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Bulletin Officiel du ministère de
l'Education Nationale et
du ministère de la Recherche
 

N°31 du 30 août

2001
www.education.gouv.fr/bo/2001/31/sup.htm - nous écrire
 
 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR,
RECHERCHE ET TECHNOLOGIE
 
 

PERSONNELS DES BIBLIOTHEQUES
Délégation de pouvoirs aux présidents des universités et aux présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur en matière de gestion des personnels de bibliothèques
NOR : MENA0101400A
RLR : 420-2
ARRETÉ DU 27-6-2001
JO DU 25-7-2001
MEN
DPATE A1


Vu code de l'éducation, not. art. L. 951-3 ; L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; décret-loi du 29-10-1936 mod. ; D. n° 78-399 du 20-3-1978 mod. par D. n° 85-257 du 19-2-1985 ; D. n° 88-646 du 6-5-1988 mod. par décrets n° 92-31 du 9-1-1992, n° 98-755 du 21-8-1998, n° 99-299 du 16-4-1999 et n° 2001-326 du 13-4-2001 ; D. n° 89-271 du 12-4-1989 mod. par décrets n° 98-843 du 22-9-1998 et n° 99-807 du 15-9-1999 ; D. n° 90-437 du 28-5-1990 mod. par décrets n° 99-744 du 30-8-1999 et n° 2000-928 du 22-9-2000 ; D. n° 92-26 du 9-1-1992 ; D. n° 92-29 du 9-1-1992 mod. par D. n° 2001-325 du 13-4-2001 ; D. n° 92-30 du 9-1-1992 mod. par D. n° 2001-327 du 13-4-2001 ; D. n° 93-1334 du 20-12-1993 mod. par D. n° 2001-32 du 8-1-2001 ; D. n° 94-874 du 7-10-1994 ; D. n° 96-1026 du 26-11-1996 ; D. n° 98-844 du 22-9-1998 ; D. n° 2001-326 du 13-4-2001


Article 1 - Les présidents des universités et les présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur dont la liste est fixée à l'article 3 ci-dessous reçoivent, dans les limites fixées à l'article 2 ci-dessous, délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la gestion des personnels titulaires et stagiaires des corps suivants :
- conservateurs généraux des bibliothèques et conservateurs des bibliothèques régis par le décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 susvisé ;
- bibliothécaires régis par le décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 susvisé ;
- bibliothécaires adjoints spécialisés régis par le décret n° 92-30 du 9 janvier 1992 susvisé ;
- assistants des bibliothèques régis par le décret du 13 avril 2001 susvisé ;
- magasiniers en chef et magasiniers spécialisés régis par le décret du 6 mai 1988 susvisé.
Article 2 - Les pouvoirs délégués aux présidents des universités et aux présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur pour la gestion des personnels appartenant aux corps mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont les suivants :
1) octroi des congés prévus aux 1°, 2°, 3°, 5°, 8° et 9° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sauf pour les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis ;
2) octroi des congés prévus aux articles 17 et 22 du décret du 7 octobre 1994 susvisé ;
3) octroi des congés de maladie et de longue maladie prévus à l'article 24 du décret du 7 octobre 1994 susvisé, sauf dans les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis ;
4) octroi d'un service à mi-temps pour raison thérapeutique prévu par l'article 34 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sauf pour les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis ;
5) octroi du congé bonifié prévu par le décret du 20 mars 1978 susvisé ;
6) octroi du congé administratif prévu par le décret du 26 novembre 1996 susvisé ;
7) ouverture du droit à la prise en charge des frais de changement de résidence en application des dispositions des décrets du 12 avril 1989, du 28 mai 1990 et du 22 septembre 1998 susvisés ;
8) reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire et ouverture du droit au versement de l'allocation d'invalidité temporaire et, le cas échéant, à la majoration pour tierce personne ;
9) autorisation de cumul de rémunérations prévues par le décret-loi du 29 octobre 1936 susvisé ;
10) instruction des demandes de validation pour la retraite des services de non-titulaires.
Article 3 - La liste prévue à l'article 1er ci-dessus est fixée ainsi qu'il suit :
- universités et instituts nationaux polytechniques ;
- écoles et instituts extérieurs aux universités mentionnés aux articles 24 et 34 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
- établissements relevant de l'article 37 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
- établissements publics à caractère administratif rattachés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel en application de l'article 43 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
- écoles d'ingénieurs ayant le statut d'établissement public à caractère administratif autonome ;
- instituts universitaires de formation des maîtres ;
- Observatoire de la Côte d'Azur ;
- École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre ;
- École nationale supérieure Louis-Lumière ;
- École nationale supérieure de la nature et du paysage de Blois.
Article 4 - La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement, les présidents des universités et les présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er septembre 2001.

Fait à Paris, le 27 juin 2001
Le ministre de l'éducation nationale
Jack LANG