bo page d'accueil
Bulletin Officiel du ministère de
l'Education Nationale et
du ministère de la Recherche
 

N°47 du 20 décembre


2001
www.education.gouv.fr/bo/2001/47/ensel.htm - nous écrire
 
 

ENSEIGNEMENTS ÉLÉMENTAIRE ET SECONDAIRE
 
 

BACCALAURÉAT
Épreuves anticipées des baccalauréats général et technologique
NOR : MENE0102596A
RLR : 544-0a ; 544-1a
ARRETÉ DU 28-11-2001
JO DU 6-12-2001
MEN
DESCO A3


Vu code de l'éducation, not. art.L.334-1 et L. 336-1 ; D. n° 93-1092 du-9-1993 mod., not. art. 4 ; D. n° 93-1093 du 15-9-1993 mod., not. art. 4 ; A.du 15-9-1993 mod. par A.du 15-2-1996 et A. du 21-8-2000; avis du CNESER du 15-10-2001 ; avis du CSE du 25-10-2001

Article 1 - Il est ajouté à l'article 2 de l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé un dernier alinéa ainsi rédigé :
"Les élèves redoublant pour une partie de l'année scolaire la classe de première dans un établissement scolaire de l'hémisphère nord et qui ont présenté les épreuves anticipées l'année précédente dans l'hémisphère sud, peuvent conserver les notes qu'ils y ont obtenues."
Article 2 - Il est ajouté à l'article 3 de l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé un dernier alinéa ainsi rédigé :
"Les candidats ayant changé de série au niveau de la classe terminale."
Article 3 - Il est ajouté à l'article 6 de l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé quatre alinéas ainsi rédigés :
"Les candidats ayant subi par anticipation les épreuves de français ou de français et littérature d'une série du baccalauréat général ou du baccalauréat technologique conservent les notes qu'il y ont obtenues s'ils se présentent l'année suivante dans une autre série de l'un de ces deux baccalauréats.
Les candidats ayant subi par anticipation l'épreuve d'enseignement scientifique des séries économique et sociale ou littéraire du baccalauréat général, conservent la note qu'ils y ont obtenue s'ils se présentent l'année suivante aux épreuves terminales du baccalauréat général dans une autre de ces deux séries.
Les candidats ayant subi par anticipation l'épreuve d'histoire-géographie des séries sciences médico-sociales, sciences et technologies de laboratoire, sciences et technologies industrielles, du baccalauréat technologique, conservent la note qu'ils y ont obtenue s'ils se présentent l'année suivante aux épreuves terminales de la série sciences et technologies tertiaires du baccalauréat technologique.
Peuvent être dispensés, à leur demande, de l'épreuve obligatoire anticipée d'histoire-géographie des séries sciences médico-sociales, sciences et technologies de laboratoire, sciences et technologies industrielles, les candidats scolaires à l'examen qui ont suivi une classe de première de la série sciences et technologies tertiaires."
Article 4 - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la session 2002 et prennent effet pour les épreuves anticipées passées en 2001.
Article 5 - Le directeur de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 novembre 2001
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR