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Bulletin Officiel 
de l'Education Nationale
 
 

N°5 du 3 février 

2000
www.education.gouv.fr/bo/2000/5/perso.htm - vaguemestre@education.gouv.fr
PERSONNELS
 

EXAMEN PROFESSIONNEL
Accès des agents-chefs de première catégorie au corps des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du MEN
NOR : MENA9902660A
RLR : 624-4
ARRETÉ DU 15-12-1999
JO DU 23-12-1999
MEN - DPATE A1
FPP
 


Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod. ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; D. n° 91-462 du 14-5-1991 mod. not. art. 58-1 
Article 1 - L'examen professionnel prévu à l'article 58-1 du décret du 14 mai 1991 susvisé pour l'accès au corps des maîtres ouvriers est organisé par les recteurs d'académie et les vice-recteurs qui en fixent la date.

Article 2 - Un centre d'épreuves est organisé dans chaque académie ou vice-rectorat où l'examen professionnel est ouvert. Peuvent faire acte de candidature à cet examen professionnel les candidats qui remplissent les conditions fixées à l'article 58-1 du décret du 14 mai 1991 susvisé.
Le recteur ou le vice-recteur arrête la liste des candidats autorisés à se présenter à l'examen professionnel.
Article 3 - L'examen professionnel consiste en une épreuve orale de conversation d'une durée de 20 minutes avec le jury.
Cette conversation a comme point de départ un exposé du candidat, d'une durée de 10 minutes maximum, sur les fonctions qu'il a exercées au cours de sa carrière et sur son expérience professionnelle.
Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury dont l'objet est d'apprécier l'aptitude du candidat à l'encadrement d'une équipe d'ouvriers d'entretien et d'accueil dans ses aspects pratiques.
Article 4 - Le jury chargé d'apprécier l'aptitude des candidats à l'emploi de maître ouvrier des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale est nommé par le recteur d'académie ou le vice-recteur.
Il comprend au moins les trois membres suivants :
-un fonctionnaire de catégorie A, président ;
- un fonctionnaire de catégorie A ou B ;
- un technicien de l'éducation nationale.
Article 5 - A l'issue de l'épreuve subie par les candidats, le jury attribue à ces derniers une note de 0 à 20.
Article 6 - Le jury dresse, par ordre de mérite, en fonction de la note obtenue par chaque candidat, la liste des candidats proposés à l'admission. La liste définitive d'admission à l'emploi de maître ouvrier des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale est arrêtée par le recteur ou le vice-recteur dans l'ordre présenté par le jury.
Article 7 - Les recteurs d'académie et les vice-recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 

Fait à Paris, le 15 décembre 1999

Pour le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
et par délégation,

La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE

Pour le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation
et par délégation,

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique,
Le sous-directeur
D. LACAMBRE