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Bulletin Officiel
de l'Education Nationale
N°6 du 10 février
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www.education.gouv.fr/bo/2000/6/sup.htm
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ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR, RECHERCHE ET TECHNOLOGIE
NOUVELLES TECHNOLOGIES
Règlement
du deuxième concours national d'aide à la création
d'entreprises de technologies innovantes
NOR : MENT0000212A
RLR : 411-2b ; 420-5
ARRÊTÉ DU 31-1-2000
JO DU 1-2-2000
MEN
DT
Vu A. du 1-3-1999
Article 1 - Un
deuxième concours national d'aide à la création d'entreprises
de technologies innovantes, ci-après dénommé le concours,
est organisé en 2000. Ce deuxième concours fait suite au
concours organisé en 1999 (règlement publié par arrêté
du 1er mars 1999 paru au Journal officiel du 16 mars 1999), ci-après
dénommé concours 1999.
Ce concours vise à donner
les meilleures chances de succès à des porteurs de projets
de création d'entreprises innovantes, en leur offrant l'accompagnement
et le soutien nécessaires.
Article 2 - Peut
participer à ce concours toute personne physique résidant
en France, quels que soient sa nationalité, son statut ou sa situation
professionnelle, ainsi que tout Français résidant à
l'étranger et tout ressortissant d'un État membre de la Communauté
européenne, et dont le projet prévoit la création
d'une entreprise innovante s'appuyant sur une recherche technologique.
Lorsqu'elle sera créée, le siège social de cette entreprise
devra obligatoirement être installé sur le territoire national.
Sont en particulier concernés
les lauréats au titre des projets "en émergence" du concours
1999 qui souhaitent se porter candidats au titre des projets "création-développement"
du concours 2000 (définis à l'article 3 du présent
règlement), conformément aux dispositions de l'article 8
du règlement susvisé et selon les modalités définies
dans le présent règlement.
Ne peuvent concourir les personnels
en fonction à l'administration centrale du ministère de l'éducation
nationale, de la recherche et de la technologie, dans les délégations
régionales à la recherche et à la technologie ou dans
les rectorats d'académie, les personnels de l'agence nationale de
valorisation de la recherche (ANVAR), les membres des jurys du concours
et les experts sollicités dans le cadre du présent concours,
ainsi que les membres de leur famille (conjoints, ascendants, descendants
et collatéraux au premier degré).
Ne peuvent également concourir
les lauréats au titre des projets "création-développement"
du concours 1999, ainsi que, au titre des projets "en émergence"
(définis à l'article 3 du présent règlement),
les lauréats au titre des projets "en émergence" du concours
1999.
Article 3 - Deux
types de projets peuvent être présentés :
- les projets "en émergence",
au stade de l'idée ou de la préfiguration ; ils nécessitent
d'être approfondis aux plans technologique, organisationnel, industriel,
commercial, juridique ou financier ; une phase de maturation et d'élaboration
du projet de trois à douze mois est nécessaire avant la création
d'une société.
- les projets "création-développement",
déjà élaborés sur le fond, et démontrant
une préparation suffisamment approfondie pour que la création
de la société puisse être raisonnablement envisagée
dans les trois mois suivant la date de sélection éventuelle
du projet.
Ne sont recevables que les dossiers
déposés avant la date de création de la société,
à l'exception des projets "création-développement"
présentés par des lauréats "en émergence" du
concours 1999.
Chaque candidat ne peut présenter
qu'un seul projet. Un projet peut être porté par plusieurs
personnes physiques, dont une seule peut être candidate.
Article 4 - La
sélection des projets se fait sur la base des principaux critères
suivants :
- implication du candidat ;
- viabilité économique
du projet ;
- caractère innovant du
projet ;
- qualités technologiques
et scientifiques du projet ;
- le cas échéant,
la qualité de l'équipe.
Les secteurs économiques
prioritaires pour le concours, mais non exclusifs, sont la bioingénierie,
les technologies de l'information et de la communication, le multimédia
notamment éducatif, l'automatique et la mécanique, les technologies
liées à l'environnement, la qualité et la sécurité.
Article 5 - Les
projets "en émergence" doivent présenter une description
du projet, détaillée selon son degré d'avancement,
un état des besoins et des moyens souhaités et les partenaires
envisagés, en suivant le plan indicatif du dossier de participation
disponible selon les prescriptions de l'article 15 du présent règlement.
Les candidats au titre des projets
"en émergence" s'engagent à fournir tous les éléments
complémentaires nécessaires à l'expertise du dossier
(devis comportant les frais externes nécessaires à la maturation
du projet (études de marché, études techniques, rédaction
d'un plan d'affaires, préparation d'accords juridiques, études
de propriété industrielle, frais d'incubation...), et les
frais propres du lauréat concourant à la réalisation
de son projet).
Les projets "création-développement"
doivent présenter une description détaillée du projet,
des informations relatives au marché, un plan de développement
et un plan de financement, conformément au plan indicatif du dossier
de participation disponible selon les prescriptions de l'article 15 du
présent règlement.
Les candidats au titre des projets
"création-développement" s'engagent à fournir tous
les éléments complémentaires nécessaires à
l'expertise du dossier.
Le dépôt des dossiers
de participation se fait conformément aux dispositions de l'article
15 du présent règlement.
Article 6 - Dans
chaque région, sur proposition du délégué régional
à la recherche et à la technologie et du délégué
régional de l'ANVAR, le préfet nomme un jury régional,
composé de cinq à quinze personnalités qualifiées.
Le secrétariat technique du jury est assuré par le délégué
régional à la recherche et à la technologie et le
délégué régional de l'ANVAR.
Chaque jury régional organise
l'instruction des dossiers. Des expertises techniques, scientifiques, juridiques
ou économiques peuvent être confiées à des experts
non membres du jury. Il peut être demandé aux candidats de
fournir des pièces complémentaires ou de venir présenter
leur projet.
Les jurys régionaux examinent
l'ensemble des projets reçus et donnent un avis sur chacun d'entre
eux. Ils transmettent au jury national décrit à l'article
7 du présent règlement, la liste des meilleurs projets "en
émergence" et une liste des meilleurs projets "création-développement"
déposés dans leur région, avec, pour chacun d'entre
eux, un avis et une proposition sur le soutien jugé nécessaire.
Ils font des propositions pour
l'attribution des prix spéciaux prévus à l'article
10 du présent règlement.
Après avoir reçu
le résultat des délibérations du jury national, les
jurys régionaux informent individuellement chaque candidat des décisions
le concernant. Les projets non retenus peuvent être orientés
vers d'autres procédures de soutien public.
Chaque jury régional veille
à la bonne mise en œuvre des décisions prises et en assure
le suivi.
Les secrétariats techniques
des jurys régionaux transmettent au jury national les dossiers "création-développement"
présentés par les lauréats "en émergence" du
concours 1999 dont le projet est arrivé au terme de sa phase de
maturation. Ils peuvent faire procéder à une expertise du
projet, et fournissent au jury national tous les éléments
nécessaires à sa décision.
Article 7 - La
directrice de la technologie au ministère de l'éducation
nationale, de la recherche et de la technologie constitue un jury national,
composé de personnalités qualifiées.
Le jury national arrête ses
modalités d'instruction des dossiers. Il peut faire appel à
des experts non membres du jury et peut organiser ses travaux en formations
thématiques. Son secrétariat technique est assuré
par la direction de la technologie du ministère de l'éducation
nationale, de la recherche et de la technologie et la direction de la technologie
de l'ANVAR.
Le jury national examine les projets
"en émergence" qui lui sont transmis par les jurys régionaux
et arrête la liste définitive des lauréats susceptibles
de bénéficier d'une aide de l'État pour la maturation
de leur projet. Il détermine, sur la base de la proposition du jury
régional établie à partir d'un devis estimatif présenté
par le candidat, le montant de la subvention qui peut être attribuée
à chaque lauréat.
Le jury national examine les projets
"création-développement" qui lui sont transmis par les jurys
régionaux, ainsi que les projets "création-développement"
des lauréats "en émergence" du concours 1999 arrivés
au terme de leur phase de maturation et transmis par le secrétariat
technique des jurys régionaux. Il arrête la liste définitive
des projets susceptibles de bénéficier d'une aide financière
de l'État. Il détermine, sur la base de la proposition du
jury régional établie à partir du plan de financement
relatif à la création d'entreprise présentée
par le candidat, le montant de la subvention qui peut être attribuée
à la future société créée par chaque
lauréat.
Le jury national sélectionne,
parmi l'ensemble des lauréats du concours, et sur proposition des
jurys régionaux, cinq porteurs de projet qui seront bénéficiaires
de prix spéciaux. Ces prix récompensent les trois projets
les plus prometteurs toutes catégories confondues. En outre, deux
mentions spéciales sont attribuées : l'une à un doctorant
qui envisage la création d'une entreprise à l'issue de sa
thèse, l'autre à un jeune diplômé de l'enseignement
supérieur depuis moins de 3 ans, exerçant ou non une activité
professionnelle.
Le jury national transmet les résultats
de ses délibérations aux jurys régionaux.
Les résultats du concours
sont publiés selon les mêmes modalités que le présent
règlement.
Article 8 - Sous
réserve de la régularité de leur situation financière
et fiscale, les lauréats au titre des projets "en émergence"
reçoivent un soutien financier de l'État et de l'ANVAR pour
la maturation de leur projet.
Les délégués
régionaux de l'ANVAR assistent ces lauréats dans le montage
de leur dossier de subvention. Ils établissent avec eux un contrat,
sur la base du devis visé à l'article 5. Les frais propres
ne peuvent excéder 40 % des frais externes.
Les dépenses ainsi éligibles
peuvent être prises en compte à partir de la date du dépôt
du dossier de participation au concours.
L'aide financière apportée
par l'État est d'un montant maximum de 70 % du total des frais externes
et des frais propres retenus, plafonné à 300 000 francs (45
734,71 euros) TTC pour une durée de 3 à 12 mois. Elle est
versée par l'ANVAR de façon échelonnée : la
moitié de l'aide est versée à la signature du contrat,
et le solde sur présentation à l'ANVAR du projet élaboré
et des factures acquittées des prestataires extérieurs. Des
versements intermédiaires peuvent être envisagés au
cas par cas.
Article 9 - Les
entreprises créées par les lauréats au titre des projets
"création-développement" reçoivent un soutien financier
de l'État et de l'ANVAR, sous réserve de la régularité
de la situation financière et fiscale des lauréats. Les délégués
régionaux de l'ANVAR assistent ces lauréats dans le montage
de leur dossier de subvention. Ils établissent avec eux un contrat.
Ce soutien prend la forme d'une subvention versée à la société,
d'un montant maximal de 3 000 000 francs (457 347,05 euros) TTC, destinée
à financer jusqu'à 50 % du programme d'innovation de l'entreprise
sur une période de 12 à 36 mois, le montant de cette aide
ne pouvant excéder 35 % du coût de développement global
de l'entreprise.
Les dépenses éligibles
sont les dépenses de personnels, de fonctionnement ou d'équipement
directement liées au programme d'innovation : conception et définition
des projets, propriété intellectuelle, études de marché,
études de faisabilité, recherche de partenaires, expérimentation,
développement de produits, procédés, services nouveaux
ou améliorés, réalisation et mise au point de prototypes,
maquettes, préséries, installations pilotes ou de démonstration.
Les dépenses ainsi éligibles
peuvent être prises en compte à partir de la date du dépôt
du dossier de participation au concours.
L'aide financière est versée
par l'ANVAR de façon échelonnée : versement à
la société créée d'une avance de 50 % de la
subvention à la signature d'un contrat passé entre l'entreprise
et l'ANVAR, comprenant la description détaillée du projet,
le plan de développement et le plan de financement figurant dans
le dossier de participation ; versement d'une deuxième tranche de
30 % sur justification de dépenses égales au double de l'avance
versée ; versement du solde, soit 20 %, au constat de fin de programme.
Article 10 - Les
lauréats de prix spéciaux reçoivent un chèque
du montant suivant :
- Premier prix spécial :
50 000 francs (7 622,45 euros) ;
- Deuxième prix spécial
: 25 000 francs (3 811,23 euros) ;
- Troisième prix spécial
: 25 000 francs (3 811,23 euros) ;
- Prix spécial "thésard"
: 25 000 francs (3 811,23 euros) ;
- Prix spécial "jeune diplômé"
: 25 000 francs (3 811,23 euros).
Article 11 - Les
montants des crédits affectés par l'État et l'ANVAR
au présent concours s'élèvent respectivement à
170 millions de francs (25 916 332,93 euros) et 30 millions de francs (4
573 470,52 euros).
Article 12 - Les
candidats au concours s'engagent à répondre à toute
demande d'informations de la part du ministère de l'éducation
nationale, de la recherche et de la technologie ou de l'ANVAR, notamment
en vue de l'évaluation du concours.
Les lauréats du concours
s'engagent à :
- s'investir personnellement de
façon active dans l'aboutissement de leur projet en vue de la création
de leur société sur le territoire national ;
- prendre les dispositions les
plus appropriées en matière de protection des droits de propriété
intellectuelle ; notamment, entretenir les brevets pris à l'aide
de financements publics et, en cas contraire, informer en temps utile le
ministère de leurs intentions ;
- participer à des manifestations
à la demande du ministère et lui donner toute information
sur le devenir de leur projet dans les trois ans suivant la fin de la période
de soutien, afin de permettre son évaluation ;
- adresser, en cas d'abandon de
leur projet, un courrier motivé au secrétariat technique
de leur jury régional, dans lequel ils indiquent explicitement renoncer
au soutien financier de l'État en tant que lauréats de ce
concours.
Article 13 - Les
lauréats autorisent le ministère de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie à publier leur nom et prénom,
les coordonnées complètes de leur société et
la description qu'ils auront fournie de leur projet, dans le cadre des
actions d'information et de communication liées au concours, sans
pouvoir prétendre à aucun droit, quel qu'il soit.
Article 14 - Les
membres des jurys et les personnes ayant accès aux dossiers déposés
dans le cadre du présent concours s'engagent par écrit à
garder confidentielle toute information relative aux projets.
Article 15 - Le
présent règlement et le dossier de participation sont disponibles
sur les serveurs télématiques du ministère de l'éducation
nationale, de la recherche et de la technologie http ://www.education.gouv.fr
ou de l'ANVAR http
://www.anvar.fr, pendant la période d'ouverture du concours.
Ces documents peuvent également
être obtenus auprès des délégations régionales
à la recherche et à la technologie ou des délégations
régionales de l'ANVAR.
Les dossiers de participation,
constitués selon les indications données à l'article
5 du présent règlement, sont adressés en 5 exemplaires
à la délégation régionale de l'ANVAR de la
région de résidence principale du candidat. Les candidats
résidant dans les départements d'outre-mer (DOM) ou les territoires
d'outre-mer (TOM) adressent leur dossier de candidature à la délégation
régionale à la recherche et à la technologie de leur
résidence principale. Les candidats résidant à l'étranger
adressent leur dossier de candidature à la délégation
ANVAR d'Ile-de-France -Est.
Après vérification
de la conformité des dossiers au présent règlement,
un accusé de réception est adressé au candidat. Les
dossiers ne sont pas retournés aux candidats.
Article 16 - Les
dossiers sont envoyés par lettre recommandée avec accusé
de réception, ou déposés contre récépissé.
La date limite d'envoi ou de dépôt des dossiers est fixée
au 31 mars 2000.
Chaque candidat est informé
par le jury régional dont il relève du résultat des
délibérations le concernant, au plus tard quatre mois après
la date limite de dépôt des dossiers.
Article 17 - La
participation à ce concours implique l'acceptation du présent
règlement, sans possibilité de réclamation quant aux
résultats qui ne peuvent donner lieu à contestation. Les
soutiens financiers de l'État et des autres personnes publiques
ne sont en aucun cas un droit. Le ministère de l'éducation
nationale, de la recherche et de la technologie et l'ANVAR ne peuvent être
tenus pour responsables si des changements de calendrier ou de disponibilités
budgétaires interviennent.
Article 18 - La
directrice de la technologie au ministère de l'éducation
nationale, de la recherche et de la technologie est chargée de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 janvier
2000
Le ministre de l'éducation
nationale, de la recherche
et de la technologie
Claude ALLÈGRE