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Bulletin Officiel du ministère de
l'Education Nationale et 
du ministère de la Recherche
 

N°3 du 18 janvier 

2000
www.education.gouv.fr/bo/2001/3/perso.htm - nous écrire
 
PERSONNELS
 
 

ENSEIGNEMENT PRIVÉ SOUS CONTRAT
Concours spéciaux d'accès des maîtres contractuels et agréés à l'échelle de rémunération des instituteurs
NOR : MENF0100005C
RLR : 531-7
CIRCULAIRE N°2001-016
DU 12-1-2001
MEN
DAF D1


Réf. : D. n° 2000-1054 du 25-10-2000
Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ; au directeur du service interacadémique des examens et concours
o Le décret n° 2000-1054 du 25 octobre 2000 fixant les modalités exceptionnelles d'accès des maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat à l'échelle de rémunération des instituteurs est paru au Journal officiel du 28 octobre 2000.

Il instaure pour les années scolaires 2000-2001 et 2001-2002, un dispositif analogue à celui concernant les instituteurs suppléants de l'enseignement public, mis en œuvre depuis 1998 dans le prolongement du protocole d'accord Perben relatif à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique de l'État, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière.
Quatre arrêtés d'application de ce décret déterminent respectivement :
- les modalités d'organisation des concours spéciaux ;
- le contrôle de l'aptitude pédagogique des instituteurs stagiaires ;
- l'ouverture des concours spéciaux au titre de la session 2000-2001 ;
- la répartition départementale des contrats à pourvoir aux concours spéciaux 2000-2001.
Les arrêtés interministériels fixant les modalités d'organisation et ouvrant les concours spéciaux 2000-2001, datés du 14 décembre 2000, ont été publiés au JO du 22 décembre 2000 (voir B.O. n° 2 du 11-1-2001). Les deux autres arrêtés, datés du 19 décembre 2000, ont été publiés au JO des 28 décembre 2000 et du 5 janvier 2001 (voir dans ce B.O. pages 142 et 143).
La présente note a pour objet de préciser les modalités d'organisation de ces concours.

I - Mise en place du concours

A - Le calendrier
Je vous informe que les 316 contrats ouverts à la session 2000-2001 des concours spéciaux sont répartis entre 33 départements.
Afin que vous soyez en mesure d'organiser l'épreuve unique prévue par l'article 4 de l'arrêté relatif aux modalités d'organisation des concours spéciaux, au cours des mois de mars et avril 2001 pour la première session, il convient que vous ouvriez les registres d'inscription dès le mois de janvier 2001.
B - Le jury
En application de l'article 8 de l'arrêté d'organisation, la présidence est assurée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. Toutefois, cette présidence peut être assurée pour la durée de la session par un représentant de l'inspecteur d'académie désigné par le recteur. Le jury doit être nommé par arrêté rectoral. Les autres membres du jury sont choisis parmi les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de la circonscription primaire, les formateurs des centres de formation pédagogique privés, les maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat sur échelle de rémunération d'instituteur ou de professeur des écoles.

II - Les conditions de recevabilité des candidatures

En application de l'article 2 du décret susmentionné, peuvent se présenter au concours les maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat simple ou d'association du premier degré rémunérés sur l'échelle des instituteurs suppléants, titulaires au moins du baccalauréat, et qui justifient à la date de clôture des inscriptions :
- soit de 4 ans d'équivalent temps plein en qualité de maître délégué dans un établissement d'enseignement privé sous contrat du premier degré ;
- soit d'1 an d'équivalent temps plein en qualité de maître délégué dans un établissement d'enseignement privé sous contrat du 1er degré, complété de services publics à concurrence d'une durée totale de 4 ans d'équivalent temps plein.
Les maîtres délégués candidats aux concours doivent être placés à la date de clôture des registres d'inscription soit en position d'activité (services effectifs ou congés pour raison de santé ou congé de maternité), soit en congé parental.
Le terme de "maître délégué" recouvre la catégorie juridique des enseignants en situation précaire, qui interviennent dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, pour répondre au besoin d'une vacance de service. Dans le premier degré, ils sont parfois désignés sous l'appellation de "maître suppléant", leur rémunération étant, au demeurant, celle d'instituteur suppléant.
Les quatre années d'équivalent temps plein de services requis doivent être décomptées de façon proratisée lorsque les candidats présentent des services à temps partiel, incomplets ou discontinus. Les périodes de services y compris les périodes de vacances indemnisées, doivent être cumulées à due concurrence de 4 années.

