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Bulletin Officiel du ministère de
l'Education Nationale et
du ministère de la Recherche
 

N°41 du 8 novembre 

2001
www.education.gouv.fr/bo/2001/41/ensel.htm - nous écrire
 

ENSEIGNEMENTS ÉLÉMENTAIRE ET SECONDAIRE
 

INTÉGRATION SCOLAIRE
Financement de matériels pédagogiques adaptés au bénéfice d'élèves présentant des déficiences sensorielles ou motrices
NOR : MENE0102353C
RLR : 501-5
CIRCULAIRE N°2001-221
DU 29-10-2001
MEN
DESCO - MAIS
DAJ - DAF


Texte adressé aux rectrices et recteurs et d'académie ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services départementaux de l'éducation nationale
r La présente circulaire complète la note DESCO n° 100415 du 21 mars 2001 relative au financement de matériels pédagogiques adaptés au bénéfice d'élèves présentant des déficiences sensorielles ou motrices, dont les dispositions ont été reprises par la circulaire n° 2001-61 du 5 avril 2001, publiée au B.O. n° 15 du 12 avril 2001.

Elle a pour objet d'apporter des précisions quant à la nature, aux signataires et au contenu des conventions ou des notifications qui doivent accompagner la mise en œuvre du plan de financement des matériels.

I - Prêt à usage individuel d'un élève

Le plan a été initialement conçu pour faciliter le financement de matériels au bénéfice d'élèves déficients sensoriels ou moteurs. Les matériels adaptés constituent en effet pour ces élèves en particulier de puissantes techniques palliatives dont l'importance du coût justifie une aide financière. Les besoins des élèves présentant une déficience qui n'entre pas stricto sensu dans ce champ peuvent toutefois être pris en considération, dès lors que le matériel sollicité apporte une contribution déterminante à l'amélioration de la scolarité de l'élève, et que son coût justifie une aide de l'État.
Le bénéficiaire du prêt doit être un élève effectuant sa scolarité dans un établissement scolaire public ou privé sous contrat, à l'exclusion des élèves qui sont scolarisés dans les établissements médico-éducatifs.
Le prêt considéré est un prêt à usage de biens mobiliers, consenti par l'État en faveur des familles concernées.
Afin que le matériel puisse être maintenu à la disposition de l'élève en cas de changement d'établissement, ou prêté à un autre élève, le matériel reste propriété de l'État : il est inscrit en tant que tel à l'inventaire de l'inspection académique (et) ou du rectorat, services gestionnaires du matériel.
Il convient à ce sujet d'appeler votre attention sur la modification du seuil d'inventaire introduite par la circulaire DAF-A2 n° 01-337 du 11 avril 2001.
Désormais sont inscrits à l'inventaire, les objets non consommables dont le prix unitaire, lors de leur acquisition, est supérieur à 1 500 F hors taxes, ou supérieur à 500 F hors taxes pour les livres, ouvrages et cédéroms. À compter du 1er janvier 2002, ces seuils seront, respectivement, de 230 euros hors taxes et de 80 euros hors taxes. Toutefois, les services concernés ont la faculté d'inscrire à l'inventaire des biens d'un montant unitaire inférieur. Je vous invite à vous reporter à cette circulaire, disponible sur l'intranet de la DAF, sur Pléiade, à l'adresse suivante : http ://idaf.pleiade.education.fr, nom d'utilisateur : VEN, mot de passe : ZEN ; rubrique comptabilité puis documentation.
Je vous rappelle par ailleurs qu'aucune règle juridique ou financière ne s'oppose à ce qu'un matériel acheté par le rectorat soit géré par l'inspection académique, de façon à permettre une gestion au plus près du domicile de l'élève.
I.1 Matériels à usage individuel ramenés au domicile de l'élève
Une convention de prêt entre le service gestionnaire des matériels (rectorat ou inspection académique) et l'élève ou les personnes responsables de l'élève au sens de l'article L. 131-4 du code de l'éducation, si celui-ci est mineur ou majeur protégé, consacre le transfert de la garde du bien.
Cette convention comporte :
- le nom de l'élève et celui des personnes responsables de l'élève au sens de l'article L. 131-4 du code de l'éducation, si l'élève est mineur ou majeur protégé ;
- le domicile de l'élève. En cas de divorce ou de séparation des parents, les deux lieux de résidence doivent, le cas échéant, être indiqués ;
- la désignation du matériel et son numéro d'inventaire ;
- la durée et l'usage pour lequel le prêt est consenti ;
- un rappel des obligations incombant au cocontractant utilisateur : ce rappel peut s'inspirer de l'article 1880 du code civil. Par exemple : "le cocontractant utilisateur est tenu de veiller en bon père de famille à la garde et à la conservation du matériel pédagogique désigné ci-dessus. Il ne pourra l'utiliser, en classe et à son domicile, que dans le cadre de sa scolarité que pour effectuer des travaux afférents à sa scolarité. Le tout à peine de dommages et intérêts, s'il y a lieu". Ce rappel doit également mentionner l'obligation de porter à la connaissance du service gestionnaire tout sinistre affectant le matériel prêté ;
Commentaire : En cas de perte, vol ou dégradation autre que celle liée à l'usage conforme des matériels (art. 1884 du code civil), la responsabilité des parents pourrait être engagée sur le fondement de l'art. 1880 du code civil, soit par action directe si les biens ont été acquis par l'État, soit par action récursoire de l'État dans le cas où les biens sont loués par celui-ci. Ainsi qu'il vous l'était indiqué dans la circulaire du 21 mars 2001 précitée, le prêt à usage des matériels pédagogiques adaptés ne peut être subordonné à la souscription d'une assurance par les parents. Aucune obligation légale n'impose en effet aux parents de souscrire une assurance responsabilité civile "chef de famille". Je vous engage en conséquence, pour certains matériels d'un coût élevé, à souscrire une assurance couvrant ce type de risques.
- une mention relative à la prise en charge par l'État du remplacement du matériel en cas de perte ou de vol ne résultant pas d'une faute de l'utilisateur ;
- une description des conditions de livraison et d'installation du matériel ;
- une description des conditions matérielles et financières d'entretien et de réparation du bien prêté ;
Commentaire : La spécificité de certains matériels rend nécessaire la négociation d'un contrat de maintenance lors de la passation du contrat d'achat ou de location. Il peut également être judicieux de négocier pour certains matériels une livraison dans un emballage facilitant le transport, le matériel ayant vocation à suivre l'élève lorsqu'il change d'établissement, à être prêté à un autre élève ou à être réexpédié pour des opérations de maintenance. Il peut enfin être opportun de négocier une formation de l'élève à l'utilisation du matériel. En ce qui concerne plus précisément la prise en charge des frais de maintenance, il n'est pas possible de l'imposer à la collectivité locale. Cette prise en charge ne peut qu'être négociée avec la collectivité locale dans le cadre d'un accord conclu dans une perspective globale de cofinancement. Dans l'hypothèse où la collectivité locale ne souhaite pas s'engager sur ce point, il est donc nécessaire de prévoir un budget, soit sur le chapitre 37-83, soit sur une autre ligne budgétaire disponible, pour l'entretien de ces matériels ;
- un paragraphe relatif à la prise en charge des frais de fonctionnement.
Lorsque le matériel prêté est ramené par l'élève à son domicile, une simple notification informe le maire de la commune (élève scolarisé dans une école publique maternelle ou élémentaire) ou le chef d'établissement (élève scolarisé dans un EPLE ou un établissement privé sous contrat) de la nature et du bénéficiaire du prêt.
I.2 Matériel à usage individuel restant sur le lieu de scolarisation
Lorsque le matériel prêté à l'élève reste en permanence sur le lieu de scolarisation, une convention tripartite doit être signée entre le service gestionnaire du matériel, l'élève ou les personnes responsables de l'élève au sens de l'article L. 131-4 du code de l'éducation, si celui-ci est mineur ou majeur protégé, et la commune (écoles publiques élémentaires ou maternelles) ou le chef de l'établissement de scolarisation (EPLE ou établissement privé sous contrat).
Cette convention comprend d'une part, les clauses énumérées au paragraphe I.1, d'autre part, des clauses consacrant le dépôt du matériel par le service gestionnaire de celui-ci dans le lieu de scolarisation de l'élève.
Commentaire : Dans l'hypothèse où le matériel reste en permanence sur le lieu de scolarisation, la commune, l'EPLE, ou l'établissement privé sous contrat dans lequel l'élève est scolarisé devient en effet dépositaire du matériel prêté à l'élève. Une convention de dépôt entre le rectorat ou l'inspection académique et la commune de rattachement de l'école ou l'EPLE ou l'établissement privé sous contrat dans lesquels le matériel est installé est alors nécessaire afin de matérialiser le consentement de la personne qui fait le dépôt et de celle qui la reçoit, en application des dispositions de l'article 1921 du code civil. Cette convention précise la nature du matériel déposé, le nom de l'élève auquel il est prêté. La commune de rattachement de l'école, l'EPLE, ou l'établissement privé sous contrat dans lequel le matériel sera installé ne seront tenus qu'aux obligations du dépositaire au sens des articles 1927 et suivants du code civil.

II - Mise à disposition de matériel à usage collectif

L'établissement support du prêt peut être une école publique ou un établissement public local d'enseignement (EPLE). Il ne peut en aucun cas s'agir d'un établissement privé sous contrat.
Le matériel reste propriété de l'État : il est inscrit en tant que tel à l'inventaire de l'inspection académique ou du rectorat. Comme pour le matériel à usage individuel, j'appelle à ce sujet votre attention sur la modification du seuil d'inventaire introduite par la circulaire DAF-A2 n° 01-337 du 11 avril 2001.
Une convention consacre le dépôt du matériel par le service gestionnaire de celui-ci auprès d'une école ou d'un établissement public local d'enseignement (EPLE).
Elle comporte :
- la désignation du matériel et son numéro d'inventaire ;
- la durée du prêt et l'usage auquel il est destiné :
Commentaire : certains matériels collectifs très spécialisés nécessaires pour la scolarité des élèves aveugles, tels que les embosseuses braille ou les machines permettant le dessin en relief, seront destinés à fournir des documents pour des élèves scolarisés dans plusieurs écoles ou établissements publics ou privés sous contrat. Dans cette hypothèse, les élèves sont in fine bénéficiaires du prêt de matériel, mais les utilisateurs sont leurs enseignants. La convention indiquera que le matériel est mis à la disposition de la commune X ou de l'établissement public local d'enseignement Y... afin de faciliter la scolarité des élèves présentant tel type de déficience, dont les noms et les établissements scolaires d'accueil sont précisés dans un avenant à la convention. Elle devra également prévoir les conditions d'accès au matériel des enseignants chargés d'accompagner la scolarité de ces élèves ;
- une phrase précisant que la commune de rattachement de l'école ou l'EPLE dans lequel le matériel sera installé ne seront tenus qu'aux obligations du dépositaire au sens des articles 1927 et suivants du code civil ;
- une description des conditions de livraison et d'installation du matériel ;
- une description des conditions matérielles et financières d'entretien et de réparation du bien déposé ;
Commentaire : Ainsi qu'il vous l'a été indiqué à propos du matériel prêté à l'usage individuel d'un élève, il est hautement souhaitable de prévoir dès l'achat ou la location du matériel un contrat de maintenance. Par ailleurs , il n'est pas possible d'imposer une charge d'entretien à la collectivité locale. Il convient en conséquence de négocier la prise en charge des frais de maintenance par la collectivité locale dans le cadre d'un accord conclu dans une perspective globale de cofinancement. Si la collectivité locale ne souhaite pas s'engager sur ce point, il est nécessaire de prévoir un budget, soit sur le chapitre 37-83, soit sur une autre ligne budgétaire disponible, pour l'entretien de ces matériels.
- un paragraphe relatif à la prise en charge des frais de fonctionnement.

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR
Le directeur des affaires juridiques
Jacques-Henri STAHL
Le directeur des affaires financières
Michel DELLACASAGRANDE
 


Annexe

Tableau récapitulatif des conditions de mise à disposition des matériels adaptés
 
 
Convention
de prêt
Notification
à la commune ou au
chef d'établissement
Convention
de dépôt
Matériel à usage
individuel ramené
au domicile
X
X
 
Matériel à usage
individuel demeurant
sur le lieu de
scolarisation
X
 
X
Matériel à usage
collectif
   
X

Articles du code de l'éducation et du code civil cités dans la note

Art. L.131-4 du code de l'éducation : Sont personnes responsables, pour l'application du présent chapitre, les parents, le tuteur, ou ceux qui ont la charge de l'enfant, soit qu'ils en assument la charge à la demande des parents, du tuteur ou d'une autorité compétente, soit qu'ils exercent sur lui, de façon continue, une autorité de fait.

Art. 1880 du code civil : L'emprunteur est tenu de veiller, en bon père de famille, à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention ; le tout à peine de dommages et intérêts, s'il y a lieu.

Art. 1884 du code civil : Si la chose se détériore par le seul effet de l'usage pour lequel elle a été empruntée, et sans aucune faute de la part de l'emprunteur, il n'est pas tenu de la détérioration.

Art. 1921 du code civil : Le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui la reçoit.

Art. 1927 du code civil :Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.