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Bulletin Officiel 
de l'Education Nationale
 
 

N°3 du 20 janvier 

2000
www.education.gouv.fr/bo/2000/3/perso.htm - vaguemestre@education.gouv.fr
PERSONNELS

PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Diplômes et titres étrangers en dispense de l'habilitation à diriger des recherches ou un doctorat d'État
NOR : MENP9902849A
RLR : 712-2b
ARRÊTÉ DU 27-12-1999
JO DU 5-1-2000
MEN
DPE A2


Vu D. n° 90-92 du 24-1-1990 mod. not. art. 2 et 21-2 
Article 1 - Sont admis en dispense de l'habilitation à diriger des recherches et du doctorat d'État exigés à l'article 21-2 du décret du 24 janvier 1990 susvisé, pour l'accès au concours spécial de recrutement de professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires prévu par le même article, les diplômes et titres étrangers permettant d'accéder à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés.

Les candidats devront fournir à cet effet une attestation de l'ambassade du pays considéré en France certifiant expressément que le diplôme ou titre obtenu dans ce pays par l'intéressé permet d'accéder à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang que celles confiées aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires dans les établissements d'enseignement supérieur du pays considéré.
Les dossiers de candidature visés au présent article ne comportant pas l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent ne peuvent être déclarées recevables.
Article 2 - Les candidats au concours spécial prévu par l'article 21-2 du décret du 24 janvier 1990 susvisé doivent fournir une attestation d'un ou plusieurs chefs d'établissements étrangers d'enseignement supérieur ou de recherche certifiant expressément que les fonctions d'enseignement ou de recherche qu'ils ont exercées dans leur établissement sont d'un niveau équivalent à celles confiées aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires.
Les dossiers de candidature visés au présent article ne comportant pas l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent ne peuvent être déclarées recevables.
Article 3 - Le directeur des personnels enseignants est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 

Fait à Paris, le 27 décembre 1999

Pour le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
et par délégation,

Le directeur des personnels enseignants
Pierre-Yves DUWOYE