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Bulletin Officiel du ministère de
l'Education Nationale et
du ministère de la Recherche
 

N°47 du 20 décembre


2001
www.education.gouv.fr/bo/2001/47/sup.htm - nous écrire
 
 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR,
RECHERCHE ET TECHNOLOGIE
 
 

ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE CACHAN
Conditions d'admission en 3ème année
NOR : MENR0102279A
RLR : 441-0d
ARRETÉ DU 10-10-2001
JO DU 1-12-2001
MEN
DR A2


Vu L. du 23-12-1901 ; L. n° 83-634 du 13-7- 1983 ; D. n° 85-789 du 24-7-1985 ; D. n° 87-506 du 8-7-1987 ; D. n° 87-698 du 26-8-1987 ; D. n° 94-874 du 7 -10-1994 ; A. du 4 -11-1998 mod. par arrêtés du 27-11-1998 et du 25-1-1999 ; avis du CNESR du 24 -9-2001


TITRE I
Dispositions générales

Article 1 - Les élèves de l'École normale supérieure de Cachan sont recrutés, en troisième année, par la voie de concours dont la liste suit :
- concours de mathématiques ;
- concours d'informatique ;
- concours de physique ;
- concours de génie des procédés physico-chimiques ;
- concours de chimie ;
- concours de biochimie, génie biologique ;
- concours de physique appliquée ;
- concours de génie électrique ;
- concours de mécanique ;
- concours de génie mécanique ;
- concours de génie civil ;
- concours d'économie-gestion.

Article 2 - Le nombre de postes offerts aux concours, leur répartition entre les différents concours et les dates des épreuves sont fixés chaque année par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

TITRE II
Dispositions relatives a l'inscription

Article 3 - Pour être autorisés à s'inscrire aux concours les candidats doivent :
1- Justifier d'une maîtrise, d'un diplôme d'ingénieur délivré par l'établissement figurant sur la liste des écoles habilitées à délivrer ce diplôme établi par la commission des titres d'ingénieurs, d'un diplôme d'une école supérieure de commerce ou d'un diplôme ou titre permettant de se présenter au concours externe de l'agrégation ou avoir été élève de l'École nationale de la statistique et de l'administration économique (ENSAE) pendant les deux premières années et être admis en troisième année..
Peuvent faire acte de candidature à titre conditionnel les candidats susceptibles d'obtenir l'un des diplômes énoncés à l'alinéa précédent à la session de juin de l'année du concours .
2- Être âgés de moins de vingt-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours. Cette limite d'âge peut être reculée d'une durée égale à la durée des services effectués au titre du service national.
3- Satisfaire aux conditions requises pour l'accès à la fonction publique fixées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée s'ils sont ressortissants d'un État membre de l'Union Européenne. Ils doivent en outre pour être nommés élève de l'école signer l'engagement de satisfaire à l'obligation décennale prévue à l'article 35du décret n° 87-698 du 26 août 1987 modifié susvisé.
Les professeurs agrégés de l'enseignement du second degré titulaires et stagiaires ne peuvent être autorisés à concourir. Les lauréats des épreuves théoriques du concours de l'agrégation perdent le bénéfice de leur admission en troisième année à l'École normale supérieure de Cachan.

Article 4 - L'information des candidats sur les modalités d'inscription aux concours de 3ème année relève de la responsabilité de l'école .
Les dates d'ouverture et de clôture d'inscription sont arrêtées par avis publié au Journal officiel de la République française.

Article 5 - Pour chaque étape des concours (admissibilité, admission, nomination dans l'école) les candidats ressortissants de l'Union européenne et hors de l'Union européenne doivent suivre les procédures décrites dans la note d'information établie annuellement par l'école et fournir les pièces constitutives de leur dossier y compris le dossier universitaire mentionné à l'article 8, conformément au calendrier fixé. Les candidats domiciliés hors de France doivent demander un dossier d'inscription à l'École normale supérieure de Cachan.

