
la capacité d'action du GIP. Je rappelle à cet égard
que des EPLE, notamment supports de GRETA, peuvent adhérer au GIP
après délibération du conseil d'administration de
l'EPLE, conformément à l'article 16 du décret n°
85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements
publics locaux d'enseignement. Il conviendra toutefois de veiller à
éviter tout empiétement de compétences entre le GIP
et les GRETA qui conservent le rôle conféré aux EPLE
pour la formation continue de la population active de notre pays.
La participation
de partenaires extérieurs sera également recherchée.
La définition des objectifs communs sera traduite dans la convention
constitutive. Postérieurement à la création du GIP,
il sera possible d'élargir le tour de table par l'admission de nouveaux
membres, sur décision de l'assemblée générale
(article 20 de la convention constitutive).
Vous veillerez
à ce que la majorité des voix dans les instances décisionnelles
soit détenue par les membres du GIP chargés d'une mission
de service public - notamment l'État - ce qui leur conférera
la maîtrise des décisions. La représentation de l'État
au sein de l'assemblée générale (conseil d'administration)
pourra être assurée par différents agents, choisis
par le recteur, représentant la variété des champs
d'action du GIP.
2) Le directeur
du GIP FCIP
Il conviendra
de nommer à ce poste un agent auquel son parcours et ses responsabilités
auront conféré une expérience incontestable sur les
problématiques spécifiques de "formation continue, formation
et insertion professionnelles". L'enjeu étant bien d'affirmer la
place de l'éducation nationale dans le secteur, de fait concurrentiel,
de la formation professionnelle, le titulaire du poste de directeur devra
être autant un animateur qu'un gestionnaire, apte à susciter
et mobiliser les partenariats régionaux, notamment au service du
développement territorial, comme à fédérer
les capacités des acteurs internes à l'éducation nationale.
Lorsque la constitution
du GIP sera suffisamment finalisée, vous me communiquerez le nom
de la personne pressentie pour cette responsabilité. J'envisage
en effet d'organiser une réunion des directeurs de GIP.
3) Création
du GIP
Les pièces
qui permettent au préfet du département d'approuver la convention
constitutive du groupement lui sont transmises par le recteur (arrêté
du 28 août 2001 pris en application de l'article 2 du décret
portant création du GIP). Une fois l'approbation donnée après
avis du trésorier-payeur général du département,
intervient la phase de publication au Journal officiel, à l'issue
de laquelle le GIP jouit de la personnalité morale. Afin de me permettre
de procéder à la publication, sous la forme d'un avis, vous
voudrez bien me faire parvenir sous le présent timbre, la convention
constitutive accompagnée de l'approbation du préfet et de
l'avis du TPG. Les mentions précisées à l'article
3 du décret du 28 août 2001 feront l'objet d'une publication.
J'attache le
plus grand prix à la réussite de la mise en place des GIP
FCIP, car je suis convaincu qu'ils seront des instruments efficaces pour
développer l'éducation et la formation tout au long de la
vie.
Vous voudrez
bien me tenir informé, sous le présent timbre, des difficultés
d'application de la présente circulaire.
Pour le ministre
de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur
de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de
GAUDEMAR
CONVENTION CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT D'INTÉRÊT PUBLIC FORMATION CONTINUE ET INSERTION PROFESSIONNELLE GIP FCIP
Il est constitué
entre :
- l'État
, représenté par M. le recteur de l'académie de ..........,
et
- .........................
- .........................
- .........................
- .........................
un groupement
d'intérêt public régi par la loi n° 82-610 du 15
juillet 1982 modifiée, par l'article L. 423-1 du code de l'éducation,
par le décret n° 2001-757 du 28 août 2001, et par la présente
convention.
Titre premier
Article premier
- Dénomination
La dénomination
du groupement est :
GIP Formation
continue et insertion professionnelle .....................
Article 2
- Objet
Le groupement
d'intérêt public a pour objet :
1) La mise en
œuvre et le développement d'une coopération au niveau de
l'académie, dans les domaines de la formation continue des adultes,
de la formation et de l'insertion professionnelles, selon le programme
général d'activités qui est prévu pour la durée
de la présente convention, à savoir :
- mise en œuvre,
en formation d'adultes, d'activités de recherche-développement
et d'ingénierie ;
- développement
d'actions de formation de formateurs et de prestations de services en direction
des EPLE, des GRETA, des autres structures de l'éducation nationale,
des entreprises et autres tiers (conseil en formation, expertise, études...)
;
- en matière
de validation diplômante des acquis professionnels, participation
à l'organisation des activités d'information, d'orientation
et d'accompagnement des candidats et à l'organisation des sessions
de validation ;
- participation
à la mise en œuvre et à la gestion de sessions de validation
et d'examens (pour les diplômes et les publics relevant de la compétence
du groupement en matière de validation), dans le prolongement de
la mission de la division des examens et concours ;
- participation
à la mise en œuvre des positionnements à caractère
réglementaire ;
- actions académiques
de promotion des dispositifs d'insertion et animation des personnels intervenant
dans ces dispositifs ;
- développement
et mise en œuvre des activités pédagogiques relatives à
la formation professionnelle des jeunes sous contrat de travail ;
- mise en œuvre
de la politique rectorale en matière de professionnalisation et
d'insertion des emplois jeunes de l'éducation nationale.
2) La mise en
œuvre, dans le cadre d'actions pédagogiques et d'investissement,
des mesures prévues dans la stratégie européenne pour
l'emploi (Plan national d'action pour l'emploi) et dans les documents de
programmation des fonds structurels ; la gestion des financements afférents.
3) La gestion
des équipements et des services d'intérêt commun, nécessaires
auxdites activités.
Les programmes
annuels et la répartition détaillée des tâches
entre les membres sont fixés dans des protocoles annexés
à la présente convention.
Article 3
- Siège
Le siège
du groupement est fixé à : .........................
Il pourra être
transféré en tout autre lieu par décision du conseil
d'administration.
Article 4
- Durée
Le groupement
est constitué pour une durée de 6 années, sauf prorogation
ou dissolution anticipée.
Il prend effet
du jour de la publication au Journal officiel de la convention constitutive
sous la forme d'un avis.
Article 5
- Adhésion, exclusion, démission
Adhésion
Au cours de
son existence, le groupement peut accepter de nouveaux membres, par décision
de l'assemblée générale.
Exclusion
L'exclusion
d'un membre peut être prononcée sur proposition du conseil
d'administration par l'assemblée générale, en cas
d'inexécution de ses obligations ou pour faute grave. Le membre
concerné est entendu au préalable. Les dispositions financières
et autres prévues pour le retrait s'appliquent au membre exclu.
Retrait
En cours d'exécution
du contrat, tout membre peut se retirer du groupement pour motif légitime
à l'expiration d'un exercice budgétaire, sous réserve
qu'il ait notifié son intention trois mois avant la fin de l'exercice
et que les modalités financières et autres de ce retrait
aient reçu l'accord de l'assemblée générale.
Titre II
Article 6
- Capital
Le groupement
est constitué sans capital.
Article 7
- Droits et obligations
Les droits des
membres initiaux du groupement sont les suivants :
X...........................X
%
Y...........................Y
%
Le nombre des
voix attribuées à chacun des membres lors des votes à
l'assemblée générale sera proportionnel à ces
droits statutaires. Toutefois, conformément à l'article 21
de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée, les personnes
morales de droit public, les entreprises nationales et les personnes morales
de droit privé chargées de la gestion d'un service public
doivent disposer ensemble de la majorité des voix dans l'assemblée
générale du groupement et dans le conseil d'administration.
Dans leurs rapports
entre eux, les membres sont tenus des obligations du groupement dans les
mêmes proportions que ci-dessus.
Dans leurs rapports
avec les tiers, les membres ne sont pas solidaires : ils sont responsables
des dettes du groupement à proportion de leurs droits statutaires.
Article 8
- Ressources du groupement
Le fonctionnement
du groupement est assuré par les contributions de ses membres et
par les subventions de l'Union européenne. Le groupement peut par
ailleurs bénéficier de ressources extérieures de toute
nature, notamment au titre de prestations de services.
Les contributions
des membres aux charges du groupement sont calculées dans les proportions
prévues à l'article 7 sous réserve d'accords particuliers.
Les contributions
des membres sont fournies :
- sous forme
de participation financière au budget annuel ;
- sous forme
de mise à la disposition de personnels dans les conditions définies
à l'article 9 ;
- sous forme
de mise à disposition de locaux ;
- sous forme
de mise à disposition de matériels ou de logiciels qui restent
la propriété du membre ;
- sous toute
autre forme de contribution au fonctionnement du groupement, la valeur
étant appréciée d'un commun accord.
Les modalités
de participation des membres lors de la constitution du groupement sont
définies sur les bases ci-dessus, en annexe à la présente
convention. Elles sont le cas échéant révisées
chaque année dans le cadre de la préparation du projet de
budget.
Article 9
- Personnels mis à la disposition du groupement
Les personnels
mis, avec leur accord, à la disposition du groupement par les membres,
conservent leur statut d'origine.
Les salaires,
la couverture sociale, les assurances de ces personnels demeurent à
la charge de l'employeur d'origine. Ils représentent tout ou partie
de sa contribution au fonctionnement du groupement, ou, dans le cas contraire,
lui sont remboursés par le groupement. L'employeur d'origine conserve
la responsabilité de l'avancement de ces personnels qui sont placés
toutefois sous l'autorité fonctionnelle du directeur du groupement.
Ces personnels
sont remis à la disposition de leur corps ou organisme d'origine
:
- par décision
du conseil d'administration sur proposition du directeur ;
- à la
demande du corps ou organisme d'origine ;
- dans le cas
où cet organisme se retire du GIP ;
- en cas de
faillite, dissolution ou absorption de cet organisme ;
- à la
demande des intéressés.
Article 10
- Mise à disposition et détachement de fonctionnaires et
d'agents des collectivités publiques
Des agents de
l'État, des collectivités locales ou des établissements
publics peuvent être mis à disposition ou détachés,
conformément à leurs statuts et aux règles de la fonction
publique.
Article 11
- Personnel propre
Pour remplir
ses missions, le groupement peut recruter des personnels, sur contrat de
droit public renouvelable par disposition expresse, rémunérés
sur son budget.
Les personnels
ainsi recrutés, pour une durée au plus égale à
celle du groupement, n'acquièrent pas de droit particulier à
occuper ultérieurement des emplois dans les personnes morales membres
du groupement. Les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier
1986 modifié leur sont applicables, à l'exception de ses
articles 4 à 8.
Ces recrutements
sont soumis à l'autorisation préalable du commissaire du
Gouvernement.
Article 12
- Propriété des équipements
Le matériel
acheté ou développé en commun appartient au groupement.
En cas de dissolution du groupement, il est dévolu conformément
aux règles établies à l'article 28.
Article 13
- Budget
Le budget, approuvé
chaque année par l'assemblée générale, inclut
l'ensemble des opérations de recettes et de dépenses prévues
pour l'exercice.
Reflet du programme
annuel de l'activité du groupement, le budget est un budget global
qui comprend une section de fonctionnement et, le cas échéant,
une section d'investissement. Il fixe le montant des ressources qui peuvent
provenir de produits des contrats ou des conventions que le groupement
pourra passer, de la participation fixée annuellement pour tous
les membres du groupement lors de la séance du vote du budget, ainsi
que des subventions publiques ou privées.
Il fixe le montant
des crédits destinés à la réalisation des objectifs
spécifiques du groupement, en distinguant :
- les dépenses
de fonctionnement (frais de personnel, frais de fonctionnement divers)
;
- les dépenses
d'investissement.
Chaque activité
est identifiée par un budget fonctionnel dont le suivi est assuré
par une comptabilité analytique.
Article 14
- Gestion
L'exercice commence
le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le groupement
ne donnant lieu ni à la réalisation, ni au partage de bénéfices,
l'excédent éventuel des recettes d'un exercice sur les charges
correspondantes sera reporté sur l'exercice suivant.
Au cas où
les charges dépasseraient les recettes de l'exercice, le conseil
d'administration devrait statuer sur le report du déficit sur l'exercice
suivant.
