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MARCHÉS PUBLICS
Les
marchés fractionnés
NOR : ECOM9900874C
RLR : 353-0b
CIRCULAIRE DU 24-1-2000
ECO
MEN - BDC
o Le décret n° 99-331 du 29 avril 1999 relatif aux marchés fractionnés a modifié les articles 76 et 273 et créé un nouvel article 76 bis du Code des marchés publics.
La présente circulaire, qui
annule et remplace la circulaire du 5 août 1993 a pour objet de préciser
les conditions de mise en œuvre de ces dispositions.
Le mécanisme des marchés
fractionnés constitue une souplesse d'organisation et permet à
une personne publique de pallier des difficultés de programmation.
En effet, soit les besoins sont parfaitement programmables et le marché
doit alors être conclu selon des modalités normales, soit
ils ne peuvent l'être et le marché peut être légalement
conclu dans le cadre des articles 76, 76 bis et 273 du Code des marchés
publics.
Toutefois, cette dérogation
qui a trait à la forme du marché, ne peut être étendue
à d'autres caractéristiques telles les modalités de
mise en concurrence, la détermination de l'objet du contrat, l'attribution
du marché à un seul contractant, la limitation de la durée
du contrat, la forme du prix.
L'ensemble de ces éléments
doivent être fixés conformément aux principes généraux
applicables à la commande publique, aux principes issus du Code
civil pour ses parties ayant trait aux caractéristiques des contrats,
aux règles du Code des marchés publics y compris celles issues
des directives communautaires applicables aux marchés publics.
Il sera donc rappelé les
conditions générales de régularité de tout
contrat, puis celles relatives au recours aux marchés fractionnés
et enfin les règles particulières applicables à cette
catégorie de marchés.
I - Conditions de régularité
des marchés publics
Un marché public, quelle
que soit sa forme, est un engagement bilatéral conclu entre un fournisseur
qui s'engage sur la qualité, la quantité et le prix d'une
prestation et une personne publique qui s'engage à payer le prix
demandé.
Pour être valable tout marché
doit revêtir trois caractéristiques qui sont des éléments
substantiels en l'absence desquels l'engagement sera réputé
inexistant.
Ces éléments sont
:
- l'identification des parties
contractantes,
- l'objet du marché,
- le prix du marché ou ses
modalités de détermination.
1.1 L'identification des parties
Il ne peut exister de marché
sans contractant parfaitement identifié. Chaque cocontractant doit
avoir la personnalité juridique.
1.2 L'objet du marché
Avant le lancement de la procédure
de recherche des fournisseurs, l'acheteur public procède à
la définition et à l'évaluation aussi complète
que possible de ses besoins. Ceux-ci sont exprimés en fonction de
leur nature, de leur quantité, de leur qualité. Ces éléments
vont permettre de fixer l'objet du marché.
L'objet doit être clairement
décrit et être certain pour que le fournisseur puisse s'engager.
Toutefois, lorsque, la personne
publique ne peut déterminer totalement de manière définitive
le volume ou le rythme de ses besoins ou ne peut s'engager fermement sur
la totalité de la prestation envisagée, elle peut se placer
dans le cadre des dispositions des articles 76 et 273 du Code des marchés
publics et conclure soit un marché à bons de commande, soit
un marché à tranches conditionnelles. La souplesse donnée
par les articles 76 et 273 du Code des marchés publics est limitée
à l'hypothèse où le volume et le rythme de la commande
font l'objet d'une incertitude. Mais, celle-ci ne peut affecter la définition
même des besoins. C'est ce qu'indique le premier alinéa des
articles 76 et 273 issu du décret précité.
1.3 Le prix
Le marché doit fixer le
prix ou les modalités de sa détermination. Lorsque l'exécution
du marché est échelonnée, le prix de chaque prestation
exécutée ne peut être déterminé que par
application directe des clauses contractuelles.
1.4 Code des marchés
et annualité budgétaire
Le décret du 29 avril 1999
a modifié l'article 76 du Code des marchés publics sans reprendre
la disposition qui limitait la durée d'émission des bons
de commande à la durée d'utilisation des crédits budgétaires.
Cette suppression a pour seul objet
de traduire le fait que, bien qu'étroitement liées pour la
mise en œuvre des marchés publics ces deux réglementations
ont chacune leur autonomie. Elle ne saurait être interprétée
comme une remise en cause du principe de l'annualité budgétaire.
En effet, l'acheteur public demeure tenu, préalablement à
son engagement juridique, de vérifier la disponibilité des
crédits nécessaires à l'engagement comptable du marché.
II - Caractéristiques
communes aux différentes catégories de marchés fractionnés
2.1 Définition des marchés
fractionnés
Lorsque la nature des besoins à
satisfaire est connue et peut faire l'objet d'un cahier des charges mais
que les quantités susceptibles d'être commandées restent
incertaines, il peut être conclu des marchés fractionnés.
La détermination des besoins doit néanmoins être réalisée
dans les conditions prévues au Code des marchés par les articles
75 et 272.
Les articles 76 et 273 du Code
des marchés publics prévoient deux catégories de marchés
fractionnés : les marchés à bons de commande et les
marchés à tranches conditionnelles.
Les marchés sont à
bons de commande lorsque l'incertitude porte sur l'évaluation quantitative
et le rythme du besoin global à satisfaire. Cette catégorie
de marchés est réservée à des achats échelonnés,
en particulier de biens consommables.
Les marchés sont à
tranches conditionnelles lorsque l'ensemble des éléments
quantitatifs est connu mais qu'il existe une incertitude sur la possibilité
de réaliser l'intégralité du programme présenté.
Chaque tranche représente un ensemble cohérent. En pratique,
et compte tenu de la nécessité d'engager une dépense
efficace, il convient que chaque tranche soit déterminée.
Cette condition n'implique pas que les tranches comportent des prestations
identiques ; il est cependant nécessaire que l'ensemble des prestations
de chaque tranche soit prévu dès le lancement de la consultation.
Cette catégorie de marchés est plus particulièrement
adaptée aux opérations d'infrastructure, d'immobilier et
aux marchés industriels.
Le Code des marchés publics
prévoit également que les marchés d'études
peuvent être fractionnés. Il s'agit alors de marchés
à tranches conditionnelles appelés marchés à
phases. Ils sont mis en œuvre lorsqu'il est nécessaire de valider
au fur et à mesure de son déroulement la progression de l'étude.
2.2 Utilisation conjointe
Si la combinaison dans un marché
des deux formes de fractionnement n'est pas interdite, la rédaction
du contrat s'avère complexe du fait de la multiplication des incertitudes,
et les conditions d'exécution pourraient s'en trouver affectées.
En tout état de cause, à
défaut de dispositions expresses en ce sens, la combinaison de ces
deux formes de marchés ne saurait exonérer l'acheteur public
des obligations spécifiques à chacune d'elles, il lui appartient
en conséquence de veiller au respect de l'ensemble des contraintes
imposées par le code pour la passation de chacune de ces formes
de marché.
Si l'incertitude porte tant sur
les quantités que sur la faisabilité même de l'opération
envisagée, il convient de s'interroger sur l'opportunité
de lancer une consultation auprès des fournisseurs.
S'agissant de marchés d'études,
la personne publique peut souhaiter ne pas s'engager sur la totalité
de l'étude envisagée afin de pouvoir décider, au terme
de phases bien précises, de l'opportunité ou de l'intérêt
de la prolongation de l'étude. Dans ce cas, il ne convient pas qu'elle
conclue un marché à bons de commande, inadapté aux
besoins, mais qu'elle privilégie soit le marché à
tranches conditionnelles, soit plus classiquement le marché découpé
en phases tel que prévu par le Code des marchés publics -
article 109 - Cette dernière configuration lui permet de conditionner
la commande d'une étape au rendu des résultats ou des tests
résultant d'une étape antérieure. Les différentes
phases de l'étude, prédéterminées dans le marché,
ne seront enclenchées qu'après acceptation des résultats
de la phase précédente par la personne publique. Le marché
pourra être définitivement arrêté après
chaque phase.
S'agissant d'incertitudes touchant
le projet lui-même (cas des marchés industriels ou de travaux),
la pratique s'est développée de l'introduction dans le marché
d'une part provisionnelle en cas d'ajustements techniques ou de modifications
du projet. Cette disposition n'a aucune valeur juridique dans la mesure
où il n'existe aucun engagement ni du fournisseur -qui ne connaît
pas la teneur de ce qui pourrait lui être demandé - ni de
la personne publique. Elle n'exempte donc pas le service, si des modifications
s'avèrent nécessaires en cours d'exécution, de conclure
un avenant dès lors que l'objet du marché et son économie
initiale ne sont pas bouleversés.
2.3 Mise en concurrence et publicité
Les marchés fractionnés
sont soumis aux règles communes. Toutefois, l'appréciation
des seuils de publicité et de procédure obéit aux
règles suivantes :
- pour les marchés à
bons de commande, le montant à prendre en compte est l'estimation
des besoins correspondant à la durée totale du marché
envisagé y compris les périodes de reconduction éventuellement
comprises dans la limite du délai maximal prévu par le 4
des articles 76 et 273. Si le marché comporte un minimum et un maximum,
la détermination des obligations de publicité et de mise
en concurrence se fait sur la base du maximum qui s'entend là encore
périodes de reconduction comprises (sur la notion de reconduction
voir point 3.2) ;
- pour les marchés à
tranches, le montant à prendre en compte correspond au montant global
constitué par la tranche ferme et la ou les tranche(s) conditionnelle(s)
;
- pour les marchés à
phases, le montant à prendre en compte est le coût maximum
de l'ensemble des phases permettant un rendu final de l'étude.
III - Marchés à
bons de commande : spécificités
3.1 Éléments constitutifs
du marché
Le marché, qui est constitué
:
- d'une part de l'acte d'engagement
et des pièces contractuelles initialement notifiées
- d'autre part des bons de commande
émis pendant la durée de validité du marché
comporte nécessairement les éléments visés
à l'article 45 ou 255 du Code des marchés publics.
Les bons de commande ne peuvent
modifier les conditions initialement fixées au marché. Ils
peuvent néanmoins compléter ce dernier notamment sur les
conditions d'exécution de la commande (lieux, délais et bien
sûr quantités et montant du bon de commande résultant
de l'application des clauses contractuelles). C'est ce qu'indique le second
alinéa du 1 des articles 76 et 273 : "chaque bon de commande précise
celles des prestations décrites dans le marché dont l'exécution
est demandée. Il en détermine la quantité".
3.2 Durée du marché
La durée du marché
doit être définie (articles 45 et 255 du CMP) et limitée.
La durée maximum des marchés
à bons de commande est de trois ans, reconduction comprise, sauf
si le marché est passé en application du 1° ou 2°
du II de l'article 104 du Code des marchés publics : dans ce cas,
la durée maximum peut être portée à cinq ans.
Dans l'hypothèse où
le service acheteur a entendu recourir aux dispositions dérogatoires
du 2 et 3 des articles 76 et 273, la durée du marché est
alors limitée à deux ans. Il ne serait, en effet, pas cohérent
en présence d'un besoin difficile à évaluer ou nécessitant
des prestations évolutives, que l'administration se lie très
longuement avec un même fournisseur.
Les nouvelles dispositions relatives
aux marchés à bons de commande prévoient, selon les
différentes hypothèses (marché avec minimum et maximum,
marché sans minimum ni maximum ou marché sans minimum ni
maximum mais avec remise en compétition) des durées maximales
impératives. Elles permettent en conséquence à l'acheteur
public d'opter soit pour un marché à durée définitivement
arrêtée lors de sa conclusion, soit pour un marché
comprenant une période ferme susceptible d'être reconduite
dans la limite des durées maximales prévues par le nouvel
article 76. À titre d'illustrations sans caractère limitatif
ou impératif peuvent ainsi être cités : soit un marché
de trois ans, ou un marché d'un an reconductible deux fois pour
les marchés comportant un minimum et un maximum ; soit un marché
de deux ans ou un marché d'un an reconductible une fois pour les
marchés sans minimum ni maximum ; soit un marché de cinq
ans ou un marché d'un an reconductible dans la limite maximale de
cinq ans pour les marchés passés en application des dispositions
de l'article 104.II. 1° et 2°.
Les bons de commande signés
par la personne responsable du marché ou le représentant
expressément désigné par elle peuvent être émis
jusqu'à l'expiration de la durée de validité du marché.
Toutefois, un bon de commande émis
lors des derniers jours de validité du marché ne peut avoir
pour objet de prolonger abusivement celui-ci. C'est pourquoi le 4 de l'article
76 comme de l'article 273 dispose que le marché doit préciser
la durée d'exécution des bons de commande.
3.3 Les deux grandes catégories
de marchés à bons de commande
3.3.1 Marchés comportant
un minimum et un maximum en valeur ou en quantité
Un marché constitue un engagement
réciproque équilibré. L'acheteur public est non seulement
tenu, sous peine d'indemnisation de son cocontractant, de lui passer commande
à hauteur du minimum prévu au contrat, mais il est également
tenu, en cas de survenance du besoin et pour des prestations identiques,
de s'adresser exclusivement à lui jusqu'à hauteur du maximum
prévu au contrat. En revanche, le cocontractant ne dispose d'aucun
droit à l'obtention de commandes excédant le minimum prévu
au marché et pouvant aller jusqu'au maximum prévisionnel
contractuel dans l'hypothèse où, jusqu'à la date limite
d'expiration du marché, il y aurait absence de survenance du besoin.
Afin que le marché soit
équilibré et équitable, il convient que la fourchette
entre le minimum et le maximum soit réaliste et corresponde à
des estimations raisonnables. Des écarts trop importants ne reflétant
aucune réalité des besoins mais n'ayant d'autre but que de
minorer l'engagement initial de la personne publique et de maximiser l'engagement
du fournisseur doivent être bannis. C'est la raison pour laquelle
un écart maximum est fixé entre le minimum et le maximum
du marché. Le 1 de l'article 76 et de l'article 273 fixe ce maximum
à quatre fois le minimum.
Il s'agit de données en
valeur ou en quantités qui doivent être appréciées,
dans le silence du marché, sur la période ferme du marché
ne comprenant pas les reconductions.
3.3.2 Marchés sans montant
ou sans quantité
Un marché ne comportant
aucune indication de volume (en valeur ou en quantité) et qui ne
permet pas de connaître l'ampleur de la commande n'a pas d'objet
certain au sens du Code civil (article 1108). La détermination de
l'obligation doit être, en effet, suffisamment précise pour
les deux parties dès l'accord des volontés. Par souci de
pragmatisme, il est acceptable que l'exigence de précisions soit
moindre s'agissant non de la nature des prestations qui doit être
parfaitement identifiée dès la mise en concurrence, mais
de leur volume si une personne publique est objectivement confrontée
à une programmation difficile d'un événement dont
la survenance n'est pas assurée (ex : événements météorologiques)
mais qui impose, s'il survient, de disposer très rapidement de prestations
indispensables.
En revanche, si l'acheteur sait
le besoin certain, sans pouvoir en délimiter précisément
le volume, il doit donner dans le règlement de la consultation,
l'indication des quantités minimales ou maximales en s'appuyant
notamment sur les consommations antérieures.
Le service qui entend recourir
aux marchés à bons de commande sans minimum ni maximum devra,
conformément aux exigences des points 2 et 3 des articles 76 et
273 et de l'article 76 bis, motiver ce choix dans le rapport de présentation
du marché.
De plus, le marché sans
minimum ni maximum sera un marché exclusif pour toute sa durée
avec le prestataire sélectionné. Il doit être en effet
mis fin à une pratique consistant à conclure parallèlement
et pour des prestations identiques, plusieurs marchés sans minimum
ni maximum avec différents cocontractants ou à une autre
manière de procéder observée en pratique consistant
à conclure, pour des prestations identiques, en dehors du marché
des achats sur factures avec un autre fournisseur n'ayant fait l'objet
d'aucune procédure de mise en concurrence. Ce principe qui est posé
au dernier alinéa du point 2 des articles 76 et 273 modifiés
dans les termes suivants : "Dans ce cas, il ne peut être passé
de marchés portant sur des prestations identiques" ne fait que reformuler
le principe général d'interdiction des multiattributions
en matière de passation des marchés publics. Il ne saurait
en aucun cas être interprété a contrario comme posant
un principe général de régularité de la multiattribution
ou autorisant le recours à des pratiques de multiattribution. Il
doit être lu au regard du deuxième cas de marchés sans
minimum ni maximum qui prévoit la possibilité d'attribuer
le marché portant sur des prestations identiques à plusieurs
titulaires, lesquels devront cependant être tous remis en compétition
préalablement à l'attribution des bons de commande.
Toutefois, conformément
aux dispositions générales du Code des marchés publics,
il reste bien entendu possible d'effectuer, parallèlement à
ces marchés, d'autres acquisitions lorsque celles-ci concernent
des produits, des travaux ou des services qui, même s'ils sont similaires
à ceux prévus par le marché n'apparaissent pas comme
entrant dans la définition de l'objet de ces marchés.
L'attention des acheteurs publics
est cependant attirée sur le fait que si cette dérogation
permet d'éviter la fixation dans le document contractuel d'un minimum
et d'un maximum, l'évaluation du montant maximum probable du marché
devra être effectuée afin de déterminer la procédure
de consultation à mettre en œuvre, d'apprécier s'il est ou
non nécessaire de procéder à une publicité
à l'échelon communautaire et, le cas échéant,
de saisir la commission spécialisée des marchés compétente.
Ces indications doivent être données dans le rapport de présentation
du marché. Cette remarque vaut également pour la seconde
dérogation prévue au point 3 des articles 76 et 273.
3.4 Cas particulier des achats
de prestations soumises à de brusques variations de prix, à
une obsolescence technologique rapide ou à une urgence impérieuse
d'exécution
3.4.1 Organisation de la mise
en concurrence
Le 3 des articles 76 et 273 prévoit
un dispositif spécifique à certaines situations énumérées
par le texte. S'agissant d'un dispositif dérogatoire au droit commun
des contrats, il devra être mis en œuvre uniquement dans le cas où
l'administration se trouverait précisément dans les cas qu'il
énumère. Il appartiendra à la personne responsable
du marché qui entend recourir à ce dispositif de motiver
ce recours dans le rapport de présentation du marché.
Le recours à la désignation
de plusieurs titulaires et à la remise en compétition n'est
permis que dans le cadre d'un appel d'offres restreint ou ouvert, national
ou communautaire.
Les candidats doivent être
clairement informés dès l'avis d'appel à la concurrence
de la forme particulière de la consultation et du nombre de titulaires
retenus à l'issue de la remise des offres, lesquels seront seuls
remis en compétition. Bien évidemment, la personne publique
n'attribuera les marchés au nombre prévu de titulaires que
pour autant qu'elle dispose des moyens de le faire au vu des offres remises.
À l'inverse, au cas où des offres équivalentes et
acceptables lui seraient remises en plus grand nombre que le chiffre maximum
annoncé, elle devra impérativement procéder à
une sélection afin de respecter la règle qu'elle s'est fixée.
Dans un souci de transparence et d'égalité de traitement
des candidats, il conviendra que les modalités de cette sélection
soient décrites dans le règlement de la consultation.
Lors de la survenance des besoins,
tous les titulaires retenus doivent systématiquement être
remis en compétition par la personne responsable du marché
ou son représentant expressément désigné. À
la demande des autorités de contrôle, les services devront
dès lors être en mesure de produire :
- la lettre ou télécopie
de remise en compétition permettant de vérifier que les entreprises
ont été consultées au même moment, sur les mêmes
bases et se sont vu accorder un délai identique pour remettre soit
leur prix, soit leur délai, soit les deux, cf. point 3.4.2. Il pourra
également être recouru au courrier électronique, sous
réserve que celui-ci s'organise dans des conditions permettant la
préservation de la confidentialité des messages ;
- l'enregistrement des réponses
et leur contenu.
La désignation de l'attributaire
du bon de commande par la personne responsable du marché ou son
représentant expressément désigné, ne peut
intervenir qu'au regard du critère du prix et, le cas échéant
de délai. Au moment de la remise en compétition, les titulaires
du marché pourront ainsi proposer soit une diminution du prix initialement
proposé, soit des remises sur ce prix. Le choix est automatique
; il ne peut laisser place à une appréciation qualitative,
celle-ci ayant été formulée lors de la décision
initiale de retenir les titulaires. Dans les collectivités territoriales
ce principe vaut également pour le choix, par les autorités
compétentes ou les commissions d'appel d'offres de l'attributaire
des bons de commande.
Cette procédure ne fait
pas obstacle notamment à ce que les conditions matérielles
d'exécution des bons de commande (date de livraison, lieu, quantité...)
fassent l'objet, selon le cas, de l'établissement d'ordres de services
ou d'ordres de livraison.
3.4.2 Les cas de recours à
la procédure de remise en compétition des titulaires
3.4.2.1 Produits dont les prix
sont sujets à une forte volatilité
Il s'agit pour l'essentiel des
produits faisant l'objet d'une cotation sur un marché organisé
: pétrole et dérivés, papier, matières premières.
3.4.2.2 Produits à obsolescence
rapide
Il s'agit essentiellement des matériels
informatiques et bureautiques enregistrant des progrès technologiques
permanents permettant une baisse des prix.
Cette hypothèse doit simplement
permettre à la personne publique confrontée à une
évolution de la gamme des matériels objet du marché
de bénéficier au meilleur prix des améliorations apportées
par les fabricants dans la limite des spécifications du marché.
En revanche, quand un marché
à bons de commande fait référence à une liste
de produits déterminés, la fabrication ou l'achat de nouveaux
produits non prévus au marché ne peut faire l'objet que d'un
nouveau marché.
De même, lorsque la personne
publique entend bénéficier d'avancées techniques qui
n'existaient pas au moment de la consultation initiale et qui modifient
de manière substantielle les prestations, c'est-à-dire qui
changent les caractéristiques même du service rendu ou changent
le besoin initialement exprimé (par exemple, changement de la nature
des prestations), elle doit relancer une consultation pour conclure un
nouveau marché.
3.4.2.3 Besoins dont la survenance
est liée à des situations d'urgence impérieuse ne
résultant pas du fait de la personne publique contractante et incompatibles
avec les délais d'organisation d'un appel d'offres
Il s'agit d'une situation où
les services ne savent pas exactement si le besoin surviendra. En revanche,
le déclenchement du besoin nécessitant une réponse
rapide en raison d'une situation d'urgence impérieuse, les délais
d'organisation d'une consultation sont incompatibles avec cette exigence
qui s'impose à la personne publique.
Ici, trois conditions doivent donc
être simultanément réunies :
- l'incertitude sur la survenance
effective d'un besoin mais donnant lieu à la mise en œuvre de prestations
susceptibles d'être parfaitement définies ;
- la nécessité d'une
réponse immédiate lorsque le besoin survient : un délai
de quelques heures maximum laissé au service acheteur peut fournir
une bonne indication du caractère impérieux de la réponse,
laquelle doit absolument être incompatible avec l'organisation de
l'une des procédures d'urgence prévues par le code ;
- le fait que la situation ne résulte
pas de la carence, de l'abstention ou de l'oubli des services relevant
de la personne publique.
Ainsi sont susceptibles de rentrer
dans cette catégorie les interventions humanitaires ou de secours
d'urgence et d'une manière plus générale la mise en
sécurité de personnes nécessitant la disponibilité
quasi-immédiate de produits ou d'un prestataire.
Dans ce cas, le critère
d'attribution du bon de commande après remise en compétition
des titulaires sera le prix mais également la disponibilité,
le délai d'intervention ou de livraison.
En revanche, la volonté
de se prémunir contre l'éventuelle défaillance d'un
titulaire ne peut pas justifier le recours au processus de remise en compétition
des entreprises. En effet, outre le fait que la défaillance n'est
pas un motif prévu au 3 de l'article 76 ou 273, elle fait l'objet
d'un dispositif spécifique prévu à l'article 104-I-3°
du Code des marchés.
Un service qui recourrait à
la remise en compétition de fournisseurs dans le seul but de se
prémunir d'une carence éventuelle et au demeurant incertaine
du titulaire principal commettrait un détournement de procédure.
3.5 Marchés à
bons de commande et coordination ou centralisation des commandes publiques
(article 34-1 du Code des marchés)
En application des dispositions
de l'article 34-1 du Code des marchés publics, chaque personne morale
de droit public peut coordonner ses achats sans faire appel à un
organisme ou à un coordonnateur extérieur. Dans ce cas, le
service centralisateur peut soit passer un marché dans le cadre
duquel les autres services émettront des bons de commande, soit
conclure avec le titulaire une convention de prix associée à
un marché type. Ces schémas correspondent notamment aux administrations
dotées de services déconcentrés, de même qu'aux
établissements publics dont les services bénéficient
d'une certaine autonomie administrative et comptable.
Lorsque l'acheteur public souhaite
recourir à ces dispositions dans le cadre d'un marché à
bons de commande, il importe de souligner qu'il est tenu au respect des
conditions s'imposant à chaque forme de marché qu'il envisage
de combiner. Sauf à constituer un cas de détournement de
procédure, le recours à des formes combinées de marchés
ne saurait en effet avoir pour effet de dispenser du respect des conditions
imposées par les textes pour le recours à l'une de ces formes
de marchés. Quatre hypothèses peuvent notamment être
envisagées.
La première hypothèse
concerne la combinaison de la procédure ordinaire des marchés
à bons de commandes (comprenant un montant minimum et un montant
maximum) avec un marché cadre. Dans ce cas, l'acheteur public devra,
pour apprécier les besoins du marché cadre, procéder
au recensement des besoins de l'ensemble des services déconcentrés
concernés par le marché cadre afin de pouvoir fixer le montant
minimum et le montant maximum de ses engagements. Le minimum et le maximum
figurant au marché seront en conséquence constitués
de la somme des besoins minimum et maximum des services.
La seconde hypothèse concerne
la combinaison de la procédure ordinaire des marchés à
bons de commande (comprenant un montant minimum et un montant maximum)
avec une convention de prix associée à un marché type
repris par chacun des services. Dans ce cas, les besoins du marché
seront estimés sur la base de la somme des montants minimum et maximum
annoncés par chacun des services déconcentrés pouvant
passer les marchés types. Le principe du recours à une telle
convention a en effet pour objet de tirer bénéfice, pour
l'ensemble des services, des avantages financiers résultant de l'importance
des besoins évalués à l'échelle de la personne
morale conçue comme englobant les services déconcentrés.
Deux conséquences peuvent en être tirées, d'une part
la convention de prix ne pourra consister en un tableau de prix dégressifs
en fonction de l'importance de la commande passée et d'autre part
les services déconcentrés seront tenus à l'égard
du service centralisateur par l'évaluation de leurs besoins.
La troisième hypothèse
concerne le souhait de combiner la seconde procédure dérogatoire
des marchés à bons de commandes (sans montant minimum ni
montant maximum avec remise en compétition) avec une convention
de prix associée à un marché type. Dans la mesure
où dans ce cas la remise en compétition préalable
à l'émission des bons de commande doit porter sur le seul
prix éventuellement associé au délai de livraison,
il convient de souligner l'incohérence d'une telle procédure
avec l'existence préalable d'un bordereau de prix valant engagement
du ou des titulaires du marché. Chaque acheteur public déconcentré
devra en effet remettre en compétition les titulaires retenus pour
les bordereaux de prix. Une telle hypothèse ne peut en conséquence
être admise.
La dernière hypothèse
concerne la combinaison des marchés à bons de commande sans
minimum ni maximum avec une convention de prix associée à
un marché type. Dans ce cas, il est possible de s'interroger sur
l'efficacité d'un tel montage, l'effet quantité de l'achat
groupé ne pouvant, à défaut d'avoir été
indiqué, être générateur d'un meilleur coût
des prestations ou des biens pour l'acheteur public.
3.6 Cas particulier des achats
liés à une activité de recherche scientifique ou technologique
prévus à l'article 76 bis
L'activité de recherche
scientifique ou technologique revêt un caractère spécifique.
En effet, le déroulement d'une mission de recherche nécessite
le recours à des matériels scientifiques répondant
à des spécifications particulières ou à des
produits scientifiques pour lesquels une même dénomination
générique recouvre des réalités très
différentes. C'est pourquoi, dérogeant aux principes généraux
relatifs à la conclusion et à l'exécution des marchés
à bons de commande, l'article 76 bis introduit dans le livre II
du Code des marchés publics par le décret du 29 avril 1999
susmentionné fixe les conditions dans lesquelles peuvent être
conclus et exécutés de tels marchés afin de répondre
aux besoins de l'activité de recherche scientifique ou technologique.
3.6.1 Champ d'application de
l'article 76 bis
Les dispositions de l'article 76
bis s'appliquent tant aux services de l'État exerçant une
mission de recherche scientifique ou technologique qu'aux établissements
publics exerçant une telle mission placés sous la tutelle
des différents départements ministériels, et notamment
à ceux placés sous la tutelle des ministres chargés
de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la technologie.
3.6.2 Dispositions non dérogatoires
au regard de celles de l'article 76
3.6.2.1 Objet des marchés
Bien que les marchés à
bons de commande conclus en application de l'article 76 bis dérogent
à certaines dispositions de l'article 76, il n'en demeure pas moins
que les besoins à satisfaire doivent être définis dans
les conditions prévues à l'article 75. Même si le rythme
et l'étendue de ces besoins et les caractéristiques techniques
précises des matériels et des produits qui seront commandés
au cours du déroulement d'une mission de recherche ne peuvent être
totalement définis lors de la conclusion des marchés, le
service intéressé doit déterminer aussi exactement
que possible les spécifications et la consistance des prestations
qui devront être exécutées. L'incertitude ne saurait
en effet affecter la définition de l'objet même des dits marchés.
3.6.2.2 Prix des prestations
Les marchés doivent avoir
un prix déterminé ou pouvant être déterminé.
En conséquence, le fait que le rythme ou l'étendue des besoins
à satisfaire ou que les caractéristiques des matériels
ou des produits ne puissent être précisément définis
lors de la conclusion des marchés ne saurait se traduire par l'absence
d'un prix des prestations ou de tous éléments permettant
d'en déterminer le prix au moment de l'émission des bons
de commande. Ces dispositions ne s'opposent pas à ce que, au moment
de la remise en compétition, les titulaires du marché proposent
soit une diminution du prix initialement proposé, soit des remises
sur ce prix.
3.6.3 Dispositions dérogatoires
prévues dans le cadre de l'article 76 applicables aux marchés
passés au titre de l'article 76 bis
3.6.3.1 Montant des marchés
Les marchés conclus en application
de l'article 76 bis, comme ceux passés en application des 2 et 3
du I de l'article 76, pourront ne comporter ni montant minimum ni montant
maximum.
3.6.3.2 Attribution des marchés
Comme pour les marchés visés
au 3 du I de l'article 76, ceux conclus en application des dispositions
de l'article 76 bis pourront, à l'issue d'une procédure d'appel
d'offres ouverte ou restreinte engagée au niveau national ou européen
selon les seuils, être conclus avec plusieurs titulaires pour le
même objet, c'est-à-dire pour des lots comportant des prestations
de même nature.
3.6.3.3 Durée des marchés
Conformément aux dispositions
du 4 du I de l'article 76, s'agissant de marchés conclus sans minimum
ni maximum, les marchés passés en application de l'article
76 bis ne pourront l'être que pour une durée maximale de deux
ans, reconduction comprise.
3.6.3.4 Règlement de la
consultation
Les dispositions prévues
au troisième alinéa du 3 du I de l'article 76 concernant
le règlement de la consultation s'appliquent aux marchés
passés conformément aux dispositions de l'article 76 bis.
Le règlement de la consultation doit donc annoncer que les titulaires
seront remis en concurrence lorsque la personne responsable du marché
ou son représentant auront l'intention de passer des commandes.
Il doit également indiquer que lors de la survenance des besoins,
tous les titulaires seront remis en concurrence sur la base du cahier des
charges initial et que le choix de l'attributaire du bon de commande se
fait comme indiqué au 3.6.4. Enfin, il doit préciser que
les réponses des entreprises peuvent être transmises par tout
moyen permettant de déterminer de façon certaine la date
et l'heure de leur réception, ce dans les conditions indiquées
supra par la présente circulaire pour les marchés passés
en application du 3 du I de l'article 76.
3.6.3.5 Formes et délais
de la remise en concurrence
Sous réserve des dispositions
particulières énoncées au point 3.6.4 ci-dessous,
la remise en concurrence des titulaires du marché doit répondre
aux principes énoncés à l'article 76 et précisés
dans la présente circulaire au point 3.4.1.
3.6.3.6 Durée d'exécution
des bons de commande
Comme pour les marchés passés
en application de l'article 76, les cahiers des clauses administratives
particulières des marchés visés à l'article
76 bis doivent préciser la durée d'exécution des bons
de commande. L'émission des bons de commande ne pourra intervenir
que jusqu'à expiration de la durée de validité du
marché dans le cadre fixé au point 3.2 ci-dessus.
