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Bulletin Officiel du ministère de
l'Education Nationale et
du ministère de la Recherche
 

N°16 du 19 avril 

2001
www.education.gouv.fr/bo/2001/16/sup.htm - nous écrire
 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR,
RECHERCHE ET TECHNOLOGIE
 

DIPLÔME D'INGÉNIEUR
Modalités de l'examen conduisant à la délivrance
du titre d'ingénieur diplômé
par l'État
NOR : MENS0100644A
RLR : 440-1
ARRÊTÉ DU 30-3-2001
JO DU 1-4-2001
MEN
DES A12


Vu D. n° 99-747 du 30-8-1999 ; D. n° 2001-274 du 30-3-2001 ; avis de la commission des titres d'ingénieur du 12-12-2000 ; avis du CNESER du 19-2-2001
Article 1 - Les modalités de l'examen conduisant au titre d'ingénieur diplômé par l'État sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

TITRE I : instruction des candidatures
Article 2 - À chaque session d'examen, le ministre chargé de l'enseignement supérieur fait paraître au Journal officiel de la République française un avis d'ouverture de l'examen.
Les candidats au titre d'ingénieur diplômé par l'État adressent leurs dossiers de candidature, sur lesquels figure la spécialité postulée, à l'une des écoles mentionnées dans cet avis.
Article 3 - Le directeur de l'école destinataire d'un dossier de candidature vérifie la recevabilité administrative de la candidature et convoque le candidat à la première épreuve de l'examen.
Le cas échéant, le directeur peut transmettre le dossier de candidature à une autre école autorisée qui se charge de son instruction dans les mêmes conditions.
Le candidat est avisé de cette transmission.
Article 4 - Le directeur de l'école destinataire d'un dossier de candidature constitue un jury particulier par spécialité et pour la durée de la session d'examen.
Ce jury comprend :
- le directeur de l'école ou son représentant, président du jury ;
- deux membres du personnel enseignant de l'école ;
- deux ingénieurs diplômés, dont si possible un ingénieur diplômé par l'État, exerçant à titre principal des fonctions d'ingénieur. Pour procéder à cette désignation, le directeur de l'école peut consulter le Conseil national des ingénieurs et des scientifiques de France ;
- éventuellement un sixième membre, choisi par le directeur de l'école en raison de ses compétences particulières.
Le jury particulier est chargé de l'instruction des candidatures.

TITRE II : Épreuves de l'examen
Article 5 - Le candidat doit satisfaire devant le jury particulier à deux épreuves, selon les modalités suivantes :
Épreuve d'évaluation de l'expérience et des acquis professionnels du candidat ;
Cette épreuve se déroule sous la forme d'un entretien avec le jury particulier ;
En cas de réussite à cette épreuve :
Épreuve de soutenance d'un mémoire rédigé par le candidat, suivie d'une discussion avec le jury particulier ;
Le mémoire fait état des conditions scientifiques et techniques d'une réalisation effectuée sous la responsabilité du candidat, ou susceptible de l'être, dans la spécialité retenue.
Cette épreuve est publique, sauf si le candidat demande la confidentialité du mémoire.
Article 6 - Le candidat admis à l'épreuve d'évaluation soumet un sujet et un plan de mémoire au jury particulier qui se prononce sur sa validité.
La décision du jury particulier ainsi que, le cas échéant, la date fixée pour la soutenance du mémoire, est notifiée au candidat par le directeur de l'école, au plus tard dans le mois qui suit cette épreuve.
Article 7 - Les mémoires sont adressés au directeur de l'école, au plus tard un mois avant la date fixée pour la soutenance du mémoire.
À titre exceptionnel, le jury particulier peut autoriser le report de l'épreuve de soutenance du mémoire sur une session ultérieure.
Article 8 - À l'issue de l'épreuve de soutenance du mémoire, le jury particulier adresse au jury national sa proposition d'attribuer ou de ne pas attribuer le titre d'ingénieur diplômé par l'État au candidat.
Le candidat est informé par le directeur de l'école de la proposition du jury particulier au jury national.

TITRE III : Jury national
Article 9 - Un jury national examine les propositions des jurys particuliers et arrête la liste définitive des candidats admis à porter le titre d'ingénieur diplômé par l'État.
Il dispose à cet effet des dossiers des candidats proposés pour l'attribution du titre.
En tant que de besoin, il peut procéder à des vérifications auprès de l'école ayant proposé le candidat ou auprès du candidat lui-même, éventuellement sous la forme d'un entretien.
Article 10 - Le jury national est présidé par un enseignant chercheur désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
La vice-présidence est assurée par l'administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers, ou son représentant.
Il comprend les directeurs de six écoles autorisées à organiser les épreuves de l'examen, désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou leurs représentants, ainsi que des membres de la commission des titres d'ingénieur dont un représentant d'une organisation d'employeurs, un représentant d'une organisation professionnelle d'ingénieurs et un représentant d'une association d'ingénieurs.
Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur assiste aux délibérations du jury national avec voix consultative.
Le secrétariat du jury national est assuré par les services du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

TITRE IV : Délivrance du diplôme
Article 11 - Le ministre chargé de l'ensei-gnement supérieur notifie au candidat la décision du jury national le concernant.
La liste des candidats admis à porter le titre d'ingénieur diplômé par l'État dans la spécialité retenue est publiée au Journal officiel de la République française.
Les diplômes sont délivrés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et portent mention de l'attribution du grade de mastaire.

TITRE V : Dispositions transitoires
Article 12 - Les dispositions des articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, et du troisième alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 17 juin 1975, relatif aux modalités d'inscription des candidats et de délivrance du titre d'ingénieur diplômé par l'État demeurent applicables aux candidats inscrits antérieurement à la publication du présent arrêté pour la session 2001 de l'examen.
Article 13 - L'arrêté du 29 août 1986 portant organisation des épreuves conduisant à la délivrance du titre d'ingénieur diplômé par l'État est abrogé
Article 14 - La directrice de l'enseignement supérieur est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 mars 2001
Le ministre de l'éducation nationale
Jack LANG