PERSONNELS
EXAMEN PROFESSIONNEL
Accès
des agents-chefs de première catégorie au corps des maîtres
ouvriers des établissements d'enseignement du MEN
NOR : MENA9902660A
RLR : 624-4
ARRETÉ DU 15-12-1999
JO DU 23-12-1999
MEN - DPATE A1
FPP
Vu L. n°
83-634 du 13-7-1983 mod. ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; D. n°
91-462 du 14-5-1991 mod. not. art. 58-1
Article 1 - L'examen
professionnel prévu à l'article 58-1 du décret du
14 mai 1991 susvisé pour l'accès au corps des maîtres
ouvriers est organisé par les recteurs d'académie et les
vice-recteurs qui en fixent la date.
Article 2 - Un
centre d'épreuves est organisé dans chaque académie
ou vice-rectorat où l'examen professionnel est ouvert. Peuvent faire
acte de candidature à cet examen professionnel les candidats qui
remplissent les conditions fixées à l'article 58-1 du décret
du 14 mai 1991 susvisé.
Le recteur ou le vice-recteur arrête
la liste des candidats autorisés à se présenter à
l'examen professionnel.
Article 3 - L'examen
professionnel consiste en une épreuve orale de conversation d'une
durée de 20 minutes avec le jury.
Cette conversation a comme point
de départ un exposé du candidat, d'une durée de 10
minutes maximum, sur les fonctions qu'il a exercées au cours de
sa carrière et sur son expérience professionnelle.
Cet exposé est suivi d'un
entretien avec le jury dont l'objet est d'apprécier l'aptitude du
candidat à l'encadrement d'une équipe d'ouvriers d'entretien
et d'accueil dans ses aspects pratiques.
Article 4 - Le
jury chargé d'apprécier l'aptitude des candidats à
l'emploi de maître ouvrier des établissements d'enseignement
du ministère de l'éducation nationale est nommé par
le recteur d'académie ou le vice-recteur.
Il comprend au moins les trois
membres suivants :
-un fonctionnaire de catégorie
A, président ;
- un fonctionnaire de catégorie
A ou B ;
- un technicien de l'éducation
nationale.
Article 5 - A
l'issue de l'épreuve subie par les candidats, le jury attribue à
ces derniers une note de 0 à 20.
Article 6 - Le
jury dresse, par ordre de mérite, en fonction de la note obtenue
par chaque candidat, la liste des candidats proposés à l'admission.
La liste définitive d'admission à l'emploi de maître
ouvrier des établissements d'enseignement du ministère de
l'éducation nationale est arrêtée par le recteur ou
le vice-recteur dans l'ordre présenté par le jury.
Article 7 - Les
recteurs d'académie et les vice-recteurs sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 décembre
1999
Pour le ministre de l'éducation
nationale, de la recherche
et de la technologie
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs,
techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE
Pour le ministre de la fonction
publique, de la réforme
de l'État et de la décentralisation
et par délégation,
Par empêchement du directeur
général de
l'administration et de la fonction publique,
Le sous-directeur
D. LACAMBRE