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accueilbulletin officiel [B.O.]n° 28 du 10 juillet 2008 - sommaireMENF0800547N


Traitements et indemnités, avantages sociaux

RÉGIME DES PENSIONS CIVILES
Conditions de validation de certains services de non-titulaire
NOR : MENF0800547N
RLR : 221-3
NOTE DE SERVICE N°2008-084 DU 3-7-2008
MEN
DAF E2
DAF C1


Texte adressé a aux rectrices et recteurs d’académie ; aux inspectrices et inspecteurs d’académie, directrices et directeurs des services départementaux de l’éducation nationale

Plusieurs décisions récentes de juridictions administratives, conjuguées à la mise en œuvre de l’arrêté du 24 janvier 2005 relatif à la validation pour la retraite des services rendus en qualité d’agent non titulaire de l’État à temps incomplet, ont conduit à préciser ou à modifier sensiblement la réglementation en matière de validation de services de non-titulaire.
La présente circulaire a pour objet de vous faire part des conséquences qu’il y a lieu de tirer de ces jurisprudences. Elle est également destinée à apporter des précisions sur certains points faisant régulièrement l’objet de questions auprès du service des pensions du ministère.

1 - Les services ouvrant droit à validation

1.1 Les services accomplis dans les groupements d’établissements publics d’enseignement (GRETA)
À titre liminaire, la présente note annule et remplace la circulaire n° 2005-068 du 28 avril 2005 (publiée au B.O. du 12 mai 2005) concernant les services accomplis au sein des GRETA.
En effet, en application de deux décisions du Conseil d’État du 22 février 2007 (n° 285968 Fédération des syndicats généraux de l’éducation nationale et de la recherche publique-CFDT et n° 288487 Mme Ghislaine Ruez), l’intégralité des services accomplis au sein des GRETA en qualité de non-titulaire doit désormais être admise à validation quelles que soient les fonctions exercées.
Ces services sont validables dès lors qu’ils sont accomplis à temps complet, partiel ou incomplet.
La prise en compte des services accomplis à temps incomplet
Lorsque les certificats d’exercice font état d’un nombre d’heures travaillées (1), et non d’une quotité; les services sont considérés comme accomplis à temps incomplet et sont pris en compte sur les bases suivantes :
- pour les services d’enseignement assimilables à ceux des maîtres auxiliaires, l’horaire annuel de référence prévu à l’avant-dernier alinéa de l’article R.7 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) (2), à prendre en compte pour le calcul de la durée de services validable, est de 648 heures, soit 18 heures par semaine pendant 36 semaines (obligation réglementaire de service de la plupart des enseignants titulaires et non titulaires du second degré) ;
- pour tous les autres services, ainsi que dans les cas de doubles fonctions (par exemple, animateur-formateur), le calcul est fait en référence à l’horaire annuel prévu à l’article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail, soit 1 607 heures.

(1) Différent du nombre d’heures correspondant au temps plein (134 heures par mois).
(2) Qui prévoit que lorsque les services admis à la validation relèvent d’un régime d’obligations de service défini par un texte législatif ou réglementaire, la durée légale annuelle du travail à prendre en compte est la durée annuelle, exprimée en heures, requise pour ces services à temps complet.

1.2 Les services accomplis au sein des centres de formation des apprentis (CFA)
Tirant notamment les conséquences de la jurisprudence Bessemoulin (Cour administrative d’appel de Nantes, 29 décembre 2000, n° 97NT00923) et des décisions du Conseil d’État du 22 février 2007 mentionnées ci-dessus, le tribunal administratif de Nantes a précisé, dans son jugement du 21 juin 2007 (n° 042484, Mme Bruno), que les centres de formation des apprentis (CFA) ne sont pas dotés de la personnalité morale et qu’ils relèvent, lorsqu’ils sont rattachés à un établis sement public local d’enseignement (EPLE), du service public de l’éducation nationale.
Il a donc considéré que les agents non titulaires employés dans ces structures entrent dans le champ d’application de l’arrêté du 2 juin 1989 (3).
Il est ainsi possible d’admettre à validation les services de non-titulaires accomplis auprès des CFA, dès lors qu’ils sont rattachés à un EPLE. Les services accomplis auprès d’une unité de formation par l’apprentissage (UFA) créée par convention par un CFA géré par un EPLE sont également validables.
Comme les services accomplis au sein des GRETA, ces services sont validables, qu’ils soient accomplis à temps complet, partiel ou incomplet.
En revanche, ne sont pas validables les services accomplis dans des CFA adossés à des chambres de métiers ou d’agriculture, à des établissements privés ou à des organisations professionnelles.
1.3 Les professeurs invités de l’enseignement supérieur
Le Conseil d’État a jugé, dans une décision du 20 juin 2007 (n° 294067, M. Dos Reis Nogueira), que l’arrêté interministériel du 10 août 1976 autorisant la validation pour la retraite des services à temps complet en qualité de personnel associé auprès des établissements d’enseignement supérieur doit s’appliquer également aux professeurs invités.
Les services accomplis en qualité d’enseignant invité auprès d’établissements d’enseignement supérieur et de recherche doivent donc désormais être regardés comme ouvrant droit à validation pour la retraite.

(3) Arrêté du 2 juin 1989 autorisant la validation pour la retraite au titre de l’article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite de services accomplis
par certains agents vacataires.

1.4 Les services d’enseignement accomplis à l’étranger hors contrat
Les services d’enseignement effectués à l’étranger, hors contrat avec l’administration française, après recrutement par l’autorité locale peuvent, dans certains cas, être validés au titre du décret du 7 septembre 1965 (4) et de l’arrêté du même jour (5).
Le Conseil d’État a précisé, dans une décision du 26 janvier 2007 (n° 287306, Mme Régine Bernard), les conditions dans lesquelles il convenait d’appliquer ces textes.
Les services d’enseignement accomplis hors de France par des non-titulaires ne peuvent ouvrir droit à validation, sur le fondement de l’article 1er de l’arrêté interministériel du 7 septembre 1965, que dans les deux cas suivants :
- les services des agents ayant bénéficié de l’intégration dans les cadres métropolitains après avoir servi dans les cadres de l’administration de l’Algérie, des anciens pays et territoires d’outre-mer, anciens protectorats et territoires sous tutelle (6) ;
- les services accomplis auprès des établis sements publics de l’État à l’étranger : la Casa de Velasquez, l’école française d’archéologie d’Athènes, l’école française de Rome, l’école française d’Extrême-Orient et l’institut français d’archéologie orientale du Caire (7).

