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Bulletin Officiel du ministère de
l'Education Nationale et
du ministère de la Recherche

N°22 du 31 mai

2001
www.education.gouv.fr/bo/2001/22/perso.htm - nous écrire
 

PERSONNELS
 
 

COMITÉ TECHNIQUE PARITAIRE
Approbation du règlement intérieur du CTPM
de l'enseignement supérieur et de la recherche
NOR : MENF0101011A
RLR : 610-3
ARRÊTÉ DU 23-5-2001
MEN
DAF C1


Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; D. n° 82-452 du 28-5-1982 ; D. n° 82-453 du 28-5-1982 ; D. n° 94-360 du 6-5-1994 mod. ; A. du 11-12-2000 ; A. du 9-2-2001 ; règlement intérieur type établi en applic. de art. 20 du D. n° 82-452 ; délibération du CTPM du 27-3-2001
Article 1 - Le règlement intérieur du comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche, ci-annexé, est approuvé.

Article 2 - Le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la recherche sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 23 mai 2001
Le ministre de l'éducation nationale
Jack LANG
Le ministre de la recherche
Roger-Gérard SCHWARTZENBERG


Annexe
RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
Article 1 -
Le présent règlement intérieur a pour objet de fixer, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, les conditions de travail du comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Le comité est présidé soit par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant, soit par le ministre chargé de la recherche ou son représentant, selon que les questions et les projets de textes qui lui sont soumis relèvent de la compétence de l'un ou de l'autre de ces ministres.
I - Convocation des membres du comité
Article 2 - Le comité tient au moins deux réunions par an sur la convocation de son président soit à l'initiative de ce dernier, soit à la demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
Dans ce dernier cas, la demande écrite adressée au président doit préciser la ou les questions à inscrire à l'ordre du jour. Le comité se réunit dans le délai maximal de deux mois à compter du jour où la condition qui est requise par le premier alinéa pour le réunir a été remplie.
Article 3 - Son président convoque les membres titulaires du comité. Il en informe, le cas échéant, leur chef de service. Les convocations sont, en principe, adressées aux membres titulaires du comité quinze jours avant la date de la réunion.
En cas d'urgence, dont l'appréciation est laissée au président, ce délai peut être réduit, exceptionnellement, à huit jours.
Tout membre titulaire du comité qui ne peut pas répondre à la convocation doit en informer immédiatement le président.
S'il s'agit d'un représentant titulaire de l'administration, le président convoque alors l'un des représentants suppléants de l'administration.
S'il s'agit d'un représentant titulaire du personnel, le président convoque le membre suppléant désigné par l'organisation syndicale au titre de laquelle aurait dû siéger le membre titulaire empêché.
Au début de la réunion, le président communique au comité la liste des participants.
Tout membre suppléant peut remplacer un membre titulaire à l'ouverture de la séance ou en cours de séance. Il a alors voix délibérative.
Article 4 - Les experts sont convoqués par le président du comité quarante-huit heures au moins avant l'ouverture de la réunion.
Article 5 - Lorsque l'ordre du jour du comité comporte l'examen de problèmes d'hygiène et de sécurité, son président convoque le médecin de prévention et l'un des fonctionnaires chargés, en application de l'article 5 du décret n° 82-453, d'une fonction d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité.
Article 6 - Dans le respect des dispositions des articles 12 à 15 du décret n° 82-452, l'ordre du jour de chaque réunion du comité est arrêté par le président après consultation des organisations syndicales représentées au comité. Cet ordre du jour, accompagné autant que possible des documents qui s'y rapportent, est adressé aux membres du comité en même temps que les convocations.
S'ils ne peuvent pas être transmis en même temps que les convocations et que l'ordre du jour, les documents qui se rapportent à cet ordre du jour doivent être adressés aux membres du comité au moins huit jours avant la date de la réunion.
À l'ordre du jour visé aux deux premiers alinéas du présent article, sont adjointes toutes questions relevant de la compétence du comité en application des articles 12 et 15 du décret n° 82-452 dont l'examen est demandé par écrit au président du comité par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel. Ces questions sont alors transmises par son président à tous les membres du comité au moins huit jours avant la date de la réunion.
II - Déroulement des réunions
Article 7 - Si les conditions de quorum exigées par le second alinéa de l'article 28 du décret n° 82-452 ne sont pas remplies, une nouvelle réunion du comité doit intervenir dans le délai maximum de quinze jours suivant celle au cours de laquelle le quorum n'a pas été atteint .
Article 8 - Après avoir vérifié que le quorum est réuni, le président du comité ouvre la réunion en rappelant les questions inscrites à l'ordre du jour.
Le comité, à la majorité des membres présents ayant voix délibérative, décide, le cas échéant, d'examiner les questions dans un ordre différent de celui fixé par l'ordre du jour.
Article 9 - Le président est chargé de veiller à l'application des dispositions réglementaires auxquelles sont soumises les délibérations du comité ainsi qu'à l'application du présent règlement intérieur. D'une façon plus générale, il est chargé d'assurer la bonne tenue et la discipline des réunions.
Article 10 - Le secrétariat permanent du comité est assuré par l'un des représentants de l'administration au sein du comité. Pour l'exécution des tâches matérielles, il peut se faire assister par un agent non membre du comité, qui assiste aux réunions.
Il est également assisté en permanence de fonctionnaires spécialistes des questions relevant de la compétence du comité.