III - Nature de l'épreuve

Cette épreuve unique est identique à celle de l'ancien concours interne d'instituteur telle qu'elle avait été précisée dans la circulaire n° 83-273 du 12 juillet 1983 et dont je vous communique, ci-après, un extrait :
"L'épreuve unique du concours interne consiste en un commentaire oral suivi d'un entretien avec le jury portant au choix du candidat, soit sur une expérience pédagogique vécue, soit sur des documents d'ordre pédagogique proposés par le jury. L'épreuve de ce concours est donc axée sur les problèmes pédagogiques et doit permettre au jury d'apprécier les qualités de réflexion, d'analyse et de synthèse du candidat, la conduite de l'entretien devant permettre de faire le départ entre acquis réels et emprunts mémorisés.
Les candidats n'étant pas tenus d'opter au moment de leur inscription entre une épreuve partant de l'expérience vécue et une épreuve partant de documents proposés par le jury, il y a lieu de considérer que leur choix s'exerce dans les mêmes conditions que pour une épreuve à sujets multiples.
Au moment où chaque candidat se présente, il doit se voir attribuer, par tirage au sort, une documentation proposée par le jury. Il choisit en toute liberté, pendant son temps de préparation, de subir l'entretien sur son expérience vécue ou sur la documentation proposée.
S'agissant d'un concours de recrutement, la jurisprudence constante interdit toute utilisation, par le candidat - tant pour la préparation que pour l'entretien - de documents apportés par lui.
Enfin, la fiche aide-mémoire, qui doit être laissée à la disposition du candidat pour l'entretien, sera ensuite conservée par le jury. Elle sera prise en compte dans la notation, pour ce qu'elle peut révéler des capacités de mise en ordre, de présentation, d'aptitude à cerner l'essentiel et à l'appuyer sur un écrit synthétique, schématisé et correctement orthographié".

IV - Les suites du concours

A - Période probatoire
Les candidats admis sont classés par ordre alphabétique sur une liste d'aptitude.
Le maître recruté sur un service vacant au sein du département au titre duquel il a concouru effectue une période probatoire d'un an qui se déroule en situation. Les recrutements peuvent intervenir à compter de la date de publication de la liste d'aptitude et dans un délai maximum de deux ans, sur un service vacant non protégé. Il convient de veiller à l'articulation de ces recrutements avec les opérations de mouvement de personnels organisées dans le département.
Les maîtres sont rémunérés à l'échelon de stage de l'échelle de rémunération des instituteurs.
Au cours de la période probatoire, les maîtres sont soumis à un contrôle d'aptitude pédagogique par inspection. Ce contrôle conduit par l'autorité académique peut conclure soit à l'attribution d'un contrat ou d'un agrément définitif, soit au renouvellement de la période probatoire pour une seconde durée d'un an, soit à l'inaptitude de l'intéressé.
B - Contrat ou agrément définitif
À l'issue de la période probatoire, les maîtres qui ont satisfait à un contrôle d'aptitude pédagogique bénéficient d'un contrat ou d'un agrément définitif dans un établissement situé dans le département au titre duquel ils ont été recrutés. Ils sont classés au premier échelon de l'échelle de rémunération des instituteurs.
 

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,

Le directeur des affaires financières
Michel DELLACASAGRANDE