(4) Décret n° 65-772 du 7 septembre 1965 autorisant la validation pour la retraite de certains services d’enseignement accomplis hors de France.
(5) Arrêté du 7 septembre 1965 fixant les conditions de validation pour la retraite de certains services d’enseignement accomplis hors de France.
(6) 6ème alinéa de l’article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
(7) Avant-dernier alinéa de l’article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Les validations notifiées avant la date de cette décision jurisprudentielle ne sont pas remises en cause ; en revanche toutes les demandes en cours et à venir et qui ne répondent pas aux conditions énoncées par le Conseil d’État se verront opposer un refus.
Il est rappelé que le traitement des demandes de validation concernant des services accomplis à l’étranger est de la compétence du service des pensions de La Baule.
1.5 Les services accomplis par les surveillants de demi-pension et les maîtres de demi-pension
La question est régulièrement posée de savoir si les surveillants de demi-pension et les maîtres de demi-pension entrent dans le champ d’application de l’arrêté du 24 janvier 2005, qui permet la validation pour la retraite des services effectués à temps incomplet dans les administrations centrales de l’État, les services déconcentrés et les établissements publics n’ayant pas un caractère industriel ou commercial, dès lors que la validation des mêmes services effectués à temps complet ou à temps partiel est autorisée.
Les surveillants de demi-pension et les maîtres de demi-pension peuvent voir leurs services validés dans le cadre du temps incomplet, au même titre que les surveillants d’externat pour lesquels la validation est autorisée par le décret du 27 octobre 1938 (8), dans la mesure où ils sont chargés de fonctions semblables et où leur rémunération est calculée en fonction de l’horaire hebdomadaire des surveillants d’externat.
Pour définir la quotité de travail de ces personnels, vous utiliserez l’horaire hebdomadaire légal de référence de 32 heures par semaine (9).
1.6 Les services accomplis par les assistants d’éducation
Un arrêté du 26 décembre 2005 (10) autorise la validation pour la retraite des services accomplis par les assistants d’éducation, recrutés en application du décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d’emploi des assistants d’éducation.
Lorsque les services ont été effectués à temps incomplet, la quotité de travail est déterminée par référence à l’horaire annuel prévu à l’article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l’aména gement et à la réduction du temps de travail, soit 1 607 heures.
1.7 Les services accomplis par les moniteurs de travaux pratiques de l’enseignement supérieur
L’arrêté du 31 juillet 1970 relatif à la validation pour la retraite des services accomplis, à temps complet, par les personnels temporaires des centres hospitaliers et universitaires permet la validation de services accomplis par les moniteurs de travaux pratiques de l’enseignement supérieur. Cet arrêté ne concerne que les services de moniteurs de travaux pratiques des facultés de médecine et de pharmacie. Aucun texte spécifique, pris en application de l’article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, n’autorise la validation des services de moniteurs de travaux pratiques exerçant dans les autres disciplines.
Le Conseil d’État a toutefois considéré, dans une décision du 5 décembre 2007 (n° 297087, M. Bournilhas), que les moniteurs de travaux pratiques de l’enseignement supérieur recrutés au titre de l’arrêté du 26 novembre 1955 (11) devaient être regardés, en raison de leurs missions, comme ayant exercé une des fonctions mentionnées à l’article 1er de l’arrêté du 18 août 1926 qui autorise la validation pour la retraite des services accomplis dans les facultés en qualité de suppléant d’un professeur, d’un chargé de cours, d’un maître de conférences ou d’un agrégé ou comme chargé d’un emploi vacant en vertu d’une délégation spéciale.
Il résulte de cette décision que les services accomplis par l’ensemble des moniteurs de travaux pratiques de l’enseignement supérieur recrutés sur la base de l’arrêté du 26 novembre 1955 ouvrent droit à validation.
La durée légale de ces services est fixée à 8 heures hebdomadaires par l’article 2 de l’arrêté précité, soit 288 heures annuelles à raison de 36 semaines par an. C’est cet horaire de référence qu’il convient d’appliquer dans le cas de validation de services accomplis à temps incomplet.
Je vous rappelle par ailleurs que les services accomplis par les allocataires de recherche régis par le
décret n° 85-402 du 3 avril 1985 qui ont préparé leur doctorat dans un laboratoire public de recherche peuvent être validés en application de l’arrêté du 27 septembre 1990.

(8) Décret du 27 octobre 1938 relatif au statut des surveillants d’externat.
(9) Maximum hebdomadaire de service des surveillants d’externat prévu par la circulaire n° IV 68-381
du 1er octobre 1968 relative à l’organisation du service des maîtres d’internat et des surveillants d’externat.
(10) Arrêté du 26 décembre 2005 fixant les conditions de validation pour la retraite des services accomplis
par les assistants d’éducation.
(11) Arrêté du 26 novembre 1955 relatif au recrutement et à la rémunération des moniteurs de travaux pratiques de sciences, de lettres et de droit.