Article 11 - Le secrétaire adjoint est désigné par le comité conformément à la proposition émise par les représentants du personnel ayant voix délibérative.
Ce secrétaire adjoint peut être soit un représentant du personnel ayant voix délibérative, soit un représentant suppléant du personnel assistant, en vertu de l'article 22 du décret n° 82-452 et de l'article 13 du présent règlement intérieur, aux réunions du comité sans pouvoir prendre part aux débats et aux votes.
Le secrétaire adjoint est désigné au début de la séance et pour la seule durée de celle-ci.
Article 12 - Les experts convoqués par le président du comité en application du dernier alinéa de l'article 22 du décret n° 82-452 et de l'article 4 du présent règlement intérieur n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles ils ont été convoqués, à l'exclusion du vote.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également aux deux représentants du personnel de la commission administrative paritaire du ou des corps intéressés qui sont entendus par le comité lorsque ce dernier procède à l'examen de questions statutaires.
Article 13 - Les représentants suppléants de l'administration et du personnel qui n'ont pas été convoqués pour remplacer un représentant titulaire défaillant peuvent assister aux réunions du comité, mais sans pouvoir prendre part aux débats et aux votes. Ces représentants suppléants sont informés par le président du comité de la tenue de chaque réunion. Le président du comité en informe également, le cas échéant, leur chef de service.
L'information des représentants suppléants prévue à l'alinéa précédent comporte l'indication de la date, de l'heure, du lieu et de l'ordre du jour de la réunion, ainsi que la transmission de tous les documents communiqués aux membres du comité convoqués pour siéger avec voix délibérative.
Article 14 - Lorsque l'ordre du jour du comité comporte l'examen des problèmes d'hygiène et de sécurité, le médecin de prévention et le fonctionnaire chargé d'une fonction d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité qui ont été convoqués par le président du comité en application du second alinéa de l'article 30 du décret n° 82-453 et de l'article 5 du présent règlement intérieur participent aux débats, mais ne prennent pas part aux votes.
Article 15 - Les documents utiles à l'information du comité autres que ceux transmis avec la convocation peuvent être lus ou distribués pendant la réunion à la demande d'au moins un des membres du comité ayant voix délibérative.
Article 16 - Le comité émet ses avis à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.
Tout membre présent ayant voix délibérative peut demander qu'il soit procédé à un vote sur des propositions formulées par l'administration ou des propositions émanant d'un ou de plusieurs représentants du personnel ayant voix délibérative.
En toute matière, il ne peut être procédé à un vote avant que chaque membre présent ayant voix délibérative ait été invité à prendre la parole.
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Aucun vote par délégation n'est admis.
Article 17 - Le président peut décider une suspension de séance à la demande de l'administration ou des représentants du personnel membres du comité. Il prononce la clôture de la réunion après épuisement de l'ordre du jour.
Si la journée pour laquelle les membres du comité technique paritaire ont été convoqués s'achève avant épuisement de l'ordre du jour, la réunion ne peut se poursuivre qu'avec l'accord de la majorité des membres présents. Si un accord n'est pas obtenu, la séance est suspendue après fixation d'une nouvelle date.
Article 18 - Le secrétaire du comité, assisté par le secrétaire adjoint, établit le procès-verbal de la réunion.
Pour chaque point inscrit à l'ordre du jour, ce document indique le résultat et la répartition du vote de l'administration et de chacune des organisations syndicales représentées au sein du comité, à l'exclusion de toute indication nominative.
Le procès-verbal de la réunion, signé par le président et contresigné par le secrétaire ainsi que par le secrétaire adjoint, est transmis, dans un délai d'un mois, à chacun des membres titulaires et suppléants du comité.
Le relevé des avis émis par le comité technique paritaire est transmis dans un délai de quinze jours à chacun des membres titulaires et suppléants de ce comité.
L'approbation du procès-verbal de la réunion constitue le premier point de l'ordre du jour de la réunion suivante.
Il est tenu un répertoire des procès-verbaux des réunions.
Article 19 - Lors de chacune de ses réunions, le comité procède à l'examen des suites qui ont été données aux questions qu'il a traitées et aux avis qu'il a émis lors de ses précédentes réunions.
Article 20 - Toutes facilités doivent être données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions.
Une autorisation spéciale d'absence est accordée, sur simple présentation de leur convocation, aux représentants titulaires du personnel, aux représentants suppléants du personnel appelés à remplacer des représentants titulaires défaillants ainsi qu'aux experts convoqués par le président en application du troisième aliéna de l'article 22 du décret n° 82-452 et de l'article 4 du présent règlement intérieur. La durée de cette autorisation comprend :
- la durée prévisible de la réunion ;
- les délais de route ;
- un temps égal à la durée prévisible de la réunion qui est destinée à la préparation et au compte rendu des travaux du comité. Ce temps ne saurait être inférieur à une demi-journée, ni excéder deux journées.
Sur présentation de la lettre du président du comité les informant de la tenue d'une réunion, les représentants suppléants du personnel qui souhaitent assister à cette réunion sans avoir voix délibérative et sans pouvoir prendre part aux débats ont également droit à une autorisation spéciale d'absence calculée selon les modalités définies ci-dessus.