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Bulletin Officiel du ministère de
l'Education Nationale et
du ministère de la Recherche
 

N°28 du 12 juillet

2001
www.education.gouv.fr/bo/2001/28/ensel.htm - nous écrire
 

ENSEIGNEMENTS ÉLÉMENTAIRE ET SECONDAIRE
 

BACCALAURÉAT
Règlement d'examen du baccalauréat technologique musique
NOR : MENE0101063A
RLR : 544-1c
ARRÊTÉ DU 16-5-2001
JO DU 23-6-2001
MEN
DESCO A3
MCC


Vu D. n° 68-1008 du 20-11-1968 mod. ; A. du 16-2-1977 mod. ; A. du 17-1-1992 mod. ; A. du 5-12- 2000 ; avis du CNESER du 19-3-2001 ; avis du CSE du 8-2-2001
Article 1 - La première phrase de l'article 2 de l'arrêté du 16 février 1977 susvisé est remplacée par :

"L'annexe 1 définit la liste, les durées et les coefficients des épreuves de l'examen. L'annexe 2 définit le contenu des épreuves à caractère professionnel. Les épreuves d'enseignement général sont définies par note de service du ministre chargé de l'éducation nationale".
La première phrase de l'article 3 de l'arrêté du 16 février 1977 susvisé est remplacée par :
"Il est organisé une épreuve facultative de seconde langue ancienne ou vivante (étrangère ou régionale), ainsi qu'une épreuve facultative d'arts plastiques. Ces épreuves sont notées de 0 à 20."
Les dispositions du troisième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 16 février 1977 susvisé relatives à la liste des langues pouvant faire l'objet d'une interrogation facultative dans le cadre des épreuves du baccalauréat technologique musique sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
"Peuvent faire l'objet d'une épreuve facultative les langues énumérées à l'article deux du présent arrêté.
Cette épreuve est subie sous la forme d'une interrogation orale dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent à l'exception de l'arménien, du cambodgien, du finnois, du norvégien, du persan, du suédois, du turc, du vietnamien, qui font l'objet d'une épreuve écrite.
Les candidats peuvent, le cas échéant, choisir au titre des épreuves facultatives, une langue vivante autre que celles énumérées à l'article deux du présent arrêté, sous réserve que le ministère de l'éducation nationale soit en mesure d'en organiser l'épreuve. Cette épreuve est écrite, sauf disposition dérogatoire prise par le ministre chargé de l'éducation nationale. La liste de ces langues est publiée par note de service du ministre chargé de l'éducation nationale."
Article 2 - Les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 16 février 1977 susvisé sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
"Les candidats ont à choisir au titre de l'épreuve orale obligatoire de langue vivante du baccalauréat technologique musique entre les langues suivantes : allemand, anglais, arabe littéral, arménien, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, italien, japonais, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, russe, suédois, turc, vietnamien, basque, breton, catalan, corse, langues mélanésiennes, occitan-langue d'oc, tahitien.
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale fixe, pour chaque session de l'examen du baccalauréat, les académies où peuvent être subies des épreuves de langues autres qu'allemand, anglais, espagnol et italien."
Article 3 - L'article un de l'arrêté du 5 décembre 2000 susvisé est applicable aux candidats au baccalauréat technologique musique. Au second groupe d'épreuves, l'épreuve de contrôle ne porte que sur l'épreuve écrite du premier groupe.
L'annexe I de l'arrêté du 16 février 1977 susvisé est complétée comme suit :
Dans la liste des épreuves de contrôle d'enseignement général, ajouter :
"ou français"
 
Option instrument
Option danse
Durée : 20 min
(coefficient : 2)
Durée : 20 min
(coefficient : 2)

Dans la liste des épreuves facultatives remplacer "éducation artistique (arts plastiques) durée 3 heures" (option instrument et option danse) par "arts plastiques, durée 30 minutes" (option instrument et option danse).
Article 4 - L'annexe II de l'arrêté du 16 février 1977 est modifiée comme suit :
À la place de : "Épreuves facultatives de langue vivante II ou langue ancienne ou éducation artistique"
lire : "Épreuves facultatives de seconde langue ancienne ou vivante (étrangère ou régionale) ou d'arts plastiques" ;
Après :"Langue vivante II. L'épreuve sera de même type que celle de première langue vivante" ajouter "sauf dans le cas d'un choix d'une langue faisant l'objet d'une épreuve facultative écrite dont les modalités sont fixées par note de service du ministre chargé de l'éducation nationale" et supprimer la définition de l'épreuve d'éducation artistique.
Article 5 - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la session 2002 de l'examen du baccalauréat à l'exception des dispositions relatives à l'épreuve facultative d'arts plastiques qui entrent en application à compter de la session 2003 de l'examen.
Article 6 - Le directeur des lycées et collèges et la directrice de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 

Fait à Paris, le 16 mai 2001

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR
Pour la ministre de la culture
et de la communication
et par délégation,
La directrice de la musique, de la danse,
du théâtre et des spectacles
Sylvie HUBAC