Article 6 - Nul ne peut être autorisé à se présenter plus de trois fois aux épreuves de l'ensemble des concours de l'École normale supérieure de Cachan.

Article 7 - La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le directeur de l'école. Les candidats sont convoqués individuellement pour les épreuves ; toutefois le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration.

TITRE III
Modalités d'organisation des concours

Article 8- Les épreuves d'admissibilité consistent en :
1- Une première sélection des candidats sur examen de leur dossier universitaire comprenant :
a) tous les renseignements sur les études suivies à partir du baccalauréat et tout élément permettant d'apprécier les contenus précis et les résultats de la scolarité du second cycle universitaire. En particulier, la liste des questions traitées par le candidat dans chaque matière au cours des deux dernières années de scolarité. Cette liste doit être certifiée exacte par le président de l'université ou par le directeur de l'école d'ingénieur ou de l'école supérieure de management dont il dépend ;
b) les attestations du président ou du directeur de l'école précisant le contrôle des connaissances au cours de la scolarité effectuée par le candidat depuis le baccalauréat et les examens subis avec l'indication de la mention obtenue ;
c) une lettre de motivation comportant notamment le projet de formation du candidat à l'ENS de Cachan. Le candidat pourra joindre tous éléments ou mémoires sur ses activités scientifiques antérieures.
Ces dossiers seront examinés par un jury composé pour chaque concours, outre le président et le vice-président, de membres représentant les disciplines fondamentales propres à chaque concours et participant aux jurys des épreuves d'admission.
2- Des épreuves écrites dites :
- de "grande admissibilité", présentées par les candidats retenus à l'issue de cette première sélection sur dossier, et qui comportent des épreuves de spécialité correspondant aux disciplines majeures du concours ;
- d'admission : épreuve écrite d'admission.
Les épreuves sont notées de 0 à 20 et affectées des coefficients prévus aux articles 11 à 22 ci-dessous.
Ces épreuves sont organisées par l'ENS de Cachan. En cas de nécessité, le recteur de l'académie concernée peut, pour tout ou partie des épreuves, désigner un centre d'examen de son choix.

Article 9 - Les épreuves d'admission comportent, outre l'épreuve écrite (cf. art. 8 ci-dessus), des épreuves pratiques et orales.
Les épreuves sont notées de 0 à 20 et affectées des coefficients prévus aux articles 11 à 22 ci-dessous.
Les épreuves pratiques et orales comportent :
- une ou plusieurs interrogations dans les matières de la discipline ;
- un entretien portant sur la culture scientifique générale et sur les motivations et projets d'études du candidat ;
- une épreuve de langue vivante étrangère.
Le temps de préparation et la durée de l'épreuve sont fixés, à chaque session, par le jury.
Les épreuves pratiques et orales d'admission sont publiques et se déroulent à l'École normale supérieure de Cachan. En cas de nécessité, le recteur de l'académie concernée peut, pour tout ou partie des épreuves, désigner un centre d'examen de son choix.
Article 10 - Les programmes des épreuves d'admissibilité et d'admission des concours sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 11 - Le concours de mathématiques donnant accès aux départements de mathématiques comporte les épreuves suivantes :
1 - Épreuves écrites d'admissibilité
- Mathématiques I (durée cinq heures ; coefficient 5) ;
- Mathématiques II (durée cinq heures ; coefficient 5).
2 - Épreuve écrite d'admission
Épreuve de français et de culture générale (durée trois heures ; coefficient 3).
3 - Épreuves orales et pratiques d'admission
- Interrogation de mathématiques (coefficient 5) ;
- Épreuve d'entretien (coefficient 2) ;
- Épreuve de langue vivante étrangère (coefficient 1).
L'épreuve de français et de culture générale consiste en un résumé d'un texte de culture générale. À partir d'une question se rattachant au texte, le candidat doit construire une réponse argumentée et personnelle.
L'épreuve d'entretien prend la forme d'un exposé du candidat à partir d'un texte d'intérêt général ou scientifique suivi de questions permettant d'apprécier la culture, les motivations et le projet de carrière du candidat par référence au dossier universitaire adressé pour la phase de sélection.
Pour l'épreuve de langue vivante les candidats peuvent choisir l'une des langues suivantes : allemand, anglais, espagnol, russe. L'épreuve comporte la présentation et le commentaire d'un document en langue étrangère à caractère scientifique. Cette épreuve peut se dérouler partiellement en laboratoire de langues. L'usage d'un dictionnaire est interdit.
L'usage de calculatrices électroniques de poche conformes à la réglementation en vigueur lors des concours est autorisé sauf pour les épreuves de français et de langues. Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi des calculatrices peut être interdit pour certaines épreuves. Les candidats en sont avisés au début de l'épreuve.

Article 12 - Le concours informatique donnant accès au département informatique comporte les épreuves suivantes :
1 - Épreuves écrites d'admissibilité
- Informatique I (durée cinq heures ; coefficient 5) ;
- Informatique II (durée cinq heures ; coefficient 5).
2 - Épreuve écrite d'admission :
Épreuve de français et de culture générale (durée 3 h ; coefficient 3)
3 - Épreuves orales et pratiques d'admission
- Interrogation d'informatique (coefficient 5) ;
- épreuve d'entretien (coefficient 2) ;
- épreuve de langue vivante étrangère (coefficient 1).
L'épreuve de français et de culture générale consiste en un résumé d'un texte de culture générale. À partir d'une question se rattachant au texte, le candidat doit construire une réponse argumentée et personnelle.
L'épreuve d'entretien prend la forme d'un exposé du candidat à partir d'un texte d'intérêt général ou scientifique suivi de questions permettant d'apprécier la culture, les motivations et le projet de carrière du candidat par référence au dossier universitaire adressé pour la phase de sélection.
Pour l'épreuve de langue vivante les candidats peuvent choisir l'une des langues suivantes : allemand, anglais, espagnol, russe. L'épreuve comporte la présentation et le commentaire d'un document en langue étrangère à caractère scientifique. Cette épreuve peut se dérouler partiellement en laboratoire de langues. L'usage d'un dictionnaire est interdit.
L'usage de calculatrices électroniques de poche conformes à la réglementation en vigueur lors des concours est autorisé sauf pour les épreuves de français et de langues. Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi des calculatrices peut être interdit pour certaines épreuves. Les candidats en sont avisés au début de l'épreuve.

Article 13 - Le concours de physique donnant accès au département de physique comporte les épreuves suivantes :
1 - Épreuves écrites d'admissibilité
- Sciences physiques (durée cinq heures ; coefficient 5).
L'épreuve de sciences physiques comprend deux parties :
- un sujet de physique ;
- un sujet de chimie.
- Physique (durée cinq heures ; coefficient 5).
2 - Épreuve écrite d'admission
Épreuve de français et de culture générale (durée trois heures ; coefficient 3).
3 - Épreuves orales et pratiques d'admission
- Interrogation de physique à partir d'un thème concret (coefficient 4) suivie d'un entretien ;
- Manipulation de physique (coefficient 6) :
- Épreuve de langue vivante étrangère (coefficient 1).
L'épreuve de français et de culture générale consiste en un résumé d'un texte de culture générale. À partir d'une question se rattachant au texte, le candidat doit construire une réponse argumentée et personnelle.
L'interrogation de physique pourra prendre diverses formes : interrogation sur un sujet en référence au programme de maîtrise ou de classe préparatoire, ou à partir d'un article scientifique dont il sera demandé de faire l'analyse et la synthèse.
L'entretien permet d'apprécier la culture, les motivations et le projet de carrière du candidat par référence au dossier universitaire adressé pour la phase de sélection.
L'épreuve de langue vivante porte au choix du candidat sur l'une des langues vivantes suivantes : allemand, anglais, espagnol et russe. Elle comporte la présentation et le commentaire d'un document en langue étrangère à caractère scientifique. Cette épreuve peut se dérouler partiellement en laboratoire de langues. L'usage d'un dictionnaire est interdit.
L'usage de calculatrices électroniques de poche conformes à la réglementation en vigueur lors des concours est autorisé sauf pour les épreuves de français et de langues. Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi des calculatrices peut être interdit pour certaines épreuves. Les candidats en sont avisés au début de l'épreuve.

