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Bulletin Officiel du ministère de
l'Education Nationale et
du ministère de la Recherche
 

N°19 du 10 mai

2001
www.education.gouv.fr/bo/2001/19/perso.htm - nous écrire
 
 

PERSONNELS
 

EXAMEN PROFESSIONNEL
Accès au grade d'assistant des bibliothèques de classe exceptionnelle
NOR : MENA0100658A
RLR : 626-4b
ARRÊTÉ DU 18-4-2001
JO DU 27-4-2001
MEN
DPATE A1


Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; D. n° 94-1016 du 18-11-1994, not. art. 11 ; D. n° 2001-326 du 13-4-2001, not. art. 11
Article 1 - Sont admis à prendre part à l'examen professionnel pour l'accès au grade d'assistant des bibliothèques de classe exceptionnelle, les assistants des bibliothèques remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées au II de l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

Les agents remplissant ces conditions doivent faire acte de candidature auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article 2 - L'examen professionnel prévu à l'article 1er ci-dessus consiste en une épreuve orale d'entretien avec le jury d'une durée de vingt minutes permettant d'apprécier la personnalité du candidat, ses connaissances et son expérience professionnelle, et son aptitude à exercer les fonctions d'assistant des bibliothèques de classe exceptionnelle.
Cet entretien a comme point de départ un exposé du candidat, d'une durée de cinq minutes au maximum, sur les fonctions qu'il a exercées depuis sa nomination dans un corps de catégorie B des personnels de bibliothèques et porte, notamment, sur les divers aspects de l'exercice des fonctions d'assistant des bibliothèques.
Article 3 - Le jury attribue à chaque candidat une note de 0 à 20 pour l'ensemble de l'épreuve. Il établit la liste de classement des candidats retenus en fonction d'une note minimale qu'il fixe et qui ne peut être inférieure à 10 sur 20.
La liste des candidats retenus est soumise à la commission administrative paritaire en vue de l'établissement, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, du tableau annuel d'avancement.
Article 4 - Les membres du jury sont nommés chaque année par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Le jury est composé de quatre membres au moins, dont un président, inspecteur général des bibliothèques, conservateur général des bibliothèques ou conservateur en chef des bibliothèques. Un membre au moins doit avoir le grade d'assistant des bibliothèques de classe exceptionnelle.
Article 5 - L'arrêté du 4 mars 1997 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour l'accès au grade de bibliothécaire adjoint de classe exceptionnelle est abrogé.
Article 6 - La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 avril 2001
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs,
techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE