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Bulletin Officiel du ministère
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ENSEIGNEMENTS ÉLÉMENTAIRE ET SECONDAIREÉpreuves du bacalauréat général
BACCALAURÉAT
NOR : MENE0002590A
RLR : 544-0a
ARRÊTÉ DU 10-10-2000
JO DU 21-11-2000
MEN
DESCO A3
Vu D. n° 93-1092 du 15-9-1993 mod. ; A. du 15-9-1993 mod. ; A. du 17-3-1994 mod. not. par arrêtés du 2-11-1995, du 8-7-1997 et du 29-6-1998 ; A. du 19-6-2000 mod. A. du 18-3-1999 ; avis du CSE du 11-7-2000 ; avis du CNESER du 24-7-2000
Article 1 - Les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé relatives aux épreuves obligatoires du baccalauréat général sont modifiées ainsi qu'il suit :
I - En ce qui concerne le tableau des épreuves obligatoires de la série économique et sociale (ES) :
La liste des épreuves anticipées de la série économique et sociale (ES) est complétée ainsi qu'il suit :
Ajouter
- COEFFICIENT NATURE DE L'ÉPREUVE DURÉE 3. Enseignement scientifique 2 écrite 1 h 30 min La numérotation de la liste des épreuves terminales de la série économique et sociale est modifiée ainsi qu'il suit :
Les épreuves numérotées 3, 4, 5 et 6 deviennent respectivement 4, 5, 6 et 7 :
"4. Histoire-géographie ;
5. Mathématiques ;
6. Sciences économiques et sociales ;
7. Langue vivante I."
Le coefficient, la nature et la durée de ces épreuves sont inchangés.
L'épreuve obligatoire de langue ancienne est supprimée. Le coefficient et la durée de l'épreuve de langue vivante II ou de langue régionale sont modifiés comme suit lorsque l'évaluation de spécialité porte sur ces mêmes langues :Au lieu de :
- COEFFICIENT NATURE DE L'ÉPREUVE DURÉE 7. Langue vivante II ou langue ancienne ou langue régionale 3 orale 20 min Lire :
- COEFFICIENT NATURE DE L'ÉPREUVE DURÉE 8. Langue vivante II ou langue régionale 3 ou 3 + 2 (1) orale 20 ou 30 min (1) Lorsque le candidat a choisi cette discipline comme enseignement de spécialité, l'évaluation est complétée avec l'épreuve obligatoire.
Les épreuves numérotées 8 et 9 deviennent respectivement 9 et 10 :
"9. Philosophie ;
10. Éducation physique et sportive."
Le coefficient, la nature et la durée de ces épreuves sont inchangés.
La liste des épreuves offertes au choix des candidats de la série économique et sociale pour l'enseignement de spécialité est modifiée ainsi qu'il suit :Au lieu de :
- COEFFICIENT NATURE DE L'ÉPREUVE DURÉE Enseignement de spécialité
(une au choix du candidat) :
Sciences économiques et sociales (1)
ou mathématiques appliquées (1)
ou 10. Langue vivante étrangère renforcée ou langue vivante III ou langue régionale2 orale (1) Lorsque le candidat a choisi cette discipline comme enseignement de spécialité, l'évaluation est complétée avec l'épreuve obligatoire. Lire :
- COEFFICIENT NATURE DE L'ÉPREUVE DURÉE Enseignement de spécialité
(une au choix du candidat) :
Sciences économiques et sociales (1)
ou mathématiques
ou langue vivante II de complément (1)
ou langue régionale de complément (1)
ou 11. Langue vivante I de complément2 orale 20 min (1) Lorsque le candidat a choisi cette discipline comme enseignement de spécialité, l'évaluation est complétée avec l'épreuve obligatoire. II - En ce qui concerne le tableau des épreuves obligatoires de la série littéraire (L) :
La liste des épreuves anticipées de la série littéraire est abrogée et remplacée par la liste suivante :
- COEFFICIENT NATURE DE L'ÉPREUVE DURÉE 1. Français et littérature (a) 3 écrite 4 heures 2. Français et littérature (a) 2 orale 20 min 3. Enseignement scientifique 2 écrite 1 h 30 min 4. Mathématiques-informatique 2 écrite 1 h 30 min (a) Les épreuves de français prennent la dénomination français et littérature à partir de la session 2003 (épreuves anticipées passées en 2002).
La liste des épreuves terminales de la série littéraire est modifiée ainsi qu'il suit :
Remplacer :
- COEFFICIENT NATURE DE L'ÉPREUVE DURÉE 3. Lettres 2 écrite 2 heures par :
- COEFFICIENT NATURE DE L'ÉPREUVE DURÉE 5. Littérature 4 écrite 2 heures Les épreuves numérotées 4, 5, 6 deviennent respectivement 6, 7 et 8 :
"6. Histoire-géographie ;
7. Langue vivante I ;
8. Philosophie."
Le coefficient, la nature et la durée de ces épreuves sont inchangés.Supprimer
- COEFFICIENT NATURE DE L'ÉPREUVE DURÉE 7. Enseignement scientifique 2 écrite 1 heures Remplacer
"8. Langue ancienne ou langue vivante II ou langue régionale
ou arts plastiques
ou cinéma-audiovisuel
ou histoire des arts
ou musique
ou théâtre-expression dramatique."Par
"9. Langue vivante II ou langue régionale ou latin."
Le coefficient, la nature et la durée de ces épreuves sont inchangés
L'épreuve n° 9 (éducation physique et sportive) devient n°10.
