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Bulletin Officiel du ministère de
l'Education Nationale et
du ministère de la Recherche
 

N°33 du 13 septembre 

2001
www.education.gouv.fr/bo/2001/33/ensel.htm - nous écrire
 
 

ENSEIGNEMENTS ÉLÉMENTAIRE ET SECONDAIRE
 
 

PROJET PLURIDISCIPLINAIRE À CARACTÈRE PROFESSIONNEL
Organisation administrative et responsabilités du PPCP
NOR : MENE0101763C
RLR : 523-3a
CIRCULAIRE N°2001-172
DU 5-9-2001
MEN
DESCO A7
DAJ A1


Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux délégué(e)s académiques aux enseignements techniques
r La circulaire n° 2000-094 du 26 juin 2000 relative au projet pluridisciplinaire à caractère professionnel dans les classes de terminale de BEP et de 1ère et terminale de baccalauréat professionnel apporte des précisions sur les caractéristiques, les objectifs et les modalités d'organisation du projet pluridisciplinaire à caractère professionnel.

Une des caractéristiques du projet pluridisciplinaire à caractère professionnel est le travail en équipe, tant pour les élèves que pour les enseignants, qui doit déboucher sur la réalisation d'un objectif de production ou d'une séquence de service. La mise en œuvre de ce dispositif suscite des interrogations auxquelles la circulaire n° 96-248 du 25 octobre 1996 relative à la surveillance des élèves n'apporte pas toutes les réponses souhaitées, compte tenu de la spécificité des modalités d'organisation que le PPCP implique quant à la surveillance des élèves.
En outre, certains travaux réalisés par les élèves doivent s'effectuer dans le respect de certaines contraintes juridiques et réglementaires qu'il convient de rappeler.
C'est pourquoi la présente circulaire a pour objet, tout en s'inscrivant dans le cadre des instructions de la circulaire susmentionnée, d'expliquer et de préciser les modalités administratives d'organisation des projets pluridisciplinaires à caractère professionnel et de rappeler les différentes responsabilités que leur mise en œuvre peut impliquer.

I - Modalités d'organisation du projet pluridisciplinaire à caractère professionnel (PPCP)

Il doit en premier lieu être rappelé que le projet pluridisciplinaire à caractère professionnel a été officiellement introduit dans les grilles horaires des enseignements dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant aux BEP et aux baccalauréats professionnels.
Cet enseignement est ainsi réglementairement inclus dans les obligations professionnelles des professeurs, et son organisation relève des dispositions applicables à toute autre activité pédagogique résultant des programmes officiels. C'est ainsi que chaque établissement scolaire, en application de l'article 2 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 sur les établissements publics locaux d'enseignement, aura à définir les modalités générales de l'organisation, notamment administrative et matérielle, desdits projets.
Le conseil d'administration et le chef d'établissement, chacun en ce qui le concerne, prendront les dispositions utiles à une bonne exécution de cet enseignement : dans le cadre de l'autonomie de l'établissement, le conseil d'administration examinera notamment les moyens à affecter aux projets pluridisciplinaires à caractère professionnel et introduira dans le règlement intérieur les ajouts ou modifications nécessaires d'un point de vue général à leur mise en place ; le chef d'établissement pourra diffuser des notes de service précisant des dispositifs particuliers.
Organisation à l'intérieur de l'établissement
La détermination des lieux dans lesquels les élèves ont à se rendre à l'intérieur du lycée revient, comme pour tout autre cours, au chef d'établissement qui indique, dans l'emploi du temps, les salles mises à la disposition de chaque classe ou groupe pour l'horaire hebdomadaire consacré au projet pluridisciplinaire à caractère professionnel (CDI, salles spécialisées, salles banalisées, ateliers...). L'équipe pédagogique tient informée l'administration de l'établissement des modalités qu'elle a décidées pour l'organisation d'une ou de plusieurs séances du PPCP (coanimation, animation par l'un des enseignants de tout ou partie de la classe, travail en autonomie des élèves, entretien avec tel ou tel groupe d'élèves, etc.). L'équipe pédagogique lui fait part des éventuelles absences ou du manque d'assiduité des élèves et l'avertit de tout incident dont elle aura eu connaissance dans le déroulement de ces travaux.
Si les élèves sont conduits à travailler seuls, individuellement ou en petits groupes, il est préférable dans certains cas de ne pas les laisser sans surveillance, notamment quand ils travaillent dans des salles spécialisées (salle informatique, laboratoire de langues, etc.). On peut alors faire appel à tout personnel de l'établissement habilité à exercer cette surveillance, y compris les aides-éducateurs.
S'agissant de certaines activités pratiquées dans les laboratoires et les ateliers qui comportent des risques, celles-ci doivent se dérouler en présence d'une personne dont le statut et les compétences lui permettent d'exercer effectivement une surveillance.
La désignation des personnes assurant ces différentes surveillances incombe au chef d'établissement, compte tenu des dispositions du règlement intérieur.
Organisation à l'extérieur de l'établissement
En ce qui concerne les activités rendues nécessaires par l'élaboration ou la réalisation du projet pluridisciplinaire à caractère professionnel qui se déroulent à l'extérieur de l'établissement, les instructions de la circulaire susmentionnée du 25 octobre 1996 (B-II-2) doivent être mises en œuvre, sous la réserve suivante : lorsque le règlement intérieur le prévoit, ces sorties peuvent être organisées par l'équipe pédagogique conformément à un cadre général défini par le chef d'établissement ; en tout état de cause, le chef d'établissement reste tenu informé des sorties.
Les sorties des élèves en dehors des horaires prévus
Les élèves peuvent être conduits à quitter l'établissement pour mener leurs recherches à l'extérieur à un autre moment qu'à l'horaire prévu à leur emploi du temps. L'équipe pédagogique préviendra à l'avance l'administration que le groupe d'élèves concernés verra son horaire de projet pluridisciplinaire à caractère professionnel modifié. Les parents seront avertis de cette modification ponctuelle.
Il se peut également que la durée de la sortie dépasse celle qui est prévue à l'emploi du temps habituel. Cette circonstance ne modifie pas la nature de l'activité et donc la portée des consignes données aux élèves.
En tout état de cause, le chef d'établissement doit pouvoir vérifier que les modalités ainsi définies sont compatibles avec le bon déroulement des activités des élèves et le bon fonctionnement de l'établissement.
Il peut arriver que l'élève prenne l'initiative, sur son temps personnel, d'entamer ou de poursuivre des recherches à l'extérieur de l'établissement. Cette démarche relève de la seule responsabilité de l'élève et de ses parents.
D'une manière générale, sous la responsabilité du chef d'établissement, il convient d'informer les élèves et les familles des modalités retenues par l'établissement, relatives aux sorties effectives que les élèves sont amenés à effectuer (sans que des "autorisations de sorties" soient demandées au représentant légal de l'élève) et de leur responsabilité respective dans les différentes situations qui peuvent apparaître.
Questions de financement
Il est rappelé que les PPCP ayant été introduits dans les grilles horaires officielles des enseignements donnés sous statut scolaire, leur financement relève des dispositions applicables à toute autre activité pédagogique résultant des programmes officiels. À ce titre, les lycées publics concernés bénéficient de crédits pédagogiques d'État subdélégués par chaque recteur d'académie (à partir du chapitre 36-71, article 30 relatif aux dépenses pédagogiques), les dépenses de fonctionnement relevant de la collectivité territoriale de rattachement.
De ce fait, les dépenses liées à la mise en œuvre des projets pluridisciplinaires à caractère professionnel font partie intégrante du budget de l'établissement.
Le produit de la taxe d'apprentissage peut être également utilisé.
Dans le cadre de la préparation du projet de budget, il appartient au chef d'établissement de vérifier les conditions financières de réalisation des PPCP, qui doivent figurer dans les documents descriptifs des projets élaborés par les équipes pédagogiques.
Si le chef d'établissement souhaite obtenir un abondement des subventions de la part de sa collectivité territoriale de rattachement ou de l'État, il lui faut en faire la demande à la région ou au rectorat en fonction des modalités en usage dans l'académie, en amont de la notification de ces subventions, c'est-à-dire si possible dès le mois de mars ou d'avril précédant l'exercice budgétaire en préparation, ou tout au moins avant le 1er novembre.
Il peut être également possible sous certaines conditions d'utiliser le FSE, dans le cadre des crédits à gestion régionale, conformément aux indications données dans la circulaire FSE du ministère de l'éducation nationale en date du 13 juin 2001. Le correspondant FSE de l'académie peut-être consulté utilement à ce sujet.
En outre, dans le cadre de son autonomie budgétaire, le chef d'établissement peut chercher d'autres sources de financement :
- auprès des collectivités locales ;
- auprès des entreprises susceptibles de soutenir un projet.
(Ce type de partenariat local peut-être formalisé par des conventions de partenariat entre l'établissement et le partenaire "financeur").
- auprès des DARIC (délégués académiques aux relations internationales et à la coopération) pour des projets à dimension internationale ou européenne. En effet, les recteurs disposent de certains crédits au titre de l'ouverture internationale des établissements et les DARIC sont à même de donner tous renseignements et conseils utiles pour la réalisation de tels projets.
En vertu du principe de gratuité de l'enseignement, la participation des familles ne doit en aucun cas être sollicitée.

II - Règles de bonnes pratiques

1 - Sur le respect de la propriété intellectuelle
Conformément à la législation relative à la propriété littéraire et artistique, la reproduction par reprographie d'une œuvre protégée pour un usage collectif requiert l'autorisation de l'auteur ou de ses ayants droit (article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle). Seules les œuvres de l'esprit, qui constituent des créations de forme originale, sont protégées par le droit d'auteur.
Dans la mesure où les PPCP font l'objet d'une évaluation pédagogique, l'insertion de photocopies d'œuvres protégées dans les travaux des élèves est soumise au consentement préalable de l'auteur (article L.122-5, 2 du CPI).
Cependant, en application du protocole d'accord fixant les modalités de la photocopie des œuvres protégées dans les établissements publics locaux d'enseignement et les établissements privés sous contrat (conclu le 17 novembre 1999 entre le ministère de l'éducation nationale, le centre français d'exploitation du droit de copie (CFC) et la société des auteurs et des éditeurs de musique), les établissements sont autorisés à permettre aux élèves de réaliser des photocopies d'œuvres protégées destinées à un usage pédagogique. *
La signature par le chef d'établissement, après autorisation de son conseil d'administration, du contrat d'autorisation de reproduction par reprographie d'œuvres protégées proposé par le CFC présume le consentement des auteurs et des éditeurs, le CFC agissant pour leur compte.
Pour illustrer leur PPCP, les élèves sont autorisés, dans les limites du contrat, à réaliser des photocopies de livres en français ou en langues étrangères, d'articles de périodique, de tous les documents issus d'un livre ou d'un périodique (photographies, dessins, cartes, schéma, croquis...), des documents techniques vendus séparément du matériel qu'ils décrivent, de manuels d'utilisation de logiciels vendus séparément, de normes AFNOR/ISO.
2 - Sur le respect de la neutralité commerciale du service public de l'éducation nationale
Pour la réalisation des PPCP, les élèves sont amenés à recueillir des informations auprès des entreprises ou à réaliser des productions de biens ou de services.
Comme l'indique la circulaire n° 2001-053 du 28 mars 2001, le principe de neutralité du service public de l'éducation nationale s'entend aussi de la neutralité commerciale.
Plusieurs circulaires ont ainsi rappelé que les maîtres et les élèves ne peuvent, en aucun cas et en aucune manière, servir directement ou indirectement à quelque publicité commerciale que ce soit. Les entreprises ne sauraient donc mener des actions publicitaires par le truchement des élèves.
En revanche, rien n'interdit aux élèves, dans le cadre du PPCP, d'être en relation avec des entreprises dont les activités, qu'il s'agisse de prestations de services, de fabrication ou de vente de produits, ont un lien avec le thème du projet. En ce cas, les élèves ne sauraient conduire des actions publicitaires pour le compte des entreprises avec lesquelles ils collaborent.
Dans la mesure où le PPCP a une finalité pédagogique, les élèves ne peuvent prétendre tirer un bénéfice financier de leur coopération avec ces entreprises.
Quant à la vente d'objets confectionnés par les élèves dans l'établissement, elle doit respecter les recommandations de la circulaire n° 78-253 du 8 août 1978.
3 - Sur le respect de la vie privée
Les élèves sont amenés, au cours des PPCP, à réaliser des reportages ou des recherches, à y inclure des photos, des séquences filmées ou des sons qui pourront faire l'objet de montage, de diffusion sur documents ou sur le site informatique de leur lycée par exemple.
Or, en application de l'article 9 du code civil qui dispose que "chacun a le droit au respect de sa vie privée", toute personne peut s'opposer à la reproduction de son image ou de son nom.
L'autorisation des intéressés et des titulaires de l'autorité parentale pour les élèves mineurs est donc obligatoire avant toute reproduction d'un élément qui permettrait de les identifier.
Il doit s'agir d'un accord exprès, par écrit (par exemple, "non-opposition à photographier, filmer ou enregistrer" signée par les parents d'un mineur, ou encore "non-opposition à reproduire et/ou à diffuser les prises d'images ou de paroles sur tout support").
Il appartient en effet à celui qui reproduit une image ou un nom de prouver qu'il a été autorisé à le faire.

III - Les responsabilités encourues

Dans l'enseignement technologique et professionnel, la question de la responsabilité doit être appréhendée essentiellement dans le cadre des dispositions du livre IV (accidents du travail et maladies professionnelles) du code de la sécurité sociale, dans la mesure où l'article L. 412-8, 2° alinéa a du code de la sécurité sociale étend l'ensemble de la législation sur les accidents du travail aux élèves des établissements d'enseignement technique et professionnel.
Cette législation s'applique à tous les accidents dont sont victimes les élèves concernés, dans le cadre de toutes leurs activités scolaires obligatoires, qu'ils surviennent à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement.
En matière de responsabilité civile, le régime de réparation correspondant relève donc exclusivement du régime de l'indemnisation des accidents du travail.
Depuis 1985, la réparation de ces accidents est confiée aux caisses primaires d'assurance maladie. Pour assurer la couverture des élèves, le ministère de l'éducation nationale (recteur d'académie) verse aux URSSAF une cotisation forfaitaire annuelle par élève.
1 - Le régime de réparation
Le régime de réparation de ces accidents, fondé sur le principe du risque, dispense la victime ou ses tuteurs légaux d'avoir à démontrer une faute quelconque de l'administration ou de ses agents.
Il comporte la prise en charge immédiate, sans aucun débours pour la victime et ses parents, de tous les frais médicaux et pharmaceutiques et de tous les soins et traitements consécutifs à l'accident, à concurrence de 100 % du tarif de remboursement de la sécurité sociale.
2 - La responsabilité de l'État pour faute inexcusable de l'employeur
Au-delà de la réparation forfaitaire incombant à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève l'établissement scolaire de l'élève victime, celui-ci peut obtenir une réparation supplémentaire sur le fondement de la "faute inexcusable de l'employeur" devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. À l'égard de l'élève victime, c'est l'État, et non l'établissement scolaire, qui est considéré comme employeur et donc c'est à lui qu'incombe la responsabilité découlant de la "faute inexcusable".
La réparation en cause est entièrement prise en charge et financée par l'État sur le chapitre 37-91 "Frais de justice et réparation civiles". Elle entraîne l'attribution d'indemnités visant à couvrir les dommages à caractère personnel : souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément.
Les éléments constitutifs de cette faute ont été définis par la Cour de cassation. Ce sont : l'existence d'une faute d'une gravité exceptionnelle, dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, la conscience du danger que devait en avoir l'auteur et l'absence de toute cause justificative.
Quant à la responsabilité des agents, elle ne pourra être recherchée que sur le plan pénal. Il convient donc de rappeler qu'il résulte de la nouvelle formulation de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels, que les faits pouvant être reprochés à un membre du personnel d'un établissement scolaire qui aurait indirectement causé un dommage consistent :
- soit dans le non-respect manifestement délibéré d'une obligation de prudence ou de sécurité, obligation elle-même prévue par la loi ou le règlement, c'est-à-dire par un décret ou un arrêté ;
- soit dans l'exposition très lourdement fautive d'un élève à un risque particulièrement grave et que l'agent n'aurait pas dû ignorer.
En conclusion, l'introduction du projet pluridisciplinaire à caractère professionnel ne modifie pas les modalités d'application des règles habituelles de la responsabilité de l'État, telles qu'elles sont définies par le code de la sécurité sociale pour les élèves des établissements technologiques et professionnels.
En revanche, les modalités d'organisation découlant de la mise en œuvre de ces nouvelles pratiques pédagogiques doivent donner lieu à des adaptations du règlement intérieur soumises au conseil d'administration de l'établissement.
Il appartient donc à chaque établissement de prévoir dans son règlement intérieur les conditions générales de mise en œuvre des projets pluridisciplinaires à caractère professionnel compte tenu des recommandations formulées ci-dessus.

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR
Par empêchement du directeur
des affaires juridiques,
Le chef de service, adjoint au directeur
Jacques VEYRET