Article 14 - Le concours de génie des procédés physico-chimiques donnant accès au département de chimie comporte les épreuves suivantes :
1 - Épreuves écrites d'admissibilité
- Épreuve de physique et chimie (durée cinq heures ; coefficient 5) ;
- Épreuve de génie des procédés (durée cinq heures ; coefficient 5).
2 - Épreuve écrite d'admission
Épreuve de français et de culture générale (durée trois heures ; coefficient 3).
3 - Épreuves orales et pratiques d'admission
- Interrogation en génie des procédés suivie d'un entretien (coefficient 4) ;
- Analyse d'un procédé et interrogation (coefficient 6) ;
- langue vivante (coefficient 1).
L'épreuve de français et de culture générale consiste en un résumé d'un texte de culture générale. À partir d'une question se rattachant au texte, le candidat doit construire une réponse argumentée et personnelle.
L'entretien permet d'apprécier la culture, les motivations et le projet de carrière du candidat par référence au dossier universitaire adressé pour la phase de sélection.
L'épreuve de langue vivante porte au choix du candidat sur l'une des langues vivantes suivantes : allemand, anglais, espagnol et russe. Elle comporte la présentation et le commentaire d'un document en langue étrangère à caractère scientifique. Cette épreuve peut se dérouler partiellement en laboratoire de langues. L'usage d'un dictionnaire est interdit.
L'usage de calculatrices électroniques de poche conformes à la réglementation en vigueur lors des concours est autorisé sauf pour les épreuves de français et de langues. Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi des calculatrices peut être interdit pour certaines épreuves. Les candidats en sont avisés au début de l'épreuve.

Article 15 - Le concours de chimie donnant accès au département de chimie comporte les épreuves suivantes :
1 - Épreuves écrites d'admissibilité
- Épreuve de chimie-physique (durée cinq heures ; coefficient 5) ;
- Épreuve de chimie moléculaire(durée cinq heures ; coefficient 5).
2 - Épreuve écrite d'admission
Épreuve de français et de culture générale (durée 3 heures ; coefficient 3).
3 - Épreuves orales et pratiques d'admission
- Manipulation et interrogation de chimie (coefficient 6) ;
- Interrogation de chimie suivie d'un entretien (coefficient 4) ;
- Épreuve de langue vivante étrangère (coefficient 1).
L'épreuve de français et de culture générale consiste en un résumé d'un texte de culture générale. À partir d'une question se rattachant au texte, le candidat doit construire une réponse argumentée et personnelle.
L'entretien permet d'apprécier la culture, les motivations et le projet de carrière du candidat par référence au dossier universitaire adressé pour la phase de sélection.
Pour l'épreuve de langue vivante, les candidats peuvent choisir l'une des langues suivantes : allemand, anglais, espagnol, russe. L'épreuve comporte la présentation et le commentaire d'un document en langue étrangère à caractère scientifique. Cette épreuve peut se dérouler partiellement en laboratoire de langues. L'usage d'un dictionnaire est interdit.
L'usage de calculatrices électroniques de poche conformes à la réglementation en vigueur lors des concours est autorisé sauf pour les épreuves de français et de langues. Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi des calculatrices peut être interdit pour certaines épreuves. Les candidats en sont avisés au début de l'épreuve.

Article 16 - Le concours de biologie-biochimie donnant accès au département biochimie-génie biologique comporte les épreuves suivantes :
1 - Épreuves écrites d'admissibilité
- Biologie moléculaire et cellulaire(durée cinq heures ; coefficient 5) ;
- Biologie humaine (durée cinq heures ; coefficient 5).
2 - Épreuve de français et de culture générale (durée trois heures ; coefficient 3).
3 - Épreuves orales et pratiques d'admission
- Manipulation et interrogation de biochimie et biologie (coefficient 5) ;
- Épreuve d'entretien (coefficient 5) ;
- épreuve de langue vivante étrangère (coefficient 1).
L'épreuve de français et de culture générale consiste en un résumé d'un texte de culture générale. À partir d'une question se rattachant au texte, le candidat doit construire une réponse argumentée et personnelle.
L'épreuve d'entretien prend la forme d'un exposé du candidat à partir d'un texte d'intérêt général ou scientifique suivi de questions permettant d'apprécier la culture, les motivations et le projet de carrière du candidat par référence au dossier universitaire adressé pour la phase de sélection.
Pour l'épreuve de langue vivante les candidats peuvent choisir l'une des langues suivantes : allemand, anglais, espagnol, russe. L'épreuve comporte la présentation et le commentaire d'un document en langue étrangère à caractère scientifique. Cette épreuve peut se dérouler partiellement en laboratoire de langues. L'usage d'un dictionnaire est interdit.
L'usage de calculatrices électroniques de poche conformes à la réglementation en vigueur lors des concours est autorisé sauf pour les épreuves de français et de langues. Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi des calculatrices peut être interdit pour certaines épreuves. Les candidats en sont avisés au début de l'épreuve.

Article 17 - Le concours de physique appliquée donnant accès au département d'électronique, électrotechnique, automatique (EEA) comporte les épreuves suivantes :
1 - Épreuves écrites d'admissibilité
- Physique générale (durée quatre heures ; coefficient 4) ;
- Électronique, électrotechnique, automatique (durée quatre heures ; coefficient 6).
2 - Épreuve écrite d'admission
Épreuve de français et de culture générale (durée trois heures ; coefficient 3).
3 - Épreuves orales et pratiques d'admission
- Interrogation et manipulation d'électronique et automatique (coefficient 5) ;
- Interrogation et manipulation d'électrotechnique et automatique (coefficient 5) ;
- Épreuve d'entretien (coefficient 3) ;
- Épreuve de langue vivante étrangère (coefficient 1).
L'épreuve de français et de culture générale consiste en un résumé d'un texte de culture générale. À partir d'une question se rattachant au texte, le candidat doit construire une réponse argumentée et personnelle.
L'épreuve d'entretien prend la forme d'un exposé du candidat à partir d'un texte d'intérêt général, scientifique ou technologique suivi de questions permettant d'apprécier la culture, les motivations et le projet de carrière du candidat par référence au dossier universitaire adressé pour la phase de sélection.
Pour l'épreuve de langue vivante les candidats peuvent choisir l'une des langues suivantes : allemand, anglais, espagnol, russe. L'épreuve comporte la présentation et le commentaire d'un document en langue étrangère à caractère scientifique ou technique. Cette épreuve peut se dérouler partiellement en laboratoire de langues. L'usage d'un dictionnaire est interdit.
L'usage de calculatrices électroniques de poche conformes à la réglementation en vigueur lors des concours est autorisé sauf pour les épreuves de français et de langues. Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi des calculatrices peut être interdit pour certaines épreuves. Les candidats en sont avisés au début de l'épreuve.

Article 18 - Le concours de génie électrique donnant accès au département d'électronique, électrotechnique, automatique (EEA) comporte les épreuves suivantes :
1 - Épreuves écrites d'admissibilité
- Systèmes électroniques et électrotechniques (durée quatre heures ; coefficient 6) ;
- Automatique et techniques numériques (durée quatre heures ; coefficient 4).
2 - Épreuve écrite d'admission
Épreuve de français et de culture générale (durée trois heures ; coefficient 3).
3 - Épreuves orales et pratiques d'admission
- Épreuve pratique et interrogation de génie électrique courants forts (coefficient 5) ;
- Épreuve pratique et interrogation de génie électrique courants faibles (coefficient 5) ;
- Épreuve d'entretien (coefficient 3) ;
- Épreuve de langue vivante étrangère (coefficient 1).
L'épreuve de français et de culture générale consiste en un résumé d'un texte de culture générale. À partir d'une question se rattachant au texte, le candidat doit construire une réponse argumentée et personnelle.
L'épreuve d'entretien prend la forme d'un exposé du candidat à partir d'un texte d'intérêt général, scientifique ou technologique suivi de questions permettant d'apprécier la culture, les motivations et le projet de carrière du candidat par référence au dossier universitaire adressé pour la phase de sélection.
Pour l'épreuve de langue vivante les candidats peuvent choisir l'une des langues suivantes : allemand, anglais, espagnol, russe. L'épreuve comporte la présentation et le commentaire d'un document en langue étrangère à caractère scientifique ou technique. Cette épreuve peut se dérouler partiellement en laboratoire de langues. L'usage d'un dictionnaire est interdit.
L'usage de calculatrices électroniques de poche conformes à la réglementation en vigueur lors des concours est autorisé sauf pour les épreuves de français et de langues. Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi des calculatrices peut être interdit pour certaines épreuves. Les candidats en sont avisés au début de l'épreuve.

Article 19 - Le concours de mécanique donnant accès aux départements de génie mécanique comporte les épreuves suivantes :
1 - Épreuves écrites d'admissibilité
- Mécanique et automatique (durée quatre heures ; coefficient 5) ;
- Mécanique et conception (durée quatre heures ; coefficient 5).
2 - Épreuve écrite d'admission
Épreuve de français et de culture générale (durée trois heures ; coefficient 3).
3 - Épreuves orales et pratiques d'admission
- Épreuve de mécanique et d'automatique (coefficient 4) ;
- Étude d'un dossier technique et interrogation (coefficient 4) ;
- Épreuve d'entretien (coefficient 3) ;
- Épreuve de langue vivante étrangère (coefficient 1).
L'épreuve de français et de culture générale consiste en un résumé d'un texte de culture générale. À partir d'une question se rattachant au texte, le candidat doit construire une réponse argumentée et personnelle.
L'épreuve d'entretien prend la forme d'un exposé du candidat à partir d'un texte d'intérêt général, scientifique ou technologique suivi de questions permettant d'apprécier la culture, les motivations et le projet de carrière du candidat par référence au dossier universitaire adressé pour la phase de sélection.
Pour l'épreuve de langue vivante les candidats peuvent choisir l'une des langues suivantes : allemand, anglais, espagnol, russe. L'épreuve comporte la présentation et le commentaire d'un document en langue étrangère à caractère scientifique ou technique. Cette épreuve peut se dérouler partiellement en laboratoire de langues. L'usage d'un dictionnaire est interdit.
L'usage de calculatrices électroniques de poche conformes à la réglementation en vigueur lors des concours est autorisé sauf pour les épreuves de français et de langues. Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi des calculatrices peut être interdit pour certaines épreuves. Les candidats en sont avisés au début de l'épreuve.

Article 20 - Le concours de génie mécanique donnant accès aux départements de génie mécanique comporte les épreuves suivantes :
1 - Épreuves écrites d'admissibilité
- Mécanique et automatique (durée quatre heures ; coefficient 5) ;
- Mécanique-sciences de la production (durée quatre heures ; coefficient 5).
2 - Épreuve écrite d'admission
Épreuve de français et de culture générale (durée trois heures ; coefficient 3).
3 - Épreuves orales et pratiques d'admission
- Épreuve de mécanique et d'automatique (coefficient 4) ;
- Étude d'un dossier technique et interrogation (coefficient 4) ;
- Épreuve d'entretien (coefficient 3) ;
- Épreuve de langue vivante étrangère (coefficient 1).
L'épreuve de français et de culture générale consiste en un résumé d'un texte de culture générale. À partir d'une question se rattachant au texte, le candidat doit construire une réponse argumentée et personnelle.
L'épreuve d'entretien prend la forme d'un exposé du candidat à partir d'un texte d'intérêt général, scientifique ou technologique suivi de questions permettant d'apprécier la culture, les motivations et le projet de carrière du candidat par référence au dossier universitaire adressé pour la phase de sélection.
Pour l'épreuve de langue vivante les candidats peuvent choisir l'une des langues suivantes : allemand, anglais, espagnol, russe. L'épreuve comporte la présentation et le commentaire d'un document en langue étrangère à caractère scientifique ou technique. Cette épreuve peut se dérouler partiellement en laboratoire de langues. L'usage d'un dictionnaire est interdit.
L'usage de calculatrices électroniques de poche conformes à la réglementation en vigueur lors des concours est autorisé sauf pour les épreuves de français et de langues. Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi des calculatrices peut être interdit pour certaines épreuves. Les candidats en sont avisés au début de l'épreuve.

