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Bulletin Officiel du ministère de
l'Education Nationale et 
du ministère de la Recherche
 

N°1 du 4 janvier 

2000
www.education.gouv.fr/bo/2001/1/trait.htm - nous écrire
 
TRAITEMENTS ET INDEMNITÉS AVANTAGES SOCIAUX
 

Attribution de la NBI aux maîtres contractuels et agréés d'établissements d'enseignement privés sous contrat
NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE
NOR : MENF0003262C
RLR : 211-6 ; 531-7
CIRCULAIRE N°2000-232 DU 27-12-2000
MEN
DAF B1


Réf. : RLR 221-0 : art. 27 de L. n° 91-73 du 18-1-1991 ; RLR 211-6 : D. n° 91-1229 du 6-12-1991 ; A. du 6-12-1991 ; D. n° 93-522 du 26-3-1993 ; RLR 820-0 : D. n° 72-580 du 4-7-1972 ; RLR 820-4 : C. n° 91-306 du 21-11-1991 ; RLR 824-0 a : D. n° 92-1189 du 6-11-1992
Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services départementaux de l'éducation nationale
o L'arrêté du 3 juillet 2000 ci-joint, publié au Journal officiel du 20 août 2000, a transposé, à compter du 1er janvier 2000, pour les maîtres exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'État, les dispositions relatives aux enseignants titulaires de l'enseignement public contenues dans l'arrêté du 6 décembre 1991 relatif aux conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale.

Je vous rappelle, à cet effet, que la nouvelle bonification indiciaire (NBI) est attachée à certaines fonctions comportant l'exercice d'une responsabilité ou d'une technicité particulière.
La présente circulaire en précise les modalités d'attribution aux maîtres contractuels et agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat, à compter du 1er janvier 2000.

I - Les bénéficiaires de la NBI

La NBI est versée aux maîtres contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat, lorsqu'ils appartiennent aux trois catégories de personnels enseignants énumérés à l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2000 :
- Les personnels enseignants du premier degré titulaires d'un diplôme spécialisé pour l'enseignement des jeunes handicapés affectés soit dans une classe d'intégration scolaire, soit dans une classe de perfectionnement, créées dans une école maternelle ou élémentaire, ou chargés exclusivement du soutien pédagogique itinérant à l'intégration individuelle d'enfants handicapés dans une école maternelle ou assurant le secrétariat d'une commission départementale d'éducation spéciale.
- Les personnels enseignants et d'éducation chargés d'assurer le suivi des personnels stagiaires en application des dispositions de l'article 1er du décret n° 92-216 du 9 mars 1992 relatif aux indemnités allouées aux personnels enseignants et d'éducation des collèges, lycées et lycées professionnels chargés d'assurer le suivi des stagiaires de première et deuxième années d'institut universitaire de formation des maîtres (les conseillers pédagogiques).
- Les chefs de travaux ou personnels "faisant fonction" de chef de travaux des lycées professionnels ou techniques et des établissements régionaux d'enseignement adapté.
La fonction de chef de travaux des lycées techniques et des lycées professionnels ne peut être exercée que par des enseignants relevant de statuts particuliers le prévoyant de façon expresse : les professeurs agrégés des disciplines technologiques et les professeurs de lycée professionnel de deuxième grade des disciplines technologiques et professionnelles.
Des maîtres sur contrat définitif appartenant à d'autres catégories que celles précitées peuvent par ailleurs occuper un service de "faisant fonction" de chefs de travaux ouvrant droit à la NBI. Il s'agit des professeurs de lycée professionnel de premier grade et des professeurs certifiés qui peuvent respectivement accéder au grade de professeur de lycée professionnel de deuxième grade et au corps de professeur agrégé, par tableau d'avancement ou liste d'aptitude.
Les maîtres délégués, les maîtres sous contrat ou sous agrément provisoires et les maîtres en période probatoire relevant d'établissements d'enseignement privés sous contrat simple et d'association, des premier et second degrés, sont exclus du bénéfice de ces nouvelles dispositions.

