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Bulletin Officiel du ministère de
l'Education Nationale et 
du ministère de la Recherche
 

N°44 du 7 décembre 

2000
www.education.gouv.fr/bo/2000/44/perso.htm - nous écrire
 
PERSONNELS
 

Protection des agents contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
NOR : MENA0003071C
RLR : 610-8
CIRCULAIRE N°2000-218
DU 28-11-2000
MEN - DPATE A3
REC - DR


Réf. : D. n° 96-98 du 7-2-1996 mod.

o La présente circulaire rappelle les dispositions du décret n° 96-98 du 7 février 1996 modifié, relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante, pour ce qui concerne les agents titulaires et non titulaires de droit public ou privé relevant du ministère de l'éducation nationale et du ministère de la recherche.
Le décret précité s'inscrit comme un complément aux textes généraux sur la prévention du risque chimique et notamment du risque cancérogène, fondé sur la limitation de l'utilisation des substances et des préparations chimiques dangereuses, sur celle du nombre d'agents exposés à leur action, et sur la mise en place de mesures préventives collectives ou, à défaut, individuelles, adaptées aux risques encourus, et sur le principe de l'évaluation des risques (code du travail art. R.231-54 et 54-1, R.231-56 à 56-11).
Pour faciliter la lecture de cette circulaire, il convient de donner quelques précisions terminologiques sur les trois termes suivants :
L'"établissement" correspond à chacune des administrations de l'État relevant du ministère de l'éducation nationale et du ministère de la recherche, services centraux et déconcentrés, établissements publics et écoles primaires.
Le "chef d'établissement" est le chef de service, c'est à dire l'autorité administrative qui dans le cadre de la délégation qui lui est consentie ou de ses attributions propres, a compétence pour prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'administration qui est placée sous son autorité, (par exemple : recteur, inspecteur d'académie, président, directeur, administrateur, proviseur, principal...).
Le "comité d'hygiène et de sécurité compétent" est soit le CHS de l'établissement au sens du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié ou du décret n° 95-482 du 24 avril 1995, soit le CHS académique, le CHS départemental ou le CHS local ou spécial, au sens du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié et de l'arrêté du 18 octobre 1995.
L'ensemble des articles marqués d'un astérisque renvoie aux articles correspondants du décret n° 96-98 du 7 février 1996 modifié, publié au JO n° 33 du 8 février 1996.
La présente circulaire rappelle rapidement dans un chapitre A, les trois catégories d'activités distinguées par le décret n° 96-98 du 7 février 1996 modifié ; le chapitre B indique aux différents chefs d'établissement les dispositions nécessaires pour sauvegarder la santé des agents.

A - Le décret distingue trois catégories d'activités (art. 1er *)

I - Les activités de fabrication et de transformation de matériaux contenant de l'amiante
Ces activités ne concernent pas les agents des établissements relevant des ministères de l'éducation nationale et de la recherche.
II - Les activités de confinement et de retrait de l'amiante
Ces activités ne doivent pas être exercées par les agents des établissements relevant des ministères de l'éducation nationale et de la recherche.
Ces activités de confinement et de retrait portent sur des éléments aussi variés que : flocage, calorifugeage, plaques de faux plafonds, dalles de revêtement de sol, produits pâteux projetés de protection des structures, mousses isolantes, amiante-ciment, portes coupe-feu, clapets et volets coupe-feu, filtres à air, à gaz et à liquide...
Ces activités ne peuvent être exercées que par des entreprises extérieures (qualifiées en ce qui concerne l'amiante et les matériaux friables contenant de l'amiante), et nécessitent la rédaction d'un plan de retrait ou de confinement (art.23*) soumis à l'avis du médecin du travail et du comité hygiène sécurité conditions de travail (CHSCT) de l'entreprise et transmis, un mois avant le début des travaux, à l'inspection du travail, aux agents des organismes de sécurité sociale et, le cas échéant, à l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP).
Ce plan de retrait et de confinement est annexé :
- soit à un plan de prévention écrit (code du travail art. R.237-8, et arrêté du 19 mars 1993).
Les membres du comité hygiène et sécurité compétent émettent un avis sur les mesures de prévention, avis porté sur le plan de prévention (code du travail art. R.237-23).
- soit au plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) rédigé par l'entreprise intervenante à partir du plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (PGCSPS). L'ingénieur hygiène et sécurité ou l'agent chargé de la mise en œuvre (ACMO) de l'établissement sont consultés pour arrêter les sujétions découlant des interférences avec les activités sur le site (code du travail art. L.235-5 à 7 et R 238-20 à 36).
Ces activités de confinement et de retrait de l'amiante sont soumises à l'arrêté du 14 mai 1996 modifié, relatif aux règles techniques et de qualification que doivent respecter les entreprises (cf. annexe - bibliographie : guides de prévention).
Pour l'enseignement primaire, seule la commune assure en tant que propriétaire des locaux les travaux portant sur des activités de confinement ou de retrait de l'amiante.
III - Les activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante
Tous les personnels des établissements relevant du ministère de l'éducation nationale et du ministère de la recherche qui peuvent être en contact occasionnel avec l'amiante sont concernés et, notamment :
- les personnels de maintenance et d'entretien (mécanique automobile, maçonnerie, peinture, plomberie, chauffage, ventilation, électricité, câblage de réseaux, toiture, cloison, revêtement de sol...) ;
- les personnels de laboratoires, de restauration et de service et les personnels enseignants et chercheurs, en contact avec certains appareils et matériaux (fours, étuves, filtres, garnitures de friction, couvertures et matelassage anti-feu, grille-pain, amiante-ciment, vinyl-amiante, joints plats...).
Le simple retrait d'éléments contenant de l'amiante, par exemple le remplacement de quelques clapets coupe-feu ou de quelques plaques de toiture, peut entrer dans cette catégorie d'activités, mais le changement de l'intégralité de la toiture pour la remplacer par des éléments sans amiante est une activité de la deuxième catégorie (cf : annexe - circulaire DRT n° 98-10 du 5 novembre 1998 et, notamment, chapitre II §2.2.).
Lors d'interventions d'entreprises extérieures pour des activités de ce type, le chef d'établissement communique tous les éléments de l'évaluation telle que définie dans le chapitre B ci-dessous, et :
- soit arrête un plan de prévention établi par écrit (code du travail, art. R.237-8, et arrêté du 19 mars 1993).
- soit fait établir un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (PGCSPS) (code du travail, art. L.235-6 et R.238-20 à 25).
Pour l'enseignement primaire, il appartient à la commune de faire appel à des entreprises extérieures pour les activités de ce type.

B - Dispositions nécessaires pour sauvegarder la santé des agents

Les chefs d'établissement sont tenus, en application du décret n° 96-98 du 7 février 1996 modifié, de prendre les dispositions nécessaires pour sauvegarder la santé des agents susceptibles d'être exposés à l'inhalation de poussières d'amiante.
Ces dispositions ne concernent que les activités de la troisième catégorie (activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante), les seules qui peuvent éventuellement être effectuées par les agents relevant des ministères de l'éducation nationale et de la recherche.
Pour les établissements d'enseignement scolaire, ces dispositions sont prises par le chef d'établissement avec l'assistance du médecin de prévention, l'avis du comité hygiène et sécurité compétent et avec l'assistance et le conseil de l'ACMO et, éventuellement, de l'inspecteur hygiène et sécurité (IHS) et de l'ingénieur régional de l'équipement, conseiller technique du recteur.
Pour les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, ces dispositions sont prises par le chef d'établissement avec l'assistance du médecin de prévention, l'avis du comité hygiène et sécurité compétent et avec l'assistance et le conseil de l'ingénieur hygiène et sécurité ou de l'ACMO et de l'ingénieur des services techniques immobiliers et, éventuellement, de l'ingénieur régional de l'équipement, conseiller technique du recteur.
Pour les autres établissements, ces dispositions sont prises par le chef d'établissement avec l'assistance du médecin de prévention, l'avis du comité hygiène et sécurité compétent et avec l'assistance et le conseil de l'ingénieur hygiène et sécurité ou de l'ACMO et, éventuellement, de l'inspecteur hygiène et sécurité.
I - Mise en œuvre de l'obligation générale d'évaluation des risques (art. 2, 27*)
Le chef d'établissement doit procéder à une évaluation des risques afin de déterminer, notamment, la nature, la durée et le niveau de l'exposition des agents à l'inhalation de poussières provenant de l'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante.
L'évaluation doit porter sur la nature des fibres en présence et sur les niveaux d'exposition collective et individuelle, et comporter une indication des méthodes envisagées pour réduire les niveaux d'exposition.
1 - Résultats de la présence éventuelle d'amiante dans les bâtiments
Le chef d'établissement est tenu de demander aux propriétaires des bâtiments les résultats des recherches et contrôles effectués par ces derniers (décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié, relatif à la protection de la population contre les risques liés à une exposition à l'amiante) et notamment le dossier technique (Art. 8 du décret cité ci-dessus).
2 - Évaluation des risques par tout moyen approprié au type d'intervention
- Compte tenu de la diversité des travaux qui peuvent être réalisés, le chef d'établissement doit évaluer les risques liés à la présence d'amiante (Art. 27*).
- La recherche d'informations peut se faire en consultant les documents disponibles au sujet des matériaux rencontrés. Une analyse d'échantillon peut également être pratiquée, par un organisme compétent.
- Si l'évaluation n'a pas permis de confirmer, de façon certaine, l'absence d'amiante dans les matériaux, le chef d'établissement doit mettre en oeuvre des mesures de protection.
Pour réaliser l'évaluation, le chef d'établissement peut s'aider des différents guides de la bibliographie (cf : annexe).
3 - Transmission des éléments et des résultats de l'évaluation des risques (art. 2*)
- Au médecin de prévention : il incombe à celui-ci d'organiser le recueil d'informations sur l'existence du risque (article 1.1 de l'annexe de l'arrêté du 13 décembre 1996, portant application des articles 13 et 32 du décret déterminant les recommandations et les instructions techniques que doivent respecter les médecins de prévention assurant la surveillance médicale des agents).
- Au comité hygiène et sécurité compétent (et à la commission hygiène et sécurité, si elle existe, dans les EPLE).
La présence d'un médecin de prévention est primordiale parce qu'elle conditionne toute la mise en place, l'adaptation et la poursuite des procédures de prévention.
II - Information et formation des agents (art. 3 et 4*)
Le chef d'établissement, en liaison avec le médecin de prévention et le comité hygiène et sécurité compétent (et la commission hygiène et sécurité, si elle existe, dans les EPLE), doit mettre en place pour les agents susceptibles d'être exposés :
- Une notice d'information pour chaque situation de travail exposant les agents à l'inhalation de poussières d'amiante, détaillant le protocole d'intervention.
- Une information sur les risques potentiels pour la santé et sur les facteurs aggravants, notamment la consommation du tabac et sur les mesures à prendre en matière d'hygiène.
