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accueilbulletin officiel [B.O.] n° 31 du 31 juillet 2008 - sommaireMENG0814341A


Personnels

COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE
Commission consultative paritaire compétente à l’égard des agents non titulaires exerçant leurs fonctions dans les services centraux des ministères de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
NOR : MENG0814341A
RLR : 615-0
ARRÊTÉ DU 23-6-2008
JO DU 18-7-2008
MEN
SAAM A2


Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; D. n° 86-83 du 17-1-1986 pris pour l’application de art. 7 de L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; avis du comité technique paritaire central des ministères de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur et de la recherche du 16-4-2008

Article 1 - Il est institué auprès du chef du service de l’action administrative et de la modernisation des ministères de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche une commission consultative paritaire compétente à l’égard des agents contractuels de droit public exerçant dans les services centraux de ces ministères.
L’organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement de cette commission sont régis par les dispositions du présent arrêté.

TITRE 1er - COMPOSITION

Chapitre 1er : Dispositions générales

Article 2 - La commission consultative paritaire comprend cinq représentants titulaires de l’administration, dont le président de la commission, et un nombre égal de suppléants, d’une part, et cinq représentants du personnel et un nombre égal de suppléants, d’autre part, répartis comme suit :

 

MEMBRES TITULAIRES

MEMBRES SUPPLÉANTS

Représentants du personnel :
1er collège
2ème collège
3ème collège


2
2
1


2
2
1

Représentants de l’administration

5

5

Total

10

10

Article 3 - Les agents non titulaires employés dans l’un des services centraux des ministères de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sont classés, par référence à leurs fonctions et à leurs responsabilités, dans les collèges suivants :
a) 1er collège :
- agents occupant des emplois d’encadrement supérieur ;
- chefs de bureaux et assimilés ;
- chefs de projets nationaux ;
- informaticiens de haut niveau ;
- consultants internes ;
- membres contractuels des cabinets ministériels nommés au Journal officiel de la République française.
b) 2ème collège :
Agents exerçant des fonctions administratives et techniques et participant à la conception et à la mise en œuvre des politiques publiques.
c) 3ème collège :
- agents de ménage bénéficiant d’un contrat de droit public ;
- agents employés dans les offices ministériels ;
- agents recrutés au titre de l’alinéa 2 de l’article 6 de la loi n° 84-16 susvisée pour occuper des fonctions correspondant à un besoin saisonnier ou occasionnel.
Article 4 - Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de trois années. Leur mandat peut être renouvelé.
La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans un intérêt de service par arrêté de l’autorité auprès de laquelle la commission est placée. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée d’un an.
Article 5 - Les représentants de l’administration membres titulaires ou suppléants de la commission consultative paritaire venant, au cours de la période susmentionnée de trois années, par suite de démission de l’administration ou de leur mandat de membre de la commission, de mise en congé de longue durée au titre de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984, de mise en disponibilité ou pour toute autre cause que l’avancement, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés ou qui ne réunissent plus les conditions exigées par le présent arrêté pour faire partie de la commission sont remplacés dans la forme indiquée à l’article 7 ci-après. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission paritaire.
Article 6 - Si, avant l’expiration de son mandat, l’un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions par suite de démission de son emploi ou de son mandat de membre de la commission, de licenciement, de mise en congé de grave maladie ou de mise en congé au titre des articles 20, 22 et 23 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, l’autorité auprès de laquelle est placée la commission procède à son remplacement, jusqu’au renouvellement de la commission, dans les conditions définies ci-après.
Lorsqu’un représentant titulaire se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, son suppléant est nommé titulaire et est
remplacé par un agent éligible à la date du remplacement, tel que défini à l’article 11, dans le collège concerné, désigné par la même organisation syndicale.
Lorsqu’un représentant suppléant se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il est remplacé par un agent éligible à la date du remplacement dans le collège concerné, désigné par la même organisation syndicale.
Lorsqu’une organisation syndicale se trouve dans l’impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit pour un collège, les sièges laissés vacants sont attribués selon la procédure du tirage au sort parmi les agents non titulaires de ce collège éligibles à la date du remplacement. Si les agents non titulaires ainsi désignés n’acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l’administration.
Lorsqu’un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, change de collège, il continue à représenter le collège au titre duquel il a été désigné.

Chapitre 2 : Désignation des représentants de l’administration

Article 7 - Les représentants de l’administration, titulaires et suppléants, au sein de la commission consultative paritaire sont nommés par l’autorité auprès de laquelle est placée la commission dans le délai d’un mois suivant la proclamation des résultats des élections. Ils sont choisis parmi les fonctionnaires titulaires appartenant à la catégorie A exerçant leurs fonctions dans les services centraux.
Pour la désignation des représentants de l’administration, l’autorité auprès de laquelle la commission est placée doit respecter une proportion minimale d’un tiers de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l’ensemble des membres représentant l’administration, titulaires et suppléants.

Chapitre 3 : désignation des représentants du personnel

Article 8 - Les élections à la commission consultative paritaire ont lieu quatre mois au plus et deux mois au moins avant la date d’expiration du mandat de leurs membres en exercice. La date de ces élections est fixée par l’autorité auprès de laquelle la commission est placée.
Article 9 - Sont électeurs, par collège, les agents non titulaires employés sans interruption depuis au moins six mois à la date du scrutin et qui, à cette même date, sont en position d’activité ou en position de congé parental.
Article 10 - La liste des électeurs appelés à voter est arrêtée pour chaque collège par l’autorité auprès de laquelle la commission est placée. Elle est affichée trois semaines au moins avant la date fixée pour le scrutin.
Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d’inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur les listes électorales.
L’autorité auprès de laquelle est placée la commission statue sans délai sur les réclamations.
Article 11 - Les représentants du personnel sont choisis parmi les agents non titulaires employés sans interruption depuis au moins un an à la date du scrutin et qui, à cette même date, sont en position d’activité ou en position de congé parental.
Toutefois, ne peuvent être désignés les agents non titulaires frappés d’une des incapacités prononcées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d’une exclusion temporaire de fonctions en application des dispositions du titre X du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à moins qu’ils n’aient été amnistiés ou qu’ils n’aient bénéficié d’une décision acceptant leur demande tendant à ce qu’aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.
Article 12 - Toute organisation syndicale peut se présenter aux élections.
Les candidatures doivent être déposées par les organisations syndicales au moins six semaines avant la date fixée pour les élections et porter le nom d’un agent ainsi que celui d’un suppléant habilités à les représenter dans toutes les opérations électorales.
Le dépôt de candidature fait l’objet d’un récépissé remis à l’agent habilité à représenter l’organisation syndicale ou à son suppléant.
Article 13 - Aucune candidature ne peut être déposée, modifiée ou retirée après la date limite prévue à l’article précédent.
Article 14 - Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l’administration, d’après un modèle type fourni par celle-ci.
Les professions de foi sont remises à l’autorité auprès de laquelle est placée la commission, en nombre au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale et relevant de cette section. Ils sont transmis par les soins de l’administration aux agents admis à voter.
Article 15 - Un bureau de vote central est institué. Il procède au dépouillement du scrutin et procède à la proclamation des résultats. Le bureau de vote central comprend un président et un secrétaire désignés par l’autorité auprès de laquelle la commission est placée, ainsi qu’un délégué de chaque liste en présence.
Article 16 - Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux professionnels et pendant les heures de service.
Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
Les électeurs indiquent à l’aide du bulletin de vote prévu à cet effet l’organisation syndicale par laquelle ils entendent être représentés. Est nul tout vote exprimé autrement qu’avec un bulletin de vote et tout bulletin comportant toute mention manuscrite.
Le vote peut avoir lieu par correspondance, dans les conditions fixées par arrêté de l’autorité auprès de laquelle la commission est placée.
Les enveloppes expédiées aux frais de l’administration par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l’heure de la clôture du scrutin.
Article 17 - Le bureau de vote central constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste.
Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.
Article 18 - Les représentants du personnel au sein de la commission consultative paritaire sont élus au bulletin secret à la proportionnelle. La désignation des membres titulaires est effectuée, par collège, selon les modalités suivantes :
1° Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
Dans le cas où, pour l’attribution d’un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix, le siège est attribué à l’une d’entre elles par voie de tirage au sort.
2° Pour chaque collège, il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette organisation syndicale pour la représentation du collège considéré.
3° Dans l’hypothèse où, pour un collège, aucune organisation syndicale ne fait acte de candidature, les représentants sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents non titulaires de ce collège. Si les agents non titulaires ainsi désignés n’acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l’administration.
Article 19 - Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis à l’autorité auprès de laquelle la commission est placée ainsi qu’à l’agent ou son suppléant habilités à représenter les organisations syndicales candidates.
Dans un délai de cinq jours à compter de la date du scrutin, l’autorité auprès de laquelle la commission est placée proclame les résultats par arrêté.
Article 20 - Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant l’autorité auprès de laquelle la commission est placée, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
Article 21 - Chaque organisation syndicale dispose d’un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats pour faire connaître le nom des représentants, titulaires et suppléants, appelés à occuper les sièges qui lui ont été attribués. Ces représentants sont désignés parmi les agents non titulaires remplissant, à la date du scrutin, les conditions posées à l’article 11 du présent arrêté.
Toutefois, si, dans un délai de huit jours francs suivant la date limite définie à l’alinéa précédent, un ou plusieurs candidats proposés par l’organisation syndicale sont reconnus inéligibles, l’autorité auprès de laquelle la commission est placée informe sans délai l’agent, ou son suppléant, habilité à représenter l’organisation syndicale. L’organisation syndicale peut alors procéder, dans un délai de huit jours à compter de l’expiration du délai de huit jours francs susmentionné, aux rectifications nécessaires.
À défaut de rectification et de désignation des candidats par les organisations syndicales dans les délais prévus à l’alinéa précédent, les sièges laissés vacants sont attribués selon la procédure du tirage au sort parmi les agents non titulaires de ce collège éligibles à la date du scrutin. Si les agents non titulaires ainsi désignés n’acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l’administration.
Article 22 - Dans un délai d’un mois après la proclamation des résultats, un arrêté de l’autorité auprès de laquelle la commission est placée désigne les représentants du personnel, membres titulaires et suppléants, à la commission consultative paritaire.