II - Conditions d'exercice des fonctions ouvrant droit à la NBI

Le versement de la NBI est subordonné à l'exercice effectif de certaines fonctions comportant une responsabilité ou une technicité particulière. La réduction et l'interruption de ces fonctions conduisent à l'application des règles de retenues et de proratisation suivantes.
1 - Retenues
S'agissant des retenues à opérer sur la NBI, il convient de mettre en œuvre les règles applicables aux maîtres de l'enseignement public. Ainsi, la NBI est supprimée en cas de congé de longue durée, et dès le remplacement de l'agent, en cas de congé de longue maladie. Elle est également supprimée lorsque le maître bénéficie d'une décharge totale de service à titre syndical.
Elle est en revanche maintenue pendant les congés de maternité et de maladie ordinaire, et pour les maîtres bénéficiant d'une décharge partielle de service au titre du droit syndical.
2 - Proratisation
La NBI est, par principe, réduite dans les mêmes proportions que le traitement, en cas de travail à temps partiel autorisé relevant des dispositions de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice de fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et du décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 relatif aux modalités d'application de l'ordonnance précitée, en cas de demi- traitement pendant un congé de maladie ordinaire et en cas de mi-temps thérapeutique.
Le nombre de points indiciaires est identique pour les personnels à temps complet et ceux à temps partiel, la proratisation s'effectuant dans la chaîne des traitements.
En revanche, la proratisation doit être effectuée par le gestionnaire pour les personnels qui bénéficient d'un mi-temps thérapeutique. La NBI ne pouvant s'exprimer qu'en nombre entier de points, il convient le cas échéant, d'adopter les règles d'arrondi suivantes :
- de 0 à 0,49 : arrondir à l'entier inférieur ;
- de 0,50 à 0,99 : arrondir à l'entier supérieur.
S'agissant de la situation de service à temps partagé entre des fonctions de chefs de travaux et des fonctions enseignantes, elle n'est pas prévue dans la réglementation relative à la NBI applicable aux maîtres titulaires de l'enseignement public.
Il convient, en conséquence, de verser la NBI aux seuls chefs de travaux à temps complet (39 heures) ou à temps partiel autorisé.

III - Règles de gestion et cotisations applicables à la NBI

Une décision individuelle d'attribution de la NBI est prise pour chaque maître qui remplit les conditions requises pour en bénéficier.
La NBI est soumise à cotisations de retraite et de sécurité sociale. Les règles applicables en matière de cotisations sont définies dans les fiches de rémunération élaborées par le bureau DAF C2 en charge des rémunérations au ministère de l'éducation nationale et plus particulièrement dans la fiche 7 ci-jointe, consacrée aux maîtres exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat.
Cette bonification est indexée sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique et fait l'objet d'un versement mensuel pour les maîtres concernés. La NBI s'ajoute au traitement indiciaire du maître pour le calcul de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et des différentes primes ou indemnités fixées en pourcentage du traitement indiciaire, à l'exception des primes ou indemnités prises en compte pour le calcul de la pension.
Elle est également intégrée au traitement indiciaire des maîtres placés en cessation progressive d'activité pour le calcul du demi-traitement et de l'indemnité exceptionnelle. La NBI est prise en compte pour le calcul des majorations accordées aux maîtres exerçant dans les départements d'outre-mer.
Elle ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires de même nature, excepté pour les personnels enseignants chargés d'assurer le suivi des enseignants stagiaires prévu à l'article 1er du décret du 9 mars 1992 précité. Les règles de cumul sont rappelées à l'article 2 du décret du 6 décembre 1991 précité.
La NBI n'est pas prise en compte dans le calcul de l'indemnité forfaitaire mensuelle versée aux maîtres placés en congé de formation professionnelle. Enfin, elle n'est pas versée dans le traitement continué du maître lors de son admission à la retraite.

IV - Règles budgétaires et de comptabilité publique

La NBI est imputée, à compter du 1er janvier 2000 sur le chapitre 43-01 - article 10 - paragraphe 94. Elle est automatiquement générée par les services de la trésorerie générale.
Mes services se tiennent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
 

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,

Le directeur des affaires financières
Michel DELLACASAGRANDE
 


Annexe 1 
CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE LA NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE AUX MAITRES DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVÉS SOUS CONTRAT 
Arrêté du 3-7-2000. JO du 20-8-2000

NOR : MENF0001331A
MEN - DAF 
Vu L. n° 59-1557 du 31-12-1959 mod. ; L. n° 91-73 du 18-1-1991 ; D. n° 60-745 du 28-7-1960 mod. ; D. n° 60-746 du 28-7-1960 mod. ; D. n° 64-217 du 10-3-1964 mod. ; D. n° 78-252 du 8-3-1978 mod. ; D. n° 91-1229 du 6-12-1991 mod. ; A. du 6-12-1991
Article 1 - La nouvelle bonification indiciaire prévue à l'article 1er du décret du 6 décembre 1991 susvisé est attribuée aux maîtres contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat, dans les conditions fixées par le tableau ci-après :