3.6.4 Dispositions particulières
concernant les marchés conclus en application de l'article 76 bis
3.6.4.1 Contenu du cahier des charges
initial
Les marchés passés
en application de l'article 76 bis peuvent être attribués
par lots dans les conditions prévues à l'article 77 du Code
des marchés publics. Dans ce cas, le cahier des clauses administratives
particulières doit en faire mention, la nature de ces lots étant
précisée dans le règlement de la consultation et leur
contenu détaillé dans le cahier des clauses techniques particulières.
La répartition par lots
peut être effectuée par famille de produits ou catégories
de matériels appréciées au regard des besoins de la
personne publique concernée ; toutefois, les lots doivent avoir
un caractère aussi homogène que possible. La personne responsable
du marché doit veiller à ce que ces lots :
- ne soient pas d'une précision
telle qu'ils conduisent, de fait, à désigner par avance leurs
titulaires, en violation des règles de concurrence ;
- ne soient pas fixés de
façon trop large, en contradiction avec l'obligation de définir
aussi exactement que possible l'objet du marché.
Le cahier des clauses techniques
particulières ne peut se limiter à la seule indication de
l'intitulé de lots (ex. pour les produits biologiques : lot "réactifs
biochimiques") et à la simple énumération des matériels
ou des produits qu'ils recouvrent (ex. : lot "microscopie électronique"
- matériels concernés : microscopes à balayage, à
transmission, à balayage environnemental et à vide contrôlé,
microscopes à effet de champ).
Les principales spécifications
techniques des matériels et les caractéristiques des produits
susceptibles d'être commandés dans le cadre du marché
doivent y être détaillées.
Les spécifications techniques
des matériels peuvent être exprimées :
- en termes de fonctionnalités
au regard de leurs conditions d'utilisation, en prévoyant les combinaisons
éventuelles d'éléments auxquelles il est le plus fréquemment
recouru ;
- en termes de grandeurs mesurables
(d°, mm, ml, %, g, etc.) ou d'écarts entre des grandeurs mesurables
(minimum/maximum).
Les caractéristiques des
produits peuvent être déclinées :
- au regard d'appellations génériques
;
- en fonction d'un ensemble de
constantes spécifiques ou au contraire de variables (taux de pureté
ou d'impureté) ;
- compte tenu de réactions
attendues au regard de leurs conditions d'utilisation.
Le cahier des charges peut indiquer
une estimation des commandes probables par famille de produits ou catégories
de matériels. S'agissant toutefois d'une estimation sur laquelle
la personne publique ne peut s'engager, le règlement de la consultation
devra le souligner de façon très claire.
Enfin, conformément aux
dispositions de l'alinéa 2 de l'article 76 bis, "le cahier des charges
initial" - en l'espèce le cahier des clauses techniques particulières
- doit indiquer celles des spécifications ou caractéristiques
qui seront susceptibles d'être précisées lors de la
remise en concurrence des titulaires, en fonction du déroulement
de la mission de recherche.
Il découle de ces dispositions
que lors de la remise en concurrence, il ne sera pas possible d'ajouter
des spécifications ou d'indiquer de caractéristiques supplémentaires
au regard de celles qui auront été mentionnées dans
le cahier des charges. Celui-ci doit expressément prévoir
celles qui seront susceptibles d'être précisées lors
de la remise en concurrence.
Il conviendra donc de prévoir
dans le cahier des clauses techniques particulières que les précisions
pourront porter sur :
- s'agissant des matériels
:
. l'une quelconque des fonctionnalités
et/ou des combinaisons indiquées ;
. la donnée mesurable effectivement
souhaitée ;
- en ce qui concerne les produits
:
. leurs propriétés
particulières (description du produit, degré d'impureté,
possibilité de réaction, traçabilité...).
3.6.4.2 Motivation des exigences
particulières
Le troisième alinéa
de l'article 76 bis fait obligation à la personne responsable du
marché ou à son représentant d'indiquer à chaque
titulaire, lors de la remise en concurrence, les motifs qui la conduisent
à exiger les caractéristiques techniques qu'elle précise.
Ne saurait être considérée
comme motivée la décision indiquant seulement que le besoin
exprimé est lié à la mission de recherche scientifique
ou technologique d'un service ou d'un établissement. Les motifs
invoqués doivent donc être suffisamment explicites. Ils peuvent
toutefois prendre la forme d'une référence à :
- l'activité de l'unité
pour laquelle le besoin est exprimé lorsque celle-ci est limitée
à un champ de recherche précis ;
- la nature de la recherche engagée
(en visant notamment le protocole correspondant) lorsque l'activité
de l'unité concernée est de caractère plus généraliste
;
- l'expérience précisément
effectuée lorsque ceci ne conduit pas à révéler
d'informations couvertes par l'un des secrets mentionnés à
l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses
mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le
public. Dans le cas contraire en effet, le secret sera invoqué et
les motifs devront être consignés dans un registre coté
prévu à cet effet. Le bon de commande mentionnera alors que
le secret est invoqué.
3.6.4.3 Choix de l'attributaire
du bon de commande
Dans le cadre des dispositions
de l'article 76 bis, le choix de l'attributaire du bon de commande par
la personne responsable du marché ou par le représentant
expressément désigné par elle se fait prioritairement
en fonction des caractéristiques particulières exigées
lors de la remise en concurrence. La signature du bon de commande pourra
être effectuée par la personne responsable du marché
ou par son représentant expressément désigné
. Dans ce cas, le représentant agira sous la responsabilité
de la personne responsable du marché.
3.6.4.4 Champ d'application du
marché
Les dispositions de l'article 76
bis ne font pas obstacle à ce que, parallèlement à
ces marchés, d'autres acquisitions puissent être effectuées
lorsque celles-ci concernent des produits, des travaux ou des services
qui, même s'ils sont similaires à ceux prévus par le
marché, n'apparaissent pas comme entrant dans la définition
de l'objet de ces marchés à raison de leurs caractéristiques
propres.
IV - Marchés à
tranches conditionnelles
4.1 Définition
Lorsque la prestation est parfaitement
déterminable dans l'ensemble de ses composantes sur la base d'un
programme défini en totalité mais que son exécution
complète est incertaine pour des motifs d'ordre économique
ou financier, le marché peut être fractionné en une
tranche ferme et une ou plusieurs tranches conditionnelles. Le découpage
opéré doit être fonctionnel c'est-à-dire que
chaque tranche doit pouvoir satisfaire le besoin exprimé de manière
autonome sans qu'il soit nécessaire que les tranches suivantes soient
affermies.
4.2 Éléments constitutifs
du marché
Le marché est conclu pour
la tranche ferme et les tranches conditionnelles. La consistance et l'étendue
des différentes tranches sont obligatoirement définies dans
le marché initial. Chacune des tranches dont l'objet est en relation
avec l'opération globale envisagée donne lieu à remise
d'un prix et d'un délai d'exécution.
La décision d'affermissement
des tranches conditionnelles est prise par la personne responsable du marché
et notifiée à l'entreprise. Cette décision unilatérale
ne peut comporter d'éléments nouveaux venant modifier le
marché initial ; seul un avenant peut adapter le marché dans
les limites définies au Code des marchés publics (article
45 bis et 255 bis) c'est-à-dire que chaque tranche doit pouvoir
satisfaire le besoin exprimé de manière autonome sans qu'il
soit nécessaire que les tranches suivantes soient affermies.
4.3 Durée et étendue
du marché
4.3.1 Durée
La durée du marché
est déterminée en fonction du temps nécessaire à
l'exécution de chacune des tranches, ferme et conditionnelles. Il
s'agit généralement de marchés pluriannuels.
Les marchés à tranches
conditionnelles permettent notamment de lancer une consultation pour la
réalisation d'un programme dont le financement total n'est pas encore
assuré. Il convient cependant que les crédits soient disponibles
pour l'exécution de la tranche ferme.
4.3.2 Étendue du marché
Le marché est composé
de la tranche ferme et des tranches conditionnelles. Toutefois, la personne
publique n'est engagée que sur la tranche ferme. Le fournisseur
a lui l'obligation d'exécuter aux conditions du marché initial
les tranches conditionnelles lorsqu'elles sont affermies.
Le marché fixe les conditions
d'exécution. À ce titre, il doit préciser les modalités
d'affermissement ou de renoncement à l'affermissement des tranches
conditionnelles.
Il doit indiquer :
- la date limite ou le délai
d'affermissement de chacune des tranches conditionnelles ;
- les conséquences de l'absence
d'affermissement.
En cas d'absence de décision
d'affermissement d'une tranche conditionnelle, le titulaire est dégagé
de toute obligation et le marché est considéré comme
achevé. Le titulaire peut percevoir une indemnité de dédit
si le marché le prévoit (cf. point 4.4. s'agissant des conditions
d'octroi d'une indemnité).
En cas de décision de non-affermissement,
l'indemnité de dédit prévue au marché est également
due.
Le marché peut comporter
une période d'attente entre la fin prévue d'exécution
de la tranche ferme et le délai-limite d'affermissement de la tranche
conditionnelle. Lorsque l'entreprise est amenée à immobiliser
du matériel, du personnel ou des installations dans l'attente de
la confirmation de la commande de la tranche conditionnelle, dont l'affermissement
est postérieur à la fin d'exécution de la tranche
ferme, induisant une rupture de charges, une indemnité d'attente
doit être prévue au marché et versée au titulaire.
L'affermissement d'une tranche
conditionnelle ne nécessite pas la conclusion d'un avenant, une
décision écrite, unilatérale de la personne responsable
du marché est suffisante ; il s'agit en effet de faire application
d'une clause du marché.
Toutefois, si l'administration
décidait d'apporter des modifications aux prestations définies
dans le cadre de la tranche conditionnelle, elle ne pourra le faire que
dans les limites posées par les articles 45 bis et 255 bis du Code
des marchés et en concluant un avenant.
4.4 Clauses de prix
Les prix fixés dans le marché
initial sont soit fixés sur des bases identiques pour la tranche
ferme et les tranches conditionnelles ultérieures, soit comportent
pour les tranches conditionnelles des rabais calculés sur la base
des prix de la tranche ferme lorsque le marché est conclu à
prix unitaires.
Lorsque les prix sont fixés
sur des bases identiques, il convient de prévoir une indemnité
de dédit (cf. point 4.3) en cas de non-affermissement de la tranche
conditionnelle. En effet, dans ce cas de figure, l'entreprise a réparti
ses charges fixes sur l'ensemble des tranches et doit pouvoir les couvrir
d'une manière ou d'une autre.
En tout état de cause, l'entreprise
devra être indemnisée à chaque fois que ces prix ont
été fixés pour chacune des tranches sur une base identique
en répartissant les frais fixes, les amortissements et en calculant
les prix obtenus auprès de fournisseurs sur la base d'une commande
globale.
Toutefois, le montant de l'indemnité
devra dépendre du préjudice réel de l'entreprise.
Elle pourra être forfaitisée si ce préjudice est limité
à la perte du bénéfice d'une production en série
ou à l'amortissement des frais fixes.
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie
Christian SAUTTER
Le ministre de l'éducation
nationale, de la recherche
et de la technologie
Claude ALLÈGRE