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Bulletin Officiel 
de l'Education Nationale
 
 

N°11 du 16 mars 

2000 
www.education.gouv.fr/bo/2000/11/ensel.htm - vaguemestre@education.gouv.fr 
 

ENSEIGNEMENTS ÉLÉMENTAIRE ET SECONDAIRE
 
 

BREVET
Modalités d'attribution du diplôme national du brevet aux candidats des sections internationales de collège et des établissements franco-allemands
NOR : MENE0000401A
RLR : 541-1a
ARRETÉ DU 25-2-2000
JO DU 4-3-2000
MEN
DESCO A2


Vu D. n° 87-32 du 23-1-1987 ; D. n° 96-465 du 29-5-1996, not. art. 6 ; A. du 18-8-1999, not. art. 4 et 9 ; avis du CSE du 16-12-1999 
Article 1 - Les dispositions de l'arrêté du 18 août 1999 susvisé sont applicables aux élèves des classes de troisième des sections internationales de collège et de troisième des établissements franco-allemands sous réserve des dispositions du présent arrêté.

Article 2 - Les élèves des classes de troisième des sections internationales de collège et de troisième des établissements franco-allemands peuvent se présenter à la série collège du diplôme national du brevet :
- soit dans les conditions générales définies par l'arrêté du 18 août 1999 susvisé ;
- soit dans les conditions particulières fixées par le présent arrêté.
Dans ce dernier cas, le diplôme sera délivré avec la mention "série collège, option internationale" aux élèves des sections internationales et avec la mention "série collège, option franco-allemande" aux élèves des établissements franco-allemands.
Les élèves font connaître leur choix lors de l'inscription à l'examen.

Article 3 - Les élèves des classes de troisième des sections internationales de collège, candidats au brevet "option internationale" passent un examen comportant quatre épreuves écrites :
Coefficient
- Français 2
- Mathématiques 2
- Histoire-géographie-éducation civique 2
- Langue de la section 2

Article 4 - Les élèves des classes de troisième des établissements franco-allemands, candidats au brevet "option franco-allemande" passent un examen comportant quatre épreuves écrites :
Coefficient
- Français 2
- Mathématiques 2
- Histoire-géographie-éducation civique 2
- Langue allemande 2

Article 5 - Les résultats scolaires des élèves visés aux articles 3 et 4 sont pris en compte, en classe de quatrième et en classe de troisième, dans les conditions définies à l'article 4 de l'arrêté du 18 août 1999 susvisé.

Article 6 - Pour l'épreuve d'histoire-géographie-éducation civique, le sujet proposé aux candidats tient compte de la spécificité des programmes d'enseignement dans les sections internationales de collège et les établissements franco-allemands.
La partie de l'épreuve consacrée à l'histoire-géographie se déroule dans la langue dans laquelle ces matières ont été enseignées.
Pour la partie d'épreuve consacrée à l'éducation civique, les élèves choisissent la langue dans laquelle ils composent : les sujets étant libellés dans deux langues : langue française et langue de la section ou langue allemande.
La troisième partie (repères chronologiques et spatiaux) se déroule en français.

Article 7 - L'épreuve de langue tient compte de la spécificité des objectifs d'enseignement de la langue dans les sections internationales de collège et les établissements franco-allemands. La nature et la durée en sont définies par le ministre chargé de l'éducation nationale.

Article 8 - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la session 2000 du diplôme national du brevet.

Article 9 - L'arrêté du 6 février 1987 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet aux candidats des classes de troisième des sections internationales de collège et de troisième des établissements franco-allemands est abrogé au terme de la session 1999.