 
FONCTIONS OUVRANT DROIT À LA NBI
pour les maîtres de l'enseignement privé
ATTRIBUTION AU 1ER JANVIER 2000
Points
Contingent
Fonctions exercées par les personnels enseignants du premier et du second degré - -
a) Personnels enseignants du ler degré titulaires d'un diplôme spécialisé pour l'enseignement des jeunes handicapés affectés soit dans une classe d'intégration scolaire, soit dans une classe de perfectionnement créées dans une école maternelle ou élémentaire, ou chargés exclusivement du soutien pédagogique itinérant à l'intégration individuelle d'enfants handicapés dans une école maternelle ou assurant le secrétariat d'une commission départementale d'éducation spéciale :  - -
- instituteurs rémunérés sur la base de l'arrêté du 26 janvier 1983 (en application de l'article 2 du décret du 6 décembre 1991 susvisé, ces personnels ne bénéficient pas des dispositions de l'article 2 du décret n° 83-50 du 26 janvier 1983 modifié)
27
100
- professeurs des écoles 
27
100
b) Chefs de travaux ou personnels faisant fonction de chef de travaux des lycées professionnels, des lycées techniques et des établissements régionaux d'enseignement adapté
40
215 
c) Personnels enseignants et d'éducation exerçant 10 750 les fonctions prévues à l'article 1er du décret n° 92-216 du 9 mars 1992
10
750

Article 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
 

Fait à Paris, le 3 juillet 2000

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,

Le directeur des affaires financières
Michel DELLACASAGRANDE

Pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
et par délégation,

Le directeur du budget
C. BLANCHARD-DIGNAC

Pour le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État
et par délégation,

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique,

Le sous-directeur
Y. CHEVALIER
 


Annexe 2
FICHE 7 AU 1-1-2000 : MAITRES DE L'ENSEIGNEMENT PRIVÉ SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION ET SOUS CONTRAT SIMPLE 

Libellé de la cotisation Assiette Taux 
Part salariale
Taux
Part patronale
CRDS
95 % des rémunérations
0,50 %
_
CSG
2,40 %
_
CSG déductible
5,10 %
_
Contribution solidarité (1)(uniquement pour les maîtres sous contrat d'association)
Rémunération nette totale
1 %
_
Assurance chômage et ASF(uniquement pour les maîtres sous contrat simple)
Tranche A 
3,01 %
5,13 %
Tranche B
3,60 %
5,26 %
Assurance maladie 
Totalité de la rémunération 
0,75 % (2) 
12,80 %
Assurance veuvage 
0,10 %
_
Assurance vieillesse
Totalité de la rémunération
_
1,60 %
Salaire plafonné 
6,55 %
8,20 %
Allocations familiales 
Totalité de la rémunération
_
5,40 %
Accident du travail
_
1,50 % (3)
Fonds national d'aide au logement (FNAL) 
Salaire plafonné 
_
0,10 %
ARRCO
Tranche A 
4 % (4)
6 % (4)
AGIRC (cadres uniquement)
Cadres catégorie I 
Tranche B
7,50 % (4)
12,5 % (4)
Cadres catégories II et III 
6,25 % (4)
11,25 % (4)

Dans l'attente de la modification du décret n° 80-6 du 2 janvier 1980, les taux des cotisations AGIRC cadres catégorie II et catégorie III utilisés pour l'année 1999 restent provisoirement ceux utilisés en 1997. C'est pourquoi cette présente fiche n'est pas différente de la précédente au niveau des taux AGIRC cadres catégories II et III. Dès que le décret précité aura été modifié, une nouvelle fiche actualisée vous sera transmise.

(1) Seuil d'exonération de cette contribution : personnels dont la rémunération mensuelle nette [rémunération mensuelle de base brute + indemnité de résidence + éventuellement la NBI - cotisations sociales obligatoires (la CSG et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) ne doivent pas être déduites) - (le cas échéant) les prélèvements au profit des régimes de retraite complémentaire obligatoires] est inférieure au montant du traitement brut afférent à l'indice brut 296 (7 964,83 francs).
(2) Pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, le taux de la cotisation maladie est majoré de 1,65 %, soit cotisation ouvrière assurance maladie égale à 2,40 %.
(3) Pour les maîtres de l'enseignement privé en fonction dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ce taux est égal à 1,10 %.
(4) Ces taux correspondent aux produits des taux contractuels du décret n° 80-6 du 2 janvier 1980 modifié par le taux d'appel fixé annuellement (125 % en 1998).