- Une formation à la prévention et à la sécurité et, notamment, à l'emploi des équipements et des vêtements de protection adaptés.
Le médecin doit contribuer à la mise au point des procédures d'emploi des équipements de protection individuelle (EPI), ainsi qu'au choix des modèles d'EPI, en fonction non seulement du type d'exposition, mais aussi des conditions de travail et de pénibilité sur les chantiers et les postes occupés, ainsi que de l'état de santé du salarié (article 2.1 de l'annexe de l'arrêté du 13 décembre 1996, cité plus haut).
III - Mise en œuvre de moyens de protection collective et individuelle (art. 5*)
1 - Opérations d'entretien ou de maintenance sur des flocages ou calorifugeages contenant de l'amiante (art. 28*)
- Ces travaux sont interdits aux jeunes de moins de dix-huit ans (art. 8*), aux salariés sous contrat à durée déterminée (CDD) et aux salariés des entreprises de travail temporaire (arrêté du 8 octobre 1990 modifié).
- Des équipements de protection collective permettant de réduire les émissions de poussières doivent être mis en place (cf. : annexe - bibliographie : guides de prévention).
- Les travailleurs doivent être équipés de vêtements de protection et d'appareils de protection respiratoire adaptés (cf. : annexe - bibliographie : guides de prévention).
- La zone d'intervention doit être signalée et interdite d'accès, nettoyée après l'opération (art. 30*).
- Les déchets amiantés de toutes natures doivent être traités de façon à ne pas provoquer d'émission de poussières pendant leur manutention, leur transport, leur entreposage et leur stockage (art. 7* et ministère de l'environnement : circulaire n° 96-60 du 19 juillet 1996, et circulaire n° 97-15 du 9 janvier 1997, modifiées respectivement par circulaires n° 97-0320 et n° 97-0321 du 12 mars 1997).
2 - Autres travaux et interventions portant sur des appareils ou matériaux dans lesquels la présence d'amiante est connue ou probable (art. 29*)
- Les agents susceptibles d'être soumis à des expositions brèves mais intenses doivent être équipés d'un équipement de protection (cf. : annexe - bibliographie : guides de prévention) et d'un équipement individuel de protection respiratoire approprié.
- La zone d'intervention doit être signalée et interdite d'accès et nettoyée après l'opération
(art. 30*) .
- Les déchets amiantés de toutes natures doivent être traités de façon à ne pas provoquer d'émission de poussières pendant leur manutention, leur transport, leur entreposage et leur stockage (art. 7*, et ministère de l'environnement : cf. plus haut III.1 §5).
IV - Respect et contrôle d'une valeur limitée (art. 5 et 30*)
Aussi longtemps que le risque d'exposition subsiste, le chef d'établissement doit veiller à ce que les appareils de protection individuelle soient effectivement portés, afin que la concentration moyenne en fibres d'amiante dans l'air inhalé par un agent ne dépasse pas 0,1 fibre par centimètre cube (ou 100 fibres par litre) sur une heure de travail.
V - Mesures d'hygiène (art. 6*)
Le chef d'établissement doit veiller à ce que les agents ne mangent pas, ne boivent pas et ne fument pas dans les zones de travail concernées, et dans le cadre d'une fonction de nettoyage, mettre des douches à la disposition des travailleurs qui effectuent les travaux occasionnels et poussiéreux exposant à l'amiante (code du travail art. R.232-2-4 et arrêté du 23 juillet 1947 modifié).
Certaines situations de travail peuvent obliger le chef d'établissement à mettre en œuvre un tunnel de décontamination (article 2, dernier alinéa de l'arrêté du 14 mai 1996 modifié, cité plus haut).
VI - Obligation d'établir une fiche d'exposition (art. 31*)
Le chef d'établissement établit, pour chacun des agents, une fiche d'exposition précisant :
- la nature des travaux,
- la durée des travaux,
- les procédures de travail,
- les équipements de protection utilisés,
- le niveau d'exposition, s'il est connu.
(cf. : annexe - bibliographie : guides de prévention)
Le chef d'établissement doit transmettre cette fiche individuelle d'exposition :
- au travailleur concerné,
- au médecin de prévention.
VII - Mise en œuvre d'une surveillance médicale appropriée (art. 32*)
Au vu des fiches individuelles d'exposition, le médecin de prévention peut décider de modalités particulières de suivi médical d'un agent (article 4.5 de l'annexe de l'arrêté du 13 décembre 1996, cité plus haut).
À retenir
- Le chef d'établissement a l'obligation de procéder à une évaluation des risques (cf. B-I).
- Le chef d'établissement ne doit jamais faire intervenir les personnels de son établissement sur des matériaux ou appareils susceptibles d'émettre des fibres d'amiante, s'il ne peut s'attacher les services d'un médecin de prévention.
 

Pour le ministre de l'éducation nationale

Pour le ministre de la recherche
et par délégation,

La directrice des personnels administratifs,
techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE
 


Annexe
RÉFÉRENCES REGLEMENTAIRES 


Prévention des risques dans la fonction publique
- décret n°82-453 du 28 mai 1982 (JO du 30-5-1982), modifié par décret n° 95-680 du 9 mai 1995 (JO du 11-5-1995), relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
- décret n° 95-482 du 24 avril 1995 (JO du 29-4-1995) relatif aux comités d'hygiène et de sécurité dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
- arrêté du 18 octobre 1995 (B.O. du 9-11-95) relatif à la création des CHS académiques et départementaux ;
- circulaire FP-4 n° 1871 et 2 B - n° 95-1353 du 24 janvier 1996 (B.O. du 23-5-1996) relative à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine de prévention dans la fonction publique ;
- circulaire n° 95-239 du 26 octobre 1995 relative à la mise en place des CHS académiques et départementaux .
Mesures générales de protection des travailleurs
- décret n° 96-98 du 7 février 1996 (JO du 8-2-1996) relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante, modifié par décret n° 96-1132 du 24 décembre 1996 (JO du 26-12-1996), modifié par décret n° 97-1219 du 26 décembre 1997 (JO du 28-12-1997) ;
- arrêté du 4 avril 1996 (JO du 18-4-1996), modifiant l'arrêté du 8 octobre 1990 (JO du 9-11-1990), et modifié par arrêté du 12 mai 1998 (JO du 23-5-1998), fixant la liste des travaux pour lesquels il ne peut être fait appel aux salariés sous contrat à durée déterminée ou aux salariés des entreprises de travail temporaire ;
- arrêté du 14 mai 1996 (JO du 23-5-1996) relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait de l'amiante, modifié par arrêté du 26 décembre 1997 (JO du 28-12-1997) ;
- arrêté du 26 décembre 1997 (JO du 28-12-1997) portant homologation des référentiels servant de base à la délivrance du certificat de qualification des entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait de l'amiante friable ;
- circulaire DRT n° 98-10 du 5 novembre 1998 concernant les modalités d'application des dispositions relatives à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'amiante.
Contrôle des atmosphères de travail
- arrêté du 14 mai 1996 (JO du 23-5-1996) relatif aux modalités de contrôle de l'empoussièrement dans les établissements dont les travailleurs sont exposés à l'inhalation des poussières d'amiante ;
- arrêté du 21 décembre 1998 (JO du 26-12-1998) relatif aux conditions d'agrément des organismes habilités à procéder aux mesures de la concentration en poussières d'amiante des immeubles bâtis ;
- amiante : les normes de métrologie, NF X 43-269 : décembre 1991 et NF X 43-050 : janvier 1996.
Surveillance médicale
- arrêté du 6 décembre 1996 (JO du 1-1-1997) portant application de l'article 16 du décret n° 96-98 du 7 février 1996 modifié fixant le modèle d'attestation d'exposition à remplir par l'employeur et le médecin du travail ;
- arrêté du 13 décembre 1996 (JO du 1-1-1997) portant application des articles 13 et 32 du décret n° 96-98 du 7 février 1996 modifié déterminant les recommandations et fixant les instructions techniques que doivent respecter les médecins du travail assurant la surveillance médicale des salariés concernés ;
- décret n° 99-247 du 29 mars 1999 (JO du 31-3-1999), relatif à l'allocation de cessation anticipée d'activité, prévue à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999.
Protection de la population
- décret n° 96-97 du 7 février (JO du 8-2-1996) relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, modifié par décret n° 97-855 du 12 septembre 1997 ;
- arrêté du 7 février 1996 (JO du 8-2-1996) relatif aux modalités d'évaluation de l'état de conservation des flocages et des calorifugeages contenant de l'amiante et aux mesures d'empoussièrement dans les immeubles bâtis, modifié par arrêté du 15 janvier 1998 ;
- arrêté du 28 novembre 1997 (JO du 6-12-1997) relatif aux compétences des organismes procédant à l'identification d'amiante dans les flocages, les calorifugeages et les faux plafonds ;
- arrêté du 15 janvier 1998 (JO du 5-2-1998) relatif aux modalités d'évaluation de l'état de conservation des faux plafonds contenant de l'amiante et aux mesures d'empoussièrement dans les immeubles bâtis ;
- circulaire DGS-VS3 n° 290 du 26 avril 1996 relative à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis ;
- circulaire DGS-VS3 n° 98-589 du 25 septembre 1998 relative à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis .
Interdiction de l'amiante
- décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 (JO du 26-12-1996) relatif à l'interdiction de l'amiante, pris en application du code du travail et du code de la consommation.
Gestion des déchets
- loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée (JO du 16-7-1975) sur l'élimination des déchets et la récupération des matériaux ;
- circulaire de la direction de la prévention des pollutions et des risques du ministère chargé de l'environnement n° 96-60 du 19 juillet 1996 relative à l'élimination des déchets générés lors de travaux relatifs au flocage et au calorifugeage contenant de l'amiante dans les bâtiments ;
- circulaire n° 97-15 du 9 janvier 1997 relative à l'élimination des déchets d'amiante-ciment générés lors des travaux de réhabilitation et de démolition du bâtiment et des travaux publics ;
- circulaires n° 97-0320 et 97-0321 du 12 mars 1997 modifiant les circulaires n° 96-60 du 19 juillet 1996 et n° 97-15 du 9 janvier 1997.

Références bibliographiques

Pour réaliser sa démarche d'évaluation et arrêter les mesures de prévention lors d'interventions de ses personnels, le chef d'établissement peut s'aider de plusieurs documents guides diffusés :
1) Par les caisses régionales d'assurance maladie
- Exposition à l'amiante dans les travaux d'entretien et de maintenance (réf. ED 809), guide de prévention, réalisé conjointement par le ministère chargé du travail, l'OPPBTP et l'INRS.
- Amiante : les produits, les fournisseurs, INRS, (réf. ED 1475).
- Amiante : protection des travailleurs, aide-mémoire juridique, INRS (réf. TJ4).
- Amiante : protection des personnes exposées, INRS, (réf. ND 2015).
- Amiante : protégez-vous, n'exposez pas les autres, INRS, (réf. ED 803).
- Les fournisseurs d'équipements de protection individuelle pour les activités pouvant exposer à l'amiante, INRS, (réf. ED 66).
- Amiante (fiche toxicologique 145).
- Fibres artificielles et amiante (TE 46).
- Prévention du risque amiante dans les garages (réf. TF 72).
- Physiopathologie des maladies liées à l'amiante (réf. TC 71).
2) Par l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP)
- Fiches pratiques Amiante - section 3, (réf. A4 G 04 97).
- Mesures de prévention lors des interventions susceptibles d'émettre des fibres d'amiante Mémo-pratique, (réf. A4 M 06 96).
3) Par le ministère de l'équipement, des transports et du logement
- Amiante, guide des opérations d'entretien et de maintenance.
- L'amiante dans les bâtiments, guide de repérage des produits dégradés.
- Propriétaires, comment aborder l'après-diagnostic.
4) Par le Centre national de la recherche scientifique, inspection générale d'hygiène et de sécurité
- Prévention des risques lors de travaux exposant à l'amiante.
5) Autre organisme
- Référentiel de formation au risque amiante. À la demande du ministère de l'emploi, un référentiel de formation au risque amiante dans les travaux d'entretien et de maintenance a été créé par l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA).
Pour des activités de confinement et de retrait d'amiante par des entreprises extérieures, le chef d'établissement peut s'aider des guides suivants :
- Travaux de retrait ou de confinement d'amiante ou de matériaux en contenant (réf. ED 815), guide de prévention réalisé conjointement par le ministère chargé du travail, l'OPPBTP et l'INRS.
- Traitement et dépose de l'amiante en place (réf. A4 G 01 96), guide pratique de l'OPPBTP.
- Substitution de l'amiante (ED 5006).
- Organisation des secours d'urgence dans un chantier de confinement ou de retrait d'amiante friable (réf. DMT 74 TC 68).

Informations sur sites Internet

Sites Internet
- Ministère de l'équipement, des transports et du logement:
htpp://www.equipement.gouv.fr/logement/
- Ministère de l'emploi et de la solidarité : htpp://www.sante.gouv.fr/amiante/
- Ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement : htpp ://www.environnement. gouv.fr/
- Institut national de recherche et de sécurité : htpp://www.inrs.fr/actualites/amiante/
- Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics :
htpp://www.oppbtp.fr