Exceptionnellement,
le premier exercice commencera à la date de publication de la convention
constitutive sous la forme d'un avis.
Article 15
- Tenue des comptes
La comptabilité
du groupement est tenue et sa gestion effectuée selon les règles
du droit public, conformément aux dispositions du décret
n° 62-1587 du 29 décembre 1962 relatives aux établissements
publics à caractère industriel et commercial, par un agent
comptable public nommé par arrêté conjoint du ministre
chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé
du budget.
Article 16
- Contrôle économique et financier de l'État
Le groupement
est soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions
prévues par l'article L. 133-2 du code des juridictions financières.
Par ailleurs, les dispositions du titre II du décret n° 55-733
du 26 mai 1955 modifié portant codification et aménagement
des textes relatifs au contrôle économique et financier de
l'État et du décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié
relatif au contrôle de l'État sur les entreprises publiques
nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique
ou social lui sont applicables.
Le trésorier-payeur
général du département correspondant au siège
du groupement, désigné contrôleur d'État auprès
du groupement conformément aux dispositions de l'article 6 du décret
n° 2001-757 du 28 août 2001, participe de droit, avec voix consultative,
aux instances de décisions du groupement.
Article 17
- Commissaire du Gouvernement
Le ministre
chargé de l'éducation nationale nomme le commissaire du Gouvernement.
Le commissaire
du Gouvernement ou son représentant assiste avec voix consultative
aux séances de toutes les instances de délibération
et d'administration du groupement.
Il reçoit
communication de tous les documents relatifs au groupement. Il dispose
d'un droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à
sa disposition.
Le recrutement
de personnel propre par le groupement est soumis à son approbation.
Pour les décisions
qui mettent en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement,
il peut provoquer une nouvelle délibération dans un délai
de quinze jours à compter de la date à laquelle le procès-verbal
de la séance lui a été communiqué. Pendant
ce délai, l'autorité qui a pris la décision procède
à un nouvel examen. Il informe les administrations dont relèvent
les établissements publics participant au groupement.
Il adresse chaque
année au ministre chargé de l'éducation nationale
et au ministre chargé du budget un rapport sur l'activité
et la gestion du groupement.
Titre III - Organisation et administration
Article 18
- Assemblée générale
L'assemblée
générale est composée de l'ensemble des membres du
groupement énumérés à l'article 7.
Elle se réunit
sur convocation du président du conseil d'administration au moins
une fois par an.
Elle se réunit
de droit à la demande du tiers de ses membres sur un ordre du jour
déterminé.
Le vote par
procuration est autorisé.
Les assemblées
générales sont convoquées par lettre recommandée
quinze jours au moins à l'avance. La convocation indique l'ordre
du jour et le lieu de réunion. Toutefois, l'assemblée générale
délibère valablement sur simple convocation verbale si tous
les membres du groupement sont d'accord.
La présidence
de l'assemblée générale est assurée par le
président du conseil d'administration.
Sont de la compétence
de l'assemblée générale :
a) l'adoption
du programme annuel prévisionnel d'activités et du budget
correspondant, y compris, le cas échéant, les prévisions
d'engagement de personnel ;
b) la fixation
des participations respectives des membres ;
c) l'approbation
des comptes de chaque exercice ;
d) la nomination
et la révocation des administrateurs ;
e) toute modification
des statuts ;
f) la prorogation
ou la dissolution anticipée du groupement ainsi que les mesures
nécessaires à sa liquidation ;
g) l'admission
de nouveaux membres ;
h) l'exclusion
d'un membre ;
i) la fixation
des modalités financières et autres du retrait d'un membre
du groupement.
L'assemblée
générale ne délibère valablement que si tous
(ou toute autre proportion) les membres sont présents ou représentés.
Au cas où ce quorum ne serait pas atteintla totalité (ou
toute autre proportion) des membres n'a pu venir à l'assemblée
générale, celle-ci est convoquée dans les quinze jours
et peut valablement délibérer si les deux tiers (ou toute
autre proportion) des membres sont présents ou représentés
et les décisions sont prises à la majorité des voix.
Toutefois, les décisions visées aux paragraphes a, b, d,
e, f, g, sont prises à l'unanimité (ou à la majorité
qualifiée). Il en est de même en ce qui concerne les décisions
visées au paragraphe h, étant cependant observé que
ces décisions sont valablement prises hors la présence des
représentants ou abstraction faite de la voix ou des voix du membre
dont l'exclusion est demandée.
Les décisions
de l'assemblée générale, consignées dans un
procès-verbal de réunion, obligent tous les membres.
Article 19
- Conseil d'administration
Le groupement
est administré par un conseil d'administration composé de
cinq à neuf personnes physiques désignées par l'assemblée
générale.
Ils sont nommés
pour une durée renouvelable de .................. (maximum 3 ans)
et révocables par l'assemblée générale.
Le mandat d'administrateur
est exercé gratuitement. Toutefois, le conseil d'administration
peut allouer des indemnités pour des missions qu'il confie aux administrateurs
dans le cadre du budget voté par l'assemblée générale.
Les représentants
des personnels assistent avec voix consultative aux délibérations.
Le conseil d'administration
prend toutes les décisions qui ne relèvent pas de la compétence
de l'assemblée générale. Il délibère
notamment sur les objets suivants :
- propositions
relatives au programme d'activité, au budget, à la fixation
des participations respectives et aux prévisions d'embauche ;
- convocation
de l'assemblée générale ; fixation de son ordre du
jour et des projets de résolutions ;
- nomination
des membres du conseil d'orientation ;
- fonctionnement
du groupement.
Le conseil d'administration
se réunit au moins deux fois par an et aussi souvent que l'intérêt
du groupement l'exige sur la convocation de son président ou à
la demande du tiers de ses membres.
Le conseil d'administration
délibère valablement si la moitié de ses membres sont
présents ou représentés. Chaque administrateur peut
donner mandat à un autre administrateur pour le représenter.
Les décisions
du conseil d'administration sont prises selon les règles de majorité
(à déterminer).
En cas de partage
des voix, celle du président de séance est prépondérante.
