bo page d'accueil
Bulletin Officiel du ministère de
l'Education Nationale et
du ministère de la Recherche
 

N°38 du 18 octobre 

2001
www.education.gouv.fr/bo/2001/38/ensel.htm - nous écrire
 

ENSEIGNEMENTS ÉLÉMENTAIRE ET SECONDAIRE
 

ENSEIGNEMENT SCOLAIRE
Création d'un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé "MEDSI"
NOR : MENE0101979A
RLR : 505-4
ARRÊTÉ DU 10-9-2001
JO DU 3-10-2001
MEN
DESCO B4


Vu convention n° 108 du 28-1-1981 du Conseil de l'Europe; code de l'éducation, not. titre IV, art. L. 541-1 et L. 541-2, alinéa 2, du chap. I et art. L. 542-1 et L. 542-2 du chap. II ; L. n° 78-17 du 6-1-1978 mod. ; D. n° 78-774 du 17-7-1978 mod. pris pour applic. des chap. I à IV et VII de L. n° 78-17 du 6-1-1978 ; D. n° 91-1195 du 27-11-1991 ; lettre de la CNIL du 27-1-2001 n° 448985 
Article 1 - Il est créé au ministère de l'éducation nationale, par la direction de l'enseignement scolaire, un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé "MEDSI"(médecine scolaire informatisée).

L'application MEDSI a pour objet la gestion sur des ordinateurs portables, par des médecins de l'éducation nationale, des données liées à la santé globale des élèves durant toute leur scolarité. Elle permet le suivi médical nominatif d'un
élève, ainsi que, sous forme anonyme, la
recherche médicale, l'éducation à la santé et l'épidémiologie, ainsi que l'amélioration de la fiabilité des statistiques de fin d'année comportant des données anonymisées.
L'application MEDSI rend impossible la visualisation du résultat d'une rubrique s'il concerne moins de cinq individus.
Article 2 - Les informations à caractère médical sont réservées à l'usage exclusif du médecin de l'éducation nationale du secteur. Le suivi nominatif se fait dans le cadre strict des missions définies à l'article 1er, alinéa 2, du présent arrêté.
La responsabilité de l'ensemble de données nominatives couvertes par le secret professionnel incombe exclusivement au médecin de l'éducation nationale du secteur.
Article 3 - Les catégories nominatives enregistrées sont, pour un élève donné, les suivantes :
Concernant l'identité de sa famille et/ou du responsable légal :
- nom et prénom, profession, adresse, situation de famille, type d'habitat.
Concernant chaque enfant de la fratrie scolarisé à partir de la grande section de maternelle, des informations sur :
- sa santé relative à la périnatalité, la petite enfance, notamment les problèmes de santé, les événements particuliers et les antécédents médicaux ;
- sa santé actuelle, notamment les divers bilans médicaux lors de la scolarité, le suivi individuel, l'hygiène de vie, les pathologies, les signalements au procureur de la République et à l'assistante sociale en cas d'infractions et de délits dans le cadre de la prévention et de la détection des cas d'enfants maltraités ;
- la vie scolaire, notamment le cursus scolaire, l'adaptation scolaire et l'orientation.
Article 4 - Les destinataires au plan interne des informations d'ordre médical anonymisées, transmises sous forme de statistiques sont :
- le médecin de l'éducation nationale responsable départemental, conseiller technique de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale concerné ; dans le cadre des recherches médicales ou épidémiologiques sur l'ensemble d'une tranche d'âge pouvant renforcer d'autres recherches réalisées par des centres universitaires hospitaliers, ou pour des mesures de santé publique, ainsi que pour l'amélioration de la fiabilité des statistiques de fin d'année comportant des données anonymisées ;
- le médecin de l'éducation nationale, conseiller technique du recteur d'académie, dans le cadre des recherches médicales ou épidémiologiques sur l'ensemble d'une tranche d'âge pouvant renforcer d'autres recherches réalisées par des centres universitaires hospitaliers, ou pour des mesures de santé publique, ainsi que pour l'amélioration de la fiabilité des statistiques de fin d'année comportant des données anonymisées ;
- l'administration centrale, dans le cadre de la définition et du pilotage d'une politique nationale de l'éducation à la santé, en liaison avec d'autres départements ministériels compétents.
Article 5 - En application de l'article 40, alinéa 2, du code de procédure pénale, le médecin de l'éducation nationale est tenu, dans l'exercice de ses fonctions, de signaler, sans délai au procureur de la République, la connaissance d'un crime ou d'un délit, notamment en cas constatation de coups, d'abus sexuels, d'usage de stupéfiants et de maltraitance d'un enfant.
L'assistante sociale est également informée pour les mêmes types d'infraction ou de délit, ainsi qu'en cas d'usage excessif de tranquillisants, d'absentéisme, d'abus d'alcool, des difficultés familiales ou relationnelles et d'absence de ressources des responsables légaux.
Article 6 - Les informations nominatives ainsi que le dossier médical sont conservés dans MEDSI, durant la scolarité de l'élève, et protégés par un cryptage des fichiers de données et des fichiers d'index. Toutes les données nominatives sont anonymisées, à la fin de la scolarité de chaque élève, avant qu'elles ne soient sauvegardées, sur disquette, pour des besoins statistiques.
En cas de changement de classe ou de secteur d'un élève, son dossier fait l'objet d'un transfert des données sur disquette, par le médecin de l'éducation nationale du secteur de départ à celui du secteur d'arrivée. La disquette est protégée par un mot de passe qui est communiqué au médecin de l'éducation nationale du secteur d'arrivée nommément identifié.
Toutes ces données sont détruites dans la base du secteur de départ, dès que le médecin de l'éducation nationale du secteur d'arrivée confirme le succès du transfert, sur sa base, de l'ensemble de données.
Article 7 - Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du médecin responsable départemental, conseiller technique auprès de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale concerné.
Conformément aux dispositions de l'article 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les informations à caractère médical ne peuvent être communiquées au responsable légal de l'élève mineur ou à l'élève majeur que par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
Article 8 - Les présentes dispositions feront l'objet d'un affichage permanent dans les écoles, les établissements et les infirmeries, ainsi que dans tous les locaux où les médecins de l'éducation nationale pourront, dans le cadre de leurs missions, utiliser un ordinateur portable. Elles seront également communiquées au responsable légal de l'élève lors des visites médicales.
Article 9 - Le directeur de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 

Fait à Paris, le 10 septembre 2001

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR