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Bulletin Officiel
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ENSEIGNEMENTS ÉLÉMENTAIRE ET SECONDAIRE
ENSEIGNEMENT SCOLAIRE
Traitement informatisé d'informations nominatives dénommé "greffe"
NOR : MENG0101864A
RLR : 501-0
ARRÊTÉ DU 17-8-2001
JO DU 19-9-2001
MEN
DAJ
Vu convention n° 108 du 28-1-1981 du Conseil de l'Europe; L. n° 78-17 du 6-1-1978 mod., not. art. 15, 19, 26 et 41 ; D. n° 78-774 du 17-7-1978 mod. pris pour applic. des chapitres I à IV et VII de L. n° 78-17 du 6-1-1978 ; D. n° 97-1149 du 15-12-1997 ; lettre de la CNIL du 17-5-2001, n° 733510
Article 1 - Il est créé, au ministère chargé de l'éducation nationale, un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé "greffe" ayant pour objet l'enregistrement et le suivi des procédures contentieuses de l'enseignement scolaire dans lesquelles l'État (ministère chargé de l'éducation nationale) est attrait devant les juridictions administratives ou qu'il intente devant celles-ci.
Article 2 - Les catégories d'informations nominatives enregistrées, à partir des informations figurant dans les requêtes ou les décisions juridictionnelles, sont les suivantes :
- identité (état civil et nom, prénom du requérant et de l'adversaire, nom du fonctionnaire qui traite le contentieux) ;
- vie professionnelle (corps et grade, catégorie d'usager) ;
- en considération de l'objet du contentieux, formation, diplômes, distinctions, logement, situation économique et financière, santé, situation militaire et administrative.
Article 3 - Les destinataires ou catégories de destinataires de ces informations sont, dans la limite de leurs compétences, les greffes des juridictions administratives et les services de l'administration centrale du ministère chargé de l'éducation nationale, des rectorats et des inspections d'académie.
Article 4 - Conformément à l'alinéa 2 de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit pour toute personne physique de s'opposer, pour des raisons légitimes, à ce que des informations nominatives la concernant fassent l'objet d'un traitement ne s'applique pas au traitement objet du présent arrêté.
Article 5 - Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès de la sous-direction chargé des affaires juridiques de l'enseignement scolaire du ministère chargé de l'éducation nationale.
Article 6 - Le directeur des affaires juridiques au ministère chargé de l'éducation nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Fait à Paris, le 17 août 2001
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur des affaires juridiques
Jacques-Henri STAHL