En cas de fusion
de l'assemblée générale et du conseil d'administration,
la rédaction est la suivante :
Article 18
bis - Assemblée générale
L'assemblée
générale est composée de l'ensemble des membres du
groupement énumérés à l'article 7. Le conseil
d'administration tient lieu et place et a toutes les compétences
de l'assemblée générale.
Article 19
bis - Conseil d'administration
19.1 Composition
Le groupement
est administré par un conseil d'administration au sein duquel chacun
des membres du groupement désigne un administrateur disposant des
voix correspondant aux droits mentionnés à l'article 7. Le
mandat d'administrateur est exercé gratuitement. Toutefois, le conseil
d'administration peut allouer des indemnités pour des missions qu'il
confie aux administrateurs dans le cadre du budget voté. Les représentants
des personnels assistent avec voix consultative aux délibérations.
19.2 Fonctionnement
Le conseil d'administration
se réunit sur convocation de son président aussi souvent
que l'intérêt du groupement l'exige, ou à la demande
du directeur du groupement ou d'un tiers au moins de ses membres. Il se
réunit au moins deux fois par an : avant le 30 avril, pour arrêter
les comptes, et avant le 1er décembre, pour arrêter le projet
de budget.
Le conseil d'administration
délibère valablement si la moitié de ses membres disposant
de la moitié des droits statutaires sont présents ou représentés.
Les décisions
du conseil d'administration sont prises à la majorité des
deux tiers des droits statutaires à l'exception de celles concernant
:
- l'admission
de nouveaux membres, qui devront être prises à l'unanimité
des membres ;
- l'exclusion
de membres, qui devront être prises à l'unanimité des
membres moins un.
Chaque administrateur
peut donner mandat à un autre administrateur pour le représenter.
19.3 Attributions
Les attributions
du conseil d'administration sont les suivantes :
- adoption du
programme annuel prévisionnel d'activités et du budget correspondant,
y compris, le cas échéant, les prévisions d'engagement
de personnel ;
- fixation des
participations respectives des membres ;
- approbation
des comptes de chaque exercice ;
- nomination
des membres du conseil d'orientation ;
- adoption du
règlement intérieur qui précise les modalités
de fonctionnement du groupement ;
- toute modification
des statuts ;
- prorogation
ou dissolution anticipée du groupement, ainsi que les mesures nécessaires
à sa liquidation ;
- adhésion
de nouveaux membres ;
- exclusion
d'un membre ;
- fixation des
modalités financières et autres de retrait d'un membre du
groupement.
Article 20
- Président du conseil d'administration
Le recteur de
l'académie où se situe le siège du groupement ou son
représentant préside le conseil d'administration.
Le président
du conseil d'administration :
- convoque le
conseil d'administration aussi souvent que l'intérêt du groupement
l'exige et au moins deux fois par an, avant le 30 avril pour arrêter
les comptes, et avant le 1er décembre pour arrêter le projet
de budget ;
- préside
les séances du conseil d'administration.
Article 21
- Directeur du groupement
Le recteur d'académie
nomme, pour une durée de 3 ans renouvelable, un directeur ayant
ou non la qualité d'administrateur.
Le directeur
assure le fonctionnement du groupement sous l'autorité du conseil
d'administration et dans les conditions fixées par celui-ci.
Il procède
notamment au recrutement et à la gestion du personnel, exécute
l'état prévisionnel des recettes et des dépenses,
passe les contrats nécessaires au fonctionnement du groupement.
Il est ordonnateur
des recettes et des dépenses du groupement.
Une fois par
an, il soumet au conseil d'administration un rapport d'activité
du groupement.
Dans les rapports
avec les tiers, le directeur du groupement engage le groupement par tout
acte entrant dans son objet.
Article 22
- Conseil de perfectionnement
Il est composé
des membres du conseil d'administration, du directeur du groupement, lorsqu'il
n'a pas la qualité d'administrateur, et de représentants
des stagiaires.
Il se réunit
au moins deux fois par an sous la présidence du président
du conseil d'administration.
Le conseil de
perfectionnement émet des avis et des propositions sur l'organisation,
le fonctionnement et la qualité des prestations de formation du
groupement. Il donne son avis sur le règlement intérieur
applicable aux stagiaires. En matière disciplinaire, il est consulté
lorsqu'un stagiaire encourt une mesure d'exclusion de stage.
Article 23
- Conseil d'orientation
Le conseil d'orientation
est composé de toute personne physique ou morale, de droit public
ou privé, dont les compétences dans le domaine d'action de
chacune des activités du groupement apparaissent devoir être
mises à contribution.
La composition
et le fonctionnement du conseil d'orientation sont déterminés
par le conseil d'administration, dans le règlement intérieur.
Le conseil d'orientation
se réunit au moins deux fois par an et donne des avis sur les questions
que lui soumet le conseil d'administration.
Titre IV
Article 24
- Communication des travaux - Confidentialité
Chacun des membres
s'engage à communiquer aux autres toutes les informations nécessaires
à l'exécution des travaux de recherche en commun, à
communiquer les informations non nominatives qu'il détient ou qu'il
obtiendra en développant des activités pour le GIP, dans
la mesure où il peut le faire librement au regard notamment des
engagements qu'il pourrait avoir avec des tiers.
Chacun des membres
s'interdit de diffuser ou de communiquer à des tiers les informations
qui lui auront été désignées comme confidentielles
par le membre dont elles proviennent.
Pendant la durée
du groupement et les deux ans qui suivent, chacun des membres soumettra
ses éventuels projets de diffusion des travaux auxquels il a participé
dans le cadre du GIP (publications écrites, communications orales...)
à l'accord préalable des autres membres. Toutefois, aucun
signataire ne pourra refuser son accord à une publication ou communication
au-delà de dix-huit mois suivant la demande présentée,
sauf si l'information devant faire l'objet de cette publication ou communication
offre un intérêt pour les activités de certaines parties
signataires. Dans ce cas, la décision relative à la nature
et à la durée du secret appartiendra au conseil d'administration.
Dans ce dernier
cas néanmoins, les membres du groupement pourront toujours communiquer
leurs résultats sous forme d'un rapport confidentiel à leurs
autorités hiérarchiques.
Article 25
- Propriété intellectuelle - Exploitation
Les productions
écrites, audiovisuelles, informatiques et multimédia seront
protégées par le code de la propriété intellectuelle.
Le règlement
intérieur détermine les règles relatives au dépôt,
à l'exploitation des brevets, à la constitution des dossiers
techniques, en ce qui concerne les inventions, marques, dessins et modèles
nés des travaux effectués dans le cadre du groupement.
Le règlement
intérieur détermine les règles relatives au droit
d'usage de ces produits par les membres du GIP ainsi que les modalités
de commercialisation.
Titre V
Article 26
- Dissolution
Le groupement
est dissous de plein droit par l'arrivée du terme de sa durée
contractuelle, par la réalisation ou l'extinction de son objet,
sauf prorogation, par voie d'avenant.
Il peut être
dissous :
- par abrogation
de l'acte d'approbation, pour justes motifs ;
- sur proposition
de l'assemblée générale.
Article 27
- Liquidation
La dissolution
du groupement entraîne sa liquidation, mais la personnalité
morale du groupement subsiste pour les besoins de celle-ci.
L'assemblée
générale fixe les modalités de la liquidation et nomme
un ou plusieurs liquidateurs.
Article 28
- Dévolution des biens
En cas de dissolution
volontaire, statutaire ou prononcée par l'autorité administrative,
les biens du groupement sont dévolus conformément aux règles
déterminées en assemblée générale. Il
est précisé que la propriété des biens apportés
au titre du transfert des dispositifs académiques antérieurement
gérés par des EPLE, tels que les CAFOC ou les DAVA, revient
à l'État lors de la dissolution du GIP.
Article 29
- Transfert des contrats de personnels et transfert de patrimoine
À la
date de publication de la convention constitutive, le groupement est substitué
aux établissements publics locaux d'enseignement, supports des actions
énumérées à l'article 2 et transférées
audit groupement, dans les contrats de toute nature, y compris les contrats
de personnels, notamment de formation, que ces établissements avaient
conclus pour le compte de l'État au titre desdites actions.
Sont également
transférés les fonds et les biens afférents aux actions
visées à l'alinéa précédent. Ce transfert
s'appuie, selon le cas, soit sur une décision du recteur, notifiée
à l'établissement, soit sur la délibération
du conseil d'administration de l'EPLE qui gérait ces actions.
Article 30
- Condition suspensive
La présente
convention est conclue sous réserve de son approbation par le préfet
du département où se situe le siège du groupement
et de la publicité assurée par le ministre chargé
de l'éducation nationale conformément à l'article
3 du décret n° 2001-757 du 28 août 2001.
Fait à , | le | ||
En | exemplaires |
(à
compléter)
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I
- RESSOURCES
A - Contribution des membres a) Participation financière : b) Participation en nature : Personnels Locaux Matériels c) Contribution en industrie et divers : Brevets, etc. B - Produits
et ressources externes
TOTAL DES RESSOURCES II - DÉPENSES
Total 1ère section 2ème section
: investissement
Total 2ème section TOTAL DES DÉPENSES |
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Membre
A
Participation financière Contributions en nature (personnel, locaux) Contributions en industrie TOTAUX Membre B
TOTAUX Membre ...
Ressources totales |
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I
- Personnels mis à la disposition du GIP par les membres
Titulaires Contractuels
II - Personnels
III - Personnel
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1.1 La dotation
financière du GIP
Le GIP FCIP
est constitué sans capital.
Les différents patrimoines relatifs aux dispositifs transférés
lors de la constitution du groupement constituent la dotation initiale
du groupement.
Les droits et
obligations de chaque membre sont fixés par la convention constitutive
(art. 7), notamment sur la base du taux de participation de chacun des
membres au fonctionnement du GIP. Les modalités et montants de la
participation de chacun des membres sont précisés dans un
document annexe à la convention constitutive.
Le GIP étant
créé sans capital, les membres du GIP, dans leur rapport
avec les tiers, sont tenus des dettes du groupement dans les proportions
énoncées par la convention constitutive et ses annexes.
1.2 Régime
financier et comptable
Conformément
à l'article 7 du décret, la comptabilité du groupement
est tenue et sa gestion effectuée selon les règles du droit
public, selon les dispositions du décret du 29 décembre 1962
relatives aux EPIC dotés d'un comptable public (M9-5).
a) La comptabilité
du GIP (article 15 de la convention constitutive)
La comptabilité
du GIP doit être conforme au plan comptable général,
l'agent comptable appliquant le plan comptable décrit dans l'instruction
M9-5.
L'application
des principes de la comptabilité publique - la responsabilité
personnelle et pécuniaire du comptable public, ainsi que la séparation
de l'ordonnateur et du comptable - est ainsi garantie.
L'application
des règles de la comptabilité publique entraîne également
certaines conséquences, à savoir le respect des règles
spécifiques d'exécution et de suivi budgétaire et
comptable des recettes et des dépenses du GIP, ou encore l'obligation
de déposer les fonds du groupement sur un compte de dépôt
au Trésor.
b) La gestion
du GIP (article 14 de la convention constitutive)
L'exercice commence
le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Exceptionnellement,
le premier exercice commencera à la date de publication de l'avis
d'approbation de la convention constitutive.
L'article 21
de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation
pour la recherche et le développement technologique de la France
précise que "le groupement d'intérêt public ne donne
pas lieu à la réalisation ni au partage de bénéfices".
En conséquence, l'excédent éventuel des recettes d'un
exercice sur les charges correspondantes est reporté sur l'exercice
suivant.
Dans le cas
où serait constaté un déficit sur un exercice, c'est
au conseil d'administration de statuer sur le report du déficit
sur l'exercice suivant.
Le tribunal
des conflits a jugé que des GIP étaient des "personnes publiques
soumises à un régime spécifique". Ce régime
se caractérise par une absence de soumission de plein droit au régime
des établissements publics (cf. TC, 14 février 2000 "Habitat
et interventions sociales pour les mal-logés et les sans-abri").
Ceci conduit à les exclure du champ du code des marchés publics,
puisque celui-ci ne vise à s'appliquer qu'à l'État
et à ses établissements publics autres qu'industriels et
commerciaux ainsi qu'aux collectivités territoriales et à
leurs établissements publics.
