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Bulletin Officiel du ministère de
l'Education Nationale et
du ministère de la Recherche
 

N°7 du 15 février 

2001
www.education.gouv.fr/bo/2001/7/encart.htm - nous écrire
 

ENCART

* Livrets scolaires pour le baccalauréat général
 


LIVRETS SCOLAIRES POUR L'EXAMEN DU BACCALAURÉAT GÉNÉRAL
A. du 15-1-2001. JO du 23-1-2001
NOR : MENE0100050A
RLR : 544-0b
MEN - DESCO A3


Vu D. n° 93-1092 du 15-9-1993 mod. ; A. du 15-9-1993 mod. ; A. du 17-3-1994 mod. ; A. du 18-3-1999 mod. ; A. du 18-3-1999 mod. ; avis du CSE du 21-12-2000 ; avis du CNEA du 30-11-2000
Article 1 - Les dispositions de l'arrêté du 17 mars 1994 modifié, relatif aux livrets scolaires pour les examens des baccalauréats général et technologique sont abrogées pour ce qui concerne le baccalauréat général.

Article 2 - Le livret scolaire présenté par les candidats au baccalauréat général, en application du décret du 15 septembre 1993 modifié, portant règlement général du baccalauréat général susvisé, est établi conformément aux modèles figurant en annexe I du présent arrêté.
Article 3 - La couverture pour le livret scolaire des séries générales sera de la qualité "dossier 250 g", de couleur bleu foncé pour la série ES, rouge turc pour la série L et vert vif pour la série S.
Article 4 - Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la session 2002 du baccalauréat général. Elles s'appliquent donc aux élèves scolarisés en classe de seconde et de première à partir de la rentrée de l'année scolaire 2000-2001 et aux élèves scolarisés en classe terminale à partir de la rentrée de l'année scolaire 2001-2002.
Article 5 - Pour les élèves scolarisés en classe de seconde au cours de l'année scolaire 1999-2000, les informations relatives à la scolarité du candidat d'une part, à l'évaluation chiffrée et à l'appréciation du professeur de français en classe de seconde d'autre part, doivent être insérées sous la forme d'un encart, dans les livrets scolaires définis par le présent arrêté.
Article 6 - Le directeur de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,

Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR
 


Annexe I
LIVRETS SCOLAIRES DES SÉRIES GÉNÉRALES 

Ministère de l'éducation nationale
 

LIVRET SCOLAIRE
pour l'examen du baccalauréat général
 

SÉRIE SCIENTIFIQUE (S)
 

(Arrêté du 17 mars 1994 modifié)

 
 
 
 
 
 
NOM DU CANDIDAT :
Prénoms :
Date de naissance :
Adresse :
 
 
 
 
Établissement :
 
 

Cette présentation du livret scolaire a pour objectif de permettre aux examinateurs à l'issue des épreuves orales et aux jurys lors des délibérations de mieux prendre en compte le travail effectué par les élèves au cours de leur scolarité en classe de première et terminale.

Afin de faciliter le travail des professeurs qui ont la charge de renseigner le livret scolaire et son utilisation par les examinateurs, il est utile de préciser l'objectif de chacune des rubriques qui le constituent et, le cas échéant, la manière dont elles doivent être remplies.

1 - L'évaluation chiffrée des résultats
Elle fait apparaître non seulement la progression de l'élève au cours des trois trimestres mais permet aussi de situer ses résultats par rapport à la classe.
2 - Les appréciations des professeurs
Elles sont complétées par une indication du niveau atteint par l'élève dans la maîtrise d'un certain nombre de savoirs et de savoir-faire considérés comme fondamentaux pour chaque discipline.
3 - Informations relatives à l'établissement ou à la classe
Cette rubrique permet au chef d'établissement de porter à la connaissance du jury des renseignements qu'il estime indispensables sur la structure pédagogique de l'établissement ou sur les conditions de déroulement de l'année scolaire.
4 - Les avis de l'équipe pédagogique
À côté des catégories, "avis très favorable/avis favorable/doit faire ses preuves à l'examen", la catégorie "avis assez favorable" doit permettre de distinguer le cas des élèves qui ont fourni un travail régulier et ont obtenu des résultats moyens mais qui leur permettent d'espérer un succès à l'examen, du cas des élèves qui ont eu des résultats médiocres en ayant peu travaillé et qui doivent effectivement faire leurs preuves à l'examen.

Aux termes du décret n° 93-1092 du 15 septembre 1993 modifié portant règlement général du baccalauréat général, aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret ; le visa du président du jury, accompagné de sa signature, atteste de cette consultation .
Il est précisé que la consultation du livret scolaire doit avoir lieu lors des délibérations qui suivent le premier groupe d'épreuves et lors des délibérations qui suivent le second groupe d'épreuves. Elle peut en effet permettre au jury, le cas échéant, de relever les notes du candidat des quelques points qui lui manquent pour être admis à l'issue du groupe d'épreuves. En particulier, l'avis de l'équipe pédagogique attribué à chaque élève sera systématiquement communiqué aux membres du jury avant délibération concernant chaque candidat, leur signalant ainsi les cas de contre-performances les plus évidents.
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Ministère de l'éducation nationale
 

LIVRET SCOLAIRE
pour l'examen du baccalauréat général
 

SÉRIE LITTÉRAIRE (L)
 

(Arrêté du 17 mars 1994 modifié)

 
 
 
 
 
 
NOM DU CANDIDAT :
Prénoms :
Date de naissance :
Adresse :
 
 
 
 
Établissement :
 
 

Cette présentation du livret scolaire a pour objectif de permettre aux examinateurs à l'issue des épreuves orales et aux jurys lors des délibérations de mieux prendre en compte le travail effectué par les élèves au cours de leur scolarité en classe de première et terminale.

Afin de faciliter le travail des professeurs qui ont la charge de renseigner le livret scolaire et son utilisation par les examinateurs, il est utile de préciser l'objectif de chacune des rubriques qui le constituent et, le cas échéant, la manière dont elles doivent être remplies.

1 - L'évaluation chiffrée des résultats
Elle fait apparaître non seulement la progression de l'élève au cours des trois trimestres mais permet aussi de situer ses résultats par rapport à la classe.
2 - Les appréciations des professeurs
Elles sont complétées par une indication du niveau atteint par l'élève dans la maîtrise d'un certain nombre de savoirs et de savoir-faire considérés comme fondamentaux pour chaque discipline.
3 - Informations relatives à l'établissement ou à la classe
Cette rubrique permet au chef d'établissement de porter à la connaissance du jury des renseignements qu'il estime indispensables sur la structure pédagogique de l'établissement ou sur les conditions de déroulement de l'année scolaire.
4 - Les avis de l'équipe pédagogique
À côté des catégories, "avis très favorable/avis favorable/doit faire ses preuves à l'examen", la catégorie "avis assez favorable" doit permettre de distinguer le cas des élèves qui ont fourni un travail régulier et ont obtenu des résultats moyens mais qui leur permettent d'espérer un succès à l'examen, du cas des élèves qui ont eu des résultats médiocres en ayant peu travaillé et qui doivent effectivement faire leurs preuves à l'examen.

Aux termes du décret n° 93-1092 du 15 septembre 1993 modifié portant règlement général du baccalauréat général, aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret ; le visa du président du jury, accompagné de sa signature, atteste de cette consultation.
Il est précisé que la consultation du livret scolaire doit avoir lieu lors des délibérations qui suivent le premier groupe d'épreuves et lors des délibérations qui suivent le second groupe d'épreuves. Elle peut en effet permettre au jury, le cas échéant, de relever les notes du candidat des quelques points qui lui manquent pour être admis à l'issue du groupe d'épreuves. En particulier, l'avis de l'équipe pédagogique attribué à chaque élève sera systématiquement communiqué aux membres du jury avant délibération concernant chaque candidat, leur signalant ainsi les cas de contre-performances les plus évidents.
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Ministère de l'éducation nationale
 

LIVRET SCOLAIRE
pour l'examen du baccalauréat général
 

SÉRIE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE (ES)
 

(Arrêté du 17 mars 1994 modifié)

 
 
 
 
 
 
NOM DU CANDIDAT :
Prénoms :
Date de naissance :
Adresse :
 
 
 
 
Établissement :
 
 

Cette présentation du livret scolaire a pour objectif de permettre aux examinateurs à l'issue des épreuves orales et aux jurys lors des délibérations de mieux prendre en compte le travail effectué par les élèves au cours de leur scolarité en classe de première et terminale.

Afin de faciliter le travail des professeurs qui ont la charge de renseigner le livret scolaire et son utilisation par les examinateurs, il est utile de préciser l'objectif de chacune des rubriques qui le constituent et, le cas échéant, la manière dont elles doivent être remplies.

1 - L'évaluation chiffrée des résultats
Elle fait apparaître non seulement la progression de l'élève au cours des trois trimestres mais permet aussi de situer ses résultats par rapport à la classe.
2 - Les appréciations des professeurs
Elles sont complétées par une indication du niveau atteint par l'élève dans la maîtrise d'un certain nombre de savoirs et de savoir-faire considérés comme fondamentaux pour chaque discipline.
3 - Informations relatives à l'établissement ou à la classe
Cette rubrique permet au chef d'établissement de porter à la connaissance du jury des renseignements qu'il estime indispensables sur la structure pédagogique de l'établissement ou sur les conditions de déroulement de l'année scolaire.
4 - Les avis de l'équipe pédagogique
À côté des catégories, "avis très favorable/avis favorable/doit faire ses preuves à l'examen", la catégorie "avis assez favorable" doit permettre de distinguer le cas des élèves qui ont fourni un travail régulier et ont obtenu des résultats moyens mais qui leur permettent d'espérer un succès à l'examen, du cas des élèves qui ont eu des résultats médiocres en ayant peu travaillé et qui doivent effectivement faire leurs preuves à l'examen.

Aux termes du décret n° 93-1092 du 15 septembre 1993 modifié portant règlement général du baccalauréat général, aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret ; le visa du président du jury, accompagné de sa signature, atteste de cette consultation .

Il est précisé que la consultation du livret scolaire doit avoir lieu lors des délibérations qui suivent le premier groupe d'épreuves et lors des délibérations qui suivent le second groupe d'épreuves. Elle peut en effet permettre au jury, le cas échéant, de relever les notes du candidat des quelques points qui lui manquent pour être admis à l'issue du groupe d'épreuves. En particulier, l'avis de l'équipe pédagogique attribué à chaque élève sera systématiquement communiqué aux membres du jury avant délibération concernant chaque candidat, leur signalant ainsi les cas de contre-performances les plus évidents.

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