Article 10 - Le directeur de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 

Fait à Paris, le 25 février 2000

Pour le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
et par délégation,

Le directeur de l'enseignement scolaire
Daniel BANCEL
 
 

DIPLOMES
Certificat de préposé au tir
NOR : MENE0000139A
RLR : 545-0c
ARRETÉ DU 31-1-2000
JO DU 3-3-2000
MEN - DESCO A6
MES - INT - ECO - AGR 


Vu A. du 26-5-1997 ; avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels du 20-5-1999 ; avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture du 8-7-1999 ; avis de la CPC "industries extractives et matériaux de construction" du 8 -7-1999 
Article 1 - L'article 9 de l'arrêté du 26 mai 1997 susvisé est ainsi rédigé :
"Article 9 - À titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 2000, le certificat de préposé au tir et l'option mèche lente prévus par le présent arrêté sont délivrés, sur leur demande adressée au rectorat de l'académie de leur domicile, aux titulaires :
- du certificat de préposé au tir et des options tir électrique et nitrate fuel prévus par l'arrêté du 14 décembre 1976 modifié instituant un certificat de préposé au tir ;
- du certificat d'aptitude au minage prévu par l'arrêté du 15 mai 1970 instituant un certificat d'aptitude au minage et des options tir électrique et nitrate fuel prévues par l'arrêté du 14 décembre 1976 précité.
Les titulaires du certificat de préposé au tir prévu par l'arrêté du 14 décembre 1976 précité ou du certificat d'aptitude au minage prévu par l'arrêté du 15 mai 1970 précité, peuvent, jusqu'au 31 décembre 2000, postuler les options tir électrique et nitrate fuel prévues par l'arrêté du 14 décembre 1976 précité. Les titulaires du certificat de préposé au tir obtenu conformément aux dispositions ci-dessus, dès lors qu'ils possèdent une ou plusieurs des options suivantes prévues par l'arrêté du 14 décembre 1976 précité : travaux souterrains, travaux subaquatiques, explosifs déflagrants, chargement en vrac avec du matériel utilisant de l'énergie et tir en montagne pour le déclenchement d'avalanches, se voient délivrer sur leur demande adressée au rectorat de l'académie de leur domicile avant le 31 décembre 2000, les options correspondantes prévues à l'article 1er du présent arrêté ".

Article 2 - L'article 10 de l'arrêté du 26 mai 1997 susvisé est ainsi rédigé :
"Article 10 -Les titulaires du certificat de préposé au tir prévu par l'arrêté du 14 décembre 1976 précité ou du certificat d'aptitude au minage prévu par l'arrêté du 15 mai 1970 précité ne peuvent se présenter aux options complémentaires prévues à l'article 1er du présent arrêté que s'ils sont titulaires des options facultatives tir électrique et nitrate fuel prévues à l'arrêté du 14 décembre 1976 précité ".

Article 3 - L'article 11 de l'arrêté du 26 mai 1997 susvisé susvisé est ainsi rédigé :
"Article 11 - Les dispositions de l'arrêté du 14 décembre 1976 précité sont abrogées à compter de la publication du présent arrêté à l'exception des dispositions de l'article 4 relatives aux épreuves pratiques et théoriques se rapportant aux techniques nitrate fuel et tir électrique qui seront abrogées à compter du 1er janvier 2001".

Article 4 - Le directeur de l'enseignement scolaire, le directeur des relations du travail, le directeur de la sécurité civile, le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie, le directeur des exploitations de la politique sociale et de l'emploi, les recteurs et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 

Fait à Paris, le 31 janvier 2000

Pour le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
et par délégation,

Le directeur de l'enseignement scolaire
Daniel BANCEL

Pour la ministre de l'emploi et de la solidarité
et par délégation,

Par empêchement du directeur des relations au travail,

Le sous-directeur des conditions de travail
M. BOISNEL

Pour le ministre de l'intérieur
et par délégation,

Le directeur de de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense
J. DUSSOURD

Pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
et par délégation,

Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie
J.-J. DUMONT

Pour le ministre de l'agriculture et de la pêche
et par délégation,

Par empêchement du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi,

Le sous-directeur du travail et de l'emploi
P. DEDINGER