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Bulletin Officiel du ministère de
l'Education Nationale et
du ministère de la Recherche
 

N°30 du 26 juillet 

2001
www.education.gouv.fr/bo/2001/30/perso.htm - nous écrire
 
 

PERSONNELS
 
 

NOTATION ET AVANCEMENT
Avantage spécifique d'ancienneté
NOR : MENF0101536C
RLR : 610-4g
CIRCULAIRE N° 2001-132 DU 18-7-2001
MEN
DAF C1


Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services départementaux 

o L'article 11 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique et son décret d'application n° 92-241 du 16 mars 1992 ont institué un premier régime d'avantage spécifique d'ancienneté (ASA), qui a concerné, pour l'éducation nationale, les personnels affectés en ZEP en milieu urbain (ZEPMU) au plus tard à compter du 1er janvier 1992.
L'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 a été modifié par l'article 17 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 qui a institué un nouveau régime d'ASA dont le dispositif a été précisé par le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 récemment modifié par le décret n° 2001-48 du 16 janvier 2001.
Ce nouveau dispositif, qui prend effet pour l'éducation nationale au 1er janvier 2000, définit l'avantage spécifique d'ancienneté auquel ont droit les fonctionnaires de l'État lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, cet avantage intervenant exclusivement au titre de l'avancement d'échelon.
S'agissant de l'éducation nationale, le champ d'application du nouveau régime de l'ASA est défini par l'arrêté interministériel du 16 janvier 2001 qui fixe la liste des écoles et des établissements scolaires ouvrant droit à l'ASA : il s'agit des écoles et établissements relevant du plan de lutte contre la violence (liste publiée au B.O. n° 10 du 8 mars 2001).
L'objet de la présente circulaire est de définir les modalités de mise en œuvre de cet avantage, en apportant des précisions sur ses bénéficiaires (I) et ses modalités d'attribution et de prise en compte (II), en faisant notamment ressortir ce qui distingue le nouveau régime de l'ASA du précédent.

I - Détermination des bénéficiaires
I.1 Les critères retenus et la population concernée
Peuvent prétendre à l'avantage spécifique d'ancienneté au sens de la loi précitée du 26 juillet 1991 modifiée et du décret du 21 mars 1995 modifié, les personnels titulaires et non titulaires (lorsque ces derniers peuvent bénéficier d'un avancement d'échelon) qui, à compter du 1er janvier 2000, auront exercé, pendant une durée minimale de trois ans, leurs fonctions dans un ou plusieurs établissements ou écoles situés dans les zones du plan violence, dont la liste est fixée par l'arrêté du 16 janvier 2001 que vous trouverez ci-joint.
I.2 Les modalités d'exercice des fonctions
Les services doivent avoir été accomplis dans un ou plusieurs établissements ou écoles ouvrant droit à l'ASA, de façon continue, à titre principal et pendant une période d'au moins trois années.
- Contrairement au dispositif précédent, le nouveau dispositif de l'ASA autorise la prise en compte de services accomplis, le cas échéant, dans plusieurs établissements ou écoles ouvrant droit à l'ASA.
- Les services doivent avoir été accomplis de façon continue : les autorisations d'absence (y compris celles qui sont accordées pour des stages de formation professionnelle), les congés annuels, de maladie et de longue maladie, de maternité et d'adoption, de formation professionnelle, la suspension au sens de l'article 30 du titre 1er du statut général des fonctionnaires et les décharges syndicales sont pris en compte. En revanche, le congé de longue durée, le congé parental, le changement de position (disponibilité, détachement, position hors cadres) interrompent le décompte de ces services. Toutefois, en cas de détachement, rien ne fait obstacle à la constitution de nouveaux droits à l'ASA dans le nouvel emploi.
- Les services sont pris en compte s'ils ont été accomplis à titre principal. Peuvent donc bénéficier de l'ASA, les personnels affectés dans un établissement ou une école y ouvrant droit ainsi que les personnels qui, bien que ne faisant pas l'objet d'une affectation dans un établissement ou une école, ont un secteur d'intervention comprenant des établissements ou écoles ouvrant droit à l'ASA et dans lesquels ils exercent leurs fonctions à raison d'au moins 50 % d'un service à temps complet (conseillers d'orientation psychologues et psychologues scolaires, notamment).
En ce qui concerne les personnels sociaux et de santé, il convient, pour déterminer s'ils ont effectué au moins 50 % de leur service dans des établissements ou écoles ouvrant droit à l'ASA de tenir compte du nombre d'élèves qui y sont scolarisés, par rapport au nombre total d'élèves du secteur concerné.
S'agissant des personnels bénéficiant d'un temps partiel, les services qu'ils ont accomplis dans des établissements ou écoles ouvrant droit à l'ASA ne sont pris en compte que s'ils y ont effectué au moins 50 % d'un service à temps complet.
- L'ASA n'est accordé que si la durée des services accomplis de manière continue dans les conditions précitées est au moins égale à trois ans ; la bonification d'ancienneté est alors égale à un mois par année de service. Elle est ensuite égale à deux mois par année de services continus accomplis au delà de la troisième année. En cas d'interruption des services ouvrant droit à l'ASA, le décompte de la durée de ceux-ci repart de zéro.

II - Mécanisme d'attribution de l'ASA
Lorsque les quatre conditions posées au I.2 sont remplies, l'avantage peut être accordé au terme des trois premières années, c'est à dire à compter du 1er janvier 2003.
Il permet d'obtenir un avantage d'un mois d'ancienneté par année de service, soit au terme des trois années, un avantage de trois mois.
Cet avantage est augmenté de deux mois pour toute année supplémentaire passée dans un établissement ou une école relevant du plan de lutte contre la violence.

Ce dispositif est indépendant du dispositif de droit commun des réductions d'ancienneté prévu par le décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires. Il peut donc y avoir cumul de ces deux avantages qui s'appliquent de façon autonome. Il en est ainsi des dispositions figurant dans de nombreux statuts particuliers qui fixent des durées moyennes et minimales requises pour l'avancement à l'échelon supérieur ou, s'agissant des personnels enseignants, des durées au grand choix, au choix et à l'ancienneté.
Vous voudrez bien me tenir informé des difficultés particulières que soulèverait l'application de la présente circulaire.

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur des affaires financières
Michel DELLACASAGRANDE