Pour autant,
il faut rappeler que la passation des marchés de certains GIP, considérés
comme des pouvoirs adjudicateurs, est soumise à des obligations
de publicité (appel public à concurrence et avis d'attribution)
et de mise en concurrence par application du droit communautaire.
D'autre part,
les membres constituant le GIP ont la faculté de prévoir
dans la convention constitutive l'obligation pour le GIP de se conformer
au code des marchés publics. Dans ce cas, cette disposition devra
être insérée à l'article 14 de la convention
type.
1.3 L'agent
comptable du GIP
Le GIP FCIP,
personne morale de droit public, est doté d'un comptable public,
nommé par arrêté conjoint du ministère du budget
et du ministère de l'éducation nationale.
Il pourra soit
être détaché auprès du GIP, soit exercer cette
fonction par adjonction de service. Sa désignation sera proposée
par le recteur d'académie, soit parmi les personnels de l'ASU, soit
parmi les agents du trésor public sur proposition du trésorier-payeur
général.
La rémunération
de l'agent comptable est fixée, à partir du budget de fonctionnement
prévisionnel du GIP, par la direction générale de
la comptabilité publique. Elle comprend une indemnité pour
rémunération de service (décret n° 88-132 du 4
février 1988), une indemnité de caisse et de responsabilité
(décret n° 73-899 du 18 septembre 1973), voire une prime de
démarrage si l'importance du budget le justifie.
Les documents
suivants devront impérativement être
joints à l'appui de la proposition de désignation afin que
celle-ci puisse être transmise à la DGCP :
- copie de la
convention constitutive du groupement signée par les parties, prévoyant
notamment la présence d'un comptable public et la durée du
GIP ;
- copie de l'arrêté
préfectoral d'approbation de la convention constitutive ;
- copie de la
publication de l'avis d'approbation au Journal officiel ;
- budget de
fonctionnement prévisionnel du GIP ;
- candidature
de l'agent comptable, accompagnée de l'avis du trésorier-payeur
général ;
- avis de l'ordonnateur
du GIP sur la candidature de l'agent comptable ;
- date d'installation
de l'agent comptable dans ses fonctions, fixée en accord entre la
trésorerie générale, le directeur du groupement et
le futur agent comptable.
L'agent comptable
exerce ses fonctions dans le cadre général des règles
relatives à la comptabilité publique, édictées
notamment par le décret n° 62-1587 modifié du 29 décembre
1962.
1.4 Le budget
Le budget du
GIP comprend une section de fonctionnement - composée d'un service
général et de services spéciaux correspondant aux
besoins de gestion des différents domaines d'activité - et
une section d'investissement.
Le budget du
GIP doit être présenté en équilibre réel
: l'équilibre doit être réalisé section par
section ; les recettes et les dépenses doivent être évaluées
de façon sincère, c'est-à-dire qu'elles doivent avoir
fait l'objet d'une évaluation excluant toute majoration ou minoration
fictive. Le budget du GIP est préparé par l'ordonnateur,
puis présenté à l'assemblée générale
(ou conseil d'administration) qui en délibère, au plus tard,
le 1er décembre de l'année précédant celle
pour laquelle il est établi.
Des modifications
peuvent être apportées au budget, en cours d'année.
Les décisions modificatives au budget doivent également être
préparées par l'ordonnateur puis présentées
à l'assemblée générale (ou conseil d'administration)
; toutefois, en cas d'urgence, les décisions peuvent, par anticipation,
être autorisées par le contrôleur financier, et faire
ensuite l'objet d'une régularisation dans les formes réglementaires.
Il convient en effet d'observer la notion de caractère évaluatif
des crédits gérés en comptabilité de type EPIC,
différente du caractère limitatif pratiqué dans les
EPA.
1.4.1 Présentation
du budget
Le budget, qui
comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement,
doit faire apparaître l'ensemble des opérations de recettes
et de dépenses prévues pour l'exercice, et pour chaque domaine
d'activité, conformément à l'objet du groupement (cf.
article 2 de la convention constitutive). Les activités en formation
continue des adultes sont soumises à la taxe sur les salaires.
Le budget fixe
le montant des ressources qui peuvent provenir de produits des contrats
ou des conventions que le groupement pourra passer, de la participation
définie annuellement par la convention constitutive pour tous les
membres du groupement, ainsi que des subventions prévues. Les contributions
des membres adhérents du groupement doivent faire l'objet d'un état
détaillé à annexer à l'état global des
prévisions budgétaires.
Il fixe le montant
des crédits destinés à la réalisation des objectifs
spécifiques du groupement, en distinguant, d'une part, les dépenses
de fonctionnement et, d'autre part, les dépenses d'investissement.
Chaque activité
ou secteur d'activité géré par le groupement doit
être identifié par un budget fonctionnel dont le suivi est
assuré par une comptabilité analytique (article 13 de la
convention constitutive).
1.4.2 Les
ressources
a) Les ressources
extérieures liées au titre de prestations de service
Toutes les prestations
de service fournies par le GIP et les autres personnes morales de droit
public ou privé qui adhèrent ou non au groupement donnent
lieu à conventions.
Ces conventions
sont conclues et signées par le directeur du GIP, qui aura au préalable
recueilli l'autorisation du conseil d'administration.
Ces conventions
fixent toutes les modalités de fonctionnement et de financement
pour la réalisation de la prestation.
b) Les subventions
ministérielles
Les CAFOC et
les DAVA bénéficiaient de subventions ministérielles
(chapitre 36-80). Ces subventions, qui continueront à être
inscrites au budget du ministère de l'éducation nationale,
viendront abonder la contribution de l'État au GIP.
c) Les subventions
de l'Union européenne
La gestion des
financements européens, que ce soit dans le cadre des fonds structurels
ou dans celui des programmes d'action communautaire, fait nécessairement
l'objet d'un suivi budgétaire précis pour répondre
au principe de transparence qui doit régir les relations entre le
GIP bénéficiaire du financement européen et ses bailleurs
de fonds (cf. Guide pratique "Administrer et gérer des financements
européens").
d) La contribution
des membres
La contribution
des membres au fonctionnement du GIP peut revêtir des formes différentes
: participation financière au budget annuel, mise à la disposition
de personnels dans les conditions définies par la convention constitutive
(art. 8 : mise à disposition de locaux, de matériels ou de
logiciels, et autres formes de contribution), dont la valeur doit être
appréciée d'un commun accord.
1.4.3 Les
charges
Il est à
noter que, globalement, les charges courantes doivent être couvertes
d'abord par les recettes d'exploitation, et ensuite par les contributions
des membres du GIP, selon la clé de répartition définie
dans la convention constitutive du groupement.
La participation
des membres aux charges du groupement doit être évaluée
de façon précise dans la convention constitutive et ses annexes.
Les modalités de cette participation peuvent être révisées
à l'occasion de chaque projet de budget annuel.
1.5 Les contrôles
auxquels est soumis le GIP
Outre le contrôle
exercé d'une manière générale par la Cour des
comptes, en application de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet
1982 modifiée et dans les conditions prévues aux articles
L.131-1 et L.131-2 du code des juridictions financières, et celui
diligenté par le comptable supérieur du Trésor sur
la gestion de l'agent comptable, il convient d'être attentif aux
contrôles exercés par :
a) Le commissaire
du Gouvernement
L'article 5
du décret n° 2001-757 du 28 août 2001, décrit les
conditions d'exercice des fonctions du commissaire du Gouvernement. Son
rôle sera essentiel notamment dans la période de création
et d'installation du GIP FCIP. Il sera nommé par le ministre de
l'éducation nationale notamment parmi les membres de l'inspection
générale de l'administration de l'éducation nationale
et de la recherche ou les administrateurs civils en poste à l'administration
centrale.
b) Le contrôleur
d'État
L'article 6
rappelle que le GIP est soumis au contrôle de l'État, en vertu
du décret du 9 août 1953 (contrôle de légalité
sur les actes administratifs de gestion, états de prévisions,
bilans et compte de résultat, participations financières),
et du décret du 26 mai 1955 (contrôle plus ciblé plus
particulièrement sur l'activité économique et la gestion
financière du groupement).
c) La préfecture
de région
Le GIP, dispensateur
de formation au bénéfice de formateurs, devra, conformément
à l'article L. 920-5 du code du travail, adresser son bilan annuel
pédagogique et financier au préfet de région territorialement
compétent.
1.6 Le directeur
du GIP
Il est nommé
par le recteur d'académie, conformément à l'article
L. 423-1 du code de l'éducation. S'il s'agit d'un fonctionnaire,
il sera mis à la disposition ou détaché auprès
du GIP qui assumera alors la charge de la rémunération. S'il
n'est pas fonctionnaire, son contrat sera signé par le recteur,
en sa qualité de président du groupement. L'article 21 de
la convention constitutive fixe le cadre de sa mission.
2 - Le recrutement et la gestion des personnels
Aux termes de
l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée,
la convention constitutive indique les conditions dans lesquelles les membres
du groupement mettent à la disposition de celui-ci des personnels
rémunérés par eux.
Le décret
n° 2001-757 du 28 août 2001 précise à l'article
8 les conditions de recrutement par le GIP de personnel propre.
Les articles
9, 10 et 11 de la convention constitutive figurant en annexe développent
les modalités d'accueil du personnel au sein du GIP.
Il est à
signaler que les groupements d'intérêt public ne peuvent bénéficier
d'emplois gagés. Les personnels qui exercent actuellement dans les
CAFOC et autres dispositifs sur ce type d'emplois pourront solliciter un
détachement dans les conditions rappelées au § 2.2.2
ci-après.
Plusieurs catégories
de personnels peuvent ainsi coexister au sein du GIP :
- les personnels
mis à la disposition du GIP ;
- les fonctionnaires
mis à disposition ou en détachement ;
- le personnel
propre du groupement.
Observations
générales
•
Les effectifs du GIP
Les effectifs
à la charge du GIP (détachements, contractuels) seront déterminés
en fonction des prévisions de ressources, en accord avec le commissaire
du Gouvernement et le contrôleur d'État.
•
Les facteurs de choix entre le détachement et la mise à la
disposition
Ce choix sera
effectué en tenant compte, d'une part de la situation actuelle des
agents et des conséquences en termes de rémunérations,
d'autre part des possibilités réelles de financement des
rémunérations par le GIP. En effet, l'ensemble des frais
liés à la création du GIP devra être pris en
considération dans l'EPRD (état prévisionnel des recettes
et des dépenses), notamment ceux qui seraient liés à
la location de nouveaux locaux, etc.
2.1 Les personnels
mis à la disposition du GIP
Les GIP FCIP,
dont l'État est nécessairement membre, peuvent accueillir
des personnels titulaires et non titulaires "mis à la disposition"
par leurs membres, en application de l'article 21 de la loi n° 82-610
du 15 juillet 1982, qui dispose que la convention constitutive du groupement
"indique notamment les conditions dans lesquelles [les membres] mettent
à la disposition du groupement des personnels rémunérés
par eux".
2.1.1 Les
fonctionnaires
Cette mise à
la disposition est à distinguer de la position de mise à
disposition prévue à l'article 41 de la loi n° 84-16
du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique de l'État.
Il s'agit d'une
affectation de moyens en personnels, c'est-à-dire d'une mesure se
rattachant exclusivement à l'organisation du service sans que les
agents concernés fassent pour autant l'objet d'une mesure statutaire
de mise à disposition (CE, 1er décembre 1997, Syndicat national
des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales).
Le fonctionnaire
qui effectue, dans ces conditions, tout ou partie de son service au sein
du groupement, le cas échéant en heures supplémentaires,
demeure en position d'activité et conserve son statut d'origine.
Cette mise à la disposition de moyens peut s'inscrire dans le cadre
de la contribution qu'apporte le membre du GIP au titre de la convention
constitutive ; ce membre en supporte alors intégralement la charge.
L'agent conserve
sa rémunération principale antérieure ; toutefois
les compléments de rémunération ne sont versés
que si les fonctions auxquelles elles correspondent sont effectivement
remplies : ce sera le cas lorsque l'agent sera employé aux mêmes
tâches que précédemment.
2.1.2 Les
agents contractuels de droit public
Les agents non
titulaires, susceptibles d'assurer tout ou partie de leur service au sein
du groupement, dans le cadre de la mise à la disposition de moyens
du groupement, sont, en priorité, ceux qui, en fonction dans les
CAFOC et les DAVA, ont été recrutés par une autorité
de l'État (recteur), sur la base d'un contrat à durée
déterminée pour la plupart d'entre eux.
Ces personnels
peuvent être mis à la disposition des GIP, dans les mêmes
conditions que les fonctionnaires. L'État en supporte intégralement
la charge.
À leur
échéance, ces contrats peuvent ne pas être renouvelés
par le recteur, dans les conditions fixées par les articles 45 et
suivants du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié.
Toutefois, le
groupement intéressé pourra recruter ces mêmes agents
qui deviendront du personnel propre au groupement (article 8 du décret).
Ces personnels perdront alors la qualité d'agent non titulaire de
l'État.
2.2 Les fonctionnaires
mis à disposition ou en détachement
Les agents non
titulaires ne peuvent pas être mis à disposition ou en position
de détachement.
La mise à
disposition et le détachement de fonctionnaires peuvent être
utilisés lorsque les moyens affectés au GIP dans le cadre
de la convention constitutive, ou les personnels propres dont il dispose,
ne lui permettent pas de faire face à ses missions. Dans ce cas,
le GIP supporte intégralement la charge des personnels.
2.2.1 La mise
à disposition
Conformément
à l'article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État,
des fonctionnaires peuvent être mis à disposition d'un GIP,
dans les conditions prévues par le titre 1er du décret n°
85-986 du 16 septembre 1985 modifié.
La durée
de la mise à disposition doit être fonction des besoins du
GIP.
Les fonctionnaires
mis à disposition ne peuvent percevoir aucun complément de
rémunération (article 12 du décret précité).
2.2.2 Le
détachement
En vertu de
l'article 14, 4° du décret du 16 septembre 1985 précité,
des fonctionnaires peuvent être détachés dans un GIP,
dans les conditions prévues par ledit décret (notamment,
selon l'article 16, par arrêté conjoint du Premier ministre,
du ministre chargé du budget et du ministre intéressé).
La durée
du détachement doit être adaptée aux besoins conjoncturels
du GIP, dans les limites fixées par le décret du 16 septembre
1985.
La rémunération
est déterminée par le GIP, en accord avec le commissaire
du Gouvernement et le contrôleur d'État, en tenant compte
de la rémunération principale et des divers compléments
de rémunérations. Son montant ne peut excéder de plus
de 15 % cette rémunération globale antérieure.
2.3 Le personnel
propre du groupement
Deux cas sont
à considérer :
- Les personnels
non titulaires recrutés par les EPLE supports de CAFOC ou de DAVA,
dont les contrats sont transférés au GIP à la date
de publication de la convention constitutive, sont des personnels propres
du GIP. Leur situation a été évoquée au paragraphe
II.2 de la circulaire.
- D'autres agents
peuvent être recrutés par le groupement en application de
l'article 8 du décret du 28 août 2001.
2.3.1 Procédure
de recrutement
Les agents contractuels
sont recrutés par le directeur du groupement (article 21 de la convention
constitutive) dans le cadre du programme annuel de prévisions d'engagement
de personnel adopté par l'assemblée générale
sur proposition du conseil d'administration et après approbation
du commissaire du Gouvernement.
Les décisions
de recrutement de personnels doivent être motivées. Les éléments
suivants seront pris en compte :
- missions du
groupement nécessitant des recrutements sur profil ;
- exigences
du développement du groupement ;
- ressources
disponibles.
Au niveau de
la catégorie A, les agents contractuels (enseignants ou administratifs)
pourraient être classés par référence aux catégories
prévues par le décret n° 93-412 du 19 mars 1993.
Au niveau des
catégories B et C (administratifs), les agents contractuels pourraient
être classés par référence aux catégories
fixées par la circulaire n° 78-130 du 22 mars 1978.
2.3.2 Situation
de ces agents
Ces personnels
sont des agents de droit public, recrutés par contrat à durée
déterminée d'une durée au plus égale à
celle du groupement, renouvelable par disposition expresse (voir modèle
en annexe). Le contrat peut comporter une période d'essai, fixée
par ledit contrat.
Il est à
remarquer que le décret du 28 août 2001 précise que
ces agents n'acquièrent pas de droit à occuper ultérieurement
des emplois dans les établissements ou personnes morales participant
au groupement.
À l'exception
des articles 4 à 8 relatifs au recrutement des agents non titulaires
de l'État, les dispositions du décret n° 86-83 du 17
janvier 1986 modifié leur sont applicables.
Sur proposition
du directeur du GIP, le conseil d'administration décide des promotions
pouvant être accordées à ces agents.
Ainsi que le
prévoit l'article L. 351-12, 2° du code du travail, ces agents
peuvent bénéficier, dès lors qu'ils remplissent les
conditions requises, du régime d'assurance chômage.
2.3.3 Rémunération
Ces personnels
sont rémunérés sur le budget du groupement selon les
grilles indiciaires fixées par le groupement :
- au niveau
de la catégorie A, les grilles indiciaires de la circulaire n°
93-349 du 24 décembre 1993 pourront servir utilement de référence
;
- il en ira
de même, au niveau des catégories B et C, de celles fixées
par l'arrêté interministériel du 23 février
2001.
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État à l'exception des articles 4 à 8 Imputation budgétaire : budget du GIP Entre les
soussignés :
D'une part, |
||
M, Mme, Mlle | Nom
patronymique
Nom d'épouse Prénom Date et lieu de naissance Adresse Nationalité |
|
D'autre
part,
Il a été convenu ce qui suit : Article 1
- M, Mme, Mlle
est engagé(e) en qualité d'agent contractuel.
|
||
Fait à | , le | |
Le directeur du GIP | Le
cocontractant
(faire précéder de la mention "lu et approuvé") |
B.O.
n° 1 du 3 janvier 2002
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© Ministère de l'Education nationale - Ministère de la Recherche |
http://www.education.gouv.fr/bo/2002/1/orga.htm
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