TITRE II - ATTRIBUTIONS

Article 23 - La commission consultative paritaire est consultée sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d’essai et aux sanctions disciplinaires autres que l’avertissement et le blâme.
Elle peut en outre être consultée sur toute question d’ordre individuel relative à la situation professionnelle des agents non titulaires exerçant dans les services centraux des ministères de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
La commission consultative paritaire est informée de l’évolution des effectifs des agents non titulaires employés dans les services centraux des ministères chargés de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et des conditions de mise en œuvre des règles relatives à l’évaluation et la formation des agents non titulaires.

TITRE III - FONCTIONNEMENT

Article 24 - La commission consultative paritaire est présidée par l’autorité auprès de laquelle elle est placée.
En cas d’empêchement, le président désigne, pour le remplacer, un autre représentant de l’administration, membre de la commission.
Article 25 - La commission consultative paritaire élabore son règlement intérieur.
Le secrétariat est assuré par un représentant de l’administration qui peut n’être pas membre de la commission.
Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis aux membres de la commission. Ce procès-verbal est soumis à l’approbation des membres de la commission lors de la séance suivante.
Article 26 - La commission consultative paritaire se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président.
Article 27 - Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n’ont voix délibérative qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.
Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l’administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu’ils soient entendus sur un point inscrit à l’ordre du jour.
Les experts ne peuvent assister qu’à la partie des débats, à l’exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.
Article 28 - Les séances de la commission consultative paritaire ne sont pas publiques.
Article 29 - Lorsque la commission consultative paritaire est appelée à se prononcer en matière disciplinaire, seuls les membres titulaires ou, en cas d’absence, leurs suppléants représentant le collège auquel appartient l’agent non titulaire intéressé et les membres titulaires ou, en cas d’absence, leurs suppléants du ou des collèges représentant les personnels occupant des fonctions de niveau égal ou supérieur ainsi qu’un nombre égal de représentants de l’administration sont appelés à délibérer.
Article 30 - Lorsque la commission consultative paritaire est appelée à se prononcer en matière disciplinaire sur la situation d’un agent non titulaire relevant du collège représentant les personnels occupant des fonctions de niveau supérieur, les représentants de ce collège siègent avec leurs suppléants qui ont alors voix délibérative.
Article 31 - Toutes facilités doivent être données aux membres de la commission consultative paritaire par l’administration pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance.
Une autorisation d’absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de la commission, sur simple présentation de leur convocation.
Les membres de la commission sont soumis à l’obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.
Article 32 - La commission consultative paritaire ne délibère valablement qu’à la condition d’observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le décret du 17 janvier 1986 susvisé et par le présent arrêté, ainsi que par le règlement intérieur.
La moitié au moins des membres de la commission doivent être présents lors de l’ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement sans condition de quorum.
Article 33 - Le chef du service de l’action administrative et de la modernisation est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 juin 2008.

Pour le ministre de l’éducation nationale,
Pour la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
Le secrétaire général,
Pierre-Yves DUWOYE

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