PERSONNELS
PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
Diplômes
et titres étrangers en dispense de l'habilitation à diriger
des recherches ou un doctorat d'État
NOR : MENP9902849A
RLR : 712-2b
ARRÊTÉ DU 27-12-1999
JO DU 5-1-2000
MEN
DPE A2
Vu D. n°
90-92 du 24-1-1990 mod. not. art. 2 et 21-2
Article 1 - Sont
admis en dispense de l'habilitation à diriger des recherches et
du doctorat d'État exigés à l'article 21-2 du décret
du 24 janvier 1990 susvisé, pour l'accès au concours spécial
de recrutement de professeurs des universités-praticiens hospitaliers
des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires prévu
par le même article, les diplômes et titres étrangers
permettant d'accéder à des fonctions d'enseignant-chercheur
de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur
du pays dans lequel ils sont délivrés.
Les candidats devront fournir à
cet effet une attestation de l'ambassade du pays considéré
en France certifiant expressément que le diplôme ou titre
obtenu dans ce pays par l'intéressé permet d'accéder
à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang que celles
confiées aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers
des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires dans les
établissements d'enseignement supérieur du pays considéré.
Les dossiers de candidature visés
au présent article ne comportant pas l'attestation mentionnée
à l'alinéa précédent ne peuvent être
déclarées recevables.
Article 2 - Les
candidats au concours spécial prévu par l'article 21-2 du
décret du 24 janvier 1990 susvisé doivent fournir une attestation
d'un ou plusieurs chefs d'établissements étrangers d'enseignement
supérieur ou de recherche certifiant expressément que les
fonctions d'enseignement ou de recherche qu'ils ont exercées dans
leur établissement sont d'un niveau équivalent à celles
confiées aux maîtres de conférences des universités-praticiens
hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires.
Les dossiers de candidature visés
au présent article ne comportant pas l'attestation mentionnée
à l'alinéa précédent ne peuvent être
déclarées recevables.
Article 3 - Le
directeur des personnels enseignants est chargé de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 décembre
1999
Pour le ministre de l'éducation
nationale, de la recherche et de la technologie
et par délégation,
Le directeur des personnels enseignants
Pierre-Yves DUWOYE