1.8 Services accomplis par les vacataires, hors services d’enseignement
L’article 1er de l’arrêté du 2 juin 1989 autorise la validation, pour la retraite, au titre de l’article L. 5 du CPCMR, des services accomplis par certains agents vacataires employés à concurrence d’un minimum mensuel de 150 heures de travail.
Ce seuil de 150 heures a été revu en application de l’article R. 7 nouveau du CPCMR, relatif à la règle de calcul du nombre de trimestres validés qui fait référence à la durée légale annuelle de travail prévue par le décret du 25 août 2000 sur l’aménagement de la réduction du temps de travail (1 607 heures annuelles ou 134 heures mensuelles).
Pour tenir compte de cette réduction du temps de travail, le guide “de la validation des services de non-titulaires” élaborée par la direction générale de l’administration et de la fonction publique (cf. infra) a précisé que les services effectués sous forme de vacation à raison d’au moins 134 heures mensuelles (et non plus 150 heures) doivent désormais être considérés comme effectués à temps complet.
Les services dont la durée mensuelle est inférieure à 134 heures sont validables dans le cadre de l’arrêté du 24 janvier 2005 qui autorise la validation pour la retraite de services à temps incomplet.
1.9 Services d’enseignement accomplis par des personnels vacataires
Les personnels ayant accompli des services dans le cadre d’une obligation horaire de service autre que 134 heures mensuelles, définie par un texte réglementaire particulier, sont exclus du bénéfice de l’arrêté précité du 24 janvier 2005. Les services suivants ne sont ainsi pas validables :
- les services accomplis par les vacataires d’enseignement du second degré recrutés au titre du
décret n° 89-497 du 12 juillet 1989 (12) pour accomplir 200 heures maximum par année scolaire ;
- les services accomplis par les agents recrutés au titre du décret n° 82-862 du 6 octobre 1982 (13) ;
- les services accomplis par les agents temporaires vacataires recrutés au titre du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 (14), dont le volume horaire ne peut excéder annuellement 96 heures de travaux dirigés ou 144 heures de travaux pratiques.
Toutefois, je vous rappelle que les services accomplis par les personnels rémunérés en qualité de vacataire à titre principal justifiant d’un temps de service annuel au moins égal à 300 heures de travaux pratiques ou 150 heures de cours ou de travaux dirigés, peuvent être validés en application de l’arrêté du 28 juillet 1995 fixant les conditions de validation pour la retraite des services accomplis par certains personnels non titulaires de l’enseignement supérieur.
Par ailleurs, les périodes ayant donné lieu à indemnités telles les sessions de jurys de concours ou les surveillances d’examen ne sont pas validables, comme l’a rappelé la direction générale de l’administration et de la fonction publique dans son guide (voir infra).

2 - La recevabilité de la demande de validation

Pour les services visés dans cette note de service et dont la validation relève de votre compétence, il vous revient d’accepter désormais les demandes de validation dans les conditions suivantes :
- s’agissant de demandes initiales en cours d’instruction dans vos services, il convient de traiter les dossiers correspondants ;
- s’agissant de demandes ayant précédemment fait l’objet d’un rejet formel explicite, il appartient aux intéressés de vous adresser une nouvelle saisine dans les conditions suivantes :
. les personnels titularisés depuis moins de deux ans au 31 décembre 2008, peuvent déposer une nouvelle demande dans le délai de deux ans prévu à l’article L. 5 du CPCMR ;
. les autres peuvent déposer une nouvelle demande jusqu’au 31 décembre 2008.
L’article D. 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite précise que toute demande de validation doit porter sur l’ensemble des services validables. Toutefois, dans le cas présent et à titre exceptionnel, les demandes de vali dation portant sur ces services peuvent être satisfaites, même si d’autres services de non- titulaire ont déjà été validés.

(12) Décret n° 89-497 du 12 juillet 1989 relatif aux conditions de recrutement et d’emploi d’agents vacataires temporaires pour l’enseignement secondaire.
(13) Décret n° 82-862 du 6 octobre 1982 relatif aux conditions de recrutement, d’emploi et de rémunération des vacataires et des assistants non titulaires auxquels les établissements publics à caractère scientifique et culturel peuvent faire appel pour l’enseignement.
(14)
Décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d’emploi de vacataires pour l’enseignement supérieur.

3 - Le calcul de la retenue rétroactive

La validation entraîne le paiement au Trésor public de retenues rétroactives.
L’assiette de la retenue prévue à l’article R. 7 du code des pensions est le traitement indiciaire perçu à la date de la demande de validation. Le taux de la retenue pour pension est celui en vigueur au moment de l’accomplissement des services à valider.
Dans le cas de demandes complémentaires ou de nouvelles saisines relatives à des validations ayant précédemment fait l’objet d’un refus, c’est le traitement perçu à la date de ces nouvelles demandes qui est pris en compte.
Vous veillerez à ce que les fonctionnaires concernés soient informés par tout moyen que vous jugerez utile de mettre en œuvre.
J’appelle enfin votre attention sur le fait que la DGAFP a édité un guide de “la validation des services de non-titulaires” rédigé en avril 2005 et consultable sur le site internet du secrétariat d’État à la fonction publique :
http://www.fonction-publique.retraites.gouv.fr/data/Public/documents/guide_val_nontitulaires.pdf
Mes services se tiennent à votre disposition pour toute question soulevée par la présente note de service.

Pour le ministre de l’éducation nationale
et par délégation,
Le directeur des affaires financières
Michel DELLACASAGRANDE

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