Le coefficient, la nature et la durée de cette épreuve sont inchangés
La liste des épreuves offertes au choix des candidats de la série littéraire pour l'enseignement de spécialité est abrogée et remplacée par :
- COEFFICIENT NATURE DE L'ÉPREUVE DURÉE 11. Épreuve de spécialité
(une au choix du candidat)latin 4 écrite 3 heures ou grec ancien 4 écrite 3 heures ou arts plastiques 3+3 écrite et pratique 2 h et 5 heures ou cinéma-audiovisuel 3+3 écrite et orale 3 h 30 et 30 min ou histoire des arts 3+3 écrite et orale 3 h 30 et 30 min ou musique 3+3 écrite et pratique 3 h 15 et 30 min ou théâtre-expression dramatique 3+3 écrite et pratique 3 h 30 et 30 min ou danse 3+3 écrite et pratique 3 h 30 et 30 min ou langue vivante II 4 écrite 3 heures ou langue vivante III 4 orale 20 min ou langue régionale 4 orale 20 min ou langue vivante ou régionale de complément 4 orale 20 min III - En ce qui concerne le tableau des épreuves obligatoires de la série scientifique :
La liste des épreuves terminales de la série scientifique est modifiée ainsi qu'il suit :
À l'épreuve n° 5, remplacer "technologie industrielle" par : "sciences de l'ingénieur".
Le coefficient, la nature et la durée de cette épreuve sont inchangés.
Après l'épreuve n° 7 : "langue vivante I",
ajouter :
- COEFFICIENT NATURE DE L'ÉPREUVE DURÉE 8. Langue vivante II ou langue régionale 2 écrite 2 heures Les épreuves numérotées 8 et 9 deviennent respectivement 9 et 10 :
"9. Philosophie ;
10. Éducation physique et sportive."
Le coefficient, la nature et la durée de ces épreuves sont inchangés.Remplacer
"Enseignement de spécialité : (un au choix du candidat, facultatif pour les élèves ayant choisi la technologie industrielle à l'épreuve n° 5)", par :
"Enseignement de spécialité : (un au choix du candidat, facultatif pour les élèves ayant choisi les sciences de l'ingénieur à l'épreuve n° 5)".
Dans la liste des enseignements de spécialité offerts au choix des candidats de la série scientifique remplacer :
"10. Biologie-écologie-agronomie"par :
"11. Agronomie-territoire-citoyenneté"
Le coefficient, la nature et la durée de cette épreuve sont inchangés.IV- Remplacer le dernier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 15 septembre 1993 modifié susvisé par :
"Dans chacune des séries L, ES et S, au titre des épreuves obligatoires, les candidats choisissent une épreuve de spécialité.
Au moment de leur inscription :
Les candidats de la série économique et sociale font connaître leur choix pour l'épreuve n° 8 et pour l'épreuve correspondant à l'enseignement de spécialité ;
Les candidats de la série littéraire font connaître leur choix pour les épreuves n° 9 et n° 11 ;
Les candidats de la série scientifique font connaître leur choix pour l'épreuve n° 5 et pour l'épreuve correspondant à l'enseignement de spécialité."Article 2 - Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
"Article 3 - Les épreuves facultatives du baccalauréat général sont les suivantes :
série ES : langue vivante étrangère, langue régionale, latin, grec ancien, arts, éducation physique et sportive ;
série L : langue vivante étrangère, langue régionale, latin, grec ancien, mathématiques, arts, éducation physique et sportive ;
série S : langue vivante étrangère, langue régionale, latin, grec ancien, arts, éducation physique et sportive, hippologie et équitation, pratiques sociales et culturelles.
Les épreuves facultatives hippologie et équitation et pratiques sociales et culturelles de la série S correspondent à des enseignements assurés dans les établissements relevant du ministre chargé de l'agriculture.
L'épreuve facultative d'arts des séries ES, L et S porte au choix du candidat sur l'un des domaines suivants : arts plastiques ou cinéma-audiovisuel ou danse ou histoire des arts ou musique ou théâtre-expression dramatique."
Article 3 - L'article 8 de l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé est abrogé.
Article 4 - L'article 2 de l'arrêté du 17 mars 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
"Article 2 - Le choix des langues vivantes étrangères pour les épreuves de langue vivante I, II ou III et le choix des langues régionales pour les épreuves de langue vivante II ou III sont opérés par le candidat au moment de l'inscription à l'examen."
Article 5 - Les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 17 mars 1994 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
"Article 4- Les langues énumérées à l'article 3 du présent arrêté peuvent être choisies par le candidat au titre des épreuves facultatives du baccalauréat général.
Ces épreuves sont subies sous la forme d'une interrogation orale dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent, sauf en ce qui concerne l'arménien, le cambodgien, le finnois, le norvégien, le persan, le suédois, le turc et le vietnamien, langues pour lesquelles l'épreuve est écrite."
Article 6 - Le premier alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 17 mars 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
"Le second groupe d'épreuves auquel sont autorisés à se présenter les candidats ayant obtenu, à l'issue du 1er groupe d'épreuves, une note moyenne au moins égale à 8 et inférieure à 10 est constitué d'épreuves orales de contrôle. Après communication de ses notes, le candidat choisit deux disciplines au maximum parmi celles qui ont fait l'objet d'épreuves écrites obligatoires du premier groupe, anticipées ou non."
Article 7 - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la session 2002 et prennent effet pour les épreuves anticipées passées en 2001, sauf en ce qui concerne l'épreuve de français et littérature prévue dans le tableau des épreuves de la série littéraire, à l'article 1er du présent arrêté, qui remplace l'épreuve de français passée par anticipation en 2002 au titre de la session 2003.
Article 8 - Le directeur de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 octobre 2000
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR