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Bulletin Officiel du ministère de
l'Education Nationale et
du ministère de la Recherche
 

N°25 du 21 juin 

2001
www.education.gouv.fr/bo/2001/25/perso.htm - nous écrire
 

PERSONNELS
 

PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Création d'un traitement automatisé d'informations nominatives
NOR : MENS0101297A
RLR : 710-7
ARRÊTÉ DU 24-4-2001
MEN
DES B4


Vu L. n° 78-17 du 6-1-1978 mod. ; D. n° 78-774 du 17-7-1978 mod. pris pour applic. de L. du 6-1-1978 ; avis n° 730028 de la CNIL du 15-3-2001 ; convention interétablissements du 28-7-1997 portant création du Centre de ressources informatiques réseau de la Sorbonne, not. art. 1er, créant le service interuniversitaire du réseau informatique de la Sorbonne (SIRIS), signée par les établissements contractants ci-dessous :
- la chancellerie des universités de Paris ;
- l'université Panthéon-Sorbonne - Paris I ;
- l'université de la Sorbonne Nouvelle - Paris III;
- l'université Paris-Sorbonne - Paris IV ;
- l'université René Descartes - Paris V ;
- l'École pratique des hautes études ;
- l'École nationale des chartes.
Article 1 - Il est créé au SIRIS un traitement automatisé d'informations nominatives dont la finalité principale est la gestion des boîtes aux lettres électroniques des personnels desdits établissements ; les domaines Internet gérés étant :

- rectorat.sorbonne.fr
- paris3.sorbonne.fr
- paris4.sorbonne.fr
- paris5.sorbonne.fr
- ephe.sorbonne.fr
- enc.sorbonne.fr
- biu.sorbonne.fr
- siris.sorbonne.fr
et leurs sous-domaines.
Article 2 - Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :
- nom ;
- prénom ;
- adresse électronique ;
- établissement d'appartenance.
Ces informations sont conservées jusqu'au départ de l'intéressé de son établissement d'appartenance.
Article 3 - Les destinataires de ces informations sont le personnel du SIRIS et ses correspondants réseau dans chaque établissement.
Ces informations ne font pas l'objet d'interconnexions, de mises en relation ou de rapprochements avec celles d'autres fichiers.
Article 4 - Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du SIRIS, 48, rue Saint Jacques, 75005 Paris.
Les accès au serveur de messagerie font l'objet d'une journalisation dont l'existence est portée à la connaissance des utilisateurs. Cette journalisation est conservée pendant une durée de trois mois.
Article 5 - Le secrétaire général de la chancellerie est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au B.O.

Fait à Paris, le 24 avril 2001

Le recteur de l'académie de Paris
René BLANCHET