Article 21 - Le concours de génie civil donnant accès au département génie civil comporte les épreuves suivantes :
1 - Épreuves écrites d'admissibilité
- Mécanique des constructions - physique des équipements(durée quatre heures ; coefficient 5) ;
- Matériaux et technologies (durée quatre heures ; coefficient 5).
2 - Épreuve écrite d'admission
Épreuve de français et de culture générale (durée trois heures ; coefficient 3).
3 - Épreuves orales et pratiques d'admission
- Manipulation et interrogation (coefficient 8);
- Épreuve d'entretien (coefficient 3) ;
- Épreuve de langue vivante étrangère (coefficient 1).
L'épreuve de mécanique des constructions - physique des équipements comporte deux sujets au choix :
- un sujet de mécanique des constructions ;
- un sujet de physique des équipements.
L'épreuve de français et de culture générale consiste en un résumé d'un texte de culture générale. À partir d'une question se rattachant au texte, le candidat doit construire une réponse argumentée et personnelle.
L'épreuve d'entretien prend la forme d'un exposé du candidat à partir d'un texte d'intérêt général, scientifique ou technologique suivi de questions permettant d'apprécier la culture, les motivations et le projet de carrière du candidat par référence au dossier universitaire adressé pour la phase de sélection.
Pour l'épreuve de langue vivante les candidats peuvent choisir l'une des langues suivantes : allemand, anglais, espagnol, russe. L'épreuve comporte la présentation et le commentaire d'un document en langue étrangère à caractère scientifique ou technique. Cette épreuve peut se dérouler partiellement en laboratoire de langues. L'usage d'un dictionnaire est interdit.
L'usage de calculatrices électroniques de poche conformes à la réglementation en vigueur lors des concours est autorisé sauf pour les épreuves de français et de langues. Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi des calculatrices peut être interdit pour certaines épreuves. Les candidats en sont avisés au début de l'épreuve.

Article 22 - Le concours d'économie-gestion donnant accès aux départements d'économie-gestion comporte les épreuves suivantes :
1 - Épreuves écrites d'admissibilité
- Dissertation d'économie-gestion sur l'entreprise et son environnement économique (durée quatre heures ; coefficient 5) ;
- Épreuve à option (durée quatre heures ; coefficient 5) :
- résolution d'un cas de gestion ;
- résolution d'un problème d'économie ;
- résolution d'un dossier juridique.
2 - Épreuve écrite d'admission
Langue vivante étrangère (durée trois heures ; coefficient 1).
3 - Épreuves orales d'admission (la durée des épreuves pratiques et orales d'admission est fixée par le jury)
- Interrogation d'analyse économique générale (coefficient 4) ;
- Épreuve d'entretien (coefficient 5) ;
- Épreuve de langue vivante étrangère (coefficient 2).
L'épreuve d'entretien prend la forme d'un exposé du candidat à partir d'un texte d'intérêt général à caractère économique ou social, suivi de questions permettant d'apprécier la culture, les motivations et le projet de carrière du candidat par référence au dossier universitaire adressé pour la phase de sélection.
L'épreuve de langue vivante porte au choix du candidat sur l'une des langues vivantes suivantes : allemand, anglais, espagnol et russe. Les épreuves écrite et orale portent sur la même langue.
L'épreuve écrite consiste en un exercice de version portant sur un texte d'intérêt général, économique et/ou social, généralement complété par un exercice d'expression dans la langue étrangère choisie, en réponse à une ou deux questions sur le texte. L'usage d'un dictionnaire unilingue est autorisé.
L'épreuve orale comporte la présentation et le commentaire d'un document en langue étrangère à caractère général ou économique. Cette épreuve peut se dérouler partiellement en laboratoire de langues. L'usage d'un dictionnaire est interdit.
L'usage de calculatrices électroniques de poche conformes à la réglementation en vigueur lors des concours est autorisé sauf pour les épreuves de français et de langues. Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi des calculatrices peut être interdit pour certaines épreuves. Les candidats en sont avisés au début de l'épreuve.

TITRE IV
Dispositions relatives au déroulement des épreuves et à la nomination des candidats

Article 23 - Le programme des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission est fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 24 - Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves ou s'y présente après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets se voit attribuer la note zéro pour cette épreuve.
Le candidat n'est pas exclu du concours et peut composer pour les autres épreuves.

Article 25 - Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :
1- de sortir temporairement ou définitivement pendant la première heure d'épreuve ;
2 - d'introduire dans le lieu des épreuves tout document, note ou matériel non autorisé par le jury du concours ;
3 - de communiquer entre eux ou avec l'extérieur ;
4 - de sortir de la salle sans autorisation du surveillant responsable.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

Article 26 - Toute infraction au règlement, toute fraude ou toute tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 susvisée.
La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le candidat peut poursuivre l'épreuve. Le surveillant responsable établit un rapport circonstancié qu'il transmet au président du jury.
L'exclusion du concours est prononcée par le jury.
Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.
La décision motivée est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 27 - Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article 26 ci-dessus.

Article 28 - Chaque concours a un jury propre. Les membres de chaque jury sont nommés chaque année par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Chaque jury comprend notamment un président et un vice-président.
En cas de partage des voix lors des délibérations du jury, la voix du président est prépondérante.

Article 29 - À l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit, pour chacun des concours, la liste des candidats admis à participer aux épreuves d'admission.
À l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, pour chacun des concours et par ordre de mérite, la liste des candidats français et ressortissants d'un État membre de l'Union européenne et les autres candidats étrangers proposés pour l'admission. Ces derniers sont classés sur une liste particulière au même rang que les candidats français et ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ayant obtenu le même nombre de points.
Afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent être nommés, le jury peut établir, pour chacun des concours et par ordre de mérite, une liste de candidats proposés pour l'inscription sur une liste complémentaire.
Pour une même session, les postes non pourvus peuvent éventuellement être reportés d'un concours sur l'autre par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pris sur proposition du directeur de l'école.
Au vu de ces propositions, le directeur arrête, pour chacun des concours et par ordre de mérite, la liste définitive des candidats ressortissants d'un État membre de l'Union européenne et des candidats étrangers admis ainsi que, le cas échéant, la liste complémentaire.

Article 30 - Le ministre procède à la nomination en qualité d'élève des candidats ressortissants d'un état membre de l'Union européenne admis aux concours. Cette nomination n'est définitive qu'après constatation, avant l'entrée à l'école, de leur aptitude physique à exercer les fonctions auxquelles prépare l'école, selon les dispositions prévues par le statut général de la fonction publique.
Les listes des élèves nommés sont publiées au Journal officiel de la République française.

TITRE V
Dispositions finales

Article 31 - L'arrêté du 4 novembre 1998, modifié par les arrêtés du 27 novembre 1998 et du 25 janvier 1999, fixant les conditions d'admission et les programmes du concours de 3ème année à l'École normale supérieure de Cachan est abrogé.

Article 32 - Le présent arrêté entrera en vigueur à compter de la session de 2002 des concours.

Article 33 - La directrice de la recherche est chargée de la publication du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 

Fait à Paris, le 10 octobre 2001
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Par empêchement de la directrice de la recherche,
Le professeur